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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2008
publié le 23 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française

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service public de wallonie
numac
2008204627
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23/12/2008
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12/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/12/2008204627/moniteur
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, notamment les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40 et 43;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2008;

Vu l'avis n° 18/2008 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 11 juin 2008;

Vu les avis 45.438/4 et 45.439/4 du Conseil d'Etat, donnés le 1er décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Il s'applique aux communes de langue française de la Région wallonne.

Art. 2.La commune élabore le diagnostic de cohésion sociale visé à l'article 5, § 2, du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, ci-après dénommé le décret.

La commune élabore le projet de plan visé à l'article 7, 3°, du décret.

Au plus tard le 15 juillet de l'année précédant l'entrée en vigueur du plan, la commune transmet le projet de plan, y compris le diagnostic, en double exemplaires, au service visé à l'article 30, § 1er, du décret.

Après réception de l'avis favorable du Gouvernement visé à l'article 10 du décret, la commune transmet son plan définitif.

Par dérogationà l'alinéa 3, pour le plan couvrant la période 2009-2013, la commune notifie, pour le 15 janvier 2009 au service visé, son intention de déposer un projet de plan et lui transmet le projet de plan pour le 28 février 2009.

Art. 3.Le modèle de la convention visée à l'article 8, § 2, du décret figure en annexe 1re.

Le modèle de la convention de partenariat visée à l'article 23, § 5, du décret figure en annexe 2.

Art. 4.§ 1er. Le chef de projet visé à l'article 24, § 1er, du décret doit être titulaire d'un diplôme de master ou de bachelier délivré par une institution universitaire ou une haute école ou présenter une expérience utile de trois ans au moins dans la gestion de projets. § 2. Pour les communes de moins de 20 001 habitants, le chef de projet doit consacrer au moins un mi-temps à la réalisation des missions visées à l'article 24, § 3, du décret.

Pour les communes de 20 001 habitants et plus, le chef de projet doit consacrer un temps plein à la réalisation des missions visées à l'article 24, § 3, du décret. § 3. Le chef de projet doit suivre la formation dédicacée au plan de cohésion sociale, agréée par le Conseil régional de la Formation.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 27, § 3, du décret, la commission se réunit sur la convocation de son président, communiquée à chacun des membres au moins quinze jours calendrier avant la date de la tenue de la réunion.

Tout document dont l'examen est prévu en commission est annexé à la convocation. § 2. La commission se réunit valablement en présence de son président ou, en cas d'empêchement, d'un vice-président au moins, du chef de projet et de l'agent du service du Gouvernement visé à l'article 30, § 1er, du décret.

Les décisions de la commission sont prises sur le mode du consensus. § 3. Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, transmis à ses membres dans les quinze jours qui suivent la tenue de la réunion.

Art. 6.En application de l'article 30, § 1er, du décret, le service chargé d'accompagner la mise en oeuvre du plan et son évaluation est la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du Service public de Wallonie.

En application de l'article 30, § 2, du décret, le service chargé d'assurer le suivi financier du plan est la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie.

Par dérogation à l'alinéa 2, le service chargé d'assurer le suivi financier des actions menées en application de l'article 18 du décret est l'administration relevant des compétences du Ministre subsidiant.

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 31, § 1er et § 2 : 1° les documents visés à l'article 29, § 1er et § 2, du décret sont établis sur base du modèle fourni par les services du Gouvernement visés à l'article 30 du décret et sont transmis pour le 31 mars de l'année suivant celle sur laquelle ils portent;2° les documents visés à l'article 29, § 3 et § 4, du décret sont transmis sur base du modèle fourni par les services du Gouvernement visés à l'article 30 du décret et sont transmis pour le 30 juin de l'année suivant la période sur laquelle ils portent. § 2. Les documents visés aux articles 35, § 3, et 40, § 3, du décret, sont transmis selon les modalités prévues au § 1er, 1°, du présent article.

Art. 8.Le mode de calcul des variables dont la liste figure à l'article 3, § 3, du décret est détaillé dans le document repris en annexe 3 du présent arrêté, en application de l'article 3, § 4, du décret.

Art. 9.Le montant de la subvention de base visé à l'article 13, § 1er, du décret est le suivant : 1° les communes de moins de 5 000 habitants : 20.000 euros; 2° les communes de 5.000 à 10 000 habitants : 40.000 euros; 3° les communes de 10.001 à 20 000 habitants : 60.000 euros; 4° les communes de 20 001 à 30 000 habitants : 80.000 euros; 5° les communes de 30 001 à 40 000 habitants : 100.000 euros; 6° les communes de 40 001 à 60 000 habitants : 200.000 euros; 7° les communes de 60 001 à 90 000 habitants : 400.000 euros; 8° les communes de 90 001 habitants à plus : 700.000 euros.

Art. 10.Pour le calcul de la subvention modulée, la valeur "V" visée à l'article 14, § 2, du décret est de 0,9 pour les communes des catégories 1° à 5° de l'article 3 du présent arrêté, de 0,6 pour les communes de la catégorie 6° et de 0,35 pour les communes des catégories 7° et 8°.

Art. 11.En application de l'article 16, alinéa 2, du décret, le solde de la subvention annuelle est versé lorsque la commune a transmis aux services visés à l'article 30 du décret les pièces justificatives des dépenses et lorsqu'elle s'est conformée à l'article 14 du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. En application de l'article 18 du décret, chaque Ministre, dans le cadre de ses compétences, peut octroyer des moyens supplémentaires aux communes situées sur le territoire de la Région wallonne et figurant dans la liste visée à l'article 9, § 1er, du décret.

Ces moyens supplémentaires sont réservés aux communes qui conluent, dans le cadre du Plan de cohésion sociale, une ou plusieurs conventions de partenariat visées à l'article 23, § 5, du décret, et qui impliquent un transfert financier. § 2. En application de l'article 18 du décret, les communes proposent des actions à soutenir dans le cadre de l'appel à projets prévu à l'article 6, § 1er, du décret.

Les actions à mettre en oeuvre pour bénéficier de ces moyens s'inscrivent dans les axes repris à l'article 4, § 3, du décret.

Elles répondent aux faiblesses structurelles révélées par le diagnostic de cohésion sociale défini à l'article 5, § 2, du décret.

Elles sont développées par une ou plusieurs associations partenaires.

Elles sont inscrites dans la convention de partenariat visée à l'article 23, § 5, du décret conclue entre la commune et la ou les associations concernées. § 3. Dans les limites des crédits disponibles, les moyens supplémentaires visés à l'article 18 du décret sont proportionnels au montant de la subvention modulée octroyée à la commune en application de l'article 14 du décret. Ces moyens supplémentaires sont rétrocédés à la ou aux associations concernées selon les modalités prévues dans la convention de partenariat visée à l'alinéa précédent. § 4. En ce qui concerne les compétences de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, la commune ne perçoit les moyens supplémentaires visés au § 3 du présent article que si son indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux visé à l'article 3, § 1er, du décret est supérieur à 0.

Art. 13.En cas d'appel à projets complémentaire et ou en application de l'article 18 du décret, les actions retenues s'inscrivent dans un avenant au plan approuvé par le Gouvernement, valable pour la durée restante du plan et pour une année civile au moins.

Art. 14.Les dépenses admissibles au titre de la subvention, visées à l'article 19 du décret, doivent être directement liées aux actions menées durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Les dépenses visées à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° frais de personnel : ils concernent les agents engagés de manière spécifique pour la réalisation du projet ou spécialement détachés à cette fin et remplacés dans leur emploi;2° frais de fonctionnement : s'ils ne peuvent être individualisés, ils sont pondérés dans un rapport entre le personnel affecté à la mesure et le personnel concerné par la dépense réalisée.Les frais de déplacement sont calculés en fonction du barème utilisé au sein de l'administration communale bénéficiaire; 3° frais d'investissement : les taux d'aménagement référencés dans les frais d'investissement concernent des rénovations légères des locaux affectés au plan.Les matériels roulants référencés dans les frais d'investissement s'entendent comme des véhicules à l'usage collectif des bénéficiaires du plan; 4° frais de consultance : les frais liés directement au plan tels que les frais de formation ou de supervision d'équipe;5° frais de subvention aux institutions, services et associations avec lesquels la commune a conclu une convention de partenariat en application des articles 18 et 23, § 5, du décret : frais visant la mise en oeuvre d'une action directement liée ou complémentaire au plan. Les frais admissibles prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° concernent les dépenses exposées par la commune et les montants transférés aux institutions, services ou associations visés au 5°.

Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 33, § 2, du décret, la diminution ou le retrait de la subvention, suite à l'évaluation intermédiaire du plan, sont basés sur l'appréciation conjointe du respect des obligations du décret et de l'état d'avancement et de réalisation des actions contenues dans le plan au regard des axes ciblés et des objectifs du décret. § 2. Lorsqu'une commune fait l'objet d'une décision de diminution de sa subvention : 1° la diminution ne peut dépasser 40 % du montant de la subvention octroyée l'année au cours de laquelle le rapport d'évaluation intermédiaire est adopté par la commission, conformément à l'article 29, § 3, du décret;2° si la subvention est diminuée de plus de 20 %, la commune bénéficie : - pour l'année suivant celle de la décision, d'une subvention équivalente à 80 % de la subvention octroyée l'année au cours de laquelle le rapport d'évaluation intermédiaire est adopté par la commission, conformément à l'article 29, § 3 du décret; - pour la deuxième année suivant celle de la décision, de la subvention diminuée telle que décidée par le Gouvernement. § 3. La commune qui fait l'objet d'une décision de retrait de sa subvention peut encore bénéficier durant l'année suivant celle où la décision est signifiée, de 50 % du montant de la subvention octroyée l'année au cours de laquelle le rapport d'évaluation intermédiaire est adopté par la commission, conformément à l'article 29, § 3, du décret.

Art. 16.En exécution de l'article 34, § 2, du décret, le non-respect de tout ou partie des dispositions fixées par le décret peut entraîner une sanction sous réserve des conditions suivantes : 1° le non-respect doit avoir été constaté par les services du Gouvernement visés à l'article 30 du décret et avoir fait l'objet d'un rappel écrit;2° la commune est invitée à faire valoir ses observations auprès desdits services;3° le cas échéant, l'administration propose au Gouvernement le retrait de la commune de la liste des communes subventionnées.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cet arrêté reste en vigueur pour le règlement définitif des subventions accordées en application du décret du 15 mai 2003 précité et du décret budgétaire 2009.

Art. 18.Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : 1° le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;2° le présent arrêté.

Art. 19.Le Ministre des Affaires intérieures et le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

Annexe 1re Convention dans le cadre d'un regroupement de communes contiguës de moins de 10 000 habitants pour la réalisation du Plan de cohésion sociale Entre les communes de : 1. . . . . . représentée par son Bourgmestre, Mme/M. . . . . . et son secrétaire communal, Mme/M. . . . . . 2. . . . . . représentée par son Bourgmestre, Mme/M. . . . . . et son secrétaire communal, Mme/M. . . . . . 3. . . . . .

Il est convenu ce qui suit : Article 1er : La présente convention est conclue en application de l'article 8, § 2, du décret du ... relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, et de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du ... portant exécution du décret.

Article 2 : La présente convention règle les modalités de gestion du budget consacré à la mise en oeuvre du Plan de cohésion sociale, ci-dessous dénommé le Plan, de sa gestion administrative, de la gestion du personnel y affecté et des différents projets identifiés.

Article 3 : Les éléments suivants doivent être mentionnés dans la présente convention : ?La commune qui assure la gestion administrative et financière du plan. ?La liste des actions avec, en regard, le nom de la ou des commune(s) sur le territoire de laquelle ou desquelles chaque action est réalisée, le(s) public(s) ciblé(s) et la ou les commune(s) dont ce(s) public(s) est/sont issu(s). ?Pour chaque commune, la liste des agents affectés au Plan et leur fonction. Les principes d'organisation hiérarchique devront également être indiqués tant en terme de gestion du personnel que de gestion administrative. ?Le cas échéant, la clé de répartition de la subvention - première et seconde tranches - entre les communes en vue du paiement de leur personnel, des frais de fonctionnement et d'investissement. ?La clé de répartition entre les communes de la part du budget sur fonds propres (étant entendu que la participation globale sur fonds propres est d'au moins 25 % du montant de la subvention). ?L'utilisation des biens mobiliers et immobiliers affectés au Plan. ?Les modalités de la gestion administrative du Plan (en ce qui concerne notamment les pièces justificatives) (*). (*) Il est à noter qu'un seul rapport - comportant le rapport d'évaluation et le rapport financier - est établi et approuvé par délibération des conseils communaux des communes concernées et que le rapport est signé par le collège de la seule commune bénéficiaire de la subvention. ?La répartition des avoirs affectés au Plan lors de la cessation de la présente convention.

Article 4 : La présente convention vaut pour toute la durée du Plan de cohésion sociale en vue d'assurer la stabilité du Plan.

Article 5 : En cas de résiliation anticipée de la présente convention, un préavis d'un an est adressé par recommandé à la ou aux communes associées et aux services du Gouvernement, les effets de la résiliation ne prenant cours qu'au 31 décembre d'une année civile.

Fait à ....................., le ......................

Pour la commune de ..................................., Pour la commune de ....................................

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Namur, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

Annexe 2 Convention de partenariat relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale Entre d'une part (première partie à la convention);

La ville/commune (1) de ......................................., représentée par son Collège communal ayant mandaté Mme/M. (1) ..................................................... (références (nom, prénom et fonction) de la ou des personnes habilitées par la commune à conclure la convention);

Et d'autre part (seconde partie à la convention); ... (dénomination du partenaire, raison juridique (ASBL,... ), adresse de son siège social et indication des références de la personne habilitée à conclure la convention au nom et pour le compte du partenaire) Il est convenu ce qui suit : Article 1er.

La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale de la ville/commune (1) de ...................................

Conformément à l'article 4, § 2, du décret du .......................... relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, elle s'inscrit dans les deux objectifs suivants : ?le développement social des quartiers; ?la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d'insécurité.

Article 2.

La seconde partie s'engage à réaliser ou à participer à la réalisation de l' (des) action(s) suivante(s) : Article 3.

La méthodologie qui sera suivie par la seconde partie à la convention pour la réalisation de l' (des) action(s) définie(s) à l'article 2 est la suivante : ...

Article 4.

La ville/commune (1) s'engage à fournir les moyens nécessaires à son partenaire pour l'exécution de la présente convention conformément à l'arrêté du Gouvernement du ........................ portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit : ?(description de la subvention par poste).

Dans ce cadre, la ville/commune (1) verse à la seconde partie X % du montant de la subvention dans les X jours de la signature de la présente convention.

Le solde de la subvention est versé sur la base des pièces justificatives.

La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue.

Par ailleurs, le projet subventionné ne peut en aucun cas faire l'objet d'un double subventionnement.

Article 5.

Le partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement du Plan de cohésion sociale.

Il est également tenu d'y fournir la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du Plan de cohésion sociale avec les subventions qui lui ont été rétrocédées. Ces documents seront transmis à la DG05 par les autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier.

Pour les frais de personnel, le partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de stage et les fiches individuelles de rémunération.

Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.

Le partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan financier.

Article 6.

La présente convention débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année pour laquelle la Ville/Commune (1) reçoit une subvention régionale pour la mise en oeuvre de son Plan de cohésion sociale.

Elle est renouvelable tacitement pour autant qu'elle reste liée à la réalisation dudit Plan de cohésion sociale approuvé par le Gouvernement wallon.

Article 7.

Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles.

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à la partie défaillante par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation d'une indemnité.

La Ville/Commune (1) est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, le Ministre qui a les Affaires intérieures dans ces compétences, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier la présente convention.

Fait à ................, le ......................

Pour la Ville/Commune (1) de ........................, Pour le partenaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Namur, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

Annexe 3 Indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux par commune Méthode de calcul, liste des variables et sources des données L'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux reflète l'accès de la population de chaque commune wallonne aux droits fondamentaux, complété par un facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion sociale sur le territoire de la commune.

Les droits fondamentaux sont déclinés selon six dimensions : 1° Le droit à un revenu digne;2° Le droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et médicale;3° Le droit à un logement décent et à un environnement sain;4° Le droit au travail;5° Le droit à la formation;6° Le droit à l'épanouissement culturel et social. Le facteur de risque prend en considération trois publics cibles : 1° les ménages monoparentaux;2° les personnes isolées âgées de 65 ans et plus;3° les demandeurs d'asile. Méthode de calcul Chacun des six droits ainsi que le facteur de risque sont approchés par une sélection d'indicateurs choisis pour leur existence, leur représentativité, leur pertinence et leur disponibilité à l'échelle communale. Au total, 24 indicateurs sont pris en compte.

Les indices simples sont obtenus par standardisation des indicateurs de base, qui ramène chaque indicateur à une valeur comprise entre 0 et 1.

Indicei = (valeur observéei - valeur minimale) (valeur maximale - valeur minimale) Les indices composites pour chacun des droits et pour le facteur de risque résultent de la moyenne arithmétique des indices simples, à pondération égale, normalisée .

L'indicateur synthétique est la somme, à pondération égale, des indicateurs composites par droit et par facteur de risque.

Liste des variables et source des données 1. Droit à un revenu digne ?Taux de bénéficiaires de l'aide sociale : obtenu par le rapport établi entre le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration (RIS), de l'aide financière équivalente au RIS, du revenu garanti et de la garantie de revenu aux personnes âgées, et la population âgée de 18 ans et plus. Sources : SPF Intégration sociale (année 2007 - moyenne annuelle), Office national des Pensions (année 2006 - situation au 1er janvier 2007), SPF Economie - Direction générale Statistique, Statistiques démographiques (situation au 1er janvier 2008) - Calculs : IWEPS. ?Indicateur composite de revenu : obtenu par la moyenne de deux indicateurs : (1) le revenu fiscal médian (exprimé en euros). Il s'agit du revenu attaché à la déclaration se situant au centre de la série, les déclarations ayant été classées par ordre de grandeur du revenu. Il est exprimé en euros.

Source : SPF Economie - Direction générale Statistique, Statistiques fiscales Revenus 2005 - exercice 2006 - Calculs : IWEPS. (2) le taux de faibles revenus : obtenu par le rapport entre le nombre de déclarations fiscales inférieures à 10.000 euros et le total des déclarations fiscales.

Source : SPF Economie - Direction générale Statistique, Statistiques fiscales, Revenus 2005 - exercice 2006 - Calculs : IWEPS. ?Taux de bas salaires : obtenu par le rapport entre le nombre de salariés assujettis à l'ONSS exprimés en volume de travail - équivalents temps plein, qui perçoivent un salaire journalier brut inférieur à 80 EUR et le total des équivalents temps plein assujettis à l'ONSS (le seuil de 80 EUR est la borne disponible qui s'approche le plus du salaire associé au montant fixé pour l'ouverture du droit au bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration - arrêté royal du 1er septembre 2006 pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 5, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022052 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Source : ONSS - Année 2006 (moyenne des 4 trimestres de l'année) - Calculs : IWEPS. 1. Droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et médicale ?Espérance de vie à la naissance : exprimée en années.Il s'agit de la durée moyenne d'une génération qui connaîtrait tout au long de l'existence les conditions de mortalité observées au moment de sa naissance dans toutes les classes d'âge.

Source : SPF Economie - Direction générale Statistique - Statistiques démographiques - Années 2000-2004 - Calculs : UCL-Gédap. ?Handicap et maladie de longue durée : obtenu par le rapport entre le nombre de personnes qui déclarent être gênées dans leurs activités quotidiennes en raison d'une ou plusieurs maladies de longue durée, d'affections de longue durée ou de handicaps et le nombre total de personnes qui ont répondu à la question.

Source : SPF Economie - Direction générale Statistique et information économique, Enquête socio-économique générale - Année 2001 - Calculs : IWEPS. ?Maladies professionnelles : obtenu par le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'indemnisations pour incapacité permanente du secteur privé et la population âgée de 18 ans et + x 10 000.

Sources : Fonds des maladies professionnelles (année 2007) et SPF Economie - Direction générale Statistique - Statistiques démographiques (situation au 1er janvier 2008) - Calculs : IWEPS. 1. Droit à un logement décent et à un environnement sain ?Logements de qualité insuffisante : obtenu par le rapport entre le nombre de logements sans WC, ou sans salle de bains/douche, ou qui nécessitent de 4 à 6 grosses réparations et le total des logements. Source : SPF Economie - Direction générale Statistique et information économique, Enquête socio-économique générale - Année 2001 - Calculs : Thomas (I.), UCL, Unité de géographie. ?Indicateur composite de l'appréciation de l'environnement immédiat du logement : obtenu par une moyenne arithmétique de quatre indicateurs standardisés (dont la valeur est ramenée dans l'intervalle [0,1] : 1. Appréciation de la tranquillité (bruit, pollution sonore) de l'environnement résidentiel : pourcentage des ménages qui jugent peu agréable l'environnement immédiat de leur logement en matière de tranquillité.2. Appréciation de la qualité de l'air (pollution atmosphérique) de l'environnement résidentiel : pourcentage des ménages qui jugent peu agréable l'environnement immédiat de leur logement en matière de qualité de l'air.3. Appréciation de la propreté de l'environnement résidentiel : pourcentage des ménages qui jugent peu agréable l'environnement immédiat de leur logement en matière de propreté.4. Appréciation de l'aspect esthétique des constructions dans l'environnement résidentiel : pourcentage des ménages qui jugent peu agréable l'environnement immédiat de leur logement en matière d'aspect esthétique des constructions. Source : SPF Economie - Direction générale Statistique et information économique, Enquête socio-économique générale - Année 2001 - Calculs : Thomas (I.), UCL, Unité de géographie et IWEPS. ?Logement dans une roulotte ou dans une caravane : obtenu par le rapport entre le nombre de ménages qui déclarent habiter dans une roulotte/caravane et le nombre total de ménages.

Source : SPF Economie - Direction générale Statistique et information économique, Enquête socio-économique générale - Année 2001 - Calculs : Thomas (I.), UCL, Unité de géographie. ?Locataires sociaux : approchés par le rapport entre le nombre de logements publics au sens de la stratégie communale d'actions en matière de logement 2007-2012 et le nombre de ménages dans la commune.

Source : SPW DGO4 - Département du Logement - ancrage communal - Année 2007 (1er janvier) - Calculs : SPW - DGO4 - Département du Logement. 1. Droit au travail Taux de réserve de main d'oeuvre : obtenu par le rapport entre le nombre de personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent involontairement à temps partiel, tout en étant présumées candidates pour exercer un travail à temps plein et le total de la population en âge de travailler (15-64 ans). Source : IWEPS - Statistiques de population active, emploi et chômage par commune - Année 2004 - Calculs : IWEPS et OSEC. ?Taux de chômage de très longue durée : obtenu par le rapport entre le nombre total de demandeurs d'emploi inscrits inoccupés depuis deux ans au moins (durée >= à 24 mois selon la définition du B.I.T.) et la population active totale âgée de 15 à 64 ans.

Sources : FOREm (année 2007 - moyenne annuelle) et Steunpunt WAV (2006 - moyenne annuelle) - Calculs : IWEPS. 1. Droit à la formation ?Taux de faiblement diplômés : obtenu par le rapport entre le nombre de personnes qui ont obtenu au maximum le diplôme d'études primaires (ou qui n'ont jamais suivi un enseignement) et le total de la population âgée de 18 ans et +. Source : SPF Economie - Direction générale Statistique et information économique, Enquête socio-économique générale - Année 2001 - Calculs : Centre de Sociologie du Travail, de l'Emploi et de la Formation (TEF), ULB. 1. Droit à l'épanouissement culturel et social ?Indicateur composite de fracture numérique obtenu par une moyenne arithmétique de trois indicateurs calculés par application aux communes des pourcentages régionaux des personnes (âgées de 15 ans et +) exclues de l'usage d'internet (pas une seule utilisation par an, quel que soit le lieu de l'utilisation - au domicile, au travail,...) selon trois critères : 1. les exclus en raison de l'âge (groupes d'âge quinquennaux de 15 ans et +); Sources : AWT - Usages TIC 2007 des citoyens wallons et SPF Economie - Direction générale Statistique - Statistiques démographiques au 1er janvier 2008. 2. les exclus en raison du type de ménage (homme seul, femme seule, couple sans enfant, monoparental (père), monoparental (mère), ménage de 4 personnes, ménage de 5 personnes, ménage de 6 personnes et +); Sources : AWT - Usages TIC 2007 des citoyens wallons et SPF Economie - Direction générale Statistique - Statistiques démographiques au 1er janvier 2007. 3. les exclus en raison du niveau d'instruction (pas de diplôme ou diplôme de l'enseignement primaire, enseignement secondaire inférieur, enseignement secondaire supérieur, enseignement supérieur); Sources : AWT - Usages TIC 2007 des citoyens wallons et SPF Economie - Direction générale Statistique - Enquête socio-économique générale - Année 2001.

Calculs : IWEPS ?Taux de désaffection électorale : obtenu par le rapport entre le nombre de votes blancs ou nuls augmenté du nombre de désistements et le nombre total d'inscrits aux élections communales d'octobre 2006.

Source : Service public fédéral Intérieur; Calculs : IWEPS. Facteurs de risque : 1. Ménages monoparentaux : obtenu par le rapport entre le nombre de ménages monoparentaux (H + F) et le nombre total de ménages au 1er janvier 2005. Source : SPF Economie - Direction générale Statistique - Statistiques démographiques - Calculs : UCL-Gédap. 2. Isolés de 65 ans et plus : obtenu par le rapport entre le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus vivant seules et le nombre total de personnes âgées de 65 ans et plus, au 1er janvier 2005. Source : SPF Economie - Direction générale Statistique - Statistiques démographiques - Calculs : UCL-Gédap. 3. Demandeurs d'asile : nombre de demandeurs d'asile en procédure (nouvelles demandes enregistrées) selon la commune de résidence au moment du dépôt de la demande, au 10 janvier 2007 Source : Office des étrangers. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Namur, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

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