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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 juin 1998
publié le 30 juin 1998

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Fernelmont

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027378
pub.
30/06/1998
prom.
11/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/11/1998027378/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Fernelmont


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu la délibération du conseil communal de Fernelmont du 1er avril 1993 décidant de réaliser son opération de développement rural, selon le programme défini dans les documents annexés au présent arrêté;

Vu la délibération du conseil communal de Fernelmont du 11 décembre 1997 approuvant le programme communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 4 février 1998;

Considérant que la commune de Fernelmont ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Le programme communal de développement rural de la commune de Fernelmont est approuvé à la date de sa signature et pour une période prenant fin le 31 décembre 2008.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé à 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre ayant le développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Namur, le 11 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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