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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 septembre 2015
publié le 26 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

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service public de wallonie
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26/10/2015
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10 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.242, D.243, D.245 à D.248 et D.254, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 organisant un régime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

Vu le rapport du 2 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2° , du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2015;

Vu l'avis 57.864/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'Etat exemptée en application du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", en particulier en application du chapitre Ier et des articles 14 et 18;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° comité de suivi : le comité de suivi institué en vertu de l'article 47 du Règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant les dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après le Règlement n° 1303/2013;2° convention sur les garanties : la convention établie entre un organisme de crédit et le Ministre fixant les modalités de gestion de la garantie accordée en vertu du présent arrêté;3° CUMA : la société coopérative constituée conformément à l'article 2, § 2, quatrième tiret, du Code des sociétés, qui répond aux conditions suivantes : a) son l'objet social se rattache principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres;b) la majorité des membres de la CUMA sont des partenaires de type producteur admissibles à l'aide, avec un minimum de trois partenaires admissibles à l'aide;c) les statuts prévoient qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix;4° Comité d'installation : le comité d'installation visé à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;5° date d'introduction : la date d'introduction de la demande d'aide complète et conforme;6° date d'installation par création : la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal et qui correspond à la date d'inscription à la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal;7° date d'installation par reprise : la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal et qui correspond à la date de reprise mentionnée dans la convention de reprise et à la date d'inscription à la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal;8° demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, (3) du Règlement n° 640/2014 pour une demande de participation à l'un des régimes d'aides prévus aux articles 17 et 19 du Règlement n° 1305/2013;9° expérience pratique : l'expérience professionnelle agricole en équivalent temps plein en tant qu'agriculteur ou aidant ou conjoint aidant; 10° garantie : l'aide accordée sous forme d'une garantie publique qui peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées au présent arrêté, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit agréé visé à l'article D.248 du Code wallon de l'Agriculture; 11° investissements : les opérations qui consistent à acquérir, construire ou rénover des biens immeubles ou à acquérir des biens mobiliers au profit des bénéficiaires des aides;12° jeune agriculteur : le bénéficiaire des aides à l'installation tel que défini par l'article 2, n), du Règlement n° 1305/2013;13° partenaire de type producteur : personne physique ou groupement de personnes physiques ou personne morale ou groupement de personnes morales identifiées au SIGeC exerçant une activité agricole ou horticole;14° partenaire de type coopérative : les sociétés coopératives de type CUMA ou SCTC identifiées au SIGeC;15° plan d'entreprise : le plan visé à l'article 19, § 4, du règlement n° 1305/2013; 16° produits de qualité : les produits de qualité visés aux articles D.171 à D.184 du Code wallon de l'Agriculture; 17° règlement n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;18° règlement n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;19° règlement n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;20° règlement n° 640/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;21° règlement n° 702/2014 : le Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;22° règlement n° 807/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;23° remplacement : l'acquisition d'un matériel neuf identique ou similaire à un autre matériel appartenant à l'agriculteur, à la CUMA ou à la SCTC, dans le but de le remplacer, avec un écart entre les années de fabrication de ces deux matériels de moins de sept ans;24° SCTC : la société coopérative, constituée conformément à l'article 2, § 2, quatrième tiret, du Code des sociétés, qui répond aux conditions suivantes : a) l'objet de la société se rattache principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et est destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;b) la majorité des membres de la SCTC sont des partenaires de type producteur admissibles à l'aide, avec un minimum de trois partenaires admissibles à l'aide;c) les statuts prévoient qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix; 25° taux de liaison au sol : le taux de liaison au sol global de l'exploitation visé à l'article R.210, § 4, du Code de l'Eau et, le cas échéant, le taux de liaison au sol en zone vulnérable de l'exploitation visé à l'article R.214, § 2, du Code de l'Eau; 26° UT: l'unité de travail ou le rapport entre, d'une part, le nombre d'heures de travail prestées annuellement sur l'exploitation, ce nombre étant au maximum de 1.800 heures, réduit du nombre d'heures de travail prestées durant la même période hors de l'exploitation et, d'autre part, la valeur de 1.800 heures de travail. CHAPITRE II. - Conditions communes à l'aide à l'investissement, à l'installation et à la diversification non-agricole Section 1re. - Disposition commune

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandes d'aides à l'investissement, à l'installation et à l'investissement dans la diversification non-agricole. Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction, au traitement et

au paiement de la demande d'aide

Art. 3.L'agriculteur introduit la demande d'aide dans les formes prévues par l'organisme payeur.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide, l'organisme payeur notifie par envoi au demandeur soit : 1° la recevabilité de la demande d'aide lorsque celle-ci est considérée comme complète et conforme;2° l'irrecevabilité de la demande d'aide lorsque celle-ci est incomplète ou non conforme. Dans le cas visé au point 2° , l'envoi indique les éléments manquants à la demande pour être complète et conforme.

Dans le cas d'une demande irrecevable, la demande est considérée comme inexistante.

Art. 4.Après la notification de la recevabilité, l'organisme payeur peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur.

La demande d'informations complémentaires suspend le traitement du dossier. Après 15 jours, la demande d'aide peut être considérée comme non admissible si l'entièreté des documents et des informations n'est pas réceptionnée par l'organisme payeur.

Le Ministre peut définir la durée de traitement du dossier de demande d'aide ainsi que la durée de traitement du dossier suite à la réception des documents complémentaires visé à l'alinéa 2.

Art. 5.§ 1er. L'organisme payeur notifie la décision au demandeur par tout moyen conférant une date certaine au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

La décision d'octroi d'une aide précise : 1° la description de l'investissement ou de l'installation;2° le montant admissible de l'investissement;3° le montant de l'aide;4° la date limite de réalisation de l'investissement;5° les conditions éventuelles à respecter en ce compris les pièces à présenter comme justificatifs de réalisation de l'investissement ou de l'installation. § 2. Le paiement des aides est établi sur base de la présentation des pièces justificatives.

Les pièces justificatives sont admissibles si elles permettent d'identifier clairement les dépenses pour la réalisation de l'investissement. Les factures sont admissibles uniquement si elles sont accompagnées de preuves de paiement.

En cas de pièces justificatives insuffisantes ou en cas de valeur non probante des pièces, elles sont considérées comme non admissibles.

Dans le cas des aides visées aux chapitres 4 et 5, le demandeur ne peut pas réaliser ou commencer un investissement avant la date de la notification de recevabilité visée à l'article 3, alinéa 2, 1° . Section 3. - Dispositions communes relatives à la recevabilité et à

l'admissibilité des demandes d'aides

Art. 6.§ 1er. La demande d'aide est recevable si le demandeur : 1° dispose d'une adresse de correspondance en Région wallonne;2° gère de manière autonome à son profit et pour son compte son exploitation sur le territoire de la Région wallonne;3° est identifié auprès de l'organisme payeur au SIGeC par son numéro de partenaire;4° est identifié au SIGeC comme gestionnaire d'unité de production;5° a chacune des unités de production de son exploitation identifiée au SIGeC. § 2. Une même personne physique sollicite uniquement une aide à l'installation et ne sollicite pas des aides à l'investissement sous de multiples identifications au SIGeC qu'elle soit ou non gérant ou administrateur délégué d'une personne morale hors d'une société coopérative.

Les aides à l'installation par reprise et par création ne sont pas cumulables.

Art. 7.La demande d'aide relève d'une activité agricole au sens de l'article D.3, 1° , du Code wallon de l'Agriculture à l'exclusion d'une activité aquacole.

Art. 8.Le revenu annuel global issu de l'activité professionnelle est la somme du revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles et des revenus de remplacement dans le chef d'un exploitant agricole.

Le revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles comprend les revenus : 1° provenant d'activités en qualité de travailleur salarié;2° de pension;3° à titre d'indépendant. Les revenus de remplacement sont les allocations sociales, les allocations de chômage, les indemnités "Assurances Maladies Invalidités", les indemnités pour accident de travail, les indemnités pour maladie professionnelle ou les revenus pour interruption de carrière.

Art. 9.L'agriculteur personne morale est admissible si ses statuts indiquent comme objet social l'activité agricole dont le chiffre d'affaires provient au moins à cinquante pourcent de cette activité, et satisfait aux conditions suivantes : 1° pour une société agricole visée par l'article 2, § 3, du Code des sociétés, les gérants de la société exercent une activité professionnelle relative à l'exploitation considérée;2° pour les autres formes de sociétés visées par l'article 2, § 2, du Code des sociétés : a) la société est constituée pour une durée d'au moins vingt ans;b) les actions ou les parts de la société sont nominatives;c) les actions ou les parts de la société appartiennent en majorité aux administrateurs-délégués ou gérants;d) les administrateurs délégués ou gérants de la société sont désignés parmi les associés;e) tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou, à défaut, tous les administrateurs sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent une activité professionnelle.

Art. 10.Dans le calcul du revenu par UT, le travail presté est celui accompli par toute personne active dans une exploitation et affiliée au statut social d'exploitant agricole indépendant soit au titre d'agriculteur, soit au titre d'aidant ou de conjoint-aidant.

Le nombre d'UT ne dépasse pas une unité par personne qui est active sur l'exploitation et qui est affiliée à une caisse d'assurance sociale. Section 4. - Dispositions communes relatives à l'admissibilité des

investissements

Art. 11.§ 1er. Pour être admissible, tout investissement pour lequel une aide est sollicitée est fonctionnel et justifié par son utilisation professionnelle raisonnable. Afin d'apprécier l'utilisation professionnelle raisonnable, l'organisme payeur tient compte de la taille de l'exploitation, de l'évolution technologique, de la rentabilité économique de l'investissement, de la pertinence du lien avec l'activité agricole. § 2. Le Ministre peut fixer une liste d'investissements non admissibles. § 3. Est considéré comme un investissement immobilier, l'investissement concernant un immeuble au sens de l'article 517 du Code civil.

Est considéré comme investissement mobilier, l'investissement concernant un meuble par sa nature au sens de l'article 528 du Code civil.

Art. 12.Seuls les investissements réalisés et affectés aux unités de production situées en Région wallonne sont admissibles.

Pour la rénovation de biens immeubles existants sur l'exploitation, ces biens immeubles font partie de l'exploitation agricole du demandeur. Le fond appartient à l'agriculteur ou il en a la jouissance pour une durée d'au moins cinq ans après la date du dernier payement avec un minimum de sept ans après réalisation de l'investissement et au moins égale à celle de la garantie publique.

Toute adaptation de la demande d'aide a lieu uniquement en introduisant une nouvelle demande d'aide qui la remplace. Une telle demande d'aide est introduite uniquement après l'écoulement de la période de traitement du dossier défini par le Ministre en vertu de l'article 4.

Le demandeur avertit l'organisme payeur de l'abandon d'investissement qui a fait l'objet d'une demande d'aide. L'aide relative à l'investissement non réalisé est annulée. Section 5. - Critères d'engagement

Art. 13.Pendant une période minimale précisée à l'alinéa 3, le bénéficiaire d'aide respecte : 1° la tenue d'une comptabilité telle que définie à l'article 14; 2° les normes de capacité de stockage des effluents d'élevage visés aux articles R.191 à R.197 du Code de l'Eau; 3° les taux de liaison au sol visés à l'article 1er, 25° , inférieurs ou égaux à un;4° le cas échéant, le cahier des charges des produits de qualité;5° la conservation des investissements subsidiés et leur affectation à la destination prévue;6° l'interdiction de louer les investissements subsidiés;7° en cas d'installation, être chef d'exploitation exclusif ou exercer le contrôle effectif de l'exploitation pendant minimum huit ans. Pour le respect du point 2° de l'aliéna 1er, conformément à l'article 25, l'agriculteur est en conformité dans les vingt-quatre mois de l'installation.

Concernant le point 5° , conformément à l'article 71, § 1er, du Règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, la période minimale mentionnée à l'alinéa 1er est de cinq ans après la date du dernier payement d'aide au bénéficiaire : 1° avec un minimum de huit ans à compter de la date d'installation effective pour les aides à l'installation;2° avec un minimum de sept ans à compter de la date de réalisation effective de l'investissement pour les aides à l'investissement et l'aide à la diversification non agricole. La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2° , est remplie lorsque le demandeur possède une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage délivrée en vertu de l'article R.198 du Code de l'Eau. La présomption de conformité établie par l'article R.198, § 4, permet le traitement du dossier mais le payement de l'aide est conditionné par l'obtention d'une attestation de conformité confirmant le respect des normes visées aux articles R.194 à R.197 du Code l'Eau.

Art. 14.§ 1er. Le demandeur d'aide, personne physique ou morale, tient une comptabilité qui comporte au moins les éléments repris au paragraphe 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur de l'aide est une CUMA, une SCTC, une comptabilité simplifiée est acceptée. § 2. La comptabilité mentionnée au paragraphe 1er est annuelle et reprend au moins les éléments suivants: 1° une description des caractéristiques générales de l'exploitation, en ce compris des facteurs de production mis en oeuvre;2° un bilan et un compte d'exploitation, mentionnant les charges et produits détaillés;3° les éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la rentabilité des principales spéculations;4° un inventaire annuel d'ouverture et de clôture;5° l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces de l'exploitation. La comptabilité mentionnée à l'alinéa 1er couvre l'année de la réalisation de l'investissement admissible.

En cas de reprise ou de création, pour la 1re année, le bénéficiaire peut transmettre uniquement les documents mentionnés au paragraphe 2, aliéna 1er, 1° , 3° et 5° § 3. Dans le respect des normes européennes, le Ministre peut : 1° définir la forme et le contenu de la comptabilité simplifiée visée au paragraphe 1er, alinéa 2;2° fixer la forme de présentation des documents visés au paragraphe 2;3° compléter la liste des éléments visés au paragraphe 2. CHAPITRE III. - Aides à l'installation par reprise ou par création Section 1re. - Recevabilité de la demande

Art. 15.§ 1er. La demande d'aide à l'installation par reprise ou par création est recevable si elle est envoyée : 1° au moyen du formulaire, mis à disposition par l'organisme payeur, et contient un plan d'entreprise rédigé avec l'aide d'un consultant;2° complète et conforme, en ce qu'elle contient les documents nécessaires pour vérifier si les conditions de recevabilité sont remplies, à l'organisme payeur au plus tard douze mois après l'enregistrement au SIGeC. Concernant le point 1° , le consultant contresigne le plan d'entreprise. § 2. L'exploitant agricole n'est pas tenu de suivre l'avis du consultant lors de la conception de son plan d'entreprise. En cas de divergence de vues, le consultant indique dans une annexe au plan les propositions alternatives qu'il formule.

L'exploitant agricole peut faire appel à des consultants différents pour la rédaction du plan d'entreprise et pour sa mise en oeuvre.

Lorsque plusieurs consultants se succèdent pour la rédaction d'un plan d'entreprise, leurs noms et les motivations de leur remplacement sont indiqués dans le plan.

Art. 16.Conformément à l'article 5, § 1er, du Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, ci-après le Règlement n° 807/2014, le plan d'entreprise pour être recevable comprend: 1° l'objectif d'être un agriculteur actif au sens de l'article 9 du Règlement n° 1307/2013 tel qu'exécuté par le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation;2° les étapes et les objectifs sur trois ans pour le développement des activités de l'exploitation;3° une analyse du projet reprenant le potentiel de l'exploitation au moment de l'installation par reprise ou par création;4° les besoins ou l'absence de besoin d'investissements complémentaires pendant les trois premières années suivant la date de l'installation par reprise ou par création;5° un calcul de viabilité dont les modalités sont fixées par le Ministre;6° des indicateurs de résultats établis au moment de la demande et utilisés comme outils d'analyse de l'évolution de l'exploitation au terme du plan et permettent à l'organisme payeur d'apprécier l'état de réalisation des objectifs au travers du calcul de viabilité;7° les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et à l'utilisation efficace des ressources, nécessaires au développement des activités de l'exploitation agricole, comme les investissements, la formation, le conseil;8° la situation initiale de l'exploitation. Le Ministre peut définir le contenu des éléments mentionnés à l'alinéa 1er.

La mise en oeuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide conformément à l'article 19, § 4, alinéa 1er, du Règlement n° 1305/2013.

L'organisme payeur vérifie au terme de la période de trois ans visée à l'alinéa 1er, 2° , la réalisation des objectifs du plan d'entreprise et l'atteinte du seuil de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 5° . La réalisation des objectifs conditionne l'octroi de la dernière tranche de l'aide à l'installation. Section 2. - Admissibilité de l'installation par reprise et par

création

Art. 17.§ 1er. L'installation par reprise est l'acquisition par un jeune agriculteur de tout ou partie d'une exploitation agricole préexistante. Elle est prouvée par un registre des parts ou une convention de reprise enregistrée ou un acte authentique qui : 1° mentionne la date effective de l'installation par reprise du jeune agriculteur, les modalités et l'inventaire de la reprise;2° est daté et signé par les différentes parties au plus tard le jour de la date d'installation par reprise. Le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif sur l'exploitation durant au moins huit ans.

Le Ministre définit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour être considéré comme exerçant un contrôle effectif. § 2. Si la convention ou l'acte ne répond pas aux conditions reprises au paragraphe 1er, elle n'est pas prise en compte par l'organisme payeur.

Art. 18.L'installation par création est la création par un jeune agriculteur d'une exploitation agricole fonctionnelle en vue de s'y installer.

Le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif sur l'exploitation durant au moins 8 ans.

Le Ministre définit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour être considéré comme exerçant un contrôle effectif.

La date admissible pour l'installation par création est la date de démarrage de la gestion de l'unité de production enregistrée au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal. Section 3. - Admissibilité du demandeur

Art. 19.§ 1er. Pour bénéficier des aides à l'installation, le demandeur, s'installant en personne physique, remplit à la date de l'installation effective les conditions suivantes : 1° s'installer en qualité d'indépendant comme agriculteur à titre principal sur une exploitation agricole;2° être déclaré et en ordre de cotisation auprès d'une caisse d'assurances sociales, à titre principal comme indépendant agriculteur;3° faire partie d'un partenaire identifié au SIGeC en tant que gestionnaire d'unité de production à titre principal;4° être le chef d'exploitation exclusif ou, exercer un contrôle effectif de l'exploitation durant au moins huit ans conformément à l'article 2, § 1er, du Règlement n° 807/2014, soit en tant que personne physique membre d'un groupement, soit en tant qu'administrateur délégué, gérant, ou associé-gérant d'une personne morale. Concernant le point 1° , on entend par agriculteur à titre principal, l'agriculteur qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° retire de ses activités agricoles, touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un revenu annuel brut total imposable supérieur à cinquante pour-cent du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles;2° à partir de l'installation, consacre moins de neuf cents heures sur douze mois aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation. § 2. Pour bénéficier des aides à l'installation, le demandeur, personne physique, respecte à la date d'introduction de la demande d'aide, les conditions suivantes : 1° ne pas être âgé de plus de 40 ans;2° être titulaire d'une qualification ou à défaut, d'une expérience suffisante;3° avoir réalisé un stage de minimum 20 jours ouvrables en conformité avec les exigences du Code wallon de l'Agriculture ou en conformité avec l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et leurs modifications postérieures. Concernant le point 2° , le Ministre définit la qualification et l'expérience suffisante.

Art. 20.Si l'exploitation possède déjà une spéculation avicole ou porcine, l'investissement ne relève pas de la classe 1 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Si le demandeur souhaite démarrer une spéculation avicole ou porcine, l'investissement ne relève pas de la classe 1 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dès le démarrage de l'activité.

Pour les élevages concernés par le taux de liaison au sol, le demandeur : 1° en cas de création, s'engage à respecter un taux de liaison au sol inférieur ou égal à un l'année de la demande et ne pas dépasser ce seuil durant les années suivantes;2° en cas de reprise, respecte un taux de liaison au sol inférieur ou égal à un l'année de la demande et les années suivantes. Le non respect des conditions du présent article est sanctionné conformément au chapitre 8.

Art. 21.Le jeune agriculteur qui s'installe en tant que gérant ou administrateur-délégué d'une personne morale ayant pour objet principal une activité agricole respecte les conditions visées à l'article 19, §§ 1er et 2. Section 4. - Pré-demande relative à la qualification du jeune

agriculteur

Art. 22.Toute personne qui envisage de solliciter l'aide à l'installation peut introduire une pré-demande auprès de l'organisme payeur par le biais du formulaire mis à disposition par ce dernier.

La pré-demande sert à déterminer l'admissibilité relative à la qualification du jeune agriculteur.

La décision prise après examen de la pré-demande lie l'organisme payeur quant à la qualification du jeune agriculteur.

Art. 23.Lorsque la pré-demande est incomplète ou non conforme, l'organisme payeur transmet dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la pré-demande un envoi confirmant l'irrecevabilité de la pré-demande et indiquant les éléments manquants à celle-ci pour être complète et conforme.

Lorsque la pré-demande est complète, l'organisme payeur transmet dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la pré-demande un envoi notifiant l'admissibilité ou la non-admissibilité relative à la qualification du jeune agriculteur.

Art. 24.Toutefois, lorsque la non-admissibilité est liée à un manque d'expérience pratique, le demandeur qui dispose des qualifications suffisantes peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation.

Le Comité d'installation peut lui demander de réaliser un stage supplémentaire pouvant aller jusqu'à 60 jours pour confirmer l'expérience suffisante du bénéficiaire potentiel de l'aide.

L'avis du Comité d'installation lie l'organisme payeur uniquement pour ce qui concerne l'expérience pratique. Section 5. - Admissibilité de l'exploitation reprise ou créée

Art. 25.L'exploitation reprise ou créée respecte les conditions suivantes : 1° être en conformité avec les normes de capacité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage dans les vingt-quatre mois de l'installation;2° respecter un seuil plancher de viabilité au début du plan d'entreprise;3° être fonctionnelle au terme de la première année du plan d'entreprise;4° ne pas dépasser le seuil plafond au début du plan d'entreprise;5° atteindre un seuil de viabilité au terme du plan d'entreprise;6° sa production brute standard au sens de l'article 5 du Règlement n° 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles respecte un seuil plancher et un seuil plafond définis par le Ministre. La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 1° , est remplie lorsque le demandeur possède une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage délivrée en vertu de l'article R.198 du Code de l'Eau. La présomption de conformité établie par l'article R.198, § 4, du Code de l'Eau permet le traitement du dossier mais le paiement de l'aide est conditionné par l'obtention d'une attestation de conformité confirmant le respect des normes visées aux articles R194 à R197 du Code de l'Eau.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre peut définir les critères permettant de considérer que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er sont remplies. Le Ministre est également habilité à définir des seuils différents selon l'activité poursuivie par l'exploitation.

Art. 26.Conformément à l'article 19, § 4, alinéa 3, du Règlement n° 1305/2013, l'aide à l'installation est limitée aux exploitations relevant de la définition communautaire des micro- et petites entreprises. Section 6. - Aides et critères de sélection

Art. 27.§ 1er. L'aide à l'installation par reprise ou par création, d'un montant maximum cumulé de 70.000 euros, est constituée d'une subvention forfaitaire en capital équivalente à 70.000 euros.

L'aide à l'installation par reprise ou par création peut être constituée d'une garantie publique, si elle est demandée. La garantie publique est de septante-cinq pour-cent maximum accordée pour tous les emprunts portant sur des investissements admissibles et pour une durée maximale de dix ans.

L'aide visée à l'alinéa 1erest déduite d'un montant équivalent à l'équivalent-subvention brut ou à un montant dépassant le plafond prévu à l'article 18, § 7, alinéa 1er, du Règlement n° 702/2014, lorsqu'une garantie publique est sollicitée par le bénéficiaire de l'aide et que la somme de l'aide à l'investissement et de l'équivalent subvention-brut dépasse ledit plafond.

L'équivalent-subvention de la garantie est soustrait du montant total des aides. § 2. L'aide mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est versée en deux tranches pour la reprise et en quatre tranches pour la création sur une période de cinq ans maximum. La dernière tranche est liquidée après vérification de l'atteinte des objectifs du plan d'entreprise et du seuil de viabilité visé à l'article 25, alinéa 1er, 5° .

Les deux tranches sont respectivement de 75 et de 25 pour-cent. Les quatre tranches sont de 25 pourcent chacune.

L'aide est versée au partenaire de type « producteur » mentionné à l'article 36, § 1er.

Art. 28.Le jeune agriculteur qui obtient la cotation minimale, à l'ensemble des critères de sélection a droit aux aides à l'installation par reprise ou par création.

Le Ministre détermine la cotation minimale, la méthode de sélection, les critères de sélection et sollicite l'approbation du comité de suivi à cette fin, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme wallon de développement rural. CHAPITRE IV. - Aides à l'investissement Section 1re. - Recevabilité de la demande

Art. 29.La demande d'aide à l'investissement est recevable si elle est envoyée au moyen du formulaire mis à disposition par l'organisme payeur.

Une demande d'aide est introduite pour un seul investissement.

Plusieurs demandes peuvent être introduites dans la limite du plafond maximum d'aides pour la période de programmation 2014-2020 défini à l'article 45.

Art. 30.Un jeune agriculteur peut bénéficier simultanément d'une aide à l'installation et d'aides à l'investissement. Section 2. - Délai de réalisation des investissements admissibles à

l'aide

Art. 31.Dans le respect de l'article 5, § 2, aucun investissement immobilier au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er, n'est commencé suivant les conditions énoncées à l'article 32, alinéa 1er, avant la date de notification de la recevabilité de la demande d'aide à l'investissement.

Aucun investissement mobilier, au sens de l'article 11, § 3, alinéa 2, n'est réalisé avant la date de notification de la recevabilité de la demande d'aide à l'investissement.

Art. 32.§ 1er. Le commencement de l'investissement et la réalisation effective de l'investissement ont lieu au plus tard le 30 juin de l'année qui suit la date d'introduction.

La date de réalisation effective d'un investissement et la date de commencement de l'investissement correspondent à la date d'émission du premier justificatif. Les justificatifs admissibles sont : 1° la première facture d'acompte payée;2° la première facture payée;3° le compromis de vente signé et pour lequel un acompte a été payé;4° l'acte notarié avec paiement. Conformément à l'article 5, § 2, alinéa 4, les dates des pièces justificatives mentionnées à l'alinéa 2 sont antérieures à la date visée à l'alinéa 1er.

Toutes les pièces justificatives relatives à un investissement sont introduites en même temps auprès de l'organisme payeur. § 2. La date du premier justificatif admissible payé est antérieure à la date limite de réalisation notifiée au demandeur. Les autres factures sont admissibles si elles sont établies dans un délai de deux ans à compter de la première facture payée. Section 3. - Admissibilité du demandeur et de l'exploitation

Art. 33.Pour prétendre à l'aide à l'investissement, le demandeur, personne physique ou groupement de personnes physiques respecte, à la date d'introduction de la demande d'aide, les conditions suivantes : 1° prouver une qualification suffisante telle que celle requise pour l'aide à l'installation;2° retirer un revenu annuel brut total imposable supérieur à trente-cinq pourcent du montant de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle défini à l'article 8 des activités : a) agricoles exercées sur le site de l'exploitation considérée;b) touristiques exercées sur le site de l'exploitation considérée;c) pédagogiques exercées sur le site de l'exploitation considérée;d) artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée;e) forestières;f) d'entretien de l'espace naturel dans la mesure où ces activités d'entretien bénéficient d'aides publiques;3° consacrer moins de 1 170 heures par an aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation;4° être déclaré et en ordre de cotisation auprès d'une caisse d'assurances sociales, comme indépendant agriculteur à titre complémentaire ou principal;5° prouver que l'exploitation respecte les normes de capacité de stockage des effluents d'élevage et un taux de liaison au sol inférieur ou égal à un;6° prouver que le revenu des activités de l'exploitation avant investissement respecte un seuil plancher de viabilité et ne dépasse pas le plafond maximal;7° atteindre un seuil de viabilité après investissement;8° être un agriculteur actif au sens de l'article 9 du Règlement n° 1307/2013 tel qu'exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs. A défaut de la qualification visée au point 1° , posséder une expérience pratique équivalente à au moins dix ans soit à titre principal comme indépendant agriculteur ou horticulteur, ou aidant ou conjoint aidant, soit à temps plein comme salarié agricole ou salarié horticole.

L'expérience pratique est prouvée par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales ou l'expérience professionnelle en tant qu'ouvrier ou salarié agricole prouvée par un contrat de travail.

La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 5° , est remplie lorsque le demandeur possède une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage délivrée en vertu de l'article R.198 du Code de l'Eau. La présomption de conformité établie par l'article R.198, § 4, ne s'applique pas.

Le Ministre définit le seuil plancher de viabilité et le plafond maximal mentionnés au point 6° .

Le Ministre définit le seuil de viabilité mentionné au point 7° .

Art. 34.Pour tout groupement de personnes physiques, au moins la moitié des agriculteurs composant ce groupement répondent aux conditions de l'article 33, alinéa 1er, 1° à 4° , et sont propriétaires d'au moins cinquante pour-cent du capital de l'exploitation, à l'exclusion des bâtiments et des terres, et d'au moins cinquante pour-cent de l'investissement pour lequel l'aide est sollicitée.

L'exploitation du groupement respecte les conditions de l'article 33, alinéa 1er, 5° à 7° .

Le groupement respecte l'article 33, alinéa 1er, 8° , les personnes physiques membres du groupement identifié au SIGeC signent la demande d'aide.

Art. 35.§ 1er. Au moins la moitié des associés gérants dans le cas d'une société agricole ou au moins la moitié des gérants ou administrateurs-délégués dans le cas d'une personne morale répondent aux conditions de l'article 33, alinéa 1er, 1° à 4° , et sont propriétaires d'au moins cinquante pour-cent des parts de la société. § 2. Pour pouvoir prétendre à l'aide à l'investissement, l'exploitation de la société agricole ou de la personne morale remplit les conditions de l'article 33, alinéa 1er, 5 à 7° .

La société agricole ou la personne morale respecte les conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 4° et 8° .

Les gérants de la société agricole identifiée au SIGeC, les gérants ou administrateurs délégués de la personne morale identifiée au SIGeC signent la demande d'aide.

Art. 36.§ 1er. Chaque type de partenaire de type producteur est identifié au SIGeC par un numéro de partenaire.

Un partenaire de type producteur est admissible si la majorité des personnes physiques qui le composent répond aux conditions de l'article 33, alinéa 1er, 1° à 4° , et sont propriétaires d'au moins cinquante pour-cent du capital de l'exploitation, à l'exclusion des bâtiments et des terres. § 2. Chaque type de partenaire de type coopérative est identifié au SIGeC par un numéro de partenaire.

Un partenaire de type coopérative est admissible s'il est composé d'une majorité de partenaires de type producteur admissibles qui sont propriétaires d'au moins cinquante pour-cent des parts de la coopérative. Un partenaire de type coopérative est composé d'un minimum de trois partenaires de type producteur.

Au sein d'un partenaire de type coopérative CUMA ou SCTC, les conditions d'admissibilité sont les suivantes : 1° l'identification au SIGeC;2° la majorité des partenaires de type producteur lorsque la CUMA ou la SCTC est composée de moins de dix partenaires de type producteur;3° six partenaires de type producteur lorsque la CUMA ou la SCTC est composée d'au moins dix partenaires de type producteur.

Art. 37.Pour pouvoir prétendre à l'aide, un demandeur de type CUMA : 1° a un objet social qui se rattache principalement, dans l'exploitation de ses partenaires, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses partenaires;2° est composée de partenaires de type producteur qui ne sont pas dans une autre CUMA ayant le même objet social;3° prouve pour l'investissement l'utilisation collective par au moins trois partenaires de type producteur de la CUMA;4° prouve pour l'investissement l'utilisation majoritairement au profit des partenaires de type producteur de la CUMA;5° prouve que le revenu issu du calcul de viabilité est au moins de zéro euro pour la CUMA.

Art. 38.Pour pouvoir prétendre à l'aide, un demandeur de type SCTC : 1° a un objet social qui se rattache principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et qui est destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;2° est composée de partenaires de type producteur qui ne sont pas dans une autre SCTC ayant le même objet social;3° prouve pour l'investissement l'utilisation collective par au moins trois partenaires de type producteur de la SCTC;4° prouve pour l'investissement l'utilisation majoritairement au profit des partenaires de type producteur de la SCTC;5° prouve que le volume des produits agricoles transformé et commercialisés a été produit majoritairement dans les exploitations des partenaires de la SCTC;6° prouve que le revenu issu du calcul de viabilité est au moins de zéro euro pour la SCTC.

Art. 39.Dans le respect des conditions de l'article 36, § 2, toutes les personnes physiques qui composent la majorité des partenaires de type producteur admissibles d'une CUMA ou d'une SCTC, ainsi que les personnes physiques qui composent les partenaires de type producteur justifiant l'investissement, signent la demande d'aide pour une CUMA ou une SCTC.

Art. 40.Si la défection d'un partenaire de la CUMA ou de la SCTC conduit au non respect des articles 36, 37 et 38, la CUMA ou la SCTC en informe l'organisme payeur et dispose de six mois à partir de la défection pour trouver un repreneur admissible.

Si, au terme de ce délai, les exigences de l'alinéa 1er ne sont pas remplies, le paiement des aides est suspendu et les aides perçues sont recouvrées. Section 4. - Investissements admissibles

Art. 41.Le Ministre peut définir les investissements admissibles pour un demandeur personne physique ou morale, une CUMA et une SCTC dans le respect des investissements admissibles mentionnés dans le programme wallon de développement rural.

Art. 42.Le Ministre peut ajouter dans la liste des investissements admissibles de l'article 41, des investissements matériels qui améliorent la performance globale et la durabilité de l'exploitation agricole pour autant que cette possibilité soit prévue dans le programme wallon de développement rural.

Art. 43.Le montant minimal et maximal de l'investissement admissible est défini par le Ministre dans le respect du programme wallon de développement rural. Section 5. - Aides à l'investissement et critères de sélection

Art. 44.§ 1er. Les critères permettent la sélection des projets soumis dans la demande d'aide. La cotation des projets sélectionnés détermine le pourcentage d'aide à l'investissement.

Le Ministre détermine la cotation minimale, la méthode de sélection, les critères de sélection et sollicite l'approbation du comité de suivi à cette fin, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme wallon de développement rural. § 2. L'aide est constituée d'une subvention en capital équivalente au pourcentage d'aide avec un maximum de quarante pour-cent du montant de l'investissement admissible. La subvention en capital est versée en maximum deux tranches annuelles. La dernière tranche peut être versée avant la fin du délai de deux ans.

L'aide peut être constituée, d'une garantie publique si elle est demandée. La garantie publique peut être accordée pour tous les emprunts portant sur des investissements admissibles pour une durée maximale de dix ans.

L'aide visée à l'alinéa 1er est déduite d'un montant équivalent à l'équivalent-subvention brut ou à un montant dépassant 40 pourcent des montants des investissement admissibles conformément à l'article 14, § 12, d, du Règlement n° 702/2014, lorsqu'une garantie publique est sollicitée par le bénéficiaire de l'aide et que la somme de l'aide à l'investissement et de l'équivalent subvention-brut dépasse le seuil des 40 pourcent du montant de l'investissement admissible conformément à l'article 8, § 3, b, du Règlement n° 702/2014.

Le seuil des 40 pourcent des montants admissibles visés à l'alinéa 2 peut être majoré de 20 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur ou qu'il s'est installé au cours des 5 années précédant la date de la demande d'aide conformément à l'article 14, § 13, a, du Règlement n° 702/2014. § 3. Pour les SCTC, l'aide visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est de 60 pourcents du montant déterminé en application des dispositions prises en vertu du paragraphe 1er.

Art. 45.Sur la période de programmation 2014-2020, le Ministre définit le plafond cumulé des aides à l'investissement et des aides à la diversification non agricole accordées à un même bénéficiaire. CHAPITRE V. - Aide à la diversification non agricole Section 1re. - Recevabilité de la demande, admissibilité du demandeur

et de l'exploitation, niveaux d'aides et critères de sélection

Art. 46.Un demandeur peut également bénéficier d'aide à la diversification vers des activités non agricoles, ci-après aide à la diversification non agricole.

Les critères de recevabilité de la demande d'aide, les conditions d'admissibilité du demandeur, les conditions d'admissibilité de l'exploitation et les critères de sélection prévus au chapitre 4 s'appliquent à l'aide à la diversification non agricole.

Le Ministre définit le niveau d'aide relatif à la diversification non agricole.

Par dérogation à l'alinéa 2, une CUMA ou une SCTC n'obtient pas une aide à la diversification non agricole. Section 2. - Admissibilité de l'activité de diversification non

agricole en zone rurale

Art. 47.Sont admissibles à l'aide, les activités de diversification non agricoles suivantes : 1° les activités d'accueil sociale pédagogiques, artisanales et de tourisme rural;2° la transformation ou la vente à la ferme d'une majorité de produits non agricoles issus de matières premières agricoles;3° les activités de service en milieu rural. Concernant l'activité touristique visée à l'alinéa 1er, 1° , celle-ci est reconnue par le Commissariat général au Tourisme ou par le Ministère de la Communauté germanophone en ce qui concerne les communes de langue allemande. L'aide à la diversification non-agricole porte sur le solde après déduction de toute autre aide.

Les produits non agricoles vendus visés à l'alinéa 1er, 2° , proviennent majoritairement de matières premières issues de l'exploitation agricole du demandeur.

Les activités de loisirs et sportives ne sont pas admissibles.

Le Ministre peut fixer une liste des investissements admissibles et non admissibles à l'aide à la diversification non agricole en zone rurale. Section 3. - Admissibilité des investissements de diversification

non-agricole

Art. 48.Les investissements dans la diversification non-agricole respectent les conditions relatives aux investissements reprises au chapitre II, à l'exception de l'article 11, § 1er, et au chapitre VI, à l'exception des investissements des CUMA et des SCTC visés à l'article 41.

Pour être admissible, tout investissement pour lequel une aide est sollicitée est fonctionnel et justifié par son utilisation professionnelle raisonnable à des fins non agricoles. Afin d'apprécier l'utilisation professionnelle raisonnable à des fins non agricoles, l'organisme payeur tient au moins compte de la taille de l'infrastructure d'accueil social, touristique, pédagogique ou artisanal, de la taille de l'exploitation agricole, de la rentabilité économique de l'investissement, de la pertinence du lien avec l'activité de diversification non agricole développée. CHAPITRE VI. - Aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, ainsi qu'à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois Section 1re. - Principe des aides complémentaires

Art. 49.L'aide à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles est une aide européenne du Feader complémentaire et proportionnelle à une aide régionale à l'investissement.

L'aide régionale visée à l'alinéa 1er est : 1° soit l'aide accordée aux entreprises par la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des entreprises;2° soit l'aide accordée aux SCTC par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, représentée par l'organisme payeur.

Art. 50.L'aide à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois est une aide européenne du Feader complémentaire et proportionnelle à une aide régionale à l'investissement. Section 2. - Admissibilité du demandeur et recevabilité de la demande

d'aide complémentaire

Art. 51.Pour prétendre au complément d'aide à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, le demandeur de type SCTC respecte, à la date d'introduction de la demande d'aide complémentaire, les conditions des articles 35, § 2, 38, 39 et 40, et a reçu une décision d'octroi d'aide à l'investissement de l'organisme payeur.

Pour prétendre au complément d'aide à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles, le demandeur de type P.M.E. ou de type grande entreprise démontre qu'à la date d'introduction de la demande d'aide complémentaire, il respecte les conditions d'accès aux aides du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises et qu'il a reçu une décision d'octroi d'aide à l'investissement auprès de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.

Art. 52.Pour prétendre au complément d'aide à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois, le demandeur de type P.M.E. démontre que, à la date d'introduction de la demande d'aide complémentaire, il respecte les conditions d'accès au aides du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises et qu'il a reçu un avis de décision d'octroi d'aide à l'investissement auprès de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.

Art. 53.L'organisme payeur définit la forme des demandes d'aide complémentaire.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide complémentaire, l'organisme payeur notifie par envoi au demandeur soit : 1° la recevabilité de la demande d'aide complémentaire lorsque celle-ci est considérée comme complète et conforme;2° l'irrecevabilité de la demande d'aide complémentaire lorsque celle-ci est incomplète ou non conforme. Dans le cas visé au point 2° , l'envoi indique les éléments manquants à la demande pour être complète et conforme. Section 3. - Admissibilité de la demande et octroi de l'aide

complémentaire

Art. 54.Après la notification de la recevabilité, l'organisme payeur peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur. La demande d'aide complémentaire peut être considéré comme non admissible si l'entièreté des documents et des informations n'est pas réceptionnée par l'organisme payeur dans un délai de quinze jours.

Art. 55.§ 1er. L'organisme payeur notifie la décision au demandeur par tout moyen conférant une date certaine au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

La décision d'octroi d'une aide visée au présent chapitre précise : 1° la description des investissements;2° le montant admissible total des investissements;3° le montant de l'aide octroyée;4° la période de réalisation de l'investissement;5° les conditions éventuelles à respecter;6° les pièces à présenter comme justificatifs de la réalisation des investissements. § 2. Le paiement des aides est établi sur base de la présentation des pièces justificatives.

Les pièces à présenter comme justificatifs sont admissibles si elles permettent d'identifier clairement les dépenses pour la réalisation de l'investissement. Les factures sont admissibles uniquement si elles sont accompagnées de preuves de paiement.

En cas de pièces justificatives insuffisantes ou en cas de valeur non probante des pièces, elles sont considérées comme non admissibles. § 3. Les dates de factures payées sont comprises dans la période de réalisation de l'investissement fixée dans la décision d'octroi.

Art. 56.La demande d'aide complémentaire est recevable si le demandeur respecte les conditions suivantes : 1° avoir obtenu une décision d'octroi de l'aide régionale visée aux articles 49 et50;2° disposer d'une adresse de correspondance en Belgique et investir en Région wallonne;3° gérer de manière autonome à son profit et pour son compte son entreprise;4° être identifié auprès de l'organisme payeur au SIGeC par son numéro de partenaire. La demande d'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles relève d'une activité dans un des secteurs suivants : la transformation, le conditionnement et le stockage de produits issus de l'agriculture.

Art. 57.La demande d'aide complémentaire à l'investissement pour les entreprises du secteur de la première transformation du bois relève d'une activité dans le secteur de l'exploitation forestière. Section 4. - Admissibilité des investissements

Art. 58.§ 1er. Pour être admissible, tout investissement pour lequel une aide complémentaire est sollicitée est fonctionnel et est justifié par son utilisation professionnelle raisonnable. Afin d'apprécier l'utilisation professionnelle raisonnable, l'organisme payeur tient compte de la taille de l'entreprise, de l'évolution technologique, de la rentabilité économique de l'investissement, de la pertinence du lien avec l'activité. § 2. Pour les SCTC, seuls les investissements en Région wallonne sont admissibles.

Le Ministre fixe une liste des investissements admissibles et non admissibles pour les SCTC. § 3. Pour les entreprises des secteurs liés aux produits agricoles et au secteur du bois, seuls les investissements réalisés dans les unités d'établissement situées en Région wallonne sont admissibles.

Le Ministre fixe une liste des investissements admissibles et non admissibles pour les entreprises des secteurs liés aux produits agricoles et au secteur du bois. Section 5. - Niveau d'aide complémentaire

Art. 59.L'aide complémentaire est calculée de la façon suivante : 1° pour les SCTC : l'aide est au maximum de 40 pourcents du montant déterminé en application des dispositions prises en vertu du 44, § 1er ;2° pour les entreprises des secteurs liés aux produits agricoles et au secteur du bois : la participation régionale est calculée comme prévu par la législation régionale en pourcentage du montant de l'investissement. Concernant le point 2° , à cette participation régionale, il est ajouté au titre du cofinancement européen, un montant complémentaire égal à deux tiers de l'intervention régionale calculée sur le montant des investissements admissibles visés aux articles 58, § 3, et 60.

Art. 60.La valeur de l'aide publique totale ne dépasse pas 40 pourcents du coût admissible de l'investissement.

Art. 61.Le Ministre fixe le montant maximal de l'aide complémentaire accordée à un même bénéficiaire sur la période de programmation 2014-2020. CHAPITRE VII. - Garantie Section 1re. - Agrément des organismes de crédit

Art. 62.En application de l'article D.248 du Code wallon de l'Agriculture, le Ministre peut agréer les organismes de crédit pour lesquels une garantie publique peut être octroyée selon les conditions énoncées à la section 2.

Art. 63.Pour être agréé, l'organisme de crédit : 1° est agréé conformément à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° dispose d'une structure de gestion adéquate pour le traitement des demandes de crédit des agriculteurs;3° dispose en permanence au moins d'une personne de contact liée aux garanties octroyées en vertu du présent chapitre;4° s'engage à travailler et à utiliser les formulaires et outils de gestion mis à disposition pour le traitement des garanties publiques par l'organisme payeur;5° s'engage à respecter les délais repris aux articles 73 et 74;6° signe avec le Ministre une convention sur les garanties.

Art. 64.Conformément à l'article D.8, 3° , du Code wallon de l'Agriculture, les organismes de crédit agréés sont contrôlés quant au respect des critères précisés à l'article 63. Section 2. - Octroi de la garantie

Art. 65.§ 1er. L'organisme payeur peut accorder des garanties publiques selon les modalités reprises aux articles 65 à 70, et dans les cas visés aux paragraphes 3 et 7.

La garantie publique est uniquement accordée pour un investissement tel que mentionné à l'article 1er, 10° , et pour les premières installations, pour lesquels un prêt est demandé auprès d'un organisme de crédit agréé. Elle complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne peut pas couvrir plus de 75 pourcents de la tranche du crédit prélevé et utilisé pour le financement d'investissements admissibles à l'intervention de l'organisme payeur. § 2. Le montant pris en compte du crédit sur lequel porte la garantie ne dépasse pas le montant de 500.000 euros pour les aides à l'installation, et de 400.000 euros pour les aides à l'investissement. § 3. Conformément à l'article 18 du Règlement n° 702/2014, la garantie est octroyée pour un prêt servant au financement de l'installation des jeunes agriculteurs par reprise ou par création.

Le projet d'installation du jeune agriculteur par reprise ou par création respecte les dispositions du chapitre 3 et celles prises en vertu de celles-ci.

Conformément à l'article 18, § 2, alinéa 4, du Règlement n° 702/2014, la garantie est uniquement octroyée lorsque le bénéficiaire est une micro ou petite entreprise au sens de ce Règlement n° 702/2014, annexe 1re, article 2. § 4. Pour des investissements, pour une même exploitation agricole au sens de l'article D.3, 15° du Code, le montant total des garanties octroyées ne dépasse pas le montant de 750.000 euros sur l'ensemble des dossiers d'aides octroyés.

Le montant pris en considération est l'encours du capital garanti. § 5. La garantie publique est octroyée uniquement pour sûreté des engagements d'emprunteurs résultants d'emprunts en euros.

La garantie publique couvre : 1° le capital garanti ou son solde calculé conformément à la convention sur les garanties;2° le solde en intérêts calculé conformément à la convention, au prorata du solde en capital restant garanti;3° les intérêts générés par le solde en capital garanti après dénonciation au taux légal à la date de dénonciation au prorata du solde en capital restant garanti;4° les accessoires, recouvrables à charge de l'emprunteur, au prorata du solde en capital restant garanti. La durée maximale de la garantie se limite à dix ans. L'organisme de crédit et l'emprunteur peuvent convenir d'un crédit dont le terme dépasse la durée de la garantie publique. § 6. La garantie n'est pas octroyée lorsque : 1° la garantie sollicitée ne rentre pas dans le champ d'application prévue à l'article 1er du Règlement n ° 702/2014;2° le bénéficiaire est une grande entreprise, conformément à l'article 2, § 26, du Règlement n° 702/2014;3° la qualité du crédit correspond à la catégorie "la capacité de paiement est tributaire du maintien de conditions favorables" ou à la catégorie "en défaillance ou proche de la défaillance". Afin de vérifier la condition prévue au 3° , le Ministre établit un tableau de correspondance de la qualité du crédit. § 7. Conformément à l'article 14 du Règlement n° 702/2014, la garantie est octroyée pour un prêt servant au financement d'un investissement en immobilisation corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire.

Le projet d'investissement respecte les dispositions du chapitre 4 et les dispositions prises en vertu d'une disposition du chapitre IV. La garantie n'est pas octroyée lorsque le projet d'investissement n'a pas pour objectif l'un des objectifs cités à l'article 14, § 3, du Règlement n° 702/2014.

La garantie n'est pas octroyée lorsque le projet d'investissement : 1° consiste dans un projet d'irrigation visé à l'article 14, § 8, du Règlement n° 702/2014;2° consiste en l'une des opérations visées à l'article 14, §§ 7 et 9, du Règlement n° 702/2014;3° contrevient à une interdiction ou une restriction prévue par le Règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prévu dans ledit règlement, conformément à l'article 14, § 10, du Règlement n° 702/2014;4° couvre des coûts différents de ceux prévus par l'article 14, § 6, du Règlement 702/2014;5° peut être lié à la production, dans l'exploitation agricole, de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables et ne respecte pas les conditions prévues à l'article 14, § 5, du Règlement n° 702/2014.

Art. 66.La demande de garantie de l'agriculteur est introduite par l'organisme de crédit agréé mandaté pour ce faire.

L'organisme de crédit agréé introduit la demande en garantie publique auprès de l'organisme payeur selon les modalités fixées par l'organisme payeur.

La demande en garantie comporte au moins les données suivantes : 1° l'identification du demandeur et de l'organisme de crédit;2° le montant, le but, le taux d'intérêt, la durée et d'autres conditions contractuelles de la convention;3° un aperçu des autres sûretés pour garantir la convention de financement auquel la garantie est accordée;4° la durée et le pourcentage de la garantie sollicitée. La demande en garantie est accompagnée d'une déclaration signée par le demandeur qui : 1° confirme qu'il demande la garantie et mandate l'organisme de crédit pour introduire la demande;2° mentionne le nom, le prénom ou la dénomination sociale du demandeur;3° mentionne la taille du demandeur, exprimé en micro, petite, moyenne ou grande entreprise conformément à l'article 2, 2° et 26° , du Règlement n° 702/2014;4° mentionne la description du projet financé par le prêt pour lequel la garantie est demandée, mentionnant les dates de début et de fin;5° mentionne la localisation du projet financé par le prêt pour lequel la garantie est demandée;6° mentionne la description et quantification des coûts garantis par le prêt pour lequel la garantie est demandée, ventilée conformément à l'article 65, § 5, alinéa 2, 1° à 4° ;7° mentionne que l'aide demandée consiste en une garantie du prêt;8° mentionne le montant de l'équivalent-subvention calculé conformément à l'article 71;9° consent à ce que soit communiquée à l'organisme payeur toute la documentation nécessaire à l'examen de sa demande;10° atteste avoir donné connaissance à l'organisme de crédit de tous les éléments tant actifs que passifs de son patrimoine;11° certifie qu'il n'a pas introduit et qu'il n'introduit pas d'autre demande d'intervention de garantie publique portant sur le même objet. Le bénéficiaire conserve une copie de la déclaration visée à l'alinéa 4.

Art. 67.L'organisme payeur traite le dossier. Il examine des demandes en garantie et l'appel de la garantie. L'organisme payeur peut recueillir des informations complémentaires pour l'examen auprès du demandeur, ou de l'organisme de crédit dans le respect de l'article D.36 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 68.§ 1er. L'organisme payeur est compétent pour octroyer la garantie si l'investissement, objet du crédit, est admissible à l'aide, et si le demandeur démontre la viabilité de son exploitation.

L'organisme payeur notifie sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande de garantie. § 2. La garantie entre en vigueur au plus tôt le jour où les sommes faisant l'objet du crédit sont partiellement ou totalement prélevées.

Art. 69.L'organisme de crédit : 1° demande à l'organisme payeur l'approbation du maintien de l'aide en garantie pour toute modification du plan de remboursement par rapport à la décision initiale;2° communique à l'organisme payeur, pendant toute la durée de l'aide et dès qu'il en a connaissance, tout manquement de l'emprunteur à ses obligations légales, réglementaires ou conventionnelles afférentes à l'octroi du crédit ou à l'intervention de l'organisme payeur;3° fournit une copie des dossiers, des comptes et des documents relatifs aux crédits qui font l'objet d'une intervention de la garantie publique en cas de demande de l'organisme payeur;4° justifie, à la première demande de l'organisme payeur ou du Ministre, de sa gestion des crédits et de la réalisation des biens de l'emprunteur et des sûretés apportées et communique à l'organisme payeur ou au Ministre tout document utile à cet effet.

Art. 70.La garantie publique est diminuée de plein droit à chaque échéance en garantie d'un montant égal au montant du capital garanti divisé par le nombre d'échéances en capital fixées pour la garantie suivant des modalités définies dans la convention.

Si une fixation plus adéquate des échéances le justifie, la garantie peut prendre fin à une autre date à fixer dans les douze mois précédant ou suivant la date d'expiration que celle initialement prévue si le délai de garantie ainsi modifié ne dépasse pas dix ans.

Art. 71.L'équivalent-subvention brut visé à l'article 5 du Règlement n° 702/2014 est calculé selon la formule définie par le Ministre. Section 3. - Constat d'arriérés de paiement

Art. 72.Lorsque l'emprunteur bénéficiant de la garantie publique ne s'acquitte pas de son obligation, pour le crédit consenti, de payer l'amortissement en capital ou les intérêts au plus tard six mois après l'échéance fixée, l'organisme de crédit soumet à l'organisme payeur avant la fin du septième mois, un constat mentionnant l'origine des difficultés de l'emprunteur ainsi que sa situation financière.

Toute échéance impayée est couverte par la garantie publique si elle a fait l'objet d'un constat visé au paragraphe 1er. Toute échéance n'ayant pas fait l'objet d'un constat visé au paragraphe 1er est, pour la détermination de la garantie publique, réputée payée intégralement.

Si dans un délai d'un an suivant le constat, l'organisme de crédit ne réitère pas un nouveau constat ou ne dénonce pas le crédit, le constat d'arriérés de paiement est présumé n'avoir jamais existé. Section 4. - Appel à la garantie

Art. 73.§ 1er. L'organisme de crédit peut appeler la garantie s'il a formellement mis en demeure le demandeur sur la base des dispositions du contrat de crédit et s'il a déclaré exigible le financement octroyé.

Dans les trois cent soixante cinq jours de la dénonciation du crédit, l'organisme de crédit communique l'appel à garantie par un envoi ayant date certaine au sens des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture à l'organisme payeur. Cette communication comprend une proposition pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du pourcentage de garantie, en attendant la clôture du dossier après la réalisation de toutes les sûretés accordées au contrat de crédit. § 2. La proposition de paiement provisoire contient : 1° la motivation de la dénonciation;2° le montant à recouvrer du contrat de crédit en capital et intérêts à la date de la dénonciation;3° une appréciation des sûretés réelles à l'aide d'un rapport d'évaluation, établi par un expert indépendant;4° une appréciation des sûretés personnelles;5° une proposition de décompte qui tient compte des réalisations escomptées;6° le numéro de compte auquel le montant est versé. § 3. L'organisme payeur examine la proposition de paiement provisoire et peut exécuter le paiement provisoire lorsque l'établissement de crédit a respecté les conditions contractuelles de l'emprunt et de la convention sur les garanties dans les limites du budget disponible. § 4. L'organisme payeur peut imposer à l'organisme de crédit d'établir une proposition de décompte intermédiaire après la réalisation d'une ou plusieurs sûretés.

Art. 74.§ 1er. L'organisme de crédit introduit une demande de décompte final et de clôture du dossier au plus tard nonante jours après soit : 1° la réalisation de toutes les sûretés;2° la clôture de la faillite;3° la clôture d'un règlement collectif de dettes;4° un paiement définitif convenu avec l'organisme payeur après la réalisation des sûretés réelles et personnelles. En cas de demande de décompte final et de clôture du dossier après la réalisation de toutes les sûretés, ou après la clôture de la faillite ou du règlement collectif de dettes, la demande comprend les éléments définis dans la convention. § 2. L'organisme de crédit ne propose pas la clôture du dossier avant la réalisation de toutes les sûretés sauf si un paiement définitif est convenu avec l'organisme payeur après la réalisation ou non des sûretés réelles et personnelles.

Art. 75.Lorsque les paiements provisoires ou intermédiaires dépassent le montant à payer par l'organisme payeur au moment de la clôture du dossier, l'organisme de crédit rembourse la différence à l'organisme payeur. Lorsque les paiements provisoires ou intermédiaires sont inférieurs au montant à payer par l'organisme payeur au moment de la clôture du dossier, l'organisme payeur transmet le solde à l'organisme de crédit. Le cas échéant, aucun intérêt n'est dû, ni par l'organisme de crédit, ni par l'organisme payeur.

Art. 76.La mise en paiement de la garantie et tout paiement qui s'ensuit, ne libèrent pas le demandeur envers l'organisme de crédit de l'exécution de ses obligations contractuelles, découlant de la convention de financement pour le montant non garanti.

Quand la garantie publique est payée, l'organisme de crédit renonce au solde de la partie de créance garantie qu'elle a encore vis-à-vis de l'emprunteur. Les éventuelles sommes récupérées après le paiement définitif de la garantie publique par l'organisme de crédit sont affectées proportionnellement au remboursement du solde garanti et non garanti du prêt.

Art. 77.L'organisme payeur peut, en cas de faute ou de négligence de l'organisme de crédit dans la gestion d'un crédit garanti, ainsi que le cas échéant dans la réalisation des biens de l'emprunteur ou des autres sûretés apportées, réduire l'exécution de la garantie à concurrence du préjudice qui en résulterait ou en cas de faute grave de l'organisme de crédit retirer la garantie.

Les organismes de crédit peuvent introduire un recours auprès du Ministre dans les formes et délais conformément aux articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. Le recours est accompagné des documents justificatifs sous peine d'irrecevabilité. CHAPITRE VIII. - Contrôles et sanctions Section 1re. - Contrôle de la pérennité de l'installation, de la

conservation et de l'affectation de l'investissement

Art. 78.Dans le cas de l'aide à l'installation, le jeune agriculteur respecte les conditions visées à l'article 19, § 1er, pendant une période de cinq ans après la date du dernier payement d'aide au bénéficiaire avec un minimum de huit ans suivant la date de l'installation effective.

Art. 79.La vente, la mise en location, la mise à disposition gratuite ayant pour but ou pour effet de détourner l'investissement de l'objectif fixé dans la demande d'aide autorise l'organisme payeur à procéder au recouvrement de tout ou partie des aides versées en faveur de l'investissement concerné.

Art. 80.Le bénéficiaire de l'aide qui souhaite modifier l'affectation ou l'utilisation d'un investissement bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide en informe préalablement l'organisme payeur.

Le bénéficiaire indique la nouvelle affectation ou l'utilisation de l'investissement, et motive le changement. Les modifications d'affectation ou d'utilisation des investissements sont soumises à l'approbation préalable de l'organisme payeur.

L'organisme payeur accepte un changement d'affectation si celle-ci respecte les conditions du présent arrêté. En cas de changement d'affectation non autorisé, l'organisme payeur recouvre tout ou partie des aides versées en faveur de l'investissement concerné.

Art. 81.Le bénéficiaire de l'aide fournit à l'organisme payeur toutes les informations et documents nécessaires pour lui permettre de vérifier la présence de l'investissement et la bonne affectation des aides concernées.

En cas de refus de fournir les informations nécessaires au contrôle ou en cas d'absence de documents probants, le bénéficiaire d'aides rembourse les aides à concurrence de la partie non justifiée. Section 2. - Contrôle du suivi du plan d'entreprise

Art. 82.Le bénéficiaire des aides à l'installation effectue un relevé annuel des indicateurs de résultats prévus dans son plan d'entreprise et y inscrit ses observations. Il peut faire appel à un consultant pour la rédaction de ce relevé.

Pour les installations effectives réalisées au premier semestre d'une année civile, le bénéficiaire établit un premier relevé annuel pour l'année "n+1", "n" étant l'année d'installation effective.

Pour les installations effectives réalisées au second semestre d'une année civile, le bénéficiaire établit un premier relevé annuel à pour l'année "n+2", "n" étant l'année d'installation effective.

Le second relevé annuel est établi l'année suivant celle du premier relevé.

Au terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire transmet à l'organisme payeur un rapport final de suivi portant sur chacune des années du plan d'entreprise. Celui-ci permet d'évaluer la mise en oeuvre globale du plan d'entreprise.

L'organisme payeur fixe les modèles du relevé annuel et du rapport de suivi.

L'organisme payeur évalue le suivi et les résultats des relevés ainsi que de la mise en oeuvre globale du plan d'entreprise. Section 3. - Contrôles divers

Art. 83.A la demande de l'organisme payeur, le CUMA et le SCTC transmettent le rapport de leur assemblée générale annuelle. Pour le CUMA, le rapport est contresigné par tous les membres. Le rapport présente au moins les activités, les comptes et la répartition de l'utilisation du matériel entre les membres. A défaut de rapport, les aides prévues sont suspendues et le bénéficiaire d'aides rembourse les aides perçues à concurrence de la partie non justifiée. Section 4. - Sanctions

Art. 84.§ 1er. Conformément à l'article 35 du Règlement n° 640/2014, le non respect des dispositions entraine l'arrêt des aides et, le cas échéant, un remboursement de tout ou partie des aides déjà perçues en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité. § 2. Le remboursement proportionnel s'applique dans les cas de non respect de la conservation de l'investissement, dans les cas non autorisés de changement d'affectation de l'investissement et dans les cas de non-respect temporaires des critères d'engagement. Ce remboursement est proportionnel à la durée du non-respect. Par tranche annuelle entamée de non-respect, le taux de recouvrement est d'un septième du total des aides concernées dans le cas de l'aide à l'investissement et à l'investissement dans la diversification non agricole, et d'un huitième, dans le cas de l'aide à l'installation.

Un remboursement total de l'aide est dû lorsqu'il est établi que : 1° le bénéficiaire a fourni des faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide;2° le bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité à l'aide sur l'entièreté de son engagement;3° le bénéficiaire ne respecte pas les indicateurs de résultats visés aux articles 16, alinéa 1er, 6° , et 82 sur l'entièreté de l'engagement. Conformément à l'article 4 du Règlement n° 640/2014, aucun remboursement n'est exigé dans les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles tels que visés à l'article 91.

Art. 85.Outre le refus, le retrait et l'exclusion de l'aide prévue à l'article 35, § 6, du Règlement n° 640/2014, lorsqu'il est établi que le demandeur a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide, il est poursuivi pour avoir commis l'infraction prévue à l'article D.396, 3° , du Code wallon de l'Agriculture. A défaut pour le bénéficiaire de l'aide de fournir le rapport final de suivi de plan d'entreprise visé à l'article 82, l'organisme payeur ne liquide pas la dernière tranche encore à percevoir et peut procéder au recouvrement ou à la compensation des aides perçues en tout ou en partie par le bénéficiaire.

Art. 86.En cas d'indicateur de résultats en deçà des objectifs fixés dans le plan d'entreprise, le bénéficiaire justifie sa situation et présente les nouvelles mesures mises en oeuvre pour répondre à la situation.

En cas de non-respect de l'article 82, l'organisme payeur ne liquide pas le paiement de la dernière tranche au sens de l'article 19, § 5, du Règlement n° 1305/2013 encore à percevoir et procède au recouvrement ou à la compensation des aides déjà perçues en tout ou en partie.

En cas de refus de fournir les informations nécessaires au contrôle de la qualité et des résultats des relevés ainsi que de la mise en oeuvre globale du plan d'entreprise ou en cas d'absence de documents probants, le bénéficiaire d'aides rembourse les aides à concurrence de la partie non justifiée.

Art. 87.Conformément à l'article 60 du Règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, ci-après le Règlement n° 1306/2013, aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.

Art. 88.Les infractions au présent arrêté sont contrôlées et recherchées conformément au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture. Section 5. - Procédure de recouvrement

Art. 89.L'organisme payeur notifie au bénéficiaire qu'il procède au recouvrement de l'aide avant de procéder effectivement à cette récupération.

Art. 90.Les aides sont recouvrées conformément aux articles D.258 à D.260 du Code wallon de l'Agriculture. CHAPITRE IX. - Cas de force majeure et circonstances exceptionnelles

Art. 91.Conformément à l'article 2, § 2, du Règlement (UE) n° 1306/2013 les cas de force majeure sont au minimum un des cas suivants : 1° le décès du bénéficiaire;2° l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;3° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;4° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;5° une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur;6° l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande d'aide. Le Ministre peut définir les circonstances exceptionnelles reconnues au sens de l'article 2, § 2, du Règlement n° 1306/2013.

Art. 92.Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles de l'article 91, 1° et 2° , s'appliquent uniquement pour conserver des aides acquises. Ils ne s'appliquent pas pour bénéficier d'un nouvel octroi d'aide dans le chef d'un tiers au bénéficiaire qui ne remplirait pas les critères d'admissibilité.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles sont prouvés par des justificatifs probants transmis dans le délai prévu à l'article 4, § 2, du Règlement n° 640/2014. CHAPITRE X. - Dispositions générales

Art. 93.Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. ou hors toutes autres formes de taxes.

Art. 94.Les aides sont versées aux agriculteurs dans la limite des crédits budgétaires disponibles. En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date de sa décision.

Art. 95.L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides s'engage à ne pas solliciter et à reconnaître qu'il n'a pas sollicité et ne sollicitera pas auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour tous les investissements du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par l'annexe II du Règlement n° 1305/2013.

Tout dépassement du niveau des aides fixées par l'annexe 2 du Règlement n° 1305/2013 est recouvré.

Art. 96.En application de l'article D.254, § 1er, du Code wallon de l'Agriculture, le responsable de l'organisme payeur, ou en cas d'empêchement le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour approuver et liquider les dépenses relatives aux aides prévues. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 97.Les demandes d'aides introduites en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture restent soumises aux dispositions de cet arrêté.

Art. 98.Pour des subventions-intérêt accordées sous de précédentes règlementations, le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie.

Toutefois, le suivi des plans de développement relatifs à des demandes visées à l'alinéa 1er est soumis aux articles 82 et 85. Un relevé annuel est établi chaque année de la durée du plan.

Art. 99.L'exception des articles 31, § 1er, 32, 35, 36, 68 à 75, 76bis à 76quater, et de son annexe 1re, l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs est abrogé.

Art. 100.Les demandes d'aides introduites en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 relatif aux investissements dans le secteur agricole restent soumises aux dispositions de cet arrêté.

Toutefois, le suivi des plans de développement et des plans d'investissements relatif à des demandes d'aides visées à l'alinéa 1er est soumis aux articles 82 et 85 du présent arrêté. Un relevé annuel au sens de l'article 82 est établi chaque année de la durée du plan.

Toutefois, le bénéficiaire renonçant à l'aide visée à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 relatif aux investissements dans le secteur agricole n'est pas tenu de réaliser un rapport final de suivi. Néanmoins, il envoie à l'organisme payeur les comptabilités de gestion et, le cas échéant, les taux de liaison au sol couvrant les années de la durée du plan.

Art. 101.Les personnes ayant reçu l'octroi d'une aide dans le cadre d'une première phase pour une installation sous l'égide des articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 et des articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007, peuvent se voir octroyer une aide pour une seconde phase conformément aux articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 et aux articles 22 à 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007, pour autant que l'investissement liée à cette seconde phase soit réalisé avant le 31 décembre 2016.

La seconde phase est versée sous forme d'une subvention-capital de 40 pourcents sur les 100 premiers mille euros repris et d'une subvention-capital de 15 pourcents sur les 200 derniers mille euros.

Art. 102.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 organisant un régime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juillet 2015 est abrogé. § 2. Le modèle T visé à l'article 1er, 4° , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 organisant un régime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, introduits en application de cet arrêté, reste soumis aux dispositions de cet arrêté.

Toutefois, le suivi des plans de développement et des plans d'investissements relatif à des demandes d'aides visées à l'alinéa 1er est soumis aux articles 82 et 85 du présent arrêté. Un relevé annuel au sens de l'article 82 est établi chaque année de la durée du plan.

Art. 103.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 104.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il reste en vigueur pour les dossiers qui ont obtenu une décision favorable de recevabilité avant le 31 décembre 2020.

Art. 105.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 septembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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