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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 février 2004
publié le 18 mars 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées

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ministere de la region wallonne
numac
2004200738
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18/03/2004
prom.
12/02/2004
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12 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;

Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002 et 3 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 5 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2004 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.

Art. 2.L'intitulé du Chapitre IV, du Titre II, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacé par l'intitulé suivant : "Chapitre IV : Du dépassement de la capacité agréée".

Art. 3.Il est inséré après l'article 15, § 2, dernier alinéa du même arrêté l'intitulé de chapitre suivant : "Chapitre V : De la réduction de la capacité agréée".

Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Pour 2004, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24 § 1er, 2o est fixé à 100,99 %".

Art. 5.A l'annexe II du même arrêté, le paragraphe relatif aux qualifications et formations exigées pour les éducateurs classe I est remplacé par le paragraphe suivant : "Educateur classe I - les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique; - les éducateurs classe I qui, au 16 octobre 2003, date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, étaient engagés comme éducateurs classe I et possédaient, à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de cette fonction."

Art. 6.A l'annexe III point 2.2 du même arrêté, les mots "conformément aux règles reprises aux points I, III et IV de l'annexe VI" sont remplacés par les mots "conformément aux règles reprises aux points II, III et IV de l'annexe VI"

Art. 7.A l'annexe III point 2.5 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "- Les charges exceptionnelles visées au compte 660 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er. Après accord de l'Agence, les amortissements exceptionnels résultant de l'activité habituelle du service peuvent cependant constituer des charges admissibles."

Art. 8.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 9.A l'annexe VI point II du même arrêté, les mots "L'O.N.E." sont remplacés par les mots "les services agréés ou conventionnés par l'O.N.E."

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004.

Namur, le 12 février 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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