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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 octobre 2007
publié le 25 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises - volet tutorat

source
ministere de la region wallonne
numac
2007203214
pub.
25/10/2007
prom.
11/10/2007
ELI
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11 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises - volet tutorat


Le Gouvernement wallon, Vu le règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;

Vu l'article 4, § 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié;

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 14 juin 2007, et l'article 21, alinéas 2 et 3;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2006;

Considérant l'importance des débats actuels relatifs au phénomène du vieillissement actif, la nécessité de s'inscrire dans une stratégie globale d'aménagement de fin de carrière, de favoriser la solidarité entre les générations, de se préoccuper du transfert de l'expérience mais également d'atténuer les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises wallonnes;

Sur la proposition du Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Est considérée comme formation qualifiante spécifique et admissible au tutorat, toute formation telle que définie à l'article 2, § 1er, 10°, du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises. La formation doit permettre à l'apprenant : 1° de bénéficier d'un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du travailleur dans l'entreprise;2° de bénéficier d'une formation relative aux adaptations technologiques ad hoc;3° d'acquérir le savoir, le savoir-faire, le savoir être nécessaire à sa bonne intégration dans l'entreprise.

Art. 3.La formation s'étend sur une période de six mois au minimum et d'un an au maximum.

Art. 4.Pour bénéficier de la formation par tutorat, le travailleur doit : 1° soit être occupé depuis 12 mois maximum dans l'entreprise;2° soit être occupé par l'entreprise et avoir besoin de cette formation pour accéder à de nouvelles fonctions dans l'entreprise;3° soit être intérimaire dans l'entreprise pour autant qu'il soit en contrat d'intérim au moment de la formation.

Art. 5.Pour exercer la fonction de tuteur, le candidat tuteur devra : 1° signer une convention avec l'employeur stipulant le temps consacré au transfert des compétences vis-à-vis des apprenants;2° démontrer au FOREm sa capacité d'assumer la fonction de tuteur : a.soit via une attestation d'un opérateur de formation public ou agréé démontrant que le travailleur a bien suivi un programme de formation de tuteur; b. soit en fournissant la preuve d'une expérience minimum d'un an dans la fonction de formateur ou de tuteur au sein de son entreprise ou en-dehors de celle-ci. A défaut, le FOREm proposera des mesures de remédiation via les modules de formation au tutorat.

Art. 6.La formation dispensée par le tuteur fait l'objet d'un plan de formation, qui est soumis pour avis : 1° soit au Conseil d'entreprise, si l'entreprise occupe plus de cent travailleurs;2° soit au Comité de prévention et protection du travail, si l'entreprise occupe plus de cinquante travailleurs;3° soit aux organisations représentatives des travailleurs, si l'entreprise occupe moins de cinquante travailleurs. A défaut d'existence des organes visés à l'alinéa 2 ou à défaut d'un avis positif remis par eux sur le plan de formation, l'avis du Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation est sollicité. Dans ce cas, le Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation territorialement compétent remet au FOREm son avis motivé concernant le plan de formation, dans les vingt jours à dater de l'envoi par celui-ci du dossier tel qu'établi après instruction de la demande d'intervention financière de l'entreprise. A défaut d'avis remis dans ce délai, celui-ci est considéré comme favorable.

Art. 7.L'octroi de la subvention se fait selon la procédure suivante : 1° l'entreprise adresse sa demande initiale au FOREm avant le début de la formation par toute voie de droit lui conférant date certaine;2° le Service Crédit-Adaptation du FOREm accuse réception de cette demande dans les dix jours et joint un dossier à compléter ainsi qu'un vade-mecum destiné à aider l'entreprise à compléter son dossier;3° dans les deux mois de l'accusé de réception, et à peine de forclusion, l'entreprise transmet son dossier complet au Service Crédit-Adaptation du FOREm;4° le Service Crédit-Adaptation accuse réception du dossier et, dans les 10 jours de sa transmission, examine le dossier qui lui a été envoyé, informe, le cas échéant, l'entreprise des données manquantes et fixe la date de la visite en entreprise;5° dans les 40 jours à dater de la transmission du dossier complet, la visite du conseiller devant s'être déroulée endéans ces 40 jours, le Service Crédit-Adaptation informe le Ministre de la décision du bureau Exécutif de FOREm-Conseil;6° dans les 14 jours à dater de la réception de l'avis du FOREm, le Ministre prend sa décision, la notifie à l'entreprise et adresse copie de sa décision au Service Crédit-Adaptation;7° le Service Crédit-Adaptation établit la convention liant l'entreprise au FOREm et la fait signer par les parties concernées;8° il effectue le paiement d'une première tranche de 50 % dès réception de la convention signée par l'entreprise et versera le solde après vérification du respect des conditions du décret, du présent arrêté et de la convention.

Art. 8.Le contrôle du respect des conditions posées par le présent arrêté et le décret qu'il exécute est effectué par le FOREm en fin de formation avant la liquidation du solde, sur base : - d'un état de prestations renvoyé par l'entreprise; - de la convention visée à l'article 5, 1°; - du plan de formation visé à l'article 6.

Le FOREm vérifie également que les conditions visées d'une part à l'article 17 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, en son § 1er, alinéa 2, ainsi qu'en son § 3 et, d'autre part, à l'article 18 du même décret, sont remplies.

Pour l'application du § 3 de l'article 17 de ce décret du 10 avril 2003, n'est pas considéré comme double subventionnement le fait d'additionner au Crédit-Adaptation dispensé sous forme de tutorat une autre source de financement, telle l'aide octroyée par un fonds sectoriel, de manière à couvrir la partie du coût non prise en charge par le Crédit-Adaptation et ce, dans le respect du règlement CE n° 68/2001.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 10e jour après sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 11 octobre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA

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