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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 juin 2020
publié le 29 juin 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur

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service public de wallonie
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29/06/2020
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11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur


RAPPORT AU GOUVERNEMENT La crise sanitaire liée au COVID-19 et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne. En tout état de cause, elles visent à limiter, dans une mesure variable en fonction de directives données au niveau du Gouvernement fédéral, les contacts interpersonnels.

Ainsi, si les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité, les rassemblements demeurent actuellement interdits, dans une large mesure, pour des raisons évidentes de santé publique. Les mesures visant à limiter les rassemblements seront, par ailleurs, vraisemblablement parmi les dernières à pouvoir être levées au terme du déconfinement qui a été amorcé sur le territoire national.

Or, de telles mesures risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue dans le cadre des réunions imposées par le CoDT, notamment la réunion d'information préalable (RIP) prévue pour certaines révisions du plan de secteur.

Les nouveaux projets de révision de secteur ne peuvent être postposés sur un long terme, sous peine de retarder considérablement la mise en oeuvre des projets qui les sous-tendent. Certains de ces projets sont d'une importance majeure pour la Wallonie et pour les objectifs qu'elle poursuit, notamment en termes de transition énergétique et de frein au réchauffement climatique. Il en va ainsi par exemple ainsi en ce qui concerne l'inscription de nouveaux périmètres de réservation pour la réalisation de nouvelles infrastructures de communication, de transport de fluide ou d'énergie mais aussi d'une grande variété de projets susceptibles de structurer le territoire wallon et d'assurer son développement économique et social.

Il apparait dès lors nécessaire d'organiser la participation du public en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité à ce jour.

Dans le dispositif actuellement en vigueur, cette réunion a une double fonction. Elle doit permettre au public de s'informer sur le projet soumis à la RIP, le cas échéant en posant des questions au demandeur et à son chargé d'étude, afin de faire valoir ses observations en connaissance de cause. Elle doit également permettre une certaine forme d'interaction en permettant au public de s'informer au mieux d'un futur projet.

En ce sens, elle constitue une mesure d'information préparatoire à la réaction du public qui peut s'exercer dans la période de quinze jours qui suit.

En vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave.

Ceci permet de redéfinir le cadre, à titre temporaire, des réunions d'information préalable du public en recourant, au besoin, à des formes dématérialisées permettant d'obvier à l'exigence de rassemblement inhérente à ce type de réunions.

La section législation du Conseil d'Etat a émis son avis 67.524/4 en date du 9 juin 2020.

Le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux a été revu pour justifier que la date du 31 décembre 2020 prévue pour mettre en oeuvre la possibilité offerte par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est objectivement et raisonnablement déterminée au regard, d'une part, des incertitudes qui entourent le déconfinement, en particulier la possibilité d'organiser des rassemblements, et du laps de temps nécessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif autorisé, et d'autre part des limites auxquelles l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement. L'habilitation au Gouvernement que suggère le Conseil d'Etat a cependant été introduite dans le dispositif en conférant au Gouvernement la possibilité de réduire la période d'application de la procédure virtuelle dans la mesure où la situation de crise le justifierait. Tout risque d'une application excessive du dispositif proposé est en conséquence exclu.

Le projet a, par ailleurs, été revu afin que le choix d'une réunion d'information du public présentielle ou virtuelle reste bien de l'initiative de l'autorité ou de la personne à l'initiative de la révision du plan de secteur mais sans que ce choix ne soit limité par des conditions. En effet, aux termes de l'avis précité, la section de législation met en exergue le fait que « spécialement compte tenu de la rapidité de l'évolution des mesures prises en la matière, la section de législation se demande à quel moment il faut se placer pour déterminer à quelles mesures la personne ou l'autorité concernée doit se référer. Ou encore, quelles conditions la personne ou l'autorité concernée doit exactement remplir pour établir qu'elle estime qu'il est ou qu'il n'est pas possible de respecter les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population. » Afin d'éviter de tomber dans l'application et l'interprétation de critères sources d'insécurité juridique, il est donc proposé de ne pas émettre a priori de condition supplémentaire dans le dispositif. Il est évidemment de la responsabilité du demandeur d'analyser au regard de son projet de révision de plan de secteur et de l'intérêt qu'il peut susciter dans le public, la meilleure façon d'organiser la réunion d'information préalable en ayant égard aux mesures adoptées en vue de limiter la propagation du COVID-19.

Les autre remarques, formelles et techniques émises par le Conseil d'Etat ont été prises en compte.

L'article 1er place la personne ou l'autorité a l'initiative de la révision de plan de secteur face au choix d'appliquer soit : -la réunion d'information préalable prévue par le Code du Développement territorial si elle estime possible de respecter les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, et notamment la stratégie de déconfinement et les règles de distanciation sociale, dans le respect d'une participation du public efficiente. - la procédure visées à l'article 3, si elle estime ne pas être en mesure de respecter les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, et notamment la stratégie de déconfinement et les règles de distanciation sociale.

Les critères précis ne figurent cependant pas dans le dispositif afin de suivre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

L'article 2 prévoit que la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision peut mettre en oeuvre des modalités complémentaires de participation.

L'article 3 dispose que pour les plans de secteur dont la révision est d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique en application des articles D.II.47 D.II.48, et D.II.52, une présentation vidéo du projet de révision du plan de secteur est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement en lieu et place de la réunion d'information préalable prévue par le CoDT. La présentation vidéo doit être accessible sur Internet pendant deux jours ouvrables consécutifs. Les informations peuvent être obtenues par téléphone pendant ces deux jours, entre 8h et 17h.

Cette présentation est annoncée par voie d'affiches selon des formes identiques à celles prévues par le CoDT. Toute personne peut demander par envoi recommandé à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision de plan de secteur une copie de la retranscription de l'exposé et des document présentés dans présentation vidéo. La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne. Deux jours avant la mise en ligne, la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision de plan de secteur envoie par recommandé les documents aux demandeurs, en un seul exemplaire par adresse postale.

Toute personne peut consulter à la commune la copie de la retranscription de l'exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo, sur rendez-vous.

Par ailleurs, comme dans le cadre des réunions d'information préalables prévues par le CoDT, toute personne peut adresser par écrit au collège communal d'une des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, dans un délai de quinze jours à dater du dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.

L'article 4 dispose que la procédure alternative s'applique pour des procédures organisées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque la personne ou l'autorité a l'initiative de la révision de plan de secteur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 2, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le 31 décembre 2020 inclus.

L'article 5 précise que la procédure de participation du public visée à l'article 3, organisée à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le 31 décembre 2020 inclus, tient lieu de réunion d'information préalable au sens des articles D.II.47, § 1er, alinéa 2, D.II.48, § 2, D.II.54, § 2, alinéa 5, 5°, et tient lieu de réunion d'information au sens de l'article D.VIII.2, § 2, du CoDT. Il s'agit donc d'adaptations destinées à assurer l'articulation du système proposé aux dispositions du CoDT qui font référence à la réunion d'information préalable.

En vertu de l'article 6, le dossier visé à l'article D.VIII.15, § 1er, du CoDT comportera la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la présente procédure lorsque la participation du public a été organisée selon la présente procédure.

L'article 7 reprend la suggestion émise par la section de législation du Conseil d'Etat d'habiliter le Gouvernement wallon à réduire la période visée à l'article 5 au cas où la situation sanitaire totalement normalisée permettrait le retour au dispositif prévu dans le CoDT. L'article 8 prévoit que le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Avis du Conseil d'Etat n° 67.524/4 du 9 juin 2020 Section de législation

Le 2 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `de pouvoirs spéciaux n° XX organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 juin 2020. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne;

Considérant qu'elles risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue dans le cadre des réunions imposées par le CoDT, notamment la réunion d'information préalable prévue pour certaines révisions du plan de secteur par l'article D.VIII.5 du même Code Considérant que les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité mais que les rassemblements sont interdits pour des raisons évidentes de santé publique; que certaines réunions d'information préalable sont susceptibles, en temps normal, d'intéresser et de drainer des dizaines, voire des centaines de personnes;

Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la participation du public en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité à ce jour; que les préparatifs préalables à cette participation ne permettent pas de modifier les règles régulièrement en fonction de mesures à venir;

Considérant que les nouveaux projets de révision de secteur ne peuvent être postposés sur un long terme, sous peine de retarder considérablement la mise en oeuvre des projets qui les sous-tendent; que certains de ces projets sont d'une importance majeure pour la Wallonie et pour les objectifs qu'elle poursuit, notamment en termes de transition énergétique et de frein au réchauffement climatique; qu'il en est par exemple ainsi en ce qui concerne l'inscription de nouveaux périmètre de réservation pour la réalisation de nouvelles infrastructures de communication, de transport de fluide ou d'énergie;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;

Considérant que la possibilité d'organiser des réunions virtuelles pourrait être offerte mais que ce type de réunion nécessite des technologies informatiques que ne possède pas l'ensemble de la population concernée; que cependant, selon une étude de STATBEL du 13 février 2020, le pourcentage de ménages qui ont accès à Internet a poursuivi sa progression en 2019 pour s'établir à 87% en Wallonie; que la solution proposée, à savoir la mise en ligne d'une présentation vidéo, permettra d'organiser la participation effective d'une part importante de la population;

Considérant que les personnes ne disposant pas ou difficilement d'un accès Internet pourront, sur demande, obtenir une copie papier de la présentation vidéo du projet de révision de plan de secteur; qu'elles pourront également consulter une copie papier à la commune; qu'elles seront ainsi mises dans les mêmes conditions que les personnes disposant d'un accès Internet; qu'elles pourront obtenir des informations sur le projet et introduire leurs observations et suggestions de la même manière;

Considérant que le présent arrêté fixe donc des conditions nouvelles à observer pour assurer au mieux la participation du public dans le cadre de certains projets de révision du plan de secteur tout en évitant les réunions physiques et virtuelles;

Considérant cependant que, dans la pratique, il y a des réunions d'information préalable qui ne rassemblent que très peu de personnes : que pour celles-là, il est ou sera possible d'organiser des réunions présentielles tout en respectant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, et notamment la stratégie de déconfinement et les règles de distanciation sociale, dans le respect d'une participation du public efficiente; que c'est le porteur de projet qui est le mieux à même de déterminer quelle solution est la plus correcte à mettre en place; qu'il convient donc de laisser le choix au porteur de projet entre la procédure existante et la nouvelle procédure proposée en bonne coordination avec les autorités locales et le bourgmestre de la commune concernée ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. L'article D.VIII.5 du Code du développement territorial (ci-après « le CoDT ») prévoit que, pour les plans de secteur dont la révision est d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique, en application des articles D.II.47, D.II.48 et D.II.52 du CoDT, une réunion d'information préalable doit être réalisée avant l'envoi de la demande de révision au Gouvernement.

Vu les difficultés que suscite ou que peut susciter l'application de cette procédure au regard des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le projet d'arrêté tend, en exécution du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', à permettre à la personne ou à l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur de faire le choix d'appliquer une procédure alternative destinée, selon les termes utilisés dans le préambule, à « assurer au mieux la participation du public [...] tout en évitant les réunions physiques et virtuelles ».

Cette procédure consiste en la réalisation, par la personne ou par l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur, d'une présentation vidéo du projet de révision accessible sur Internet, à l'issue de laquelle le public pourra formuler ses observations et suggestions.

Selon le projet d'arrêté, le régime ainsi mis en place s'applique à des procédures organisées de manière telle que la période pendant laquelle le public pourra envoyer ses observations et suggestions soit terminée au plus tard le 31 décembre 2020.

Compte tenu des explications qui figurent dans le préambule du projet d'arrêté ainsi que dans la note et le rapport au Gouvernement wallon, ce régime peut, dans son principe, être considéré comme faisant partie des mesures que le Gouvernement est habilité à prendre sur la base de l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020, à savoir « toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ».

Il est toutefois permis de se demander si l'échéance du 31 décembre 2020, que fixe le projet d'arrêté pour déterminer la date ultime à laquelle devra être terminée la période pendant laquelle le public pourra envoyer ses observations et suggestions en application du régime envisagé, n'est pas trop éloignée pour pouvoir être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée au regard des limites - celles du « cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences » - auxquelles l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement. Il convient à cet égard de relever que le dossier ne contient pas d'explication justifiant avec précision le choix de la date du 31 décembre 2020. Certes, il n'est actuellement pas possible de déterminer avec certitude le moment auquel prendra fin l'application des mesures de limitation de la propagation du COVID-19.

En outre, comme l'indiquent la note et le rapport au Gouvernement wallon, « [l]es mesures visant à limiter les rassemblements seront [...] vraisemblablement parmi les dernières à pouvoir être levées au terme du déconfinement qui a été amorcé sur le territoire national ».

Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du laps de temps nécessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif en projet. Toutefois, pour limiter tout risque de contestation, il serait prudent de fixer une échéance plus proche que le 31 décembre 2020 et de prévoir que le Gouvernement peut modifier cette échéance si c'est nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence. 2. Pour comprendre dans quelles hypothèses le projet d'arrêté s'applique, ainsi que son objet et sa portée exacts, il faut, en l'état du texte, combiner la lecture de certains passages du préambule et de plusieurs dispositions du projet d'arrêté.Cette manière de procéder ne facilite pas la compréhension du texte. En outre, elle néglige le fait que le préambule d'un arrêté, à la différence de son dispositif, n'a pas de portée normative.

Le dispositif du projet d'arrêté sera revu pour déterminer d'entrée de jeu les hypothèses dans lesquelles il s'applique, ainsi que son objet et sa portée exacts. 3. Le projet d'arrêté est ainsi conçu qu'il laisse à la personne ou à l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur la faculté de décider si elle applique les dispositions du CoDT relatives à la réunion d'information préalable ou celles par lesquelles le projet d'arrêté règle la procédure particulière de participation du public qu'il prévoit. En lui-même et quant au principe, vu le contexte dans lequel s'inscrit le projet d'arrêté, ce système n'appelle pas de critique.

Par contre, les dispositions par lesquelles l'article 1er et l'article 2, alinéa 1er, formulent les conditions du choix à opérer par la personne ou par l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur sont libellées en des termes dont l'imprécision expose le texte à être la source de nombreuses contestations. Ainsi, la question se pose de savoir à quelles « mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population » il faut exactement se référer. Les exemples que donne le texte sur ce point - en particulier « la stratégie de déconfinement », non autrement précisée - ne sont pas forcément éclairants. En outre, spécialement compte tenu de la rapidité de l'évolution des mesures prises en la matière, la section de législation se demande à quel moment il faut se placer pour déterminer à quelles mesures la personne ou l'autorité concernée doit se référer. Ou encore, quelles conditions la personne ou l'autorité concernée doit exactement remplir pour établir qu'elle estime qu'il est ou qu'il n'est pas possible de respecter les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population.

A vrai dire, vu les limites qu'impliquent le contexte et le fondement légal du projet d'arrêté et compte tenu du fait que celui-ci est ainsi conçu qu'il laisse à la personne ou à l'autorité à l'initiative de la révision du plan de secteur la faculté de décider si elle applique les dispositions du CoDT relatives à la réunion d'information préalable ou celles par lesquelles le projet d'arrêté règle la procédure particulière de participation du public qu'il prévoit, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité de soumettre ce choix à des conditions telles celles qu'envisagent l'article 1er et l'article 2, alinéa 1er.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.

Observations particulières Préambule 1. Ni l'article 39 de la Constitution, ni l'article 6 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', ni l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 `fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement', ni l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 `portant règlement du fonctionnement du Gouvernement' ne doivent être visés au préambule.En effet, ils ne fournissent pas de fondement légal à l'arrêté en projet et ne sont pas davantage modifiés par celui-ci.

Les alinéas 1er, 2, 5 et 6 seront donc omis. 2. Dans le préambule d'un arrêté, les premières dispositions qui doivent être visées sont celles qui procurent un fondement juridique à celui-ci.Aussi, le décret du 17 mars 2020 doit être visé avant le CoDT. 3. En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat, il convient, d'abord, d'énoncer les motifs qui ont justifié le recours à la procédure d'urgence prévue par l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', et ensuite de viser l'avis de celui-ci.Cet alinéa sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 67.524/4 du Conseil d'Etat donné le 9 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1).

Le préambule sera revu en conséquence.

Dispositif Article 3 1. Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, vu l'objet de la procédure envisagée, il convient : a) d'une part, de rédiger le début du 3° comme suit : « de mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence [...] »; b) et, d'autre part, de rédiger le début du 4° comme suit : « de présenter et de permettre au public de présenter [...] ». 2. Dans le paragraphe 6, si telle est bien l'intention de l'auteur du projet : a) d'une part, dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « à dater du dernier jour » seront remplacés par les mots « suivant le dernier jour »;b) et, d'autre part, dans l'alinéa 2, les mots « du dernier jour » seront remplacés par les mots « suivant le dernier jour ». Article 5 Pour éviter toute confusion, chaque fois qu'ils sont utilisés, les mots « est la réunion d'information préalable au sens » seront remplacés par les mots « tient lieu de réunion d'information préalable pour l'application ».

Le Greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le Président, Martine Baguet _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 36.1 et formule F 3-5-2.

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Vu le Code du Développement territorial, tel que modifié;

Vu l'avis n° 67.526/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant, la nécessité d'adopter prestement le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dès lors que les réunions d'information préalables ne sont plus organisées depuis le début du confinement; qu'il convient que l'autorité ou la personne à l'initiative de la réunion d'information préalable puisse, sans tarder, préparer et organiser la nouvelle forme de participation du public prévue; qu'au vu de cette nécessité, pour respecter les règles de confinement et de distanciation sociale édictées au niveau fédéral et eu égard aux conséquences concrètes de la crise sur le déplacement et la présence physique de la population au réunion d'information préalable, il convient d'adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dans des délais brefs;

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne;

Considérant qu'elles risquent de nuire à une participation du public efficace et étendue dans le cadre des réunions imposées par le Code du Développement territorial, notamment la réunion d'information préalable prévue pour certaines révisions du plan de secteur par l'article D.VIII.5 du même code;

Considérant que les réunions physiques doivent être organisées dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité mais que les rassemblements sont interdits pour des raisons évidentes de santé publique; que certaines réunions d'information préalable sont susceptibles, en temps normal, d'intéresser et de drainer des dizaines, voire des centaines de personnes;

Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la participation du public en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité à ce jour; que les préparatifs préalables à cette participation ne permettent pas de modifier les règles régulièrement en fonction de mesures à venir;

Considérant que les nouveaux projets de révision de secteur ne peuvent être postposés sur un long terme, sous peine de retarder considérablement la mise en oeuvre des projets qui les sous-tendent; que certains de ces projets sont d'une importance majeure pour la Wallonie et pour les objectifs qu'elle poursuit, notamment en termes de transition énergétique et de frein au réchauffement climatique; qu'il en est par exemple ainsi en ce qui concerne l'inscription de nouveaux périmètre de réservation pour la réalisation de nouvelles infrastructures de communication, de transport de fluide ou d'énergie;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;

Considérant que la possibilité d'organiser des réunions virtuelles pourrait être offerte mais que ce type de réunion nécessite des technologies informatiques que ne possède pas l'ensemble de la population concernée; que cependant, selon une étude de STATBEL du 13 février 2020, le pourcentage de ménages qui ont accès à Internet a poursuivi sa progression en 2019 pour s'établir à 87% en Wallonie; que la solution proposée, à savoir la mise en ligne d'une présentation vidéo, permettra d'organiser la participation effective d'une part importante de la population;

Considérant que les personnes ne disposant pas ou difficilement d'un accès Internet pourront, sur demande, obtenir une copie papier de la présentation vidéo du projet de révision de plan de secteur; qu'elles pourront également consulter une copie papier à la commune; qu'elles seront ainsi mises dans les mêmes conditions que les personnes disposant d'un accès Internet; qu'elles pourront obtenir des informations sur le projet et introduire leurs observations et suggestions de la même manière;

Considérant que le présent arrêté fixe donc des conditions nouvelles à observer pour assurer au mieux la participation du public dans le cadre de certains projets de révision du plan de secteur tout en évitant les réunions physiques;

Considérant cependant que, dans la pratique, il y a des réunions d'information préalable qui ne rassemblent que très peu de personnes : que pour celles-là, il est ou sera possible d'organiser des réunions présentielles tout en respectant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, et notamment la stratégie de déconfinement et les règles de distanciation sociale, dans le respect d'une participation du public efficiente; que c'est le porteur de projet qui est le mieux à même de déterminer quelle solution est la plus correcte à mettre en place; qu'il convient donc de laisser le choix au porteur de projet entre la procédure existante et la nouvelle procédure proposée en bonne coordination avec les autorités locales et le bourgmestre de la commune concernée;

Considérant qu'il n'est actuellement pas possible de déterminer avec certitude le moment auquel prendra fin l'application des mesures de limitation de la propagation du COVID-19; qu'en outre, les mesures visant à limiter les rassemblements seront vraisemblablement parmi les dernières à pouvoir être levées au terme du déconfinement qui a été amorcé sur le territoire national; qu'il faut également tenir compte du laps de temps nécessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif autorisé par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux;

Considérant que l'habilitation conférée au Gouvernement par le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur; que le présent arrêté doit être confirmé par décret dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du décret du 17 mars 2020; qu'à défaut, il sera réputé n'avoir jamais produit ses effets;

Considérant que la date du 31 décembre 2020 prévue pour mettre en oeuvre la possibilité offerte par le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est objectivement et raisonnablement justifiée au regard d'une part des incertitudes qui entourent le déconfinement, en particulier la possibilité d'organiser des rassemblements, et du laps de temps nécessaire pour mettre en place en pratique l'application du dispositif autorisé, et d'autre part des limites auxquelles l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020 soumet la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux qu'il attribue au Gouvernement; que toutefois, il convient d'habiliter le Gouvernement à réduire ce délais si les circonstances le justifient;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La réunion d'information préalable prévue par l'article D.VIII.5 du Code du Développement territorial pour les plans de secteur dont la révision est d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique en application des articles D.II.47 D.II.48, et D.II.52 du Code du Développement territorial peut, au choix de cette personne ou autorité, être organisée soit de manière présentielle conformément aux dispositions du Code du Développement territorial, soit conformément aux dispositions du présent arrêté.

Durant la crise sanitaire du COVID-19, les réunions organisées de manière présentielle se déroulent dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité.

Art. 2.La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision peut mettre en oeuvre des modalités complémentaires de participation.

Art. 3.Pour les plans de secteur dont la révision est d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique en application des articles D.II.47 D.II.48, et D.II.52, une présentation vidéo du projet de révision du plan de secteur est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement.

La présentation vidéo a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l'article D.II.44; 2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de révision du plan de secteur;3° de mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales;4° de présenter et de permettre au public de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales. § 2. La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision fixe : 1° les dates auxquelles la présentation vidéo est mise en ligne sur Internet;2° le lien Internet vers la présentation vidéo;3° les personnes, ainsi que leurs numéros de téléphone, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues;4° la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions visées au paragraphe 6 peuvent être envoyées. La présentation vidéo doit être accessible sur Internet pendant deux jours ouvrables consécutifs. Les informations peuvent être obtenues par téléphone pendant ces deux jours, entre 8h et 17h.

La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision transmet les informations visées à l'alinéa 1er au collège communal de chaque commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, et au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie pour information. Elle leur envoie également une retranscription intelligible de l'exposé et une copie des documents présentés dans présentation vidéo. § 3. Chaque collège communal affiche un avis aux endroits habituels d'affichage au moins quinze jours avant la mise en ligne de la présentation vidéo et jusqu'au lendemain de celle-ci. Il affiche l'avis à quatre endroits proches du périmètre concerné, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. L'avis peut être publié sur le site Internet de la commune concernée.

L'avis mentionne au minimum la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision et son adresse postale, la nature du projet et son lieu d'implantation, l'objet de la présentation vidéo, les dates auxquelles la présentation vidéo est accessible sur Internet, le lien Internet vers la présentation vidéo, les personnes auprès desquelles les informations peuvent être obtenues, leurs numéros de téléphone et les dates et heures auxquelles les joindre, ainsi que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions visées au paragraphe 6 peuvent être envoyées avec l'adresse postale et l'adresse de courrier électronique à utiliser. L'avis reproduit le paragraphe 4 et mentionne la référence explicite au présent arrêté.

La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée.

La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision transmet le lien Internet vers la présentation vidéo et les dates auxquelles elle est accessible : 1° au Gouvernement ou à son représentant;2° à un représentant du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et au fonctionnaire délégué;3° à un représentant du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;4° au pôle « Environnement »;5° à la commission communale de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée;6° au pôle « Aménagement du territoire »;7° aux représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée. § 4. Toute personne peut demander par envoi recommandé à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision de plan de secteur une copie de la retranscription de l'exposé et des document présentés dans présentation vidéo. La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne. Deux jours avant la mise en ligne, la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision de plan de secteur envoie par recommandé les documents aux demandeurs, en un seul exemplaire, par adresse postale.

Toute personne peut consulter à la commune la copie de la retranscription de l'exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo, pendant les deux jours de mise en ligne de la présentation vidéo, sur rendez-vous. § 5. La présentation vidéo réalisée par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision débute par l'explication de son objet, tel qu'il est décrit au paragraphe 1er, alinéa 2, puis présente le projet de révision de plan de secteur. § 6. Toute personne peut adresser par écrit au collège communal d'une des communes sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, dans un délai de quinze jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.

Chaque collège communal adresse à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo.

Art. 4.. L'article 3 s'applique pour des procédures organisées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque la personne ou l'autorité a l'initiative de la révision de plan de secteur a fait le choix d'appliquer cette procédure en vertu de l'article 1er, et à la condition que la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées soit terminée pour le 31 décembre 2020 inclus.

Art. 5.La procédure de participation du public visée à l'article 3, organisée à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la période de quinze jours pendant laquelle les observations et suggestions peuvent être envoyées est terminée pour le 31 décembre 2020 inclus, tient lieu de réunion d'information préalable pour l'application des articles D.II.47, § 1er, alinéa 2, D.II.48, § 2, D.II.54, § 2, alinéa 5, 5°, et tient lieu de réunion d'information préalable pour l'application de l'article D.VIII.2, § 2, du Code du Développement territorial.

Art. 6.Le dossier visé à l'article D.VIII.15, § 1er, du Code du Développement territorial comportera la copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la présente procédure lorsque la participation du public a été organisée selon la présente procédure.

Art. 7.Pour autant que la situation de crise sanitaire du COVID-19 le justifie, le Gouvernement est habilité à limiter la possibilité d'appliquer la procédure de participation du public visée dans le présent arrêté en fixant une date antérieure au 31 décembre 2020.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 11 juin 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence, W. BORSUS

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