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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 septembre 2020
publié le 23 septembre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

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service public de wallonie
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2020015565
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23/09/2020
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10/09/2020
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10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 29 février 1984 et du 18 juillet 1990, et article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;

Vu le rapport du 5 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2020 ;

Vu l'avis 67.690/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2020, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Transposition de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

Article 1er.Le présent chapitre transpose la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.

Art. 2.Dans les articles 2, 6 et 8 et l'annexe 3 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « code communautaire » sont à chaque fois remplacés par les mots « code de l'Union » ;2° les mots « code 95 communautaire » sont à chaque fois remplacés par les mots « code de l'Union 95 ».

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est complété par les mots « , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement 1137/2008/CE du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Est en ordre d'aptitude professionnelle le conducteur qui présente un des documents repris ci-dessous en cours de validité sur lequel figure le code de l'Union 95 : 1° un permis de conduire ;2° une carte de qualification ;3° une attestation de conducteur. Le document visé à l'alinéa 1er doit être délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou par la Suisse.

Toutefois, la mention du code de l'Union 95 n'est pas obligatoire sur l'attestation de conducteur visée à l'alinéa 1er, 3° si le document est délivré avant le 23 mai 2020. ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;» ; 2° dans le paragraphe 1er est inséré le 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;» ; 3° dans le paragraphe 1er, le 4° est complété par les mots « , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;» ; 4° dans le paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;» ; 5° dans le texte français du paragraphe 1er, 6°, les mots « son métier » sont remplacés par les mots « ses fonctions » ;6° le paragraphe 1er est complété par le 7°, rédigé comme suit : « 7° des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à 100 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.» ; 7° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « le certificat destiné à cette fin » sont remplacés par les mots « la carte de qualification de conducteur, délivrée conformément à l'article 13/2 » ;

Art. 7.Dans l'article 13/1 du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le permis de conduire belge ou européen dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires doit être valable. ».

Art. 8.Dans le titre 2, chapitre 2, section 4, du même arrêté, un article 13/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 13/2.§ 1er. Les personnes visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, obtiennent une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l'annexe 3 si elles sont dans un des cas suivants : 1° avoir obtenu en Belgique la qualification initiale conformément à l'article 3, § 3, 2° ;2° avoir suivi en Belgique la formation continue conformément à l'article 3, § 4, alinéa 2. Le permis de conduire belge ou européen dont les personnes visées à l'alinéa 1er sont titulaires doit être valable. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er demandent cette carte de qualification initiale au SPW MI. Le conducteur prouve qu'il a obtenu la qualification initiale en Belgique s'il se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, ou apporte la preuve qu'il a suivi la formation continue en Belgique s'il se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°.

Le modèle du formulaire de demande est déterminé par le SPW MI. § 3. Le Ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au § 1er au demandeur. § 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1er.

Le ministre peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2014. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. § 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit si le conducteur se trouve dans le cas visé au § 1er, 2°.

L'article 13, § 3, est d'application. ».

Art. 9.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Chaque formation suivie par le conducteur pour répondre aux obligations visées ci-dessous est prise en considération pour sept points de crédit : 1° pour le transport de marchandises, la formation relative au transport des marchandises dangereuses en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;2° pour le transport de marchandises, la formation relative au transport d'animaux en vertu du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;3° pour le transport de voyageurs, la formation en matière de sensibilisation au handicap en vertu du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. Le conducteur prouve qu'il a suivi cette formation dans une période de cinq ans antérieure à la date de la prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle pour bénéficier de ces points de crédit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, quatorze points de crédit sont attribués pour la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le conducteur peut démontrer qu'il a suivi la formation visée à l'alinéa 1er, 1°, dans la période de cinq ans antérieure à la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle ;2° dans la même période de cinq ans antérieure à la date de prolongation de la durée de la validité du certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur n'a pas fait prendre en compte comme formation continue la formation visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° ;3° la formation dure au moins quatorze heures. Pour l'application du paragraphe 4, alinéa 1er, les formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont considérées comme relevant du thème visé au point 2 de l'annexe 1re pour la formation continue C et la formation visée à l'alinéa 1er, 3°, comme relevant du thème visé au point 1 de l'annexe 1re pour la formation continue D. ».

Art. 10.L'article 55/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, est abrogé.

Art. 11.Dans le titre 7, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré un article 76/1 rédigé comme suit : «

Art. 76/1.Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 restent valables jusqu'à leur date d'expiration, et au plus tard le 22 mai 2025. ».

Art. 12.Dans l'annexe 1re du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1.2., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée. » ; 2° dans le point 1.3., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires. » ; 3° avant le titre « Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E », il est inséré un point 1.3./1 rédigé comme suit : « 1.3./1. Objectif : pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter.

Avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés ;

Identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient. » ; 4° dans le point 1.4., les mots « utilisation des systèmes de transmission automatique, » sont insérés entre les mots « charge du véhicule et du profil de la route, » et les mots « calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble » ; 5° dans le point 1.5., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Etalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les caractéristiques spécifiques du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants). » ; 6° dans le point 1.6., les mots « utilisation des systèmes de transmission automatique, » sont introduits entre les mots « utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, » et les mots « calcul de la charge utile d'un véhicule » ; 7° dans le point 2.1., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Durées maximales du travail spécifiques aux transports ; principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 ; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe ; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue. » ; 8° dans le point 2.2., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise. » ; 9° dans le point 3.7., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.). » ; 10° dans le point 3.8., les mots « sensibilisation au handicap, » sont insérés entre les mots « différentes activités du transport routier de voyageurs, » et les mots « franchissement des frontières (transport international), ».

Art. 13.Dans l'annexe 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le point 2, alinéa 1er,d), les mots « modèle des Communautés européennes - Model van de Europese Gemeenschappen - Modell der Europäischen Gemeinschaften » sont remplacés par les mots « modèle de l'Union européenne - model van de Europese Unie - Modell der Europäischen Union » ;b) dans le point 2, l'image de la face 2 de la carte de qualification de conducteur est remplacée par l'image suivante :

11. 9.

10.

C1


C

D1

1. Nom

D

2.Prénom

C1E

3. Date et lieu de naissance

CE

4a.Date de délivrance

D1E

4b. Date d'échéance administrative

DE

4c. Délivré par

5a. Numéro de permis

5b. Numéro de série

10. Code de l'Union


CHAPITRE II.- Autres dispositions

Art. 14.Dans l'article 2 du même arrêté, le 3° /1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : « 3° /1 "SPW MI" : le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ; ».

Art. 15.Dans l'article 23, § 1er, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les mots « à la DGO2 », sont remplacés par les mots « au SPW MI ».

Art. 16.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 17.L'article 76 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2013, est complété par les mots « à la condition que la validité du code de l'Union 95 apposé expire avant le 1er février 2018. ».

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2020.

Art. 19.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 septembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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