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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 novembre 2006
publié le 17 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse

source
ministere de la region wallonne
numac
2006203785
pub.
17/11/2006
prom.
10/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/10/2006203785/moniteur
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10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 5bis et 9bis, § 1er, insérés par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse;

Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 12 septembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la date d'ouverture de la saison cynégétique 2006-2007 au 1er juillet 2006;

Considérant la nécessité de garantir, le plus tôt possible au cours de cette saison cynégétique, la recherche d'un gibier blessé suite à un acte de chasse quel qu'en soit le procédé;

Considérant la nécessité de garantir une interprétation la plus uniforme possible de la loi sur la chasse et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne l'utilisation d'un chien pour la recherche du gibier blessé et l'utilisation d'appelants de perdrix pour fixer les oiseaux relâchés;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Est interdit, l'usage : 1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût. »

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé. »

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les mots "au canard colvert et au pigeon ramier" sont remplacés par les mots "à la perdrix grise, au canard colvert et au pigeon ramier". Ce même article est complété par la phrase suivante : « Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la chasse à celle-ci. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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