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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 février 2015
publié le 10 mars 2015

Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs

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service public de wallonie
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2015201125
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10/03/2015
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12/02/2015
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12 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 31, D.61, D.241, D242, D243, D. 249, D250 et D.251;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 18 décembre 2014;

Vu le rapport du 18 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 56.951/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Considérant l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Considérant l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Considérant l' accord de coopération du 28 mai 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 28/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009031332 source ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, modifiant l'accord de coopération du 30 mars 2004 concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche fermer entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne concernant la mise en oeuvre du régime de paiement unique;

Considérant les notifications faites par la Belgique en date du 1er août 2014 et du 1er octobre 2014 en application des articles 9, § 6, 11, § 6, 22, § 2, 23, § 6, 24, § 10, 29, 41, § 1er, alinéa 1er, 42, § 1er, 45, § 2, 46, § 8, et 51, § 1er, du Règlement (UE) n° 1307/2013 et des articles 65, § 2, 66, 68, 69, 72 et 74 du Règlement (UE) n° 639/2014;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Les définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° activité agricole : activité définie à l'article 4, § 1er, c), du Règlement n° 1307/2013;2° service territorial : service décentralisé du Département des aides de l'administration;3° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;4° paiement direct : paiement octroyé directement aux agriculteurs au titre du régime de paiement de base, ou du régime de paiement redistributif, ou du régime de paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ou du régime de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, ou d'un régime de soutien couplé, visés à l'annexe Ire du Règlement n° 1307/2013;5° parcelle agricole : surface continue de terre déclarée par un agriculteur sur laquelle une seule culture est cultivée ou, dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise, la surface où cette utilisation spécifique est pratiquée;6° prairies permanentes : les prairies permanentes et pâturages permanents au sens de l'article 4, § 1er, h), du Règlement n° 1307/2013;7° recette agricole : toutes les aides agricoles européennes et nationales, et les recettes résultant de la transformation de produits agricoles au sens de l'article 4, § 1er, d), du Règlement n° 1307/2013 de sa propre exploitation, et pour autant que l'agriculteur reste propriétaire du produit résultant de la transformation et que ce dernier soit un produit agricole au sens de l'article 4, § 1er, d), du Règlement n° 1307/2013, avant la déduction de tout coût ou taxe;8° Règlement n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;9° Règlement n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;10° Règlement n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;11° Règlement n° 639/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement;12° Règlement n° 640/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;13° Règlement n° 641/2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;14° Règlement n° 809/2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;15° surface agricole : surface agricole au sens de l'article 4, § 1er, e), du Règlement n° 1307/2013;16° arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 : arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole. CHAPITRE II. - La demande unique

Art. 2.§ 1er. Les agriculteurs et les non agriculteurs demandeurs d'aides au sens de la réglementation européenne effectuent annuellement les demandes d'aides et de paiement via une demande unique, conformément à l'article D.28 du Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé Code, au titre des régimes suivants : 1° le paiement de base;2° le paiement redistributif;3° le paiement pour les pratiques bénéfiques pour le climat et l'environnement, ci-après dénommé « paiement vert »;4° les paiements en faveur des jeunes agriculteurs;5° les indemnités compensatoires en régions défavorisées;6° les mesures agroenvironnementales et climatiques;7° le soutien à l'agriculture biologique;8° le paiement au titre de Natura 2000;9° l'entretien des installations d'agroforesterie. L'agriculteur qui introduit une demande au titre du paiement de base est considéré introduire également une demande pour le paiement vert. § 2. L'aide qui n'est pas sollicitée une année n'est pas octroyée, même si elle a été demandée l'année précédente.

Art. 3.§ 1er. Le modèle du formulaire de demande unique mentionné à l'article D.30, § 1er, du Code reprend la demande d'aide visée à l'article 72, § 3, du Règlement n° 1306/2013 et la demande de paiement visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, (4), du Règlement n° 640/2014. § 2. Les demandes sous format papier sont transmises : 1° soit au moyen du formulaire de demande unique personnalisé que l'administration adresse aux agriculteurs;2° soit au moyen d'un exemplaire vierge dudit formulaire disponible auprès des services territoriaux qu'ils remplissent. Les demandes transmises sur support informatique ou sur support papier sont introduites conformément aux indications qui figurent dans la notice explicative, accompagnées d'un tirage sur papier de son formulaire dûment complété et signé. § 3. La date limite des dépôts visée à l'article 13, § 1er, du Règlement n° 809/2014, pour les demandes uniques déposées, en format papier ou sur support informatique, est le 31 mars de chaque année.

La date limite des dépôts, visée à l'article 13, § 1er, du Règlement n° 809/2014, pour les demandes unique transmises par voie électronique est le 30 avril de chaque année. En cas de retard, l'organisme payeur envoie sa décision indiquant le pourcentage de réduction qui sera appliqué à la demande, voire l'irrecevabilité de celle-ci. § 4. Conformément à l'article D.31 du Code, le demandeur qui n'a pas reçu de formulaire de demande unique, en réclame un.

Art. 4.§ 1er. Les modifications de la demande unique visées à l'article 15 du Règlement n° 809/2014 sont réalisées, suivant les formes et modalités définies par le Ministre.

La date limite des dépôts pour la demande de modifications est le 31 mai de chaque année.

En cas de retard, l'organisme payeur notifie à l'agriculteur l'irrecevabilité de sa demande de modification. § 2. En application de l'article 33, § 2, du Règlement 1307/2013, dans des circonstances dûment justifiées, l'agriculteur peut modifier sa déclaration après le 31 mai, à condition qu'il maintienne au moins le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et qu'il respecte les conditions applicables à l'octroi du paiement au titre du régime de paiement de base pour la surface concernée.

Art. 5.L'organisme payeur réceptionne les demandes, les documents mentionnés au présent chapitre et, le cas échéant leurs pièces justificatives, s'ils sont transmis selon les modalités prévues par le Ministre.

L'organisme payeur réceptionne les versions électroniques de ces demandes, les documents et les pièces justificatives s'ils sont envoyés via le guichet PAC-on-web.

Art. 6.§ 1er. L'agriculteur déclare toutes les parcelles agricoles de son exploitation dans sa demande unique selon les modalités définies aux articles D.28 à D.32 du Code.

La superficie globale des terres exploitées par l'agriculteur, y compris hors du territoire de la Région wallonne, est déclarée annuellement afin d'être prise en compte pour le calcul de taux de liaison au sol. § 2. Tout agriculteur fournit sur demande des informations sur les parcelles qu'il n'exploite plus d'une campagne à l'autre, à savoir l'identité du propriétaire ou de l'agriculteur exploitant actuel ou de l'agriculteur exploitant précédent en cas de fin d'échange.

A défaut, les dites parcelles sont considérées comme faisant toujours partie de l'exploitation. § 3. Une réduction est appliquée aux aides de l'agriculteur qui ne déclare pas toutes ses parcelles. Le pourcentage de cette réduction est déterminé conformément à l'article 16 du Règlement n° 640/2014. § 4. Conformément aux articles 13 et 14 du Règlement n° 640/2014, une réduction ou une irrecevabilité de la demande d'aide, de la demande de paiement ou de l'attribution des droits visée à l'article 19, § 1er, est appliquée si l'agriculteur ne dépose pas sa demande d'aide ou de paiement dans les formes et délais prévus par le présent arrêté.

Art. 7.Lorsque plusieurs agriculteurs déclarent la même parcelle, la demande d'aide relative à celle-ci est suspendue pour tous les agriculteurs concernés jusqu'à ce que l'identité de l'agriculteur qui a exploité la parcelle soit établie. CHAPITRE III. - L'activité agricole

Art. 8.En application de l'article 4, § 2, alinéa 1er, a), du Règlement n° 1307/2013, et de l'article 4 du Règlement n° 639/2014, une surface est considérée maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture lorsque l'exploitant y a respecté les mesures prévues au chapitre 3, section 4, sous-sections 2 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014.

Art. 9.En application de l'article 4, § 1er, a), du Règlement n° 639/2014, si des raisons environnementales le justifient, le Ministre peut prévoir qu'il n'est procédé à ces mesures qu'une fois tous les deux ans. CHAPITRE IV. - L'agriculteur actif

Art. 10.Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exercent une activité mentionnée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du Règlement n° 1307/2013.

Le demandeur est considéré exercer une activité mentionnée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du Règlement n° 1307/2013, s'il a enregistré une activité correspondante dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou si d'autres éléments de preuve vérifiables le démontrent.

Art. 11.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa 3, du Règlement n° 1307/2013, les personnes physiques ou morales, ou les groupements de personnes physiques ou morales relevant du champ d'application de l'article 10, sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 pour cent des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;2° leurs activités agricoles ne sont pas négligeables;3° leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole. § 2. Conformément à l'article 13, § 1er, du Règlement n° 639/2014, les activités agricoles ne sont pas considérées comme négligeables au sens du paragraphe 1er, 2°, si le total des recettes agricoles perçues au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves, représente au moins un tiers du total des recettes perçues au cours de cette même année.

Ces éléments sont transmis lors du dépôt de la demande unique.

Si l'organisme payeur ne peut pas considérer un demandeur comme agriculteur actif, il notifie sa décision au demandeur en mentionnant la possibilité d'introduire un recours, en produisant des éléments de preuve visés au paragraphe 1er. § 3. En application de l'article 13, § 3, du Règlement n° 639/2014, l'activité principale ou objet social au sens du paragraphe 1er, 3°, est l'activité économique principale enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 12.Conformément à l'article 9, § 4, du Règlement n° 1307/2013, l'article 10 ne s'applique pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu pour l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas 350 euros. CHAPITRE V. - L'établissement des droits au paiement de base, la demande de révision des données de référence et l'attribution des droits au paiement de base Section 1er. - La notification des données de référence

Art. 13.Pour l'application du présent chapitre, on entend par « données de référence », la condition d'attribution des aides en 2013 établie à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, b), du Règlement n° 1307/2013 et le montant des aides perçues en 2014.

Art. 14.L'organisme payeur identifie les agriculteurs susceptibles de bénéficier de droits au paiement de base, établit de manière provisoire les données de référence et calcule les montants provisoires de leurs droits.

L'administration notifie aux agriculteurs identifiés : 1° les données de référence prises en compte pour l'établissement des droits au paiement de base;2° que la condition d'attribution des aides en 2013 établie à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, b), du Règlement n° 1307/2013 est remplie;3° les montants de référence pris en compte pour le calcul mentionné à l'article 28. Une notice expliquant les données de référence et le calcul visé à l'article 28 accompagne la notification visée à l'alinéa 2. Section 2. - La demande de révision des données de référence

Art. 15.§ 1er. Les agriculteurs qui souhaitent une révision de leurs données de référence introduisent une demande de révision au moyen du formulaire établi par l'organisme payeur.

Cette demande se fonde sur au moins un des éléments énumérés au paragraphe 2 et est accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Ces éléments sont présentés dans la notice explicative mentionnée à l'article 14, alinéa 3.

Cette notice et le formulaire mentionné à l'alinéa 1er sont joints à la demande unique et sont disponibles sur simple demande auprès de l'organisme payeur. § 2. Les éléments pris en considération sont : 1° une erreur lors du calcul des montants de référence ou de la vérification de la condition établie à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, b), et alinéa 3, a) et b), du Règlement n° 1307/2013;2° les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles conformément à l'article 19 du Règlement n° 639/2014;3° les cas d'héritage, de changement de statut juridique ou de dénomination, de fusion et de scission visés à l'article 14 du Règlement n° 639/2014, au cours de la période de référence;4° les clauses contractuelles privées en cas de transfert de terres par vente ou cession de bail visé à l'article 16.

Art. 16.§ 1er. Conformément à l'article 24, § 8, du Règlement n°1307/2013, dans le cas d'une vente ou d'un bail de leur exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs peuvent, au moyen d'un contrat signé avant la date limite définie, soit à l'article 3, § 3, alinéa 1er, pour les demandes déposées en format papier ou contenue dans un support informatique, soit à l'article 3, § 3, alinéa 2, pour les demandes effectuées par voie électronique, transférer le droit de recevoir des droits à un ou plusieurs agriculteurs ayant repris tout ou partie de l'exploitation par clause contractuelle privée.

Conformément aux articles 20 et 21 du Règlement n° 639/2014, dans le cas d'une vente ou d'un bail de leur exploitation ou d'une partie de celle-ci par clause contractuelle, les agriculteurs peuvent, au moyen d'un contrat signé avant la date limite définie, soit à l'article 3, § 3, alinéa 1er, pour les notifications déposées en format papier ou contenues dans un support informatique, soit à l'article 3, § 3, alinéa 2, pour les notifications effectuées par voie électronique, transférer les droits au paiement à attribuer pour les superficies transférées. § 2. Conformément à l'article 3 du Règlement n° 641/2014, la demande d'attribution de droits soumise par l'acquéreur ou le preneur contient les éléments suivants : 1° les éléments du contrat de vente ou de bail, respectivement, y compris la clause contractuelle pertinente et une copie du contrat de vente ou de bail;2° les données d'identification de l'agriculteur qui a transféré le droit de recevoir des droits à l'acquéreur ou au preneur. § 3. Conformément aux articles 4 et 5 du Règlement n° 641/2014, la demande d'attribution de droits soumise par le vendeur ou le bailleur contient les éléments suivants : 1° toute pièce prouvant que le cédant est propriétaire des terres ainsi que les détails du contrat de vente ou de bail, y compris la clause contractuelle pertinente;2° le nombre d'hectares admissibles faisant l'objet de ladite clause contractuelle;3° les données d'identification de l'agriculteur bénéficiant du transfert en vertu de cette clause.

Art. 17.Toute demande de révision des données de référence est adressée à l'organisme payeur à la date d'introduction de la demande unique ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi mentionné à l'article D.15 du Code.

Art. 18.Le Ministre fixe les conditions de révisions des données de référence. Section 3. - L'attribution des droits au paiement de base

Art. 19.§ 1er. Conformément à l'article 24, § 1er, alinéas 1er et 3, du Règlement n° 1307/2013, tous les agriculteurs qui souhaitent obtenir des droits au paiement durant les années 2015 à 2019 introduisent une demande d'attribution de droits au paiement. Cette demande est réalisée en 2015 via la demande unique et déposée dans les mêmes délais. § 2. En application de l'article 24, § 1er, alinéa 3, a), i), du même Règlement des droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui ont produit en 2013 des fruits, des légumes, des pommes de terre de conservation, des plants de pommes de terre ou des plantes ornementales ou cultivé des vignobles.

En application de l'article 24, § 1er, alinéa 3, b), du même Règlement, des droits au paiement sont également attribués aux agriculteurs qui ont obtenu des droits au paiement à partir de la réserve nationale en 2014.

Art. 20.En application de l'article 24, § 2, du Règlement n° 1307/2013, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide pour 2015 et qui sont à sa disposition au 31 mai 2015.

Art. 21.En application de l'article 24, § 9, du Règlement n° 1307/2013, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui déclarent au moins un hectare admissible.

Art. 22.L'organisme payeur notifie aux agriculteurs au plus tard le 1er avril 2016 le nombre et la valeur des droits au paiement de base pour la période couvrant les années 2015 à 2019. CHAPITRE VI. - Les conditions minimales d'octroi

Art. 23.En application de l'article 10, § 1er, du Règlement n° 1307/2013, l'agriculteur ne reçoit aucun paiement direct lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du Règlement n° 1306/2013 est inférieur à 100 euros.

Art. 24.Pour bénéficier du paiement visé à l'article 34, 1°, le jeune agriculteur, au sens de l'article 30, § 11, a), du Règlement n° 1307/2013 ou l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens de l'article 30, § 11, b), du Règlement n° 1307/2013 répond à l'une des conditions de formations mentionnées à l'article 58. CHAPITRE VII. - La valeur des droits au paiement de base et convergence

Art. 25.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° valeur unitaire initiale des droits: la valeur unitaire des droits au paiement de base calculée en 2015;2° valeur unitaire des droits : la valeur des droits au paiement de base calculée chaque année;3° valeur unitaire régionale : la valeur unitaire moyenne régionale des droits au paiement de base en 2019.

Art. 26.Pour déterminer la valeur unitaire des droits, la méthode de calcul établie à l'article 25, § 2, du Règlement n° 1307/2013 est utilisée.

Art. 27.§ 1er. Conformément à l'article 25, § 4, alinéa 1er, du Règlement n° 1307/2013, pour l'année 2019, si la valeur unitaire initiale des droits est inférieure à nonante pour-cent de la valeur unitaire régionale, elle est augmentée d'un montant équivalant à un tiers de la différence entre la valeur unitaire initiale et nonante pour-cent de la valeur unitaire régionale.

Conformément à l'article 25, § 4, alinéa 3, du Règlement n° 1307/2013, pour l'année 2019, la valeur unitaire des droits est au moins égale à soixante pour-cent de la valeur unitaire régionale, sauf si le financement de ce seuil nécessite de réduire les droits au paiement de base au-delà du seuil de trente pour-cent établi au paragraphe 2.

Dans ce cas, le Ministre est habilité à définir un seuil minimum pour la valeur unitaire des droits inférieur à soixante pour-cent. § 2. Conformément à l'article 25, § 7, du Règlement n° 1307/2013, afin de financer les augmentations de la valeur unitaire des droits visées au paragraphe 1er, le montant des droits dont la valeur initiale est supérieure à la valeur unitaire régionale est réduit proportionnellement.

Toutefois, cette réduction proportionnelle ne peut être supérieure à trente pour-cent de la valeur unitaire initiale des droits au paiement de base.

Art. 28.La valeur unitaire initiale des droits est calculée conformément à l'article 26, § 3, du Règlement n° 1307/2013.

Art. 29.En application de l'article 19, § 2, du Règlement n° 639/2014, si suite à un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la valeur d'un paiement direct concernant l'année 2014 équivaut à moins de 85 pour-cent du montant correspondant au cours de l'année 2013, la valeur unitaire initiale est établie sur la base des montants perçus par l'agriculteur au cours de l'année 2013. CHAPITRE VIII. - Le transfert des droits au paiement de base

Art. 30.Conformément à l'article 8, § 1er, du Règlement n° 641/2014, l'agriculteur cédant les droits au paiement notifie le transfert à l'organisme payeur au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique.

Art. 31.Les droits au paiement de base peuvent être transférés après leur établissement définitif.

Art. 32.Conformément à l'article 34, § 4, du Règlement n° 1307/2013, le Ministre peut décider d'effectuer un prélèvement sur les transferts sans terre. Dans ce cas, il définit le pourcentage du prélèvement conformément à l'article 26 du Règlement n° 639/2014. CHAPITRE IX. - La réserve

Art. 33.Le Ministre définit le pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base visé à l'article 30, § 2, du Règlement n° 1307/2013 et la réduction linéaire de la valeur du droit au paiement de base visé à l'article 31, § 1er, f), du Règlement n° 1307/2013.

Art. 34.Conformément à l'article 30, §§ 6 et 7, du Règlement n° 1307/2013, la réserve est utilisée, dans cet ordre, pour : 1° les droits au paiement de base aux jeunes agriculteurs, au sens de l'article 30, § 11, a), du Règlement n° 1307/2013, et les droits au paiement de base aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, au sens de l'article 30, § 11, b), du Règlement n° 1307/2013;2° les droits au paiement de base aux agriculteurs afin d'éviter l'abandon des terres, y compris dans des zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement en relation avec une forme d'intervention publique;3° les droits au paiement de base aux agriculteurs qui n'ont pas pu se voir attribuer des droits au paiement de base en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles;4° couvrir les besoins annuels pour les paiements à octroyer conformément à l'article 51, § 2, du Règlement n° 1307/2013.

Art. 35.§ 1er. Les agriculteurs qui souhaitent bénéficier d'un accès à la réserve, conformément à l'article 34, le demandent via la demande unique, visée à l'article 3, de l'année civile 2015.

Cette demande tient lieu de demande d'attribution de droits au paiement de base. Elle est transmise à l'organisme payeur, au plus tard le 31 mai 2015. L'organisme payeur demande à l'agriculteur de lui fournir les pièces justificatives nécessaires à son traitement. Si l'agriculteur ne fournit pas ces informations ou les fournit de manière incomplète, aucun accès à la réserve ne lui est attribué. § 2. Pour activer ses droits à la réserve, l'agriculteur déclare dans sa demande d'aides l'utilisation des droits qui lui ont été attribués ou qu'il a demandés si sa demande n'a pas encore été traitée par l'organisme payeur au moment de l'introduction de son formulaire de demande unique.

Art. 36.Le Ministre fixe le calcul de la valeur des droits attribués via la réserve et peut déterminer les pièces justificatives visées à l'article 35, § 1er, alinéa 2. CHAPITRE X. - Les hectares admissibles au régime de paiement de base et les surfaces admissibles et non-admissibles au sein de ceux-ci Section 1er. - Les hectares admissibles au régime des paiements

directs

Art. 37.Conformément à l'article 32, § 1er, du Règlement n° 1307/2013, un droit au paiement de base est activé pour chaque hectare admissible, au sens de l'article 32, § 2, du Règlement n° 1307/2013, que l'agriculteur déclare.

La surface agricole qui est utilisée aux fins d'une activité agricole, en ce compris l'activité de maintien de la surface dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture telle que définie à l'article 8, est admissible.

Pour l'application de l'article de l'article 4, § 2, alinéa 1er, c), du Règlement n° 1307/2013, le Ministre définit pour les taillis à courte rotation les essences forestières et le cycle maximal de récoltes de ces dernières.

La surface agricole qui est également utilisée aux fins d'activités non-agricoles est admissible si elle est utilisée essentiellement à des fins agricoles au sens de l'article 38.

Art. 38.§ 1er. En application de l'article 32, § 3, a), du Règlement n° 1307/2013, une surface agricole d'une exploitation qui est utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée être utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette surface. En application de l'article 32, § 3, alinéa 2, du Règlement n° 1307/2013, l'autorisation visée à l'alinéa 1er, est uniquement octroyée pour des activités non-agricoles qui ne gênent pas une activité agricole par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier de ces activités, telles que définies par le Ministre. § 2. L'autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles est accordée si : 1° les obligations, exigences et normes contenues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 et spécialement les bonnes conditions agricoles et environnementales sont respectées;2° la valeur agronomique des surfaces agricoles n'est pas affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation non-agricole qui en est faite;3° l'activité non-agricole a un caractère exceptionnel, est limitée dans le temps et se déroule à des dates précises connues de l'organisme payeur via une demande d'autorisation;4° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les autorités administratives compétentes de l'administration;5° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site archéologique situé à proximité, par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur l'honneur que les surfaces concernées ne tombent pas sous le coup de mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des autorités compétentes pour obtenir cette autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles. Le Ministre peut définir les moyens de preuve permettant de considérer que les points 4° et 5° sont remplis. § 3. Le Ministre détermine la procédure à suivre en vue d'obtenir l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les conditions d'octroi de celle-ci. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut permettre qu'une notification préalable auprès d'un service territorial autorise la poursuite d'activités qui ont un faible impact sur l'activité agricole. Si le Ministre fait usage de cette habilitation, il définit la liste de ces activités.

Art. 39.Conformément à l'article 33 du Règlement n° 1307/2013, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur au 31 mai de l'année civile. Section 2. - La détermination des surfaces admissibles et non

admissibles au sein des hectares admissibles

Art. 40.§ 1er. En application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du Règlement n° 640/2014, les particularités topographiques suivantes sont intégrées dans la superficie admissible de la surface agricole pour autant que la largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2 : 1° les fossés;2° les murs;3° les arbres en groupe ou en ligne;4° les cours d'eau;5° les étangs et les mares. Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du Règlement n° 640/2014, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres de largeur fait partie de la superficie admissible de la parcelle agricole. § 2. Au sein de la parcelle agricole, les surfaces occupées par les éléments suivants sont considérées comme des surfaces non admissibles : 1° les bâtiments et infrastructures agricoles;2° les chemins qui remplissent les critères déterminés par le Ministre;3° les pierriers;4° les dépôts de produits agricoles sur des installations en dur;5° les dépôts de produits divers pour autant qu'ils aient un impact sur l'activité agricole;6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole. Concernant les points 1°, 3°, 4° et 5°, le Ministre définit la superficie à partir de laquelle ces éléments sont considérés non-admissibles.

Concernant le point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt.

Ces surfaces sont déduites de la surface agricole.

Art. 41.En application de l'article 9, § 3, alinéa 2, du Règlement n° 640/2014, une parcelle agricole boisée est considérée comme une parcelle agricole si la densité d'arbres y est inférieure à 100 arbres par hectare.

Cette disposition n'est pas applicable aux prairies permanentes. Ces dernières sont soumises à l'application d'un coefficient de réduction prévu à l'article 42.

Art. 42.Conformément à l'article 10 du Règlement n° 640/2014, dans les situations où les zones de broussailles, les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la prairie permanente, un coefficient de réduction est appliqué en fonction de la surface non admissible.

Ces parcelles sont déclarées dans la demande unique avec un code spécifique.

Le Ministre détermine le coefficient de réduction visé à l'alinéa 1er en fonction des différents types de couverture de terre homogène. CHAPITRE XI. - Le Paiement vert Section 1er. - Le montant du paiement vert

Art. 43.Conformément à l'article 43, § 9, alinéa 3, du Règlement n° 1307/2013, le montant du paiement vert est calculé chaque année sur la base d'un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a activés. Section 2. - La diversification des cultures

Art. 44.Le Ministre est habilité à définir les notions de « culture hivernale » et de « culture de printemps » visées à l'article 44, § 4, alinéa 2, du Règlement n° 1307/2013. Section 3. - Les prairies permanentes

Art. 45.Les prairies permanentes qui sont également désignées comme « UG2 », « UG3 » ou « UG4 » au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables, et les « UG temp 1 » et les « UG temp 2 » visées à l'article 15 du même arrêté, sont considérées comme étant des prairies permanentes sensibles au sens de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, du Règlement n° 1307/2013.

Le Ministre est habilité à désigner d'autres prairies permanentes sensibles que celles visées à l'alinéa 1er.

Art. 46.En application de l'article 45, § 2, alinéa 5, du Règlement n° 1307/2013, l'obligation de maintien du ratio des prairies permanentes s'applique au niveau du territoire de la Région wallonne. Le Ministre détermine, en respectant les limites établies à l'article 44 du Règlement n° 639/2014, les obligations applicables lorsque le ratio annuel diminue de plus de 2,5 pour-cent par rapport au ratio de référence.

Dans les circonstances mentionnées à l'article 43, § 3, du Règlement n° 639/2014, le Ministre peut adapter le ratio de référence établi conformément à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Règlement n° 1307/2013. Section 4. - Les surfaces d'intérêt écologique

Art. 47.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° arbres alignés : un alignement d'arbres indigène au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, dont l'espace entre chaque couronne ne dépasse pas cinq mètres, lesquelles ont un diamètre d'au moins quatre mètres;2° arbre isolé : arbre isolé dont la couronne a un diamètre d'au moins quatre mètres, ainsi que les arbres remarquables visés à l'article 266 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, dont la couronne a un diamètre d'au moins quatre mètres, sauf en cas de taille;3° bordure de champ : bordure de champs d'une largeur comprise entre un et vingt mètres, qui n'est pas utilisée pour la production agricole;4° bosquet : bosquet, composé de plantes ligneuses majoritairement indigènes, d'une superficie maximale de 30 ares et d'une largeur d'au moins dix mètres;5° haie : tout tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigènes présentant une longueur de minimum 10 mètres et d'une largeur maximum de dix mètres;6° forêt : terres occupant une superficie de plus de 0,3 hectare avec des arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de plus de dix pour-cent, ou avec des arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres à vocation agricole ou urbaine prédominante;7° fossé : deux pentes opposées formant un « V », dont le nid n'est pas naturel et dont l'alimentation dépend des précipitations et d'une largeur maximale de six mètres;8° groupe d'arbres : groupe d'arbres indigènes, de plus de dix mètres de largeur, couvrant une superficie d'un à trente ares, et dont l'espace entre les couronnes ne dépasse pas cinq mètres, chacun de ces arbres ayant, à 1,5 mètre de hauteur, une circonférence d'au moins quarante centimètres;9° mare : étendue d'eau dormante d'une superficie de un à dix ares, pouvant contenir une bande de végétation ripicole d'au maximum dix mètres de largeur au bord de l'eau, et d'une superficie minimale d'eau de vingt-cinq mètres carrés du 1er novembre au 31 mai ;10° taillis à courte rotation : taillis à courte rotation au sens de l'article 1er, 18°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014.

Art. 48.§ 1er. En application de l'article 46, § 2, du Règlement n° 1307/2013, les surfaces suivantes sont considérées comme étant des surfaces d'intérêt écologique : 1° les terres en jachère qui n'ont pas été une prairie permanente durant une des cinq années précédant l'intégration dans ces surfaces;2° les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui peuvent comprendre des particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformément à l'article 76, § 2, point c), du Règlement n° 1306/2013;3° les bandes tampons le long de cours d'eau, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;4° les hectares en agroforesterie qui reçoivent ou qui ont reçu une aide en vertu de l'article 23 du Règlement n° 1305/2013;5° les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts;6° les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques;7° les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés à l'article 54, alinéa 1er;8° les surfaces portant des plantes fixant l'azote. § 2. Les particularités topographiques visées au paragraphe 1er, 2°, sont : 1° les haies;2° les arbres isolés;3° les arbres alignés;4° les groupes d'arbres ou bosquet;5° les bordures de champs;6° les mares et les étangs;7° les fossés.

Art. 49.En application de l'article 45, § 5, du Règlement n° 639/2014, les bandes tampons le long de cours d'eau ont une largeur de six mètres. Les bandes tampons peuvent être utilisées pour le pâturage ou la coupe pour le fourrage pour autant que l'on puisse continuer à distinguer la bande tampon des terres agricoles adjacentes.

Les fertilisants et les produits phytosanitaires sont interdits sur ces bandes tampons à l'exception des traitements localisés contre les chardons et les rumex.

Art. 50.En application de l'article 45, § 7, du Règlement n° 639/2014, la production agricole est interdite sur les bandes d'hectare admissibles bordant des forêts. Toutefois, le pâturage ou la coupe pour fourrage sont autorisés, pour autant que l'on puisse continuer à distinguer la bande d'hectare admissible bordant des forêts des terres agricoles adjacentes. La bande d'hectare admissible bordant des forêts a une largeur minimale de six mètres de large et une largeur maximale de 10 mètres.

Les fertilisants et les produits phytosanitaires sont interdits sur ces bandes à l'exception des traitements localisés contre les chardons et les rumex.

Art. 51.En application de l'article 45, § 8, du Règlement n° 639/2014, pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d'engrais minéraux ou de produits phytosanitaires, le Ministre établit la liste d'essences qui peuvent être utilisées à cette fin.

En application de l'article 45, § 8, du Règlement n° 639/2014, seuls les herbicides peuvent être utilisés et uniquement lors de la première année d'implantation.

Art. 52.Le Ministre fixe la liste des mélanges d'espèces visée à l'article 45, § 9, du Règlement n° 639/2014 pouvant être utilisées pour les cultures dérobées ou à couverture végétale, ainsi que la période d'ensemencement.

Le Ministre peut définir les conditions supplémentaires visées dans ce même article.

Art. 53.Le Ministre détermine la liste des cultures fixant l'azote mentionnée à l'article 45, § 10, du Règlement n° 639/2014, ainsi que leur période de végétation.

Le Ministre peut définir les conditions supplémentaires visées dans ce même article.

Art. 54.En application de l'article 46, § 3, du Règlement n° 1307/2013, pour calculer le nombre total d'hectares représenté par la zone d'intérêt écologique d'une exploitation, l'organisme payeur utilise les coefficients de pondération définis à l'annexe X du Règlement n° 1307/2013.

En application de l'article 46, § 3, du Règlement n° 1307/2013, pour calculer le nombre total d'hectares représenté par la zone d'intérêt écologique d'une exploitation pour des haies, des arbres isolés, des arbres alignés, des bordures de champ, des fossés, l'organisme payeur utilise les coefficients de conversion définis à l'annexe X du Règlement n° 1307/2013. CHAPITRE XII. - Le paiement redistributif.

Art. 55.En application de l'article 41, §§ 1er et 2, du Règlement n° 1307/2013, un paiement redistributif est accordé aux agriculteurs.

En application de l'article 41, § 4, du même Règlement, la valeur du paiement redistributif d'un agriculteur est calculé chaque année en multipliant un montant par le nombre de droits au paiement de base activés par l'agriculteur.

Le Ministre définit le pourcentage du paiement moyen régional par hectare utilisé afin de déterminer le montant visé à l'alinéa 2.

Art. 56.§ 1er. En application de l'article 41, § 4, du Règlement n° 1307/2013, le paiement redistributif peut être octroyé pour un maximum de 30 hectares. § 2. En application de l'article 41, § 8, du Règlement n° 1307/2013, le nombre maximum d'hectares mentionné au paragraphe 1er s'applique au niveau des membres des personnes morales ou des groupements de personnes physiques ou morales, qui ont contribué à renforcer les structures agricoles de ces personnes morales ou des groupements, en apportant leur travail ou leur capital sur une période déterminée par le Ministre.

Seuls les membres des groupements de personnes physiques qui disposent d'un contrôle effectif pour une période déterminée par le Ministre sur l'entreprise bénéficient de l'alinéa 1er.

Seuls les membres des personnes morales et des groupements de personnes morales qui participent aux bénéfices et aux risques financiers et travaillent effectivement pour la personne morale ou pour le groupement bénéficient de l'alinéa 1er. Les membres des personnes morales et des groupements de personnes morales respectent toute obligation établie par une révision de la législation wallonne concernant les droits et obligations des agriculteurs individuels, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal.

Le Ministre peut prendre des dispositions pour préciser la mise en oeuvre de cette disposition.

Art. 57.§ 1er. Le paiement redistributif est accordé aux agriculteurs afin de favoriser une agriculture familiale et écologiquement intensive au sens de l'article D. 1er du Code. § 2. Lorsque l'organisme payeur a connaissance d'un montage visant à obtenir artificiellement le paiement redistributif, en ce compris par une scission d'une exploitation, il applique la clause de contournement mentionnée à l'article 60 du Règlement n° 1306/2013 et à l'article 62. CHAPITRE XIII. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs

Art. 58.§ 1er. Pour être reconnu comme jeune agriculteur, la personne physique remplit les conditions mentionnées à l'article 50, § 2, du Règlement n° 1307/2013.

Elle est également titulaire, en conformité avec l'article 50, § 3, du Règlement n° 1307/2013, d'une des qualifications suivantes : 1° un baccalauréat ou un master dans une orientation agronomique ou un diplôme équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne;2° un certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi que le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement secondaire, d'une orientation agricole ou horticole ou les certificats équivalents reconnus par un autre Etat membre de l'Union européenne;3° un certificat de l'enseignement secondaire supérieur obtenu à l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne;4° un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;5° un certificat de l'enseignement secondaire supérieur hors orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone complété soit par une expérience pratique équivalente à au moins deux ans à titre principal comme aidant, soit par une expérience pratique équivalant d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole. § 2. A défaut d'une des qualifications visées au paragraphe 1er, alinéa 2, le jeune agriculteur dispose d'une expérience pratique équivalente à au moins cinq ans soit à titre principal comme aidant, soit à temps plein comme salarié agricole ou horticole, et est titulaire d'un des documents suivants : 1° un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;2° un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone;3° un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures. § 3. Une expérience pratique, pouvant aller jusqu'à 5 ans, visée au paragraphe 2 est prouvée par une audition auprès du Comité d'installation.

Seul l'agriculteur qui dispose des documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4° et 5°, ou celui qui dispose des documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et qui ne peut prouver que trois ans de l'expérience pratique, peuvent solliciter une audition auprès du Comité d'installation.

Art. 59.Le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé conformément à l'article 50, § 8, du Règlement n° 1307/2013.

En application de l'article 50, § 9, du Règlement n° 1307/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est limité à 90 hectares. CHAPITRE XIV. - Le Comité d'installation

Art. 60.§ 1er. Il est créé un Comité d'installation, dénommé ci-après « le Comité », composé comme suit : 1° un agent de l'organisme payeur, pour assurer le secrétariat;2° un expert en économie agricole;3° trois experts techniques représentatifs des différentes orientations technico-économiques. Les personnes possèdent des connaissances avérées en matière d'agriculture et de formation agricole.

A chaque renouvellement complet des membres du Comité, l'administration se charge de faire un appel à candidatures. Cet appel est publié au Moniteur belge et sur le site internet de la Région wallonne. Il précise les mandats à conférer, les délais impartis pour le dépôt des candidatures et l'adresse de réception du courrier.

Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Ministre pour une durée de trois ans renouvelables.

Le président et le vice-président sont nommés par le Ministre parmi les membres.

Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, après que les postes aient été déclarés vacants par le Comité.

Le Comité peut inviter dans le cadre de ses travaux toute personne qu'il souhaite entendre, ayant des compétences particulières en relation avec le dossier qu'il traite. § 2. Le Ministre arrête le Règlement d'ordre intérieur du Comité.

Les membres du Comité ont droit par séance à cinquante euros et au remboursement de leur frais de déplacement conformément au barème établi pour les agents du Service public de Wallonie. CHAPITRE XV. - Registre d'exploitation

Art. 61.L'agriculteur tient un registre d'exploitation, dans lequel il consigne les opérations effectuées sur les parcelles de son exploitation.

Le registre contient au minimum : 1° le nom commercial des variétés semées pour les cultures de printemps et les cultures hivernales;2° l'identification de la parcelle;3° la superficie de la parcelle et longueur ou des particularités topographiques des parcelles ou de certains éléments tels que déterminés par le Ministre;4° les dates de semis;5° la composition du couvert;6° les dates de destruction et de récolte;7° l'utilisation de fertilisants, d'engrais ou de produits phytopharmaceutiques. Le contenu complémentaire et la forme du registre d'exploitation sont arrêtés par le Ministre. A défaut, la forme est libre. CHAPITRE XVI. - La clause de contournement

Art. 62.Conformément à l'article 60 du Règlement n° 1306/2013, aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordée en faveur des agriculteurs et des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté. CHAPITRE XVII. - Les dispositions finales

Art. 63.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, du 16 septembre 2010, du 15 mai 2014 et du 13 juin 2014;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 octobre 2007 et du 24 avril 2008;3° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, modifié par les arrêtés ministériels du 20 janvier 2008 et du 7 août 2008;4° l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 relatif aux demandes de révisions des droits au paiement unique provisoirement notifiés aux agriculteurs en exécution du régime de paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune, modifié par l'arrêté ministériel du 20 janvier 2008;5° l'article 24 de l'arrêté du 19 décembre 2008 wallon pour les investissements dans le secteur agricole.

Art. 64.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 février 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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