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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 juillet 2007
publié le 20 août 2007

Arrêté du Gouvernement wallon pris en application du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2007202550
pub.
20/08/2007
prom.
12/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/12/2007202550/moniteur
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12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en application du décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.169/2, donné le 18 juin 2007;

Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : - formulaire : tout document structuré, utilisé dans le cadre d'une procédure, au moyen duquel un usager externe aux administrations de la Région wallonne adresse des demandes ou échange des informations avec ces dernières; - formulaire électronique : version électronique d'un formulaire papier; - administrations de la Région wallonne : les services administratifs relevant des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public wallons; - données de journalisation : toutes données techniques de connexion ou de trafic enregistrées par les serveurs informatiques des administrations de la Région wallonne; - signature qualifiée : la signature électronique avancée définie à l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, certifiée par un certificat qualifié visé à l'article 2, 4°, de cette loi et créée avec un dispositif sécurisé au sens de l'article 2, 7°, de cette loi.

Art. 2.Dès le moment où l'ensemble de la procédure entourant un formulaire électronique a été organisée, le service administratif dont il relève procède à sa mise en ligne sur le site des formulaires de la Région wallonne dont l'adresse est http://formulaires.wallonie.be.

Art. 3.Lorsqu'une ou plusieurs signatures ou paraphes sont requis pour assurer la validation d'un formulaire ou d'une pièce qui s'y rattache, cette exigence est remplie par l'utilisation de signatures qualifiées.

L'exigence explicite d'une signature manuscrite ou d'un paraphe manuscrit ne fait pas obstacle à la disposition qui précède sauf s'il est dérogé explicitement au présent arrêté.

Art. 4.L'exigence de la mention "lu et approuvé" ou de toute autre mention manuscrite sont réputées accomplies au moyen de l'indication électronique de la mention par celui qui adresse la demande ou transmet les informations.

Art. 5.L'exigence de sceau ou de cachet se rapportant à une pièce justificative est satisfaite par l'utilisation d'une signature qualifiée, émanant soit de la personne morale titulaire du sceau, soit d'une personne susceptible d'engager cette personne morale.

Art. 6.L'exigence d'envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite dès que les documents ont été transmis par voie électronique et ce, moyennant le respect des modalités d'envoi prévues pour chaque formulaire électronique.

Art. 7.Sous réserve du droit de chaque service administratif d'exiger, si nécessaire et avant toute prise de décision, la remise par le demandeur de la pièce originale au format papier, les pièces justificatives qui doivent accompagner un formulaire électronique peuvent être remises sous forme électronique.

A défaut de pouvoir remettre une pièce électronique ayant valeur d'original, le demandeur est autorisé à remettre une version électronique constituant une copie de la pièce originale.

Dans cette hypothèse, il accompagne cette pièce d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est en possession de la pièce originale qu'il conserve à la disposition des administrations de la Région wallonne.

Art. 8.Moyennant le respect des modalités d'envoi prévues pour chaque formulaire électronique, un formulaire peut être valablement envoyé par voie électronique, et ce malgré l'exigence d'envoi postal à une adresse déterminée.

L'accusé d'enregistrement transmis au demandeur ainsi que les données de journalisation détenues par les administrations de la Région wallonne font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la réception du formulaire et des pièces qui l'accompagnent, ainsi que du moment de cette réception et des données transmises.

Art. 9.L'exigence d'accusé de réception prévue dans la circulaire du 26 mai 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 26/05/2000 pub. 14/06/2000 numac 2000027237 source ministere de la region wallonne Circulaire à l'adresse des services du Gouvernement wallon concernant le traitement des demandes entrant à l'administration fermer concernant le traitement des demandes entrant à l'administration peut être valablement satisfaite par voie électronique.

Art. 10.L'exigence d'envoi recommandé d'un formulaire peut valablement être remplie par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. En outre, lorsque l'exigence de recommandé s'accompagne d'une exigence d'accusé de réception, cette exigence peut être rencontrée par tous procédés de recommandé électronique assurant la preuve de la réception de l'envoi par le destinataire et du moment de la réception et établissant avec certitude l'identité du destinataire.

Art. 11.Le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

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