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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 février 2009
publié le 05 mars 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées modifié le 20 novembre 2008

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service public de wallonie
numac
2009200868
pub.
05/03/2009
prom.
12/02/2009
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12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées modifié le 20 novembre 2008


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées, modifié par le décret du 20 novembre 2008 et plus particulièrement ses articles 2, 7°, 14°, 15° et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2008;

Vu l'avis n° 45.739/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées, est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° que l'établissement ne pourra refuser des personnes parce qu'elles ne jouissent pas de ressources financières suffisantes pour payer elles-mêmes la totalité des prix d'hébergement lorsque ces personnes bénéficient d'une garantie par un engagement pris par un Centre public d'Action sociale."

Art. 3.A la suite de l'article 23 du même arrêté est ajouté un Chapitre VII/1, comportant l'article 23/1, rédigé comme suit : "Chapitre VII/1. Dispositions complémentaires concernant l'octroi d'une subvention lorsqu'il est fait usage de l'article 2, 14°, du décret."

Art. 23/1.§ 1er. L'obtention d'une subvention en cas d'acquisition différée visée à l'article 2, 14°, du décret est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du Ministre.

Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention. § 2. La demande d'accord de principe est accompagnée du projet de contrat qui doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) une disposition stipulant que l'éventuelle subvention accordée par la Région wallonne au demandeur sera affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;b) une disposition stipulant que les travaux de construction, d'extension ou de transformation envisagés répondent bien à la définition de l'acquisition différée telle que définie à l'article 2, 14°, du décret précité.c) les modalités de mise à disposition du bien immeuble au partenaire public ou privé;d) l'engagement du partenaire public ou privé de réaliser sur le bien immeuble une construction, une extension ou une transformation à l'usage d'établissement d'accueil pour personnes âgée dans le respect des normes d'agrément en vigueur;e) l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les procédures décrites dans le présent arrêté en ce qui concerne l'accord sur l'avant-projet, l'accord sur le projet et l'accord sur le compte final;f) le délai dans lequel la construction, l'extension ou la transformation seront mis à la disposition de l'organisme demandeur;g) l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les modalités financières prévues et de ne pas exécuter des travaux sans approbation des plans de détail, des cahiers des charges et des prix par le demandeur;h) l'engagement de la part du partenaire public ou privé de respecter la législation en vigueur en matière de marché public. § 3. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi. § 4. Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les 30 jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.

Le Ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur. § 5. Si le Ministre n'a pas statué dans les six mois visés au § 4, l'accord de principe est considéré comme accordé. § 6. La subvention est mise à disposition de l'organisme demandeur au moment où il acquiert le droit d'usage de la construction, de l'extension ou de la transformation à la réception provisoire sous réserve du respect des normes d'agrément et pour autant que l'organisme demandeur ait constitué au bénéfice de la Région wallonne une garantie bancaire portant sur le montant de la subvention."

Art. 4.A la suite de l'article 23/1 du même arrêté, il est inséré un chapitre VII/2, comportant l'article 23/2, rédigé comme suit : "Chapitre VII/2. Dispositions spécifiques concernant l'octroi d'une subvention en cas d'achat visé à l'article 2, 15°, du décret.

Art. 23/2.§ 1er. L'obtention d'une subvention en application de l'article 2, 15°, du décret est conditionné par l'octroi d'un accord de principe du Ministre.

Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention. § 2. La demande d'accord de principe est accompagnée des documents suivants : a) un mémoire détaillé décrivant la nature et l'état du bien à acquérir et démontrant sa capacité à devenir un établissement d'accueil pour personnes âgées, dans le respect des normes d'agrément en vigueur et du cadre financier défini à l'article 5, 6°, du décret;b) un plan financier détaillant les modalités de prise en charge par l'organisme demandeur de son intervention dans l'achat;c) la preuve de l'inscription dans la programmation en vigueur;d) l'avis favorable de l'administration quant à l'usage du bien en tant qu'établissement d'accueil pour personnes âgées.L'administration dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut d'avoir formulé son avis dans ce délai de trois mois, l'avis est réputé être favorable. § 3. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi. § 4. Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les 30 jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.

Le Ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur. § 5. Si le Ministre n'a pas statué dans les 6 mois visés au § 4, l'accord de principe est considéré comme accordé. § 6. La demande de subvention introduite en cas d'accord de principe du Ministre est accompagnée des documents suivants : a) les plans cotés;b) la promesse de vente;c) l'estimation du bien par le receveur de l'enregistrement ou par le Comité d'acquisition ou par collège visé à l'article 5, § 1er, 6°, a), du décret en excluant le coût du terrain;d) le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux. § 7. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi. § 8. Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les 30 jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable.

Le Ministre statue sur la demande de subvention dans les douze mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur."

Art. 5.Le décret du 20 novembre 2008 modifiant le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

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