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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 juin 2020
publié le 23 juin 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 47 portant le programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19

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service public de wallonie
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23/06/2020
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11/06/2020
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11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 47 portant le programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT WALLON I. Présentation générale 1. Suites aux mesures de confinement arrêtées par le Conseil National de Sécurité (ci-après CNS) afin de lutter contre le COVID-19, le Gouvernement wallon a pris plusieurs initiatives afin de soutenir les secteurs économiques impactés par une cessation ou un ralentissement de leurs activités. Dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon relève que : « Le tourisme de loisirs et d'affaires offre, à des degrés divers, de nombreuses opportunités pour le développement économique.

Pour mieux mettre en avant des atouts touristiques de la Wallonie, le Gouvernement entend : - Considérer le tourisme comme un secteur économique à part entière, créateur de richesse et pourvoyeur de nombreux emplois en Wallonie ».

Le tourisme en Wallonie représente en effet un poids économique d'importance qui se traduit comme suit : - 2.8 milliards € de dépenses annuelles; - 7.9 milliards € de chiffre d'affaires; - 3.6 milliards € de valeur ajoutée brute qui représente 4.1% de la valeur ajoutée brute de la Wallonie; - 84.000 postes de travail correspondants à 59.000 équivalents temps plein. 2. Le secteur du tourisme est frappé de plein fouet par la crise sanitaire, principalement en raison des mesures prises par le CNS.Ces mesures ont été formalisées, premièrement, par un arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Cet arrêté ministériel a ensuite été abrogé et remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (entrée en vigueur le 23 mars 2020). Les mesures en question sont les suivantes : ? Fermeture des restaurants, discothèques, bars et cafés; ? Annulation de toutes les activités récréatives, culturelles, folkloriques, sportives, privées ou publiques, peu importe leur taille : - Les musées, théâtres, opéras, cinémas, centres culturels, bibliothèques, attractions touristiques, offices de tourisme, parcs d'attraction, plaines de jeu indoor, centres récréatifs et parcs animaliers sont fermés au public; - Les salles de sport ou de fitness (stages/cours individuels compris), ainsi que les piscines sont fermées; l'accès à de tels espaces dans les hôtels et hébergements de vacances est également interdit; - Tous les rassemblements sont interdits (carnavals, processions, expositions, etc); annulation de tous les grands événements tels que les festivals jusqu'à la fin août; ? Fermeture des magasins et commerces non essentiels; ? Interdiction des déplacements non essentiels. Ne sont pas considérés comme essentiels les déplacements touristiques. Il n'est, en outre, désormais plus possible de se rendre dans sa résidence secondaire; ? Fermeture des établissements de tourisme comme les gîtes, campings, chambres d'hôtes, Airbnb et meublés de vacances; ? Les hôtels peuvent rester ouverts afin de répondre aux besoins de logement des voyages essentiels (pas pour les séjours touristiques donc), sans procurer l'accès à un bar, aux salles communes ou aux espaces récréatifs; les restaurants de ces hôtels doivent fermer, sauf s'ils peuvent livrer de la nourriture dans les chambres. Le taux d'occupation des hôtels restés ouverts est faible.

Par ailleurs, dans le secteur du transport aérien, l'aéroport de Charleroi est fermé depuis le 25 mars, Ryanair a suspendu la quasi-totalité de ses vols depuis le 24 mars et Brussels Airlines a suspendu tous ses vols depuis le 20 mars.

Enfin, les frontières européennes sont fermées depuis le 17 mars.

L'estimation du chiffre d'affaires perdu pour les mois de mars, avril et mai 2020 est le suivant :

Ensemble des industries du tourisme - chiffre d'affaires total

1.159.747.798 €

Ensemble des industries du tourisme - chiffre d'affaires uniquement lié au tourisme

320.407.174 €

Secteurs des hébergements et attractions touristiques exclusivement

128.369.087 €


Les opérateurs dont les activités ont été suspendues par l'autorité fédéral à la suite du Conseil National de Sécurité sont ainsi confrontés à des absences de recettes qui entraînent très rapidement des affaiblissements de trésoreries et des manques de liquidités. Les cessations de paiements auprès des créanciers, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes et il convient de tempérer des situations économiques insoutenables. 3. En date du 17 mars 2020, le Parlement wallon a adopté un décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. En son article 1er, § 1er, il y est précisé que le Gouvernement peut, dans les matières qui relèvent de la compétence régionale, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid- 19 et de ses conséquences, et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave. 4. Il a, dès lors, été proposé au Gouvernement wallon de prendre des mesures urgentes à destination des opérateurs en charge d'activités touristiques afin d'en soutenir la viabilité et de briser la rémanence des conséquences de la crise sanitaire sur l'économie wallonne. Celles-ci sont construites au sein d'un programme transversal d'aides financières à court terme dont les périmètres sont arrêtés en raison des activités touristiques exercées.

Les propositions ont été construites autour des lignes directrices suivantes : - Conférer des liquidités pour éviter les ruptures de paiements auprès des créanciers et leurs conséquences collatérales, et tempérer des situations économiques insoutenables; - Transversalité : viser les différentes activités touristiques suspendues par les mesures du Conseil National de Sécurité; - Minimiser les charges administratives liées à l'instruction des dossiers de demande introduits tant pour le Commissariat général au Tourisme qui en assurera la gestion conformément au dispositif de l'article 5 D § 1er, 1° du Code wallon du Tourisme1 que pour les bénéficiaires; - Assurer une maîtrise budgétaire par des mécanismes de projection (curseurs et montants maximaux) et la fixation de budgets alloués.

Sont visées : - Les activités événementielles; - Les activités assumées par les attractions; - Les activités d'hébergement liées au tourisme social.

En outre, les autorisations de reprise d'activités susceptibles d'être prises par le CNS seront accompagnées d'exigences sanitaires nouvelles pour lesquelles une aide générique est proposée. 5. La technique législative des pouvoirs spéciaux est retenue.En raison de la transversalité des mesures et pour assurer une lisibilité aisée, un seul arrêté est adopté par le Gouvernement.

Il reprend toutes les aides envisagées, avec pour chacune d'elle une mesure législative de fondement du droit à l'aide mais également les mesures d'exécution portant notamment sur les critères et modalités d'octroi. 6. Le 2 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Fonction Publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la sécurité routière de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° xx portant le programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 9 juin 2020 (avis 67.523/4). 7. Le présent arrêté s'inscrit dans ce cadre et vise à établir un programme de soutien des opérateurs touristiques. II. Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Renforcement du subventionnement des maisons du tourisme reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour la réalisation des actions et campagnes de promotion touristique de leur ressort L'article 1er a pour objet le renforcement du subventionnement des maisons du tourisme reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour la réalisation des actions et campagnes de promotion touristique de leur ressort dans le cadre de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-1 9.

L'article 594D du Code wallon du Tourisme prévoit un taux de subventionnement des maisons du tourisme, pour les actions ou les campagnes de promotion touristique de leur ressort, de 40% ou 50% (en cas d'actions qui associent au moins deux maisons du tourisme) avec un montant maximal arrêté conformément à la procédure visée à l'article 595D. La fixation d'un taux d'intervention implique de facto un apport financier des maisons du tourisme correspondant aux pourcentages des montants dépensés non subventionnés. Elles doivent donc disposer des capacités financières pour couvrir ces montants, recettes propres ou autres participations financières.

Au regard des perspectives annoncées et consécutives à la crise sanitaire COVID-19, il est impératif que les touristes puissent disposer de toutes les informations utiles, attractives et complètes sur les panels des activités qui leurs sont offertes.

Les maisons du Tourisme constituent la strate de référence professionnelle du Tourisme qui maille le territoire de la Région wallonne.

Il est dès lors décidé de porter le taux de subventionnement visé à l'article 594D du Code wallon du Tourisme à 100%.

Cette mesure permet de donner aux maisons du tourisme les moyens de rencontrer pleinement leurs missions et d'augmenter le potentiel opérationnel en termes de promotion afin de répondre aux conséquences de la crise sanitaire COVID-19.

L'alinéa 2 prévoit une condition à l'octroi de la subvention aux maisons du tourisme. Cette condition vise à ce que les maisons du tourisme s'inscrivent dans le plan de communication qui sera mis en place en vue de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19. CHAPITRE II. - Subventionnement des opérateurs du secteur touristique organisant habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale pour les frais relatifs à l'organisation des activités événementielles à vocation touristique régionale annulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 L'article 2 est consacré au subventionnement des opérateurs du secteur touristique organisant habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale pour les frais relatifs à l'organisation des activités événementielles à vocation touristique régionale annulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 Le paragraphe 1er consacre une subvention couvrant les engagements financiers pris par les opérateurs touristiques dans le cadre de l'organisation d'activités événementielles à vocation touristique régionale.

Depuis la décision du Conseil National de Sécurité du 12 mars 2020, formalisé par l'arrêté ministériel du 13 mars 2020, toutes les activités récréatives, culturelles, folkloriques, sportives, privées ou publiques, peu importe leur taille, ont été annulées à partir du 14 mars et ce jusqu'à nouvel ordre.

Les opérateurs organisant habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale peuvent actuellement bénéficier, dans les limites des crédits disponibles, de subventions facultatives à la promotion des dites activités sur la base du libellé descriptif de l'AB 3 3.01 du décret budgétaire annuel du Commissariat général au Tourisme.

Le maintien du subventionnement de la promotion de ces évènements annulés perd tout son sens et ne peut plus juridiquement se justifier.

Néanmoins, force est de constater que l'organisation d'activités événementielles à vocation touristique régionale implique de nombreux autres engagements financiers, outre la promotion, principalement en amont de la date de l'évènement programmé (réservations de salle, brasseurs, hygiène, sécurité, prestations d'artistes, etc) et dont les opérateurs et pouvoirs subordonnés ne peuvent se soustraire dès lors qu'ils ont été engagés par la voie contractuelle.

Le paragraphe 2 signale que ce mécanisme d'aide financière prend la forme d'un subventionnement des dépenses engagées pour tout évènement préalablement à la date de l'annonce des mesures par le Conseil National de Sécurité, à savoir le 12 mars 2020.

En d'autres termes, sont éligibles toutes dépenses engagées contractuellement auprès de tiers, pour cet événement, avant le 14 mars 2020.

Un contrat écrit n'est pas indispensable. La remise d'une facture ou d'un bon de commande peut prouver l'existence d'un engagement juridique dans un cadre contractuel. Dans ce cas, la facture ou le bon de commande doivent être antérieurs au 14 mars 2020, sauf à démontrer, par toute voie de droit, qu'il y avait bien un engagement juridique préexistant conclu à cette date.

Ces dépenses ne sont pas éligibles si l'engagement contractuel contient une clause d'annulation de l'obligation de paiement qui est explicite. Cela signifie les dépenses qui peuvent être annulées par l'organisateur de l'événement en raison d'une clause explicite d'annulation ne peuvent justifier l'octroi de la subvention.

L'existence d'une clause explicite d'annulation rend la dépense inéligible, quand bien même l'organisateur aurait-il renoncé à se prévaloir de cette clause et aurait effectivement payé la dépense.

L'engagement juridique dans un cadre contractuel doit être conclu avec un tiers. Cela signifie que ce cocontractant ne peut faire partie de l'organisateur du secteur touristique. Les dépenses salariales à l'égard de membres du personnel occupés par l'organisateur du secteur touristique sous contrat de travail ne sont pas éligibles, tout comme des dépenses à l'égard d'un administrateur de l'organisateur d'événement.

Les subventions sont liquidées sur la base de la présentation des frais engagés, étant entendu que le paiement effectif peut intervenir ultérieurement. L'objectif de la mesure est, en effet, de garantir que les organisateurs d'événements disposent des liquidités suffisantes pour indemniser leurs fournisseurs. L'octroi de la subvention n'est donc pas conditionné au paiement préalable des fournisseurs, mais ce paiement, le cas échéant ultérieur, est indispensable.

Le paragraphe 3 prévoit les conditions d'octroi de cette subvention.

Ces critères d'éligibilité de l'activité évènementielle à vocation touristique sont identiques aux critères d'application par la jurisprudence administrative du Commissariat général au Tourisme pour la subvention facultative à la promotion.

Ainsi, sont éligibles à la mesure, les opérateurs qui organisent habituellement des activités événementielles à vocation touristique et à portée régionale. Le critère de récurrence est déterminant.

Par exclusion, ne sont pas visées les activités dont le caractère évènementiel culturel, sportif, environnemental ou encore patrimonial est prédominant. Sont également exclues les activités événementielles à portée essentiellement locale.

La portée régionale de l'évènement est évaluée en regard : - du nombre de participants à l'évènement; - des retombées économiques directes et indirectes; - de l'importance des dépenses engagées par l'opérateur pour l'organisation de l'évènement; - du retentissement de l'évènement sur l'image de la destination Wallonie.

L'activité devait se dérouler entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 inclus. L'activité qui se déroulerait sur plusieurs jours et dont certains ne rentrent pas dans cette période sont éligibles pourvu qu'un jour au moins y rentre.

En fonction de l'analyse des différents critères d'évaluation de la portée régionale de l'activité évènementielle, le montant de l'aide consentie est proposé à la décision de la Ministre du Tourisme par le Commissariat général au Tourisme.

Dans son avis 67.523/4, la section de législation du Conseil d'Etat a estimé que les éléments fondamentaux du régime manquaient de précision.

Il convient, toutefois, de préciser que cette compétence d'attribution d'une subvention s'inscrit, suivant la volonté de l'auteur du texte, dans le cadre d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. La doctrine a eu l'occasion de distinguer la compétence liée de la compétence discrétionnaire en matière de subvention : « C'est le texte qui institue la subvention (...) ainsi que ses arrêtés d'exécution qui doivent permettre de déterminer si la compétence du pouvoir subsidiant est liée ou discrétionnaire.

Si le montant de la subvention, ses conditions d'octroi et ses bénéficiaires y sont définis de manière précise et objective, alors la compétence sera liée (...). (...).

A l'inverse, si les textes réservent au pouvoir subsidiant un pouvoir d'appréciation, alors la compétence sera discrétionnaire (...). » (J. De Beys, B. Gors et Ch. Thiebaut, « La procédure d'octroi des subventions » in D. Renders (dir.), Les subventions, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 310-311).

En l'espèce, ce subventionnement a vocation à être de nature discrétionnaire : le pouvoir subsidiant dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tant en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité d'« opérateurs du secteur touristique qui organisent habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale », que de la notion de « vocation touristique régionale ».

Il en est de même pour l'ampleur de l'impact touristique, qui détermine le montant de la subvention.

Le pouvoir subsidiant pourra, en pratique, s'appuyer sur la jurisprudence administrative développée lors de l'octroi de subsides aux opérateurs touristiques pour des événements considérés comme d'intérêt régional.

Le paragraphe 4 précise l'obligation d'introduire une demande de subvention.

Afin de limiter au maximum les démarches administratives reposant sur opérateurs, les demandes de subvention facultative pour les promotions introduites antérieurement au 14 mars 2020 dans le cadre des activités promotionnelles sont réputées constituer des demandes valablement déposées dans le cadre de la nouvelle aide.

Le paragraphe 5 prévoit les montants d'intervention, arrêtés comme suit : 6.000 €, 10.000 €, 15.000 €, 20.000 € ou 25.000 €. Le montant exact est arrêté, par le Ministre en charge du Tourisme, en fonction de l'importance de l'activité évènementielle pour le tourisme régional. Cette importance est évaluée à la lumière des critères visés à l'article 4, § 3, 3°, (a) (nombre de participants, montant du financement, retombées économiques, ...).

Le paragraphe 6 confirme la compétence de contrôle du Commissariat général au Tourisme.

Afin de rendre ce contrôle possible, l'opérateur du secteur touristique ou le pouvoir subordonné reçoit, en annexe de la décision de principe d'octroi de la subvention visée au § 1er, une déclaration-type de créance. L'opérateur a l'obligation de renvoyer cette déclaration de créance dument complétée au Commissariat général au Tourisme.

En cas de trop perçu, l'opérateur touristique devra rembourser la fraction de la subvention excédant le montant qu'il a effectivement payé pour l'organisation de l'activité annulée. Il s'agit, du reste, de la confirmation du principe général de droit qui commande que tout subside affecté à d'autres fins que celles pour lesquelles il est affecté doit être remboursé.

L'opérateur a l'obligation de payer effectivement son cocontractant, le cas échéant après réception du subside. Il doit donc être en mesure de prouver ce paiement et s'expose à une réclamation du remboursement du montant du subside s'il n'est pas en mesure de prouver, à tout le moins, le paiement effectif de dépenses au moins équivalentes au montant de la subvention dont il a bénéficié. CHAPITRE III. - Soutien aux attractions touristiques autorisées par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures pendant la période de fermeture au public obligatoire à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 L'article 3, paragraphe 1er fait référence à l'article 1, 5° D du Code wallon du tourisme, portant définition d'une attraction touristique : « 5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;

Ne constituent pas une attraction touristique les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs ».

Il convient de se référer à cette définition pour la mise en oeuvre de la mesure de soutien envisagée au présent chapitre.

Par décision du Conseil National de Sécurité du 12 mars 2020, toutes les attractions touristiques ont été fermées à partir du 14 mars.

Par décision du Conseil National de Sécurité du 6 mai, du 13 mai et du 3 juin, la réouverture des attractions a été programmée pour certaines au 18 mai, d'autres au 8 juin et d'autres encore au 1er juillet, moyennant des mesures sanitaires spécifiques.

Sur la période de suspension de leurs activités, les attractions touristiques n'auront donc perçu aucune recette liée aux entrées payantes.

Par ailleurs, et sur cette même période, les attractions touristiques auront supporté des frais pour garantir le maintien en état et l'entretien de leurs infrastructures, dont certains sont permanents et ont donc dû être engagés durant la suspension de leurs activités.

Afin de soutenir ces opérateurs, le Gouvernement décide de mettre en place un mécanisme d'aide financière aux opérateurs pour participer à la couverture des frais inhérents au maintien en état et à l'entretien des infrastructures des attractions touristiques en regard du poids touristique de l'attraction concernée.

Le paragraphe 2 prévoit les conditions d'octroi de cette aide.

Sont éligibles à la mesure, les opérateurs autorisés par le Commissariat général au Tourisme en vertu des articles 110D et suivants du Code wallon du Tourisme à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Le paragraphe 3 indique la formule de calcul du montant de l'aide.

Il est considéré que les recettes liées au prix des entrées couvrent a minima les frais liés à l'entretien des infrastructures des attractions, sans quoi la rentabilité des activités ne peut être assurée.

Dès lors, la méthodologie de calcul adoptée pour arrêter le montant des aides octroyées aux opérateurs est la suivante.

Critères pris en considération : - Moyenne journalière des entrées payantes sur l'année (entrées payantes 2019/ 365); - Montant arrêté forfaitairement sur chaque entrée payante affecté à l'entretien des infrastructures de 1,25 €; - Nombre de journées de fermeture de l'attraction, avec un maximum de 86 jours.

Le montant des aides octroyées aux opérateurs est arrêté en multipliant ces 3 facteurs.

La moyenne journalière des entrées payantes est calculée en se fondant sur les entrées de l'année 201 9. Ce nombre d'entrées est calculé sur l'année civile 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019), et sans considération de la durée complète de l'activité touristique de l'établissement, pour maintenir une règle commune et simple de comptabilisation.

Afin d'objectiver le nombre d'entrées, et assurer une égalité de traitement, le nombre d'entrées est celui qui a été fourni, in tempore non suspecto, par l'opérateur au Commissariat général en application de l'article 131, 11° du Code, qui dispose que : « Le titulaire de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, en ce compris les indicateurs économiques de base, et selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme ».

La méthodologie de comptabilisation des entrées a été arrêtée par l'Observatoire wallon du Tourisme sur la base des normes statistiques, de sorte qu'elle s'applique de la même façon à tous les opérateurs. A la demande de l'Observatoire wallon du Tourisme, qui interroge les attractions sur leur fréquentation, les abonnements ne sont pas comptabilisés lors de chaque visite mais uniquement lors de l'achat de ceux-ci. Il n'y a donc pas de multi-comptabilisation : chaque abonnement correspond à une seule entrée.

Le nombre maximum de journées de fermeture comptabilisées, à savoir 86, a été calculé en fonction de la période du 14 mars au 7 juin 2020 inclus. Il est important de préciser que, compte tenu des contraintes budgétaire, ce nombre est plafonné à 86.

Le nombre de journées de fermeture de l'attraction se compte en jours calendriers. Le fait que l'attraction aurait, de toute façon, été fermée certains de ces jours (en raison de jours de fermeture hebdomadaire, de fermeture saisonnière, etc...) n'a pas d'incidence.

Enfin, le montant de l'aide octroyée ne peut être ni inférieur à 1.000 € ni supérieur à 200.000 €. CHAPITRE IV. - Soutien aux associations de tourisme social reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique du 14 mars 2020 au 7 juin 2020 L'article 4, paragraphe 1er, vise à octroyer une aide en faveur des associations de tourisme social visées à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme (qui définit le tourisme social comme étant « les activités de loisir et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités ») et qui sont reconnues en vertu de l'article 31 3.D, du Code wallon du Tourisme à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique encourus pendant la période du 14 mars 2020 au 7 juin 2020 inclus durant laquelle ces hébergements ont été fermés au public sur décisions successives de l'autorité fédérale.

Cette aide est versée à l'association de tourisme social même, s'agissant du seul acteur reconnu (et disposant, au demeurant, de la personnalité juridique) dans le secteur au sein du Code wallon du Tourisme.

Le paragraphe 2 prévoit les conditions d'octroi.

Il convient de noter que : - pour ce qui concerne l'hôtellerie, les activités d'hébergement n'ont pas été suspendues par l'autorité fédérale; - pour ce qui concerne l'hébergement de terroir, soit les activités sont exercées à titre principal avec des revenus professionnels sous un statut juridique qui a permis le bénéfice de la mesure de soutien aux indépendants et aux PME arrêtée par le Gouvernement, soit elles sont exercées en tant qu'activités complémentaires et ne constituent donc pas l'activité professionnelle principale (pas revenu principal); - pour ce qui concerne les hébergements non autorisés par le Commissariat général du Tourisme, ces derniers échappent totalement à la régulation et au contrôle des activités touristiques par le Commissariat et ne font l'objet d'aucune déclaration d'activité professionnelle touristique.

Pour ces raisons, les catégories visées supra ne sont pas éligibles à la mesure.

Par ailleurs, parmi les nombreuses conséquences de la crise sanitaire, une attention particulière doit être portée sur les touristes dont le portefeuille est économiquement affaibli et pour lesquels le recours aux hébergements de tourisme social n'est pas un choix mais s'imposent tout simplement.

Les opérateurs de tourisme social proposent une offre d'hébergements de qualité à prix solidaires.

Le Gouvernement a donc décidé de les soutenir par une aide financière afin qu'ils puissent offrir, lors de la reprise de leurs activités, des hébergements entretenus et de qualité, et afin de tempérer le transfert des coûts engagés pour l'entretien de ces derniers durant la période de suspension de leurs activités sur les prix proposés.

Le paragraphe 3 indique la formule de calcul du montant de l'aide. La méthodologie de calcul proposée pour arrêter le montant des aides octroyées aux opérateurs de tourisme social est arrêtée en cohérence avec le chapitre 4 « Soutien au maintien en l'état des infrastructures des attractions touristiques ».

Néanmoins, partant du principe que le Commissariat général au Tourisme ne dispose pas des fréquentations spécifiques à chaque hébergement de tourisme social, le critère qui s'attache à la moyenne journalière des entrées payantes sur l'année est remplacé par les capacités des hébergements en nombre de lits.

Les recettes liées au prix des nuitées couvrent a minima les frais liés à l'entretien des hébergements de tourisme social, sans quoi la rentabilité de l'activité ne peut être assurée.

Critères pris en considération : - Capacité des hébergements en nombre de lits; - Montant arrêté forfaitairement sur chaque nuitée payante affecté à l'entretien des hébergements de 1,25 €. - Le nombre de journées de fermeture de l'hébergement est fixé à 82 jours, couvrant la période du 18 mars au 7 juin inclus.

Le montant des aides octroyées aux opérateurs est arrêté en multipliant ces 3 facteurs. CHAPITRE V. - Aides à destination de certains organismes touristiques, des hébergements touristiques et des attractions touristiques autorisés ou reconnus par le Commissariat général au Tourisme pour les frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires obligatoires à la reprise des activités La reprise des activités doit s'accompagner des mesures sanitaires arrêtées par l'autorité fédérale à la suite du Conseil national de Sécurité du 3 juin 202 0.

L'article 5 a pour objet l'aide à des frais liés à la mise en place des mesures sanitaires obligatoires à la reprise des activités.

Les opérateurs touristiques dont la reprise des activités est conditionnée à la mise en place de mesures sanitaires devront engager des dépenses auxquelles le Gouvernement propose de participer.

Le paragraphe 1 délimite les bénéficiaires potentiels de cette aide.

Il s'agit des hébergements touristiques, des associations de tourisme social et des attractions touristiques autorisés ou reconnus par le Commissariat général au Tourisme.

Le paragraphe 2 indique les conditions auxquelles doivent satisfaire les acteurs visés au paragraphe 1er pour se voir accorder l'aide.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les opérateurs touristiques devront avoir été autorisés par le CGT à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et au moment de la liquidation de l'aide.

En outre, pour ce qui concerne les hébergements touristiques, à défaut de remplir cette condition au moment de la liquidation de l'aide, l'opérateur devra apporter la preuve de la demande de renouvellement de l'autorisation.

Par ailleurs, l'opérateur devra s'engager à respecter les mesures sanitaires imposées par l'autorité fédérale au moment de l'introduction de la demande d'aide.

Le paragraphe 3 précise le calcul du montant forfaitaire accordé, qui est fixé par catégorie ou sous-catégorie d'opérateurs du secteur touristique.

Les montants des aides octroyées sont arrêtés de manière forfaitaire en fonction des activités assurées par les opérateurs et, pour certains de ceux-ci, en raison du poids touristique des activités assurées avec des montants maximaux par paliers.

La méthodologie de calcul suivante est arrêtée : - hébergements locatifs (gîtes ruraux, à la ferme, citadins et meublés de vacances) : 600 € forfaitaire par hébergement locatif autorisé; - chambres d'hôtes : 300 € fixe pour l'ensemble des chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme situées sur un même site d'exploitation; - établissements hôtelier en raison du poids touristique par référence aux unités de logement : 1.000 € fixe + 10 € par chambre; - campings en raison du poids touristique par référence aux emplacements : 1.000 € fixe + 5 € par emplacement; - villages de vacances en raison du poids touristique par référence au nombre d'unités de séjour : 1.000 € fixe + 10 € par unité de séjours; - hébergements de tourisme social, en raison du poids touristique par référence au nombre de lits : 1.000 € fixe + 10 € par lits; - attractions, en raison en raison du poids touristique par référence aux nombre d'entrées payantes : 1.000 € fixe + 0.2 € par entrées payantes prévisibles pour la période touristique restante (moyenne journalière des entrées payantes de l'année 2019 multipliée par multiplié le nombre de jours compris entre la date d'ouverture autorisée par l'autorité fédérale à savoir le 18 mai 2020, le 8 juin 2020 ou le 1er juillet 2020 et le 30 novembre 2020 inclus).

La fin de la période touristique est arrêtée à la date du 30 novembre 2020, et correspond avec réalisme à la fermeture de la majorité des attractions.

Le paragraphe 4 confirme la compétence de contrôle du Commissariat général au Tourisme. Un contrôle a posteriori portant sur les dépenses réellement effectuées pourra être opéré, avec obligation de remboursement dans le chef des opérateurs, le cas échéant, de la fraction de l'aide excédant le montant des dépenses. CHAPITRE VI. - Modalités d'introduction des demandes de subvention et d'aide visées aux chapitres 2 à 5 L'article 6 prévoit les modalités d'introduction des demandes de subventions et d'aides. Seules les demandes introduites sur la base des formulaires types arrêtés par le Commissariat général au Tourisme seront recevables.

Seules les demandes introduites via le formulaire en ligne qui peut être rempli sur le site du Commissariat général au Tourisme ou par envoi électronique certifié du formulaire correspondant à la subvention ou l'aide sollicitée dûment complété à l'adresse électronique référencée en son sein seront recevables.

Toutes les demandes devront être introduites au plus tard le 30 juin 202 0. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires L'article 7 dispose que l'arrêté entre en vigueur le lendemain de son adoption par le Gouvernement wallon.

L'article 8 dispose que le ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution de l'arrêté. _______ Notes 1 Art. 5 D du Code wallon du Tourisme : « § 1er. Le Commissariat général au tourisme est chargé : 1° d'exécuter la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;(...) »

Avis du Conseil d'Etat n° 67.523/4 du 9 juin 2020 Section de législation

Le 2 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de Gouvernement wallon `de pouvoirs spéciaux n° ... portant le programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 9 juin 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures promulguées par le Conseil National de Sécurité du 12 mars 2020 et l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 imposent, notamment, l'annulation de toutes les activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ainsi que la fermeture au public des opérateurs touristiques à partir du 14 mars 2020;

Que les opérateurs touristiques dont les activités ont été suspendues ou annulées continuent à faire face à des frais d'entretien de leur infrastructure ou à des dépenses engagées avant la décision du Conseil national de sécurité du 12 mars 2020;

Qu'ils sont confrontés à des absences de recettes qui entraînent des affaiblissements de trésoreries et des carences de liquidités;

Que les cessations de paiements auprès des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraîner des situations insoutenables sur le plan économique;

Que la reprise des activités des opérateurs touristiques nécessitera obligatoirement la mise en place de mesures sanitaires;

Qu'il convient dès lors d'adopter des mesures urgentes en faveur des opérateurs touristiques afin de soutenir leur viabilité et ainsi éviter un impact massif sur l'économie wallonne par un effet de domino;

Qu'il importe de pouvoir verser ces aides et subventions dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES Pour déterminer les conditions d'octroi des subventions et des aides que tendent à régler les chapitres 3 à 7 du projet d'arrêté, celui-ci fait état de mesures que les demandeurs de subventions et d'aides ont dû ou doivent appliquer à la suite de décisions émanant du Conseil national de sécurité. Les chapitres 3 à 5 déterminent en outre les périodes précises pendant lesquelles ces mesures doivent avoir été appliquées pour que les subventions et les aides en question puissent être octroyées.

Ceci appelle les observations générales suivantes : 1. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 `portant création du Conseil national de sécurité', celui-ci « établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité ». Le Conseil national de sécurité joue un rôle décisif dans la fixation des mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Toutefois, il importe de constater que les décisions qu'il prend n'ont, par elles-mêmes, pas de portée juridiquement contraignante.

D'autres décisions doivent être prises pour fixer par la voie de dispositions ayant force obligatoire les mesures destinées à limiter la propagation du COVID-19. C'est ainsi que, comme l'indiquent la note et le rapport au Gouvernement wallon, divers arrêtés successifs du Ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur ont été et continuent à être adoptés pour « formaliser » les mesures prises en la matière par le Conseil national de sécurité.

Aussi, dans l'arrêté en projet, mieux vaut éviter de faire spécifiquement référence aux décisions émanant du Conseil national de sécurité.

La meilleure solution consisterait plutôt : a) à renvoyer de manière générique aux mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;b) ou, là où c'est utile ou nécessaire pour la compréhension de l'arrêté en projet, à renvoyer de manière précise aux dispositions fédérales contraignantes qui imposent les mesures envisagées par le texte 2.2. En tout état de cause, il incombe au Gouvernement de s'assurer de l'absence d'erreur dans l'indication des périodes précises pendant lesquelles les demandeurs de subventions et d'aides ont dû ou doivent appliquer des mesures déterminées pour pouvoir prétendre au bénéfice de ces subventions et aides. A cet égard, il convient notamment d'observer : a) que, comme l'a confirmé le délégué de la Ministre, dans les chapitres 4 et 5 (articles 5 et 6), il faut remplacer la date du 8 juin 2020 par celle du 7 juin 2020;b) ou encore qu'il y a une incertitude quant à la date du début de la période à prendre en compte pour l'application du chapitre 5 (article 6) : en effet, alors que le dispositif mentionne la date du 14 mars 2020, la note au Gouvernement wallon évoque, de son côté, la date du 18 mars 2020 3.3. Le projet d'arrêté doit être revu pour tenir compte de ces observations. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Dans le préambule d'un arrêté, les premières dispositions qui doivent être visées sont celles qui procurent un fondement juridique à celui-ci. Aussi, le décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' doit être visé avant le Code wallon du tourisme.

DISPOSITIF Article 1er Telle qu'elle est rédigée, la disposition à l'examen semble confier de manière permanente une nouvelle mission au Commissariat général au tourisme. Si elle devait être comprise de la sorte, elle excéderait les pouvoirs spéciaux que le décret du 17 mars 2020 a octroyés au Gouvernement, en ce qu'elle ne se limiterait pas à contenir « des mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave », comme le prévoit l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020.

Toutefois, l'intention du Gouvernement est manifestement différente.

En effet, selon le rapport au Gouvernement wallon, cette disposition « vise à confirmer, dans le Code wallon du tourisme, la compétence du Commissariat général au tourisme en matière de soutien aux opérateurs du secteur touristique, afin d'asseoir juridiquement les missions qui lui sont confiées par le présent arrêté ». Or, ces nouvelles missions, réglées aux chapitres 3 à 7 du projet d'arrêté, s'inscrivent, quant à elles, dans le cadre des pouvoirs spéciaux que le décret du 17 mars 2020 reconnait au Gouvernement.

Ceci étant, il n'est pas nécessaire de modifier à cette fin le Code wallon du tourisme : d'une part, l'arrêté en projet suffit à attribuer la compétence en question au Commissariat général au tourisme; d'autre part, comme le confirme du reste le rapport au Gouvernement wallon, les nouvelles missions attribuées au Commissariat général au tourisme s'inscrivent déjà dans le cadre de la mission générale que l'article 5.D, § 1er, 1°, du Code wallon du tourisme confie à cet organisme d'exécuter la politique générale du Gouvernement.

L'article 1er sera donc omis.

Article 2 La disposition à l'examen n'a vocation à produire ses effets que pendant la durée d'application du « plan de communication établi en vue de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19 ». Aussi, plutôt que d'insérer cette disposition dans le Code wallon du tourisme, mieux vaut la concevoir comme étant une disposition autonome.

En outre, il convient de préciser qui établit le plan en question.

Article 3 La disposition à l'examen se présente comme ayant vocation à s'appliquer de manière permanente, sans se limiter à régler, pour reprendre les termes de l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020, une « situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ». Ainsi présentée, elle excède les pouvoirs spéciaux que le décret du 17 mars 2020 a octroyés au Gouvernement.

Elle doit donc être revue, quant au fond et quant à la forme, pour rester dans les limites de ces pouvoirs.

Quant à la forme, ceci implique qu'elle ne peut pas se présenter comme ayant pour objet de remplacer totalement l'article 594.D, § 2, du Code wallon du tourisme. En tout état de cause, plutôt que de l'insérer dans le Code wallon du tourisme, mieux vaut la concevoir comme étant une disposition autonome.

Article 4 1. La disposition à l'examen manque singulièrement de précision sur plusieurs éléments fondamentaux du régime qu'elle met en place. Elle est ainsi en défaut de déterminer et d'encadrer à suffisance les conditions à remplir pour que des personnes puissent être considérées comme ayant la qualité d'« opérateurs du secteur touristique qui organisent habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale » et, de ce fait, prétendre au bénéfice de la subvention qu'envisage le texte. Ainsi, la notion même d'« opérateurs du secteur touristique » n'est pas définie. En ce qui concerne le point de savoir si une activité événementielle présente une « vocation touristique régionale », le paragraphe 3, 3°, a), indique que divers critères cumulatifs doivent être réunis, mais ceux-ci - « le nombre de participants », « le montant du financement par l'opérateur du secteur touristique », « le montant des retombées économiques directes et indirectes » et « la contribution au développement de l'image touristique de la Wallonie » - sont eux-mêmes fort vagues. La condition d'« organise[r] habituellement » des activités mentionnées par le texte manque aussi de précision.

La section de législation relève encore qu'en faisant état, sans autre précision, de « l'ampleur de l'impact touristique » de l'activité concernée au regard des critères visés au paragraphe 3, 3°, a), le paragraphe 5 ne donne pas d'indication suffisante sur les règles à respecter en vue de déterminer le montant de la subvention applicable. 2. Le paragraphe 2 et le paragraphe 3, 2°, exigent que le demandeur de la subvention ait pris des engagements « dans un cadre contractuel auprès de tiers ». Le rapport au Gouvernement wallon contient à ce sujet l'explication suivante : « Cela signifie que ce cocontractant ne peut faire partie de l'organisateur du secteur touristique. Les dépenses salariales à l'égard de membres du personnel occupés par l'organisateur du secteur touristique sous contrat de travail ne sont pas éligibles, tout comme des dépenses à l'égard d'un administrateur de l'organisateur d'événement ».

Si telle est effectivement l'intention des auteurs du texte, celui-ci doit être revu en conséquence. En effet, sauf indication contraire, le membre du personnel ou l'administrateur d'une organisation a, à priori, la qualité de tiers à l'égard de celle-ci.

Article 7 Le Code wallon du tourisme n'utilise pas l'expression « maison d'hôtes », qu'emploie le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, de la disposition à l'examen.

Comme l'a confirmé le délégué de la Ministre, les auteurs du texte entendent viser ainsi l'hébergement touristique de terroir exploité en faisant usage de l'une des dénominations « chambre d'hôtes » ou « chambre d'hôtes à la ferme » prévues par l'article 1.D, 29°, d) et e), du Code wallon du tourisme.

La disposition à l'examen sera revue en utilisant la terminologie prévue par le Code wallon du tourisme.

Article 9 La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'arrêté devrait produire ses effets à la date de son adoption.

Mieux vaut dès lors prendre en considération la date de sa publication pour fixer son entrée en vigueur.

Le Greffier, Le Président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes 2 La section de législation relève ici, tout particulièrement, en ce qui concerne les « mesures sanitaires imposées pour la reprise des activités » que vise l'article 7 du projet d'arrêté, l'article 1er, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', remplacé par l'arrêté ministériel du 5 juin 2020. 3 Le chiffre 82, qui figure dans la phrase introductive de l'article 6, § 3, semble aussi partir du présupposé que le 18 mars 2020 est la date à prendre en considération.

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 47 portant le programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Vu le Code wallon du Tourisme;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2020;

Vu le rapport du 19 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 imposent, notamment, l'annulation de toutes les activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ainsi que la fermeture au public des opérateurs touristiques à partir du 14 mars 2020;

Que les opérateurs touristiques dont les activités ont été suspendues ou annulées continuent à faire face à des frais d'entretien de leur infrastructure ou à des dépenses engagées avant les mesures prises par l'autorité fédérale le 13 mars 2020 pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Qu'ils sont confrontés à des absences de recettes qui entraînent des affaiblissements de trésoreries et des carences de liquidités;

Que les cessations de paiements auprès des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraîner des situations insoutenables sur le plan économique;

Que la reprise des activités des opérateurs touristiques nécessitera obligatoirement la mise en place de mesures sanitaires;

Qu'il convient dès lors d'adopter des mesures urgentes en faveur des opérateurs touristiques afin de soutenir leur viabilité et ainsi éviter un impact massif sur l'économie wallonne par un effet de domino;

Qu'il importe de pouvoir verser ces aides et subventions dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;

Vu l'avis 67.523/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Renforcement du subventionnement des maisons du tourisme reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour la réalisation des actions et campagnes de promotion touristique de leur ressort

Article 1er.Dans le cadre de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le coronavirus COVID-19, le taux de la subvention visée à l'article 584. D. du Code wallon du Tourisme en ce qui concerne les maisons du tourisme s'élève à 100 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

L'action ou la campagne de promotion touristique de la maison du tourisme visée à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de communication établi en vue de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19. CHAPITRE II. - Subventionnement des opérateurs du secteur touristique organisant habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale pour les frais relatifs à l'organisation des activités événementielles à vocation touristique régionale annulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme intervient dans les dépenses effectuées par les opérateurs du secteur touristique qui organisent habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale, pour les activités événementielles à vocation touristique régionale qui ont été annulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 inclus suite aux mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. § 2. La subvention visée au paragraphe 1er porte exclusivement sur les dépenses qui étaient engagées juridiquement, sans faculté explicite d'annulation, dans un cadre contractuel auprès de tiers antérieur au 14 mars 2020, indépendamment de leur date de paiement effectif.

Ni les travailleurs occupés par l'opérateur touristique dans les liens d'un contrat de travail, ni les mandataires de l'opérateur touristique, ne sont considérés comme des tiers au sens de cette disposition. § 3. La subvention visée au paragraphe 1er est accordée lorsque : 1° l'opérateur du secteur touristique organise des activités événementielles à vocation touristique régionale de manière habituelle;2° l'opérateur du secteur touristique a déjà pris des engagements juridiques dans un cadre contractuel auprès de tiers, avant le 14 mars 2020, pour les activités visées au paragraphe 1er;3° l'activité visée au paragraphe 1er pour laquelle le subventionnement est sollicité répond aux conditions suivantes : (a) elle dispose d'une vocation touristique régionale au regard des critères cumulatifs suivants : - le nombre de participants; - le montant du financement par l'opérateur du secteur touristique; - le montant des retombées économiques directes et indirectes; - la contribution au développement de l'image touristique de la Wallonie; (b) son caractère local, sportif, culturel, patrimonial ou environnemental n'est pas prépondérant par rapport à sa vocation touristique régionale;(c) elle devait se dérouler entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 inclus; § 4. L'opérateur du secteur touristique introduit une demande de subvention attestant du respect des conditions visées aux paragraphe 3 du présent article.

Les opérateurs du secteur touristique qui ont introduit une demande de subvention visant les actions de promotion de leurs activités événementielles à vocation touristique régionale auprès du Commissariat général au Tourisme avant le 14 mars 2020, sont dispensés de l'introduction de la demande visée à l'alinéa précédent. § 5. Le montant de la subvention visée au paragraphe 1er correspond à un montant forfaitaire de 6.000 €, 10.000 €, 15.000 €, 20.000 € ou 25.000 € selon l'ampleur de l'impact touristique de l'activité visée au paragraphe 1er au regard des critères visés au paragraphe 3, 3°, (a), du présent article. § 6. Le Commissariat général au Tourisme contrôle le respect des conditions fixées par le présent article.

Dans les quinze jours de la notification de la décision de principe d'octroi de la subvention visée au § 1er, l'opérateur du secteur touristique transmet au Commissariat général au Tourisme la déclaration de créance annexée à cette décision dûment complétée. La déclaration de créance reprend un descriptif des dépenses visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que l'ensemble des pièces justificatives attestant de l'engagement de ces dépenses, et de leur montant.

Le Commissariat général au Tourisme est habilité à contrôler que le montant de la subvention visée au paragraphe 1er ne dépasse pas le montant effectivement payé par l'opérateur du secteur touristique pour l'organisation de l'activité annulée. L'opérateur du secteur touristique rembourse la fraction de la subvention excédant le montant qu'il a effectivement payé pour l'organisation de l'activité annulée. CHAPITRE III. - Soutien aux attractions touristiques autorisées par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures pendant la période de fermeture au public obligatoire à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des attractions touristiques visées à l'article 1.D, 5°, du Code wallon du Tourisme qui sont autorisées en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures encourus pendant la période durant laquelle elles ont été obligatoirement fermées au public à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. § 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque : 1° l'attraction touristique est autorisée en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté; 2° l'attraction touristique a introduit une demande d'aide attestant du respect de la condition visée au § 2, 1°, du présent article. § 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est calculé selon la formule PT x EI x JF dans laquelle : 1° PT correspond à la moyenne journalière du nombre d'entrées sur l'année civile 2019, représentant le poids touristique de l'attraction touristique.La moyenne journalière est obtenue en divisant le nombre total d'entrées sur l'année civile 2019 par 365. Le nombre d'entrées sur l'année civile 2019 est arrêté par référence aux informations communiquées par les attractions touristiques auprès du Commissariat général au Tourisme pour l'année 2019 en exécution de l'article 131, 11°, du Code wallon du Tourisme; 2° EI correspond à 1,25 € considérée comme la part forfaitaire du prix du ticket d'entrée payant couvrant les frais d'entretien des infrastructures;3° JF correspond au nombre de jours calendriers de fermeture obligatoire de l'attraction touristique, avec un maximum de 86. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er ne peut être ni inférieur à 1.000 € ni supérieur à 200.000 € par attraction touristique. CHAPITRE IV. - Soutien aux associations de tourisme social reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique du 14 mars 2020 au 7 juin 2020

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme alloue une aide en faveur des associations de tourisme social visées à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme qui sont reconnues en vertu de l'article 313.D, du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique encourus pendant la période du 18 mars 2020 au 7 juin 2020 inclus durant laquelle ces hébergements ont été fermés au public à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. § 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque : 1° l'association de tourisme social visée à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme est reconnue en vertu de l'article 313.D. du Code wallon du Tourisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté; 2° l'association de tourisme social a introduit une demande d'aide attestant du respect de la condition visée au paragraphe 2, 1°, du présent article. § 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est calculé de manière forfaitaire selon la formule CA x EH x 82 dans laquelle : 1° CA correspond à la capacité d'accueil maximale journalière en nombre de lits de l'ensemble des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social;2° EH correspond à 1,25 €, considérée comme la part forfaitaire du prix de chaque nuitée payante couvrant les frais d'entretien de l'infrastructure des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social. CHAPITRE V. - Aides à destination de certains organismes touristiques, des hébergements touristiques et des attractions touristiques autorisés ou reconnus par le Commissariat général au Tourisme pour les frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires obligatoires à la reprise des activités

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme intervient dans les frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires imposées pour la reprise des activités par l'autorité fédérale, en faveur : 1° des hébergements touristiques visés à l'article 1, 28°, du Code wallon du Tourisme, qui sont autorisés en vertu des articles 202.D et suivants du Code wallon du Tourisme; 2° des associations de tourisme social visées à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme qui sont reconnues en vertu de l'article 313.D. du Code wallon du Tourisme; 3° des attractions touristiques visées à l'article 1.D, 5°, du Code wallon du Tourisme qui sont autorisées en vertu des articles 110.D et suivants du Code wallon du Tourisme. § 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque : 1° l'opérateur du secteur touristique visé au paragraphe 1er, 1° à 3°, du présent article est reconnu ou autorisé par le Commissariat général au Tourisme conformément aux dispositions du Code wallon du Tourisme visées au paragraphe 1er, et ce tant à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté qu'à la date de la liquidation de l'aide;2° l'opérateur du secteur touristique visé au paragraphe 2, 1°, du présent article s'engage, à la date d'introduction de la demande visée au paragraphe 2, 3°, du présent article, à respecter les mesures sanitaires imposées par l'autorité fédérale;3° l'opérateur du secteur touristique visé au paragraphe 2, 1°, du présent article a introduit une demande d'aide attestant du respect des conditions visées au paragraphe 2, 1° et 2°, du présent article. A défaut d'être autorisé à la date de la liquidation de l'aide, l'hébergement touristique visé au paragraphe 1er, 1°, du présent article introduit, au plus tard à cette date, une nouvelle demande complète d'autorisation. § 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er correspond à un montant forfaitaire fixé par catégorie ou sous-catégorie d'opérateurs du secteur touristique.

Ce montant est fixé, pour les sous-catégories d'opérateurs du secteur touristique, en tenant compte de leur poids touristique ou de leur capacité maximale d'accueil.

Ces montants sont fixés comme suit : 1° 600 € par hébergement locatif, à savoir les gîtes ruraux, à la ferme, citadins ou meublés de vacances;2° 300 € pour l'ensemble des chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme situées sur un même site d'exploitation; 3° pour les campings : (a) 1.000 € par camping; (b) 5 € par emplacement; 4° pour les établissements hôteliers : (a) 1.000 € par établissement hôtelier; (b) 10 € par chambre; 5° pour les villages de vacances : (a) 1.000 € par village de vacances; (b) 10 € par unité de séjour; 6° pour les hébergements gérés par les associations de tourisme social : (a) 1.000 € par association de tourisme social; (b) 10 € par lit pour l'ensemble des hébergements par association de tourisme social; 7° pour les attractions touristiques : (a) 1.000 € par attraction touristique; (b) 0,20 € par entrée prévisible pour la période touristique restante de l'année 2020, calculé sur la base de la moyenne journalière du nombre d'entrées sur l'année 2019 multiplié par le nombre de jours compris entre la date d'ouverture autorisée par l'autorité fédérale à savoir le 18 mai 2020, le 8 juin 2020 ou le 1er juillet 2020 et le 30 novembre 2020 inclus.La moyenne journalière est obtenue en divisant le nombre total d'entrées sur l'année civile 2019 par 365. Le nombre d'entrées sur l'année civile 2019 est arrêté par référence aux informations communiquées par les attractions touristiques auprès du Commissariat général au Tourisme pour l'année 2019 en exécution de l'article 131, 11°, du Code wallon du Tourisme. § 4. Le Commissariat général au Tourisme contrôle le respect des conditions fixées par le présent article.

Le Commissariat général au Tourisme est habilité à contrôler que le montant de l'aide visée au paragraphe 1er ne dépasse pas le montant des dépenses réellement effectuées par les opérateurs du secteur touristique visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, du présent article pour mettre en place les mesures sanitaires imposées par l'autorité fédérale et nécessaires à la reprise des activités. L'opérateur du secteur touristique rembourse la fraction de l'aide excédant le montant des dépenses visées au paragraphe 3 qu'il a réellement effectuées. CHAPITRE VI. - Modalités d'introduction des demandes de subvention et d'aide visées aux chapitres 2 à 5

Art. 6.La demande d'octroi des subventions et des aides visées aux chapitres 2 à 5 du présent arrêté est introduite : 1° via le formulaire en ligne qui peut être rempli sur le site du Commissariat général au Tourisme;2° par envoi électronique certifié du formulaire correspondant à la subvention ou l'aide sollicitée dûment complété à l'adresse électronique référencée en son sein. Les formulaires visés à l'alinéa 1er sont librement téléchargeables sur le site internet du Commissariat général au Tourisme.

L'accusé de réception du courrier électronique et de ses annexes vaut certification et preuve de sa réception.

La date d'envoi du courrier électronique constitue la date d'introduction de la demande. Seules les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2020 sont recevables. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de son adoption.

Art. 8.Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 juin 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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