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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 mars 2004
publié le 14 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports

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ministere de la region wallonne
numac
2004202335
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14/07/2004
prom.
11/03/2004
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11 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment l'article LI.TIX.CII.4;

Vu la délibération du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne en date du 29 janvier 2004;

Vu la délibération du Comité de direction du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en date du 16 février 2004;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve les règlements d'ordre intérieur du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, dont les textes figurent en annexe.

Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

ANNEXE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE DE DIRECTION DU MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

Article 1er.Le Comité se réunit au moins une fois par mois à une date fixée par le président qui en établit l'ordre du jour.

Art. 2.Les convocations et l'ordre du jour de la séance sont adressés aux membres par le président au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Ils sont accompagnés des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 3.Le membre empêché en informe le secrétaire avant la séance.

Art. 4.Le secrétaire est désigné par le Comité parmi les fonctionnaires du Secrétariat général. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire pour le remplacer.

Art. 5.Le Comité ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents. A défaut du quorum requis, le Comité peut être convoqué à huitaine sur le même ordre du jour et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Le Comité statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Il n'est pas tenu compte des abstentions et des refus de vote qui sont réputés ne pas exprimer un suffrage. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision individuelle concernant les fonctionnaires est prise après un vote secret.

Dans les autres cas, les votes sont émis à main levée et tout membre qui s'abstient ou qui refuse de voter peut en faire connaître le motif, lequel est acté au procès-verbal.

L'approbation du procès-verbal et des motivations des décisions qu'il contient se fait à main levée.

Art. 7.Sur proposition du président, le Comité peut autoriser, lors de l'examen de points à l'ordre du jour, la présence de toute personne dont le témoignage, les compétences ou les connaissances sont de nature à éclairer ses travaux. La présence des personnes précitées est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer; elles n'ont pas voix délibératives.

Art. 8.Les personnes assistant à une séance du Comité et qui sont personnellement concernées par l'un des points inscrits à l'ordre du jour quittent la séance durant l'examen du point.

Art. 9.Le membre du Comité désigné par le Gouvernement comme membre d'une chambre ou d'une commission de recours des services du Gouvernement ne participe pas aux délibérations du Comité lorsque celui-ci a à connaître d'une proposition de décision ou d'une décision susceptible de recours devant l'une de ces chambres ou commissions.

Art. 10.Les projets de procès-verbaux sont établis par le secrétaire et adressés à l'ensemble des membres par le président.

En l'absence de remarques au président dans les huit jours ouvrables de l'envoi, les différents points du procès-verbal sont réputés approuvés.

Un exemplaire du procès-verbal approuvé, signé par le président et le secrétaire, est adressé aux membres du Comité ainsi qu'aux Ministres.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Namur, le 11 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COMITE DE DIRECTION DU MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Article 1er.Le Comité se réunit au moins une fois par mois à une date fixée par le président qui en établit l'ordre du jour.

Art. 2.Les convocations et l'ordre du jour de la séance sont adressés aux membres par le président au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Ils sont accompagnés des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 3.Le membre empêché en informe le secrétaire avant la séance.

Art. 4.Le secrétaire est désigné par le Comité parmi les fonctionnaires du Secrétariat général. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire pour le remplacer.

Art. 5.Le Comité ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents. A défaut du quorum requis, le Comité peut être convoqué à huitaine sur le même ordre du jour et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Le Comité statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Il n'est pas tenu compte des abstentions et des refus de vote qui sont réputés ne pas exprimer un suffrage. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision individuelle concernant les fonctionnaires est prise après un vote secret.

Dans les autres cas, les votes sont émis à main levée et tout membre qui s'abstient ou qui refuse de voter peut en faire connaître le motif, lequel est acté au procès-verbal.

L'approbation du procès-verbal et des motivations des décisions qu'il contient se fait à main levée.

Art. 7.Sur proposition du président, le Comité peut autoriser, lors de l'examen de points à l'ordre du jour, la présence de toute personne dont le témoignage, les compétences ou les connaissances sont de nature à éclairer ses travaux. La présence des personnes précitées est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer; elles n'ont pas voix délibératives.

Art. 8.Les personnes assistant à une séance du Comité et qui sont personnellement concernées par l'un des points inscrits à l'ordre du jour quittent la séance durant l'examen du point.

Art. 9.Le membre du Comité désigné par le Gouvernement comme membre d'une chambre ou d'une commission de recours des services du Gouvernement ne participe pas aux délibérations du Comité lorsque celui-ci a à connaître d'une proposition de décision ou d'une décision susceptible de recours devant l'une de ces chambres ou commissions.

Art. 10.Les projets de procès-verbaux sont établis par le secrétaire et adressés à l'ensemble des membres par le président.

En l'absence de remarques au président dans les huit jours ouvrables de l'envoi, les différents points du procès-verbal sont réputés approuvés.

Un exemplaire du procès-verbal approuvé, signé par le président et le secrétaire, est adressé aux membres du Comité ainsi qu'aux Ministres.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 portant approbation des règlements d'ordre intérieur du Comité de direction du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.

Namur, le 11 mars 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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