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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 septembre 2008
publié le 29 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

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service public de wallonie
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29/09/2008
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11 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001 et 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 20 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 15 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2008 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, est supprimé.

Art. 3.Le quatrième alinéa de l'article 12bis du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "Il définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif de la catégorie II. Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs."

Art. 4.Le point 1° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "1° A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un hébergement;"

Art. 5.Au point 2 du point 2° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté, le corps de phrase " 2° atteints de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes : " est remplacé par le corps de phrase suivant : "2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes :"

Art. 6.Au point 3° du paragraphe 3 de l'article 21 du même arrêté, le corps de phrase "C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2° :" est remplacé par le corps de phrase suivant : "C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°."

Art. 7.Au chapitre II du titre III du même arrêté, il est ajouté une section 6 rédigée comme suit : "Section 6. - La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

Art. 31quinquies.Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon."

Art. 8.L'article 31quater du chapitre III du Titre III du même arrêté devient l'article 32.

Art. 9.A l'article 49 du même arrêté, le corps de phrase "dont question à l'article 31, § 1er, alinéa 2," est supprimé.

Art. 10.Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour 2008, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2, est fixé à 100 %".

Art. 11.A l'alinéa 3 de l'article 74 du même arrêté, le corps de phrase "et des équipes éducatives" est supprimé.

Art. 12.Les articles 81ter et 81quater du même arrêté sont supprimés.

Art. 13.A l'article 88 du même arrêté, un quatrième alinéa est ajouté comme suit : "A partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés."

Art. 14.Les articles 89, 89bis, 89ter, 89quater et 89octies du même arrêté sont supprimés.

Art. 15.A l'article 89nonies du même arrêté, les mots " annexe II " sont remplacés par les mots "annexe VI".

Art. 16.L'article 89undecies est supprimé.

Art. 17.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 91.Les services résidentiels de nuit pour adultes qui, en 2007, bénéficiaient d'un montant attribué supérieur au montant théorique calculé pour 2007 sur base des dispositions de l'article 24, voient la différence entre ces deux montants additionnée à la subvention théorique 2008."

Art. 18.L'article 92 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 92.Les membres du personnel engagés, au 1er janvier 2007, comme puéricultrices, aides familial(e)s et sanitaires, gardes-malades ou autres fonctions assimilées, éducateurs, chefs éducateurs, éducateurs chefs de groupe, sous-directeurs, directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice d'une de ces fonctions rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe VI du même arrêté."

Art. 19.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 20.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 21.Au point III de l'annexe VI du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : " § 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes : Chef éducateur : - avoir réussi un des modules de la formation "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence; - avoir réussi l'unité de formation "Les stratégies de l'organisation" du post-graduat "cadre du secteur non-marchand" organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociales.

Educateur chef de groupe : - avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.

Sous-directeur : - avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.

Directeur : - avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence;"

Art. 22.L'annexe X du même arrêté est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

Annexe 1re QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS Educateur classe III Les porteurs d'un des titres suivants : ? diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique); ? brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures; ? diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d'accéder à la qualification d'éducateur classe 1;

Educateur classe II A 1) Les porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants : ? éducation de l'enfance (D3TQ); ? sciences sociales appliquées (D3TQ); ? techniques sociales (D3TQ); ? éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); ? d'aspirant(e) en nursing (D3TQ); ? d'assistance en gériatrie (D3TQ); ? d'agent d'éducation (D3TQ); ? d'animateur (D3TQ); ? d'agent social (D3TQ); ? sciences sociales et éducatives (D3TTR); ? attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie; ? de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale; 2) Les porteurs d'un des brevets suivants : ? de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans; ? d'infirmière.

Educateur classe II Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des titres suivants : ? diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale; ? brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans; ? diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans; ? diplôme de l'enseignement normal gardien.

Educateur classe Ire Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique.

Chef éducateur Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins d'une année de service en qualité d'éducateur classe Ire.

Educateur chef-de groupe Les éducateurs classe Ire qui justifient au moins de trois années de service en qualité d'éducateur classe Ire.

Sous-directeurs classe Ire a. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction pédagogique Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.b. Sous-directeur classe Ire assurant une fonction administrative Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation juridique, économique, administrative ou comptable et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction administrative ou comptable. Directeurs classe Ire Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.

Toutefois, le Comité de Gestion de l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que le gestionnaire désigne comme tel et qui possède un diplôme ou un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire d'une autre orientation que celles visées ci-dessus.

Commis Les porteurs d'un des titres suivants : ? Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique). ? Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Commis-sténodactylographe Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie.

Rédacteur Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.

Econome Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.

Comptable 2e classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.

Comptable 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.

Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.

Personnel ouvrier catégorie I Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.

Personnel ouvrier catégorie II Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.

Personnel ouvrier catégorie III Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.

Personnel ouvrier catégorie IV Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.

Personnel ouvrier catégorie V Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers.

Infirmier(ère) breveté(e) Les titulaires du brevet d'infirmier(ère).

Infirmier(ère) gradué(e) Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Diététicien(ne) Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Copiste (Braille) 2e classe Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.

Copiste (Braille) 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.

Médecin généraliste Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.

Médecin spécialiste Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins spécialistes.

Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.

Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Assistant en psychologie Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Rééducateur en psychomotricité Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.

Assistant, auxiliaire, ou conseiller social Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Infirmier(ère) gradué(e) social(e) Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Bricoleur en appareillage A3 Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement secondaire technique de qualification.

Technicien en électronique A1 ou A2 Les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.

Puéricultrice, aide familial(e) et sanitaire, garde-malade ou autres fonctions assimilées Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat : ? de puéricultrice (D3P); ? d'aide familial(e) et sanitaire (D3P); ? de moniteur(trice) pour collectivités d'enfants (D3P); ? d'aide seniors; ? d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice;

Aide de laboratoire clinique A3 Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

Annexe 2 § 1er Liste des subsides par prise en charge a. Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM <= 60 Service résidentiel pour Jeunes Pour la consultation du tableau, voir image b.Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60 Service Résidentiel pour Jeunes Pour la consultation du tableau, voir image c. Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= 60 Service résidentiel pour Jeunes Pour la consultation du tableau, voir image d.Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60 Service résidentiel pour Jeunes Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er, de la présente annexe ont été calculés par addition des montants suivants : a. Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 2.767,31 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 2.752,78 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 1.361,51 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge 1.284,21 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge 1.038,99 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. <= 60 prises en charge 1.027,37 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 60 prises en charge Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif) : Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé 7.355,62 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 5.901,34 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 5.164,59 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge 3.853,67 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge 4.855,31 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. <= 60 prises en charge 3.853,67 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 60 prises en charge Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 23.803,46 euro pour le personnel administratif 29.564,88 euro pour les comptables 22.326,36 euro pour les ouvriers 31.149,05 euro pour les assistants sociaux 36.553,79 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à 60 44.477,35 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à 60 La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,66 % en service résidentiel 51,89 % en service d'accueil de jour Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public 7.200,42 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge 5.780,34 euro en service résidentiel > 60 prises en charge 5.054,98 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge 3.774,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge 4.750,31 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. <= 60 prises en charge 3.774,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes avec une O.M. > 60 prises en charge Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 22.398,63 euro pour le personnel administratif 28.807,05 euro pour les comptables 21.839,43 euro pour les ouvriers 30.812,19 euro pour les assistants sociaux 35.414,37 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à 60 43.380,28 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à 60 La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,66 % en service résidentiel 51,89 % en service d'accueil de jour Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif) Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 32.634,60 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 30.846,21 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 23.233,95 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés 34.845,94 euro pour les éducateurs chef de groupe Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 59,36 % en service résidentiel 51,89 % en service d'accueil de jour Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 32.297,23 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial 30.018,67 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc. 22.852,99 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés 34.015,30 euro pour les éducateurs chef de groupe Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 51,09 % en service résidentiel 43,62 % en service d'accueil de jour Pour l'ensemble des services On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires : 82 % en service résidentiel pour jeunes 100 % en service résidentiel de nuit pour adultes 82 % en service résidentiel pour adultes 70 % en service d'accueil de jour pour jeunes 100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés 85 % en service d'accueil de jour pour adultes D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de "catégorie I" et de la "catégorie II" prévue par les coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement par l'Agence.

Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit : Pour la consultation du tableau, voir image b. Pour les services de placement familial Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 1.396,24 euro Montant n°2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) : Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : Pour les institutions privées 31.149,05 euro pour la fonction de directeur 31.149,05 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A ) 32.634,90 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux 22.628,14 euro pour la fonction de commis Pour les institutions publiques 30.812,19 euro pour la fonction de directeur 30.812,19 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A ) 32.297,23 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux 22.217,28 euro pour la fonction de commis Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 51,89 % pour les institutions privées 43,62 % pour les institutions publiques c. Pour les services résidentiels de transition Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) : 361,19 euro Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) : Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans : 31.149,05 euro pour les institutions privées 30.812,19 euro pour les institutions publiques Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.

La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit : 55,89 % pour les institutions privées 47,62 % pour les institutions publiques Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

Annexe 3 Quotas minimum de personnel éducatif à respecter en fonction de l'O.M.R. a) Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de l'OMR. Pour la consultation du tableau, voir image On entend par "personnel éducatif", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs des catégories Ire et II et éducateurs chefs de groupe tels qu'ils sont repris à l'annexe VII, dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe II, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services.

Sur présentation d'un dossier et avis favorable de l'Agence sur base d'une inspection, peuvent être assimilés à du "personnel éducatif", les membres du personnel dont les qualifications correspondent aux fonctions du " personnel non-éducatif " tel qu'il est défini à l'annexe IX, mais dont les prestations relèvent de l'encadrement des personnes handicapées à des fins spécifiques en correspondance directe avec les activités éducatives décrites dans le projet de service visé à l'annexe Ire. b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l'O.M.R., dans les services de placement familial. 0,1205 c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l'O.M.R., dans les services résidentiels de transition 0,2375 Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 11 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

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