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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 avril 2019
publié le 20 août 2019

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne le financement des centres de coordination agréés

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service public de wallonie
numac
2019203750
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20/08/2019
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11/04/2019
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11 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne le financement des centres de coordination agréés


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 469, alinéas 1er, 6 et 7, modifié par le décret du 30 novembre 2018;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu le rapport du 20 décembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2018;

Vu la décision du 23 janvier 2019 de l'organe de concertation intra-francophone de ne pas rendre d'avis et/ou de recommandation;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 21 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.L'article 1595 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1595.§ 1er. En application de l'article 469 du Code décrétal, il est octroyé annuellement au centre agréé, une subvention : 1° destinée à couvrir les dépenses de personnel et répartie comme suit : a) pour un équivalent temps plein coordinateur : (1) 46.500 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 7 ans; (2) 55.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 8 à 13 ans; (3) 59.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 14 à 19 ans; (4) 66.250 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus; b) pour un équivalent temps plein travailleur administratif : (1) 30.000 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 0 à 7 ans; (2) 30.624 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique 8 à 13 ans; (3) 31.922 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 14 à 19 ans; (4) 32.462 euros pour du personnel bénéficiant d'une ancienneté barémique de 20 ans et plus; 2° destinée à couvrir les frais de fonctionnement et répartie comme suit : a) 7.500 euros par équivalent temps plein coordinateur; b) 4.500 euros par équivalent temps plein travailleur administratif.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les montants alloués par personne sont diminués des montants perçus par le centre dans le cadre des aides à l'emploi accordées en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement. § 2. Pour chaque centre, le Ministre détermine le nombre d'équivalent temps plein visé au paragraphe 1er pris en compte pour la subvention. § 3. La subvention est pondérée pour les centres agréés couvrant des zones de soins dont la population a une densité inférieure ou égale à cent habitants par kilomètre carré. Le coefficient de pondération est fixé à 0,33 par zone de soins à faible densité couverte par le centre sur sa zone d'agrément.

La densité de la population est déterminée grâce : 1° à la superficie des communes telle que communiquée par la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances;2° aux chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier de l'année considérée publiés au Moniteur belge par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.».

Art. 3.Dans le même Code sont insérés les articles 1595/1 à 1595/3, rédigés comme suit : «

Art. 1595/1.§ 1er. En application de l'article 469, alinéa 6, du Code décrétal, les critères de calcul pris en compte pour la liquidation de la partie variable de la subvention sont constitués par : 1° pour la mission d'évaluation : chaque évaluation d'un nouveau bénéficiaire menée sur base du BelRai screener vaut pour une action;2° pour la mission de coordination : chaque ouverture de nouveaux dossiers, chaque réunion de coordination, chaque visite de suivi auprès du bénéficiaire, de son représentant ou d'un aidant proche, chaque réunion de coordination avec les prestataires, en présence ou non du bénéficiaire, vaut pour une action;3° pour la mission de travail en réseau : chaque réunion avec le réseau vaut pour une action. § 2. La totalité des actions comptabilisées par centre de coordination détermine le dynamisme du centre de coordination agréé visé à l'article 469, alinéa 5, du Code décrétal.

L'activité attendue de chaque centre équivaut à 222 actions par an et par équivalent temps-plein coordinateur. § 3. La partie variable de la subvention visée par l'article 469, alinéa 5, du Code décrétal est versée au prorata du nombre d'actions mesurant le dynamisme du centre de coordination de l'année précédente divisé par le nombre d'actions de l'activité attendue.

Les éventuels montants non-versés suite à l'application de l'alinéa 1er sont redistribués aux centres ayant dépassé leur activité attendue, de manière proportionnelle à leur dépassement. § 4. Les actions visées au paragraphe 1er, 1°, représentent au minimum vingt-cinq pour cent de l'activité attendue. Les actions visées au paragraphe 1er, 2°, représentent au minimum cinquante pour cent de l'activité du centre. Les actions visées au paragraphe 1er, 3°, représentent entre minimum trois pour cent et maximum dix pour cent de l'activité du centre. § 5. Une évaluation du présent article est prévue durant l'année 2022, ainsi que les deux années suivantes.

Art. 1595/2.Pour les centres de coordination agréés à la date du 31 décembre 2018, les subventions et forfaits mentionnés à l'article 1595 peuvent être justifiés tant dans l'enveloppe relative aux frais de fonctionnement que celle relative aux frais de personnel, en permettant l'utilisation d'un montant globalisé sans limitation de l'une ou l'autre enveloppe.

Art. 1595/3.Par dérogation à l'article 12/1, § 1er, pour l'année 2019 et pour l'année 2020, les subventions sont liquidées par le Ministre en maximum une avance et un solde.

L'avance, représentant nonante pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence au budget prévisionnel des dépenses de l'Agence relatives aux centres de coordination de soins et de services à domicile, du secteur privé et du secteur public, est liquidée au plus tard le 1er mars.

Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.

Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie variable de la subvention visée à l'article 1595/1 entre en vigueur au 1er janvier 2021. Pour l'année 2019 et l'année 2020, la subvention visée à l'article 1595 est accordée de manière forfaitaire.

Art. 5.Le Ministre qui a la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 avril 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

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