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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juin 1999
publié le 01 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027658
pub.
01/09/1999
prom.
10/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/10/1999027658/moniteur
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10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 192 et 199;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 avril 1999;

Vu la délibération du Gouvernement du 1er avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions, désigné ci-après le Ministre, peut accorder l'agrément à toute association de promotion du logement, ci-après dénommée association, qui remplit les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2.Pour obtenir l'agrément, l'association doit, à la date d'introduction de la demande : 1° réaliser des activités conformes aux articles 2 et 198 du Code wallon du Logement et couvrant au moins le territoire d'une province;2° adopter le statut d'association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juillet 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;3° avoir son siège d'activité en Région wallonne;4° accepter la vérification par la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne, désignée ci-après l'administration, de la conformité de ses activités et de sa comptabilité à l'article 6;5° justifier une année d'existence comportant l'exercice d'une des trois activités visées à l'article 198 du Code wallon du Logement;6° occuper au minimum deux personnes en équivalent temps plein. Le maintien de l'agrément est subordonné à : 1° la présentation d'un rapport annuel d'activités liées à l'agrément;2° la notification à l'administration de toute modification des statuts dès leur approbation par l'assemblée générale.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 198, 1° du Code wallon du Logement : 1° les logements mis à disposition par l'association doivent répondre aux normes minimales de salubrité fixées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions;2° l'association doit disposer d'un ou plusieurs travailleurs sociaux gradués ou universitaires ou justifiant d'une expérience de trois années au moins dans le domaine social;3° les logements doivent être mis à disposition de ménages en état de précarité;4° l'association assure l'accompagnement social des occupants. § 2. Pour l'application de l'article 198, 2° du Code wallon du Logement : 1° l'association doit disposer d'un ou plusieurs membres du personnel gradués ou universitaires ou justifiant d'une expérience de trois années au moins dans le domaine administratif, technique ou juridique;2° l'association doit assurer une assistance gratuite;3° les permanences de l'association sont assurées au moins vingt heures par semaine. § 3. Pour l'application de l'article 198, 3° du Code wallon du Logement : 1° les projets expérimentaux doivent consister en des expériences pilotes mettant en oeuvre des techniques innovantes dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation de logements améliorant la qualité de l'habitat;2° l'association doit disposer d'un ou plusieurs membres du personnel gradués ou universitaires ou justifiant d'une expérience de trois années au moins dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation de logements.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est adressée par l'association à l'administration sous pli recommandé à la poste suivant le modèle établi par le Ministre.

La demande contient les pièces suivantes : 1° une copie des statuts de l'association;2° la liste des associés. § 2. Le Ministre notifie à l'association demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète.

Art. 5.§ 1er. Un comité d'accompagnement est chargé notamment : 1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes d'agrément;2° d'examiner les rapports annuels et de formuler toute proposition au Ministre. Ce comité d'accompagnement est composé : 1° de quatre représentants du Gouvernement dont un délégué de l'administration;2° d'un délégué de la Société wallonne du Logement. § 2. Le comité élit le président en son sein. Le comité délibère valablement lorsque la moitié des membres est présente.

Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président convoque les réunions et fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par l'administration.

Art. 6.Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre accorde aux associations agréées une subvention forfaitaire de 250 000 francs par an et une subvention couvrant 75 % du coût annuel brut d'un membre du personnel disposant d'un diplôme donnant accès à emploi de niveau 1 ou 2 + à la Région.

Les dépenses de personnel couvertes par la subvention visée à l'alinéa 1er ne peuvent excéder les échelles barémiques du personnel de la Région correspondant à l'ancienneté dans l'association et aux qualifications du membre du personnel visé à l'alinéa 1er. Les charges sociales sont plafonnées à 30 %.

Art. 7.Après avis du comité d'accompagnement, le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément lorsqu'il constate que l'association ne respecte pas les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E. du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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