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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 juillet 2007
publié le 28 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation

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ministere de la region wallonne
numac
2007202868
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28/09/2007
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12/07/2007
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12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 4;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 23 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 9, "Inspection des systèmes de climatisation" et 10 "Experts indépendants";

Considérant le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

Considérant le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° équipement frigorifique : tout équipement de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption, ou par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière;2° équipement frigorifique fixe : tout équipement frigorifique qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;3° équipement frigorifique à circuit hermétique : tout équipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents réfrigérants sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale;4° agent réfrigérant : le fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un équipement frigorifique qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide; 5° agent réfrigérant fluoré : l'agent réfrigérant composé en partie ou dans sa totalité (...) de HCFC ou de CFC et visé à l'annexe XVII; 6° entreprise en technique frigorifique spécialisée : toute personne morale ou physique agréée conformément aux dispositions du présent arrêté;7° technicien frigoriste spécialisé : toute personne physique spécialisée dans l'utilisation d'agents réfrigérants fluorés et qui est titulaire du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25;8° système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité ou de la pureté de l'air;9° expert énergie-climatisation : tout personne physique titulaire du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation visé à l'article 54;10° hydrochlorofluorocarbone (HCFC) : un composé organique formé uniquement de carbone, d'hydrogène, de chlore et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de trois atomes de carbone;11° chloroflurocarbone (CFC) : un composé organique formé uniquement de carbone, de chlore et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de trois atomes de carbone;12° masse nominale en agent réfrigérant : masse d'agent réfrigérant que contient un équipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu. Cette valeur est : a) soit la quantité introduite lors de la première mise en service.Si la totalité du réfrigérant ou une partie de celle-ci a été préchargée en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent réfrigérant; b) soit déterminée en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'équipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz étant pesées avant et après l'opération;13° perte relative en agent réfrigérant : la fraction de la masse nominale d'agent réfrigérant perdue sur une période ramenée à un an suite aux émissions.La perte relative d'agent réfrigérant est calculée sur base des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées d'un équipement frigorifique, lesquelles sont consignées dans le livret de bord. La charge ajoutée lors d'un contrôle effectué simultanément à la détermination de la perte relative d'agent réfrigérant est prise en compte; 14° émissions : les émissions d'agent réfrigérant, d'huile ou de fluide secondaire provenant des équipements frigorifiques;15° installations classées : les installations visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;16° livret de bord : le document destiné à consigner les informations requises en application de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique;17° déchet : tout déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;18° déchets d'équipements électriques et électroniques : les déchets tels que définis à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;19° collecte : l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;20° transport : l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;21° récupération d'agents réfrigérants, d'huiles et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs : opération effectuée sur des équipements frigorifiques lors de leur entretien ou avant leur élimination et consistant à transférer les agents réfrigérants, huiles et fluides caloporteurs ou frigoporteurs contenus dans ces équipements vers des récipients appropriés;22° DGRNE : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;23° directeur général : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou son délégué;24° Ministre : le Ministre de l'Environnement;25° fonctionnaires chargés de la surveillance : les agents désignés, sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, pour rechercher et constater les infractions à la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté vise à : 1° prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes : a) l'installation des parties d'un équipement frigorifique fixe contenant ou pouvant contenir de l'agent réfrigérant fluoré;b) la mise en service et la mise hors service, en ce compris le démantèlement, d'un équipement frigorifique visé au point a;c) toute intervention sur les parties d'un équipement frigorifique fixe visées au point a, sauf en cas d'urgence si l'intervention est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.d) la manipulation d'agents réfrigérants fluorés dans le cadre des opérations visées aux points a à c ;e) les opérations de gestion des déchets résultant des opérations visées aux points a à c ;2° assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation par le biais d'une inspection énergétique comprenant une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.Les équipements frigorifiques à circuit hermétique contenant moins de trois kg d'agent réfrigérant fluoré sont exclus du champ d'application du présent arrêté. § 2. Les opérations visées au § 1er, 1°, a à d, ne peuvent être effectuées que par une personne : 1° qui a la qualité de technicien frigoriste spécialisé;2° et qui travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spécialisée, sauf si le technicien frigoriste spécialisé effectue ces opérations dans l'établissement dont il fait partie du personnel. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'opération visée au § 1er, 1°, a, peut être effectuée par des personnes n'ayant pas la qualité de technicien frigoriste spécialisé à la condition que l'installation ait lieu sous la responsabilité d'un tel technicien.

Les opérations visées au § 1er, 1°, e), sont effectuées : 1° par des personnes disposant des autorisations, agréments ou enregistrements requis pour la gestion des déchets concernés;2° ou par des entreprises en technique frigorifique spécialisée lorsque lesdites opérations consistent à transporter les déchets résultant des interventions des techniciens frigoristes spécialisés qu'elles emploient ou à stocker transitoirement ces déchets. § 3. L'inspection visée au § 1er, 2°, ne peut être effectuée que par une personne qui a la qualité d'expert énergie-climatisation. CHAPITRE II. - De l'agrément des entreprises en technique frigorifique Section 1re. - Des conditions d'agrément

Art. 3.Pour être agréée, l'entreprise en technique frigorifique doit répondre aux conditions suivantes : 1° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de l'Union européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;4° disposer dans son personnel d'au minimum un technicien frigoriste titulaire du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25;5° disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;6° être couverte par un contrat d'assurance ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé.

Le contrat d'assurance contient au minimum : a) une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;b) une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Section 2. - De la procédure d'octroi de l'agrément

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé au directeur général. Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire. § 2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la celle-ci.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis. § 3. Si la demande est incomplète, le directeur général indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. § 4. La demande est irrecevable : 1° si elle a été introduite en violation du § 1er;2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au § 3. Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité. § 5. Le directeur général envoie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande. Section 3. - Du recours

Art. 5.Un recours contre les décisions visées à l'article 4, § 5, peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe XIV. Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours. Section 4. - De la mise en oeuvre de l'agrément

Art. 6.Sauf si une copie du contrat d'assurance visé à l'article 3, 6°, figure au dossier de demande d'agrément, la mise en oeuvre de l'agrément est subordonnée à l'envoi de ladite copie à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant une date certaine à l'envoi. Section 5. - De la suspension et du retrait de l'agrément

Art. 7.Le directeur général peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'entreprise en technique frigorifique spécialisée : 1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Elle est également entendue à sa demande. § 2. Le directeur général statue dans un délai de trente jours à compter : 1° soit de la réception des observations visées au § 1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de tente jours visé à ce même alinéa;2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au § 1er, alinéa 3; La décision est envoyée par lettre recommandée à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée. § 3. En cas de retrait d'agrément, l'entreprise en technique frigorifique est tenue de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit agrément endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision. § 4. Le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'agrément.

Art. 9.Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait d'agrément peut être introduit par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée auprès du Ministre.

Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe XIV. La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 8, § 4, le recours est suspensif. CHAPITRE III. - Des obligations en cas d'intervention sur les équipements frigorifiques Section 1re. - Dispositions générales

Art. 10.De façon à réduire les émissions d'agent réfrigérant, les opérations visées à l'article 2, § 1er, sont réalisées A cet effet, les opérations sont réalisées en se conformant aux recommandations de : 1° la norme NBN EN 378 : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement, ou toute norme la remplaçant ou la complétant;2° ou tout norme étrangère ou code de bonne pratique reconnu par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Pour cette reconnaissance, la société concernée transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les informations démontrant que cette norme étrangère ou code de bonne pratique fournit un niveau de protection environnemental équivalent à la norme NBN EN 378. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement reconnaît la norme étrangère ou le code de bonne pratique dans les trente jours de la réception des informations.

Les opérations sont numérotées par le technicien frigoriste spécialisé selon la nomenclature suivante : "numéro du certificat environnemental en technique frigorifique/année civile/numérotation effectuée dans un ordre croissant renouvelé au début de chaque année civile".

Art. 11.Les entreprises en technique frigorifique spécialisées fournissent à leurs techniciens frigoristes spécialisés un équipement technique en bon état de fonctionnement.

L'équipement technique correspond au minimum au matériel énuméré à l'annexe II. Les équipements de mesure sont étalonnés avant la première utilisation et au minimum une fois tous les ans conformément à des normes reconnues internationalement ou, à défaut, selon les indications fournies par le fabricant ou l'importateur de ceux-ci.

Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. 12.§ 1er. Les entreprises en technique frigorifique spécialisées consignent dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l'annexe III, a à n. § 2. Au plus tard le 1er décembre, le format du registre valable pour l'année suivante est mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. § 3. Le registre est transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année concernée, sous forme d'un tableur informatique ou, à défaut, sur support papier par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 4. Concomitamment à la transmission du registre, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet une liste mise à jour des techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat environnemental en technique frigorifique. § 5. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au Directeur général, toute modification la concernant et relative aux données figurant dans le formulaire visé à l'article 4, § 1er.

Art. 13.Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements disposant d'équipements frigorifiques pour lesquels les opérations visées à l'article 2, § 1er, sont effectuées par des techniciens frigoristes spécialisés faisant partie de leur personnel. Section 2. - Dispositions particulières applicables pour les

équipements frigorifiques des installations classées

Art. 14.En cas d'intervention sur une installation classée, le technicien frigoriste spécialisé note dans le livret de bord de l'équipement les données définies à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique.

Art. 15.Lorsqu'il apparaît, sur base des données relatives aux agents réfrigérants, que l'équipement frigorifique d'une installation classée présente des pertes relatives d'agents réfrigérants supérieures aux valeurs maximales définies à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée en avertit par écrit l'exploitant. Cet écrit mentionne la manière d'y remédier. Chacune des parties garde copie de cet écrit.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la perte relative d'agents réfrigérants est constatée par un technicien frigoriste spécialisé dans l'établissement dont il fait partie du personnel.

Art. 16.La vérification d'étanchéité, telle que visée aux articles 22, § 3 et 23, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique est effectuée selon les modalités décrites à l'annexe IV.

Art. 17.Lorsqu'il est amené à intervenir sur l'équipement frigorifique d'une installation classée qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ou sur un équipement non conforme aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions sectorielles et intégrales des installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique, du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou du Règlement (CE) N° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, le technicien frigoriste spécialisé ne peut effectuer que les interventions suivantes : 1° la mise en conformité technique;2° la réduction ou la prévention des fuites d'agents réfrigérants;3° la mise à l'arrêt suivie du démantèlement. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée informe l'exploitant de ce qu'il est tenu, sans délai, de régulariser la situation.

L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'intervention est réalisée par un technicien frigoriste spécialisé dans l'établissement dont il fait partie du personnel. CHAPITRE IV. - De la gestion des déchets

Art. 18.§ 1er. Le technicien frigoriste spécialisé est habilité à effectuer les actions suivantes, susceptibles de générer des déchets : 1° récupérer les agents réfrigérants contenus dans les équipements frigorifiques : a) en procédant à une vidange partielle ou totale des agents réfrigérants, en ce compris les huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants, contenus dans l'équipement et en les transférant dans des récipients appropriés;b) en travaillant dans une ligne fixe dédicacée au traitement d'équipements frigorifiques;2° réaliser le confinement, de manière étanche, dans une partie de l'équipement frigorifique, de l'agent réfrigérant, ainsi que des huiles susceptibles d'en contenir, lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d'un entretien, d'une réparation ou avant le démontage de l'équipement;3° réaliser le démontage d'un équipement après confinement;4° séparer une partie d'équipement confinée conformément au point 2° du reste de l'équipement;5° récupérer les huiles ne contenant pas d'agents réfrigérants, les fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenus dans l'équipement frigorifique en les transférant dans des récipients appropriés. § 2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée est habilitée à : 1° transporter les déchets suivants résultant exclusivement des interventions, menées par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie, sur des équipements frigorifiques, en ce compris les équipements à circuit hermétique et les équipements contenant moins de trois kg d'agent réfrigérant fluoré : a) les déchets dangereux, à savoir : - les agents réfrigérants, en ce compris les huiles dans lesquels sont dissous des agents réfrigérants; - les huiles usagées non visées au tiret précédent; - les filtres à huiles; - les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses; - les parties d'équipements contenant des agents réfrigérants, des huiles, des fluides frigoporteurs ou caloporteurs, pour autant que ceux-ci y soient confinés de manière à éviter tout risque de fuite; - les résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses; - tout autre déchet identifié comme dangereux par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets; b) les déchets autres que dangereux, à savoir : - les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses; - les résidus de nettoyage et de détartrage ne contenant pas de substances dangereuses; - les équipements et parties d'équipements dépollués, c'est-à-dire les équipements et parties d'équipements ne contenant plus d'agents réfrigérants, d'huiles ou d'autres substances dangereuses; - les pièces défectueuses; - les chutes métalliques; - les résidus d'isolant; - les résidus de plastique; - tout autre déchet identifié comme non dangereux ou inerte par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets; 2° stocker de manière transitoire les déchets visés au point 1°.

Art. 19.§ 1er. Lorsque des déchets résultent de l'intervention qu'il a effectuée sur un équipement frigorifique, le technicien frigoriste spécialisé remet à l'exploitant de cet équipement ou à son préposé une attestation dont le modèle est défini à l'annexe V. S'il s'agit d'un équipement pourvu d'un livret de bord, l'inscription dans ce livret des informations visées à l'annexe V vaut attestation.

Le technicien frigoriste spécialisé complète un second exemplaire de cette attestation ou en établit une copie.

Le technicien frigoriste spécialisé remet ce second exemplaire à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie lorsque l'ensemble des déchets résultant de l'intervention sont : 1° immédiatement collectés par un collecteur dûment agréé ou enregistré;2° ou immédiatement transportés par un transporteur agréé ou enregistré vers une installation autorisée;3° ou laissés sur le site de l'équipement frigorifique, conformément aux dispositions du § 2. Lorsque tout ou partie de ces déchets sont repris par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui emploie le technicien frigoriste ayant réalisé l'intervention, le second exemplaire de l'attestation tient lieu de document général de suivi de ces déchets.

Lorsque ces déchets, à l'exception des bouteilles de récupération d'agents réfrigérants qui ne sont pas encore remplies à 80 %, ont été déposés dans des installations autorisées, le document de suivi des déchets est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

Une même attestation ou un même document général de suivi ne peut pas être utilisé pour des déchets résultant d'interventions effectuées sur des sites différents. § 2. Le technicien frigoriste spécialisé peut laisser sur le site les déchets résultant de son intervention pour autant que les déchets soient ultérieurement collectés par des collecteurs habilités ou transportés par des transporteurs habilités vers des installations autorisées à recevoir ces déchets. Par collecteur ou transporteur habilité, on entend un collecteur ou transporteur disposant des agréments et enregistrements requis pour effectuer la collecte ou le transport des déchets dangereux, des huiles usagées et des déchets autres que dangereux.

Le technicien frigoriste spécialisé établit un inventaire de ces déchets destiné au collecteur ou au transporteur et y annexe toutes les consignes utiles afin de prévenir tout risque d'émission en provenance des déchets vers l'environnement lors de leur stockage, de leur transport et de leur traitement. Cet inventaire, dont le modèle est défini aux points 5 et 6 de l'annexe V est daté et signé par le technicien frigoriste spécialisé et par l'exploitant de l'équipement frigorifique ou son préposé.

L'identité et le délai d'intervention des collecteurs et transporteurs doivent être connus à la fin de l'intervention du technicien frigoriste spécialisé et mentionnés dans l'inventaire visé au deuxième alinéa.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée veille à ce que les collecteurs et les transporteurs ou les exploitants des installations recevant les déchets lui transmettent une attestation dont le modèle est défini au point 6 de l'annexe V et en transmettent une copie à l'exploitant de l'équipement frigorifique. Cette attestation peut être établie sur tout autre modèle conforme aux dispositions des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets dangereux et aux huiles usagées et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux.

Art. 20.§ 1er. En cas d'intervention sur un équipement frigorifique et, en particulier, lors de la récupération des agents réfrigérants, tout dégazage est interdit, sauf s'il est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou la sûreté de fonctionnement des équipements. § 2. Si l'équipement frigorifique est pourvu d'une résistance de carter ou de tout autre système permettant de désorber l'agent réfrigérant dissous dans l'huile, le technicien frigoriste spécialisé utilise ce système avant d'entreprendre la vidange de l'équipement. § 3. Les agents réfrigérants sont récupérés à l'aide d'un groupe de récupération prévu à cet effet.

Pendant le remplissage, le récipient est pesé de manière constante sur une balance appropriée afin d'éviter un excès de remplissage. Un facteur de remplissage de 80 % ne peut être dépassé. § 4. Pour autant que cela n'entraîne pas d'émissions atmosphériques liées à l'utilisation des groupes de récupération, le technicien frigoriste spécialisé veille à stocker dans des récipients spécifiques : 1° chaque type d'agent réfrigérant susceptible d'être recyclé;2° l'ensemble des fluides devant être détruits ou les fluides non identifiés. § 5. Avant tout démontage ou démantèlement d'un équipement frigorifique, le technicien frigoriste spécialisé doit avoir effectué les opérations de récupération : 1° des agents réfrigérants conformément au § 3;2° des huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants;3° des huiles non visées au 2°;4° des fluides caloporteurs et frigoporteurs. Par dérogation au premier alinéa, points 1° et 2° le technicien frigoriste spécialisé peut procéder au confinement tel que prévu à l'article 18, § 1er, 2°, et séparer la partie d'équipement confinée du reste de l'équipement.

Après avoir procédé aux opérations de récupération des fluides visées au premier alinéa ou aux opérations de confinement et de séparation visées au deuxième alinéa, le technicien frigoriste spécialisé établit en trois exemplaires l'attestation de dépollution dont le modèle figure à l'annexe VI. Un exemplaire est joint au livret de bord, un exemplaire est apposé de façon visible sur l'équipement frigorifique, le dernier exemplaire est transmis sans délai à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Les huiles, les fluides caloporteurs et les fluides frigoporteurs sont récupérés et transférés dans des récipients hermétiques.

Les équipements ou parties d'équipements frigorifiques ne contenant plus d'agent réfrigérant, d'huile, de fluide caloporteur ou de fluide frigoporteur et qui sont munies de l'attestation visée à l'alinéa 1er peuvent être démontés par une personne autre qu'un technicien frigoriste spécialisé.

Art. 21.§ 1er. Les bouteilles utilisées par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des agents réfrigérants et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport répondent au minimum aux prescriptions suivantes : 1° les bouteilles sont conformes aux normes européennes auxquelles doivent satisfaire les bouteilles destinées à recevoir des agents réfrigérants neufs, notamment pour ce qui concerne la tenue à la pression, la résistance aux chocs et la solidité des vannes;2° les bouteilles sont intérieurement exemptes de rouille, de saletés, d'humidité ou de résidus d'huile;3° avant leur première utilisation, les bouteilles sont mises sous vide;4° les bouteilles sont numérotées de manière inaltérable et pourvues d'un document de suivi dont le modèle est défini à l'annexe VII.Ce document est joint à chaque bouteille par un système permettant de le protéger efficacement et d'en assurer la lisibilité. S'il comporte plusieurs pages, celles-ci sont numérotées en continu, chacune faisant référence au numéro de la bouteille.

L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille. Le document original reste joint à la bouteille de récupération.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation. § 2. Les récipients utilisés par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des autres liquides et utilisés par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de fuite. § 3. Les récipients utilisés par le technicien frigoriste spécialisé pour la récupération des matières solides, notamment des éléments pulvérulents, et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de dispersion.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'application des rubriques 63.12.05, 90.21, 90.22, 90.23 et 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, le stockage transitoire, en dehors de leur site de production, des déchets visés à l'article 18 ne peut être effectué que dans une entreprise en technique frigorifique spécialisée. § 2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui effectue le stockage visé au § 1er tient à jour un registre des déchets stockés, dont le modèle est défini à l'annexe VIII. Ce registre est mis à jour chaque fois qu'un déchet est ajouté dans le site de stockage ou retiré de celui-ci.

Ce registre peut être tenu de manière informatisée. Dans ce cas, il est imprimé à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datées, numérotées en continu et conservées ensemble. Au plus tard le 1er décembre, un format de registre valable pour l'année suivante est mis à la disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Sont annexés à ce registre : 1° les copies des attestations visées à l'article 19, § 1er, 2e alinéa;2° les documents généraux de suivi de déchets visés à l'article 19, § 1er, 4e alinéa;3° les documents de suivi de bouteilles de récupération d'agents réfrigérants visés à l'article 22, une fois que celles-ci ont été remises à des collecteurs de déchets dangereux ou à des installations de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate;4° les attestations de prise en charge de déchets visées au § 5;5° les certificats d'élimination ou de valorisation des déchets. L'inventaire des déchets stockés visé au point 4 de l'annexe VIII est établi à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les inventaires successifs sont datés, numérotés en continu et conservés ensemble. § 3. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets dangereux et les huiles usagées qu'elle a stockés : 1° soit à un collecteur de déchets dangereux et d'huiles usagées agréé conformément aux dispositions des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets dangereux et aux huiles usagées;2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate.Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur agréé. § 4. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets non dangereux qu'elle a stockés : 1° soit à un collecteur de déchets industriels non dangereux enregistré conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate.Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur enregistré. § 5. Dans les cas visés aux § 3 et 4, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et le collecteur ou le transporteur concerné remplissent, en deux exemplaires, le document visé à l'annexe IX. Un exemplaire est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et tient lieu d'attestation de prise en charge des déchets. Cette attestation est annexée au registre visé à l'annexe VIII. Un exemplaire est conservé par le collecteur ou le transporteur et tient lieu de document d'accompagnement des déchets.

Dans l'hypothèse où les déchets sont confiés à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets, l'exemplaire ayant servi de document d'accompagnement, ou une copie de celui-ci, est complété et signé par l'exploitant de cette installation et renvoyé à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

Art. 23.L'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet annuellement à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement la déclaration reprenant les informations visées à l'annexe X. Au plus tard le 1er décembre, les formats des déclarations valables pour l'année suivante sont mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées et des exploitants de lignes fixes dédicacées au traitement d'équipements frigorifiques sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La déclaration est transmise à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Office wallon des déchets, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'année concernée, sous forme d'un tableur informatique ou, à défaut, sur support papier par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant une date certaine à l'envoi.

Art. 24.Les entreprises qui exploitent directement des équipements frigorifiques et dont les techniciens frigoristes spécialisés n'effectuent des interventions que sur ces équipements sont exemptées des obligations figurant aux articles 19, § 1er, alinéas 2 à 5 et 22.

En outre, dans ce cas de figure, lorsque des dispositions du présent arrêté imposent qu'un document soit établi en plusieurs exemplaires dont un est destiné à l'exploitant de l'équipement frigorifique et un autre est destiné au technicien frigoriste spécialisé ou à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée, les exemplaires précités peuvent être rassemblés en un exemplaire unique. CHAPITRE V. - Du certificat environnemental en technique frigorifique Section 1re. - Disposition générale

Art. 25.Sans préjudice de l'application des articles 37 et 40, le certificat environnemental en technique frigorifique est délivré par un centre d'examen reconnu par le Directeur général.

Il sanctionne la réussite d'un examen conforme aux dispositions de l'annexe XI, I. Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires.

Il est valable pour une durée indéterminée. Section 2. - De la reconnaissance des centres d'examen

Art. 26.Pour être reconnu, le centre d'examen doit répondre aux conditions suivantes : 1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l'annexe XII, I, A ;2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l'annexe XI, I, conformément aux dispositions de l'annexe XII, I, B. Le Ministre peut arrêter des modalités de procédures complémentaires à celles prévues à l'annexe XII, I, B ; 3° disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l'annexe XII, I, C.

Art. 27.§ 1er. La demande de reconnaissance est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé au Directeur général. Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe XIII. § 2. Le directeur général envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la demande.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis. § 3. Si la demande est incomplète, le directeur général indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au directeur général, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents demandés. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. § 4. La demande est irrecevable : 1° si elle a été introduite en violation du § 1er;2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au § 3. Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité. § 5. Le directeur général envoie sa décision d'octroi ou de refus de reconnaissance par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande. Si la reconnaissance est accordée, un numéro de reconnaissance est attribué au centre d'examen.

Art. 28.La reconnaissance du centre d'examen est accordée pour une période de cinq ans.

Art. 29.Un recours contre les décisions visées à l'article 27, § 5, peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe XIV. Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Art. 30.§ 1er. Le directeur général peut suspendre ou retirer la reconnaissance lorsque le centre d'examen : 1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance. § 2. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandée, le responsable du centre d'examen concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le responsable du centre d'examen dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le responsable du centre d'examen est également entendu à sa demande. § 3. Le directeur général statue dans un délai de trente jour à compter : 1° soit de la réception des observations visées au § 2, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;2° soit de l'audition visée au § 2, alinéa 3. La décision est envoyée par lettre recommandée au responsable du centre d'examen. § 4. En cas de retrait, le responsable du centre d'examen est tenu de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original et toutes les copies certifiées conformes de la reconnaissance endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.

Art. 31.Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut être introduit par le centre d'examen auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe XIV. La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Art. 32.Le centre d'examen reconnu communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au directeur général, toute modification le concernant et relatives aux données figurant dans le formulaire visé à l'article 27, § 1er. Section 3. - De l'examen des compétences environnementales et de la

délivrance du certificat environnemental en technique frigorifique

Art. 33.Le centre d'examen communique au Directeur général, au moins quinze jours ouvrables avant l'examen, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, les dates prévues pour celui-ci.

Le directeur général ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut assister à l'examen.

Afin de garantir le bon déroulement de celui-ci, il peut également à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique avec les dispositions de l'annexe XII, I, C. Le centre d'examen lui fournit tout renseignement ou document qu'il souhaite recevoir.

Art. 34.Dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen remet aux candidats ayant réussi l'examen le certificat environnemental en technique frigorifique.

Le certificat est établi conformément au modèle visé à l'annexe XV.

Art. 35.§ 1er. Dans les trente jours ouvrables suivant l'examen, un rapport sur la session d'examen est transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général.

Ce rapport contient au moins les éléments suivants : 1° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;2° la liste de présence signée par les candidats;3° le contenu des examens;4° la liste des candidats ayant reçu le certificat environnemental en technique frigorifique;5° les pourcentages obtenus par les différents candidats aux différentes parties de l'examen; Le rapport est signé par tous les membres du jury ayant assisté aux examens. § 2. Au rapport est joint une copie ou un duplicata des certificats environnementaux en technique frigorifique.

Art. 36.Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des procédures d'examen, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription. Section 4. - Des titres et diplômes donnant droit à l'octroi d'un

certificat environnemental en technique frigorifique

Art. 37.Donne droit à l'octroi d'un certificat environnemental en technique frigorifique l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par les établissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le directeur général et sanctionnant la réussite d'une formation dans les matières définies à l'annexe XI, I.

Art. 38.Pour être reconnus, les établissements d'enseignement ou les centres de formation doivent disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l'annexe XII, I, C.

Art. 39.Les articles 27 à 32 sont applicables, mutatis mutandis, à la reconnaissance des établissements d'enseignement ou des centres de formation.

Art. 40.Le certificat environnemental en technique frigorifique est délivré par l'établissement d'enseignement ou le centre de formation reconnu, concomitamment à la délivrance du titre ou diplôme visé à l'article 37 ou, le cas échéant, d'une attestation provisoire de réussite.

Il est établi conformément au modèle visé à l'annexe XV. Une copie en est transmise sans délai au Directeur général.

Art. 41.Le directeur général ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique avec les dispositions de l'annexe XII, I, C. Le centre d'examen ou le centre de formation lui fournit tout renseignement ou tout document qu'il souhaite avoir. Section 5. - De la formation continuée

Art. 42.§ 1er. Tous les cinq ans à compter de la délivrance du certificat visé à l'article 25, le technicien frigoriste spécialisé suit une formation d'une durée minimale de huit heures portant sur les matières visées à l'article 43, alinéa 2, 1° et 2°. § 2. Le directeur général peut dispenser de la formation visée au § 1er le technicien frigoriste spécialisé qui a suivi une formation similaire en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 43.La formation visée à l'article 42, § 1er, est délivrée par les centres de formation continuée reconnus par le directeur général.

Son contenu est arrêté par le Ministre sur base de l'évolution : 1° des législations en relation avec la certification des techniciens frigoristes spécialisés;2° des techniques et pratiques frigorifiques susceptibles des contribuer à la réduction des émissions provenant des équipements frigorifiques.

Art. 44.Pour être reconnu, le centre de formation continuée doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer de formateurs spécialisés en technique frigorifique détenant un certificat environnemental en technique frigorifique valide et placés sous la responsabilité d'un ingénieur de grade civil, industriel ou technicien, ou d'une personne qui peut apporter la preuve de trois années d'expérience dans la délivrance de formations en technique frigorifique;2° dispenser une formation d'une durée de huit heures conforme à l'article 43, alinéa 2, 1° et 2°.

Art. 45.Les articles 27 à 32 sont applicables, mutatis mutandis, à la reconnaissance des centres de formation continuée.

Art. 46.Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation de la formation continuée, le centre de formation peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.

Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 47.Le centre de formation continué transmet aux techniciens frigoristes spécialisés inscrits à une session de formation un document servant de support à celle-ci. Un exemplaire est également transmis au directeur général.

Art. 48.A l'issue de la formation, le centre de formation continuée fournit aux techniciens frigoristes spécialisés ayant subi la formation un certificat de formation continuée établi conformément au modèle visé à l'annexe XVI.

Art. 49.Le centre de formation continuée déclare trimestriellement à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sous format électronique, les noms et numéros de certificat des techniciens frigoristes spécialisés ayant suivi une formation. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois après la fin du trimestre visé.

Le format informatique est mis à la disposition des centres de formation continuée sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Section 6. - De la suspension et du retrait du certificat

environnemental en technique frigorifique

Art. 50.Le directeur général peut suspendre ou retirer le certificat environnemental en technique frigorifique lorsque le technicien frigoriste spécialisé contrevient aux dispositions du présent arrêté.

Art. 51.Lorsque, en vertu des données transmises en application de l'article 12, il ressort qu'un technicien frigoriste spécialisé n'a plus effectué d'intervention en Région wallonne depuis au moins deux années, le directeur général retire le certificat environnemental en technique frigorifique à moins que ledit technicien ne prouve qu'il a effectué une activité équivalente en dehors de la Région wallonne durant cette même période.

Art. 52.§ 1er. Lorsque le directeur général a l'intention de suspendre ou de retirer le certificat environnemental en technique frigorifique, il en informe, par lettre recommandée, le technicien frigoriste spécialisé concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.

Le technicien frigoriste spécialisé dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au directeur général.

Le technicien frigoriste spécialisé est également entendu à sa demande. § 2. Le directeur général statue dans un délai de trente jours à compter : 1° soit de la réception des observations visées au § 1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au § 1er, alinéa 3. La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien frigoriste spécialisé et à son éventuel employeur. § 3. En cas de retrait, le technicien frigoriste spécialisé est tenu de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes du certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision. § 4. Le directeur général peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement le certificat.

Art. 53.Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait du certificat environnemental en technique frigorifique peut être introduit par le technicien frigoriste spécialisé auprès du Ministre.

Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au directeur général dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe XIV. La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.

Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 52, § 4, le recours est suspensif. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la performance énergétique des systèmes de climatisation

Art. 54.§ 1er. Sans préjudice de l'article 56, le certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation est délivré par un centre d'examen reconnu par le directeur général.

Il sanctionne la réussite d'un examen conforme aux dispositions de l'annexe XI, II. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut arrêter des dispositions complémentaires.

Il est valable pour une durée indéterminée. § 2. Pour être reconnu, le centre d'examen doit répondre aux conditions suivantes : 1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l'annexe XII, II, A;2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l'annexe XI, II, conformément aux dispositions de l'annexe XII, II, B ;3° disposer d'une infrastructure technique telle que définie par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut arrêter des modalités de procédures complémentaires à celles prévues à l'annexe XII, II, B. Les articles 27 à 32 sont applicables mutatis mutandis à la reconnaissance des centres d'examen.

Art. 55.Les articles 33, alinéa 1 et 2, à 36 s'appliquent mutatis mutandis à l'examen d'évaluation des compétences énergétiques et à la délivrance certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 56.Donne droit à l'octroi d'un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par les établissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le Directeur général et sanctionnant la réussite d'une formation dans les matières définies à l'annexe XI, II. Les articles 38 à 40 s'appliquent mutatis mutandis aux titres et diplômes donnant droit à l'octroi d'un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.

Art. 57.Les articles 50 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à la suspension et au retrait du certificat énergétique en systèmes de climatisation.

Art. 58.§ 1er. Toute entreprise qui emploie des experts énergie-climatisation consigne dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l'annexe III, point o et p.

L'article 12, § § 2 et 3, est applicable au registre visé à l'alinéa 1er. § 2. Concomitamment à la transmission du registre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, l'entreprise transmet à cette dernière une liste mise à jour des experts énergie-climatisation qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 59.§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, la possession d'un des documents suivants équivaut à la possession du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25 : 1° le certificat d'aptitude et de formation permanente délivré en application de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. Ce certificat doit avoir été obtenu au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté; 2° l'attestation, le certificat ou le diplôme relatif à une formation en technique frigorifique obtenu au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté;3° une attestation valide ou de tout autre document en tenant lieu, obtenu en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des exigences de qualification minimales requises par les articles 16 et 17 du Règlement européen 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou en application de l'article 5 du Règlement 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;4° une déclaration sur l'honneur signée par le responsable de l'entreprise concernée pour autant que : a) cette attestation indique que ledit technicien possède les compétences techniques visées au premier module de l'annexe I;b) la date d'engagement dudit technicien soit antérieure à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge . § 2. Le directeur général communique, par lettre recommandée à la poste, aux techniciens frigoristes spécialisés visés au § 1er, le délai endéans lequel ils doivent obtenir le certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25. A défaut de l'obtention de ce certificat endéans ce délai, l'équivalence provisoire visée au § 1er devient caduque.

Art. 60.§ 1er. Sans préjudice du § 2, toute entreprise existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les techniciens frigoristes effectuent, en totalité ou en partie, les opérations visées à l'article 2, § 1er, est considérée comme agréée pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur dudit arrêté. § 2. Toute entreprise visée au § 1er est, jusqu'à la date de la décision prise par le Directeur général en application de l'article 4, § 4 ou § 5, considérée comme agréée à la condition d'introduire une demande conforme à l'article 4, § 1er, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Art. 61.Les établissements disposant d'équipements frigorifiques pour lesquels les opérations visées à l'article 2, § 1er, sont effectuées par des techniciens frigoristes faisant partie de leur personnel envoient à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement la liste de leurs techniciens frigoristes, accompagnée des documents visés à l'article 59, § 1er, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 62.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : "L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des déchets dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie."

Art. 63.Dans l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : "L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des huiles usagées résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie."

Art. 64.§ 1er. Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets : 1° l'intitulé du chapitre 14 est remplacé par l'intitulé suivant : "14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) et de déchets résultant d'intervention effectuées sur des équipements frigorifiques."; 2° l'intitulé de la section 14.06 est remplacé par l'intitulé suivant : "Déchets de solvants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques."; 3° il est inséré une section 14.07 libellée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 65.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit : "L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut enregistrement au sens du présent arrêté pour le transport des déchets autres que dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par le technicien frigoriste spécialisés qu'elle emploie."

Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge , à l'exception de : 1° les articles 12 et 58 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009;2° l'annexe XI, module II, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 67.Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe Ire : Modèle de formulaire de demande d'agrément d'une entreprise en technique frigorifique A quoi sert ce formulaire ? A l'aide de ce formulaire vous effectuez une demande d'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée en Région wallonne.

Adresse à laquelle ce formulaire doit être transmis : Ministère de la Région wallonne Direction Générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, 15 avenue Prince de Liège 5100 NAMUR (Jambes) Nom de l'entreprise : Adresse : Code postal/Commune : N° de téléphone : N° de téléfax : N° d'entreprise : T.V.A. : RPM (*) : (*) Uniquement pour les entreprises constituées en personnes morales Adresse e-mail : Renseignements concernant le(s) titulaire(s) du certificat environnemental en technique frigorifique et/ou du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation, qui sont occupés dans votre entreprise (ou disposant d'un document équivalent, en application de l'article 59 § 1er).

Remarque : Si l'article 59 § 1er est d'application (dispositions transitoires durant lesquelles la possession de certains documents équivaut à la possession d'un certificat environnemental en technique frigorifique, pour chaque technicien ne disposant pas encore du certificat environnemental en technique frigorifique, veuillez noter "sans objet" en réponse à la question "Numéro du certificat environnemental en technique frigorifique obtenu en Région wallonne", et joindre à ce formulaire une copie du document équivalent.

Si dans votre entreprise il y a plus de titulaires de ce certificat que de place sur ce formulaire pour les y mentionner, nous vous demandons de photocopier cette page et de joindre la photocopie complétée au formulaire.

Nombre de pièces jointes : Prénom : Nom : Numéro du certificat environnemental en technique frigorifique (si pertinent) : Numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation (si pertinent) : Employé à (*) : Siège principal Site secondaire (*) Cocher la case appropriée Adresse du siège principal ou du site secondaire : Prénom : Nom : Numéro du certificat environnemental en technique frigorifique (si pertinent) : Numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation (si pertinent) : Employé à (*) : Siège principal Site secondaire (*) Cocher la case appropriée Adresse du siège principal ou du site secondaire : Prénom : Nom : Numéro du certificat environnemental en technique frigorifique (si pertinent) : Numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation (si pertinent) : Employé à (*) : Siège principal Site secondaire (*) Cocher la case appropriée Adresse du siège principal ou du site secondaire : Prénom : Nom : Numéro du certificat environnemental en technique frigorifique (si pertinent) : Numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation (si pertinent) : Employé à (*) : Siège principal Site secondaire (*) Cocher la case appropriée Adresse du siège principal ou du site secondaire : Pièces justificatives à transmettre : 1. Pour les administrateurs et les personnes ayant le pouvoir d'engager la société : un extrait de casier judiciaire récent.2. Les documents suivants, attestant des moyens financiers dont dispose l'entreprise : ? un certificat de l'Administration compétente attestant de l'accomplissement des obligations du demandeur en matière de sécurité sociale; ? un certificat de l'Administration compétente attestant de l'accomplissement des obligations du demandeur en matière de contributions directes; ? un certificat de l'Administration compétente attestant de l'accomplissement des obligations du demandeur en matière de T.V.A. Pour ce qui concerne les entreprises dont le siège social est implanté en Belgique, le certificat de l'Administration compétente attestant de l'accomplissement des obligations du demandeur en matière de sécurité sociale peut être remplacé par une attestation établie par un administrateur de l'entreprise certifiant sur l'honneur que celle-ci a bien accompli ses obligations en matière de sécurité sociale. 1. Une déclaration quant à la disponibilité du matériel nécessaire, en bon état et correctement étalonné, comprenant au moins les appareils visés à l'annexe II.2. Une copie du contrat d'assurance visé à l'article 3, 6° du présent arrêté, souscrit par l'entreprise visée, ou à défaut un engagement formel de souscrire un tel contrat avant toute mise en oeuvre de l'agrément.3. Le nom et l'adresse des collecteurs de déchets dangereux ou des installations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux à qui le demandeur remettra les déchets d'agents réfrigérants résultant de ses activités. CONTRAT D'ASSURANCE : FORMULE TYPE D'ENGAGEMENT A SOUSCRIRE UN CONTRAT D'ASSURANCE COUVRANT LA RC Je soussigné, ......................................................................., administrateur de la société ...................................................., m'engage à souscrire au nom de la société précitée un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des opérations effectuées par des employés de la société sur des équipements frigorifiques et des opérations liées à la collecte et au transport de déchets issus de leurs activités par des employés de la société et à transmettre copie à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrément, étant entendu que le contrat doit stipuler : - qu'aucune nullité, exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés; - que sa suspension ou sa résiliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Fait à ............................, le .................

Signature Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe II : Equipement technique minimum pour les techniciens frigoristes spécialisés Le technicien frigoriste spécialisé doit disposer au moins des équipements suivants pour effectuer les travaux sur les équipements comportant un risque d'émission d'agents réfrigérants fluorés : ? bouteille de récupération d'agent réfrigérant; ? bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé); ? bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon, hélium), munie d'un détendeur et d'un débitmètre) ? groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent réfrigérant qui, après récupération, reste dans le groupe ou est émis à l'atmosphère, et permettant d'appliquer à l'équipement frigorifique une dépression atteignant 0,5 bar; ? pompe à vide à deux étages; ? balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est supérieure à 300 kg); ? installation de brasage avec régulateur de pression du gaz carburant et de pression d'oxygène, conduites pourvues de clapets anti-retour et tuyauteries flexibles; ? vacuomètre électronique ; ? manifold quatre voies ? détecteur électronique de fuites; ? solution savonneuse ou produit équivalent; ? thermomètre digital avec sonde à contact ou thermomètre infrarouge ? multimètre électrique; ? ampèremètre; ? (...) ? kit de test de l'acide oléique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe III : Dispositions minimales à introduire dans le registre établi par les entreprises en technique frigorifique spécialisées a) le numéro de l'intervention, tel que défini à l'article 10, alinéa 4;b) le nom de l'exploitant;c) l'adresse du site;d) la date de réalisation de l'intervention; e) pour les installations classées, le code d'identification de l'équipement frigorifique, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du ... déterminant les conditions sectorielles et intégrales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique; f) pour les installations qui ne sont pas classées, la puissance frigorifique nominale utile de l'équipement frigorifique;g) pour les installations qui ne sont pas classées, la puissance électrique de l'équipement frigorifique; h) la quantité d'agent réfrigérant récupéré, spécifié par son code réfrigérant "R-...", en accord avec la norme ISO 817, ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant; i) la quantité d'agent réfrigérant introduit, spécifié par son code réfrigérant "R-...", en accord avec la norme ISO 817 ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant; j) la charge nominale d'agent réfrigérant (exprimée en kg);k) une estimation des émissions accidentelles (exprimées en kg);l) la perte relative d'agent réfrigérant estimée (exprimé en %/an);m) l'émission annuelle estimée (exprimée en kg/an), évaluée en effectuant le produit de la capacité nominale en agent réfrigérant par la perte relative estimée (kg/an);n) la nature de l'intervention;o) le rendement du système de climatisation;p) la notification de la réalisation et du résultat de l'évaluation du dimensionnement du système de climatisation par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. Pour chaque année calendrier complète, une sommation des données collectées sous h), i), j), k), m) est effectuée.

Dans ce registre informatisé sont inclus deux graphiques de présentation des données suivantes : - un premier présentant en abscisse le numéro de l'intervention, tel que défini à l'article 10, alinéa 4 et en ordonnée la perte annuelle relative par fuite estimées (%/an); - un second présentant en abscisse le numéro de l'intervention, tel que défini à l'article 10, alinéa 4 et en ordonnée les émissions annuelles estimées (kg/an).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe IV : Modalités relatives à la vérification d'étanchéité a) La vérification d'étanchéité effectuée après réparation d'une fuite (en application de (...) l'article 23, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du ... déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique) est effectuée par la méthode directe, décrite ci-dessous. b) La vérification d'étanchéité effectuée dans le cadre d'un contrôle d'étanchéité (en application de l'article 22 § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du ... déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique) est effectué soit par la méthode directe, soit par la méthode indirecte, décrite ci-dessous.

Si à l'issue de la mise en oeuvre d'une vérification d'étanchéité par la méthode indirecte il y a une présomption de fuite, celle-ci est localisée par mise en oeuvre de la méthode directe.

Méthode directe : Les éléments à examiner sont : ? dans le cadre d'une vérification d'étanchéité effectué après réparation d'une fuite, les éléments ayant fait l'objet d'une réparation. ? dans le cadre d'un contrôle d'étanchéité, chaque source potentielle de fuite.

La vérification d'étanchéité est effectué en utilisant un détecteur de fuite manuel placé devant chaque élément à examiner.

Le détecteur de fuite répond à un seuil de sensibilité minimum de 4 ppm ou 5 g par an. Par dérogation, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le seuil minimum est de 5 ppm ou 7 g/an pour les équipements acquis avant ladite entrée en vigueur.

L'utilisation de détecteurs à flamme est proscrite. Les contrôles sur la partie basse pression de l'équipement frigorifique sont réalisés à l'arrêt. L'équipement frigorifique est maintenu en fonctionnement lors des contrôles effectués sur la partie haute pression, à moins que son fonctionnement risque d'induire l'apparition de courants d'air pouvant perturber la détection de fuites éventuelles. Dans ce cas, les contrôles effectués sur la partie haute pression sont également effectués à l'arrêt.

Alternativement, une autre méthode directe permettant de s'assurer, avec une sensibilité au moins équivalente, de la bonne étanchéité de l'équipement frigorifique, peut utilisée moyennant l'accord du fonctionnaire chargé de la surveillance. La société en technique frigorifique spécialisée lui transmet les éléments démontrant que la méthode proposée permet de s'assurer de la bonne étanchéité de l'équipement frigorifique, ou le cas échéant de localiser l'origine d'une fuite, avec une sensibilité au moins équivalente à celle prescrite pour la méthode directe préconisée.

Méthode indirecte : La vérification d'étanchéité est effectuée en s'assurant que le niveau de perte relative d'agent réfrigérant, déterminé sur base des charges d'agent réfrigérant ajoutées et noté dans le livret de bord, ne soit pas supérieur aux niveaux prévus à l'article 13, § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du ... déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique.

Alternativement, une autre méthode indirecte permettant de s'assurer, avec une sensibilité suffisante, de la bonne étanchéité de l'équipement frigorifique, peut être mise en oeuvre moyennant l'accord du fonctionnaire chargé de la surveillance. La société en technique frigorifique spécialisée lui transmet les éléments démontrant que la méthode proposée permet de s'assurer de la bonne étanchéité de l'équipement frigorifique avec une sensibilité suffisante.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe V : Attestation reprenant les informations relatives aux déchets résultant des interventions effectuées par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée Document général de suivi des déchets.

A quoi sert ce document ? Ce document, complété en deux exemplaires, constitue l'attestation visée au premier alinéa de l'article 19, § 1er de l'arrêté.

Lorsque le technicien frigoriste spécialisé (ou l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie) reprend et transporte tout ou partie des déchets résultant de l'intervention, le deuxième exemplaire constitue le document général de suivi des déchets visé au quatrième alinéa du même article.

En outre, les bouteilles de récupération d'agents réfrigérants doivent être munies du document spécifique visé à l'annexe VII. A qui doit-il être remis ? Le premier exemplaire doit être remis à l'exploitant de l'équipement frigorifique.

Si l'équipement frigorifique est pourvu d'un livret de bord, les informations demandées y sont soit directement inscrites (dans ce cas le livret de bord tient lieu d'attestation) soit annexées, soit jointes au registre des déchets visé par les dispositions de l'article 59 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux ou par toute autre disposition réglementaire les remplaçant ou les complétant.

Si l'équipement frigorifique n'est pas pourvu d'un livret de bord, les informations sont remises par écrit sur un support libre à l'exploitant qui les joint au registre précité.

Si cet écrit comporte plusieurs pages, elles sont numérotées en continu et font toutes référence au numéro de l'intervention défini dans le cadre n° 4 du document.

Si l'ensemble des déchets résultant de son intervention ont été directement collectés par un collecteur agréé ou enregistré, transportés par un transporteur agréé ou enregistré vers une installation autorisée ou sont laissés sur le site de l'équipement frigorifique conformément aux dispositions de l'article 19, § 2, le technicien frigoriste remet également une copie de ce document à l'entreprise en technique frigorifique qui l'emploie afin que celle-ci puisse intégrer ces informations dans le volet n° 3 de la déclaration annuelle visée à l'annexe X. Le document général de suivi des déchets doit accompagner les déchets résultant de chaque intervention effectuée par un technicien frigoriste spécialisé lorsque ces déchets sont transportés par ce technicien ou par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie. A leur demande, ce document est présenté aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

Si les déchets sont transportés par le technicien frigoriste spécialisé, le document général de suivi des déchets est remis à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée une fois que l'ensemble des déchets repris ont été déposés dans des installations autorisées, à l'éventuelle exception des bouteilles de récupération d'agents réfrigérants qui peuvent être conservées par le technicien frigoriste jusqu'à ce qu'elles soient remplies de manière optimale, conformément aux dispositions de l'article 20.

Remarques.

Par installation autorisée, on entend un site de regroupement, prétraitement, valorisation ou élimination de déchets couvert par un permis d'environnement ou un site de stockage temporaire géré par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée conformément aux dispositions de l'article 22.

Les informations relatives aux lieux et dates de dépôt des déchets ne doivent être reportées que sur le second exemplaire.

L'entreprise en technique frigorifique spécialisée utilise les informations figurant dans ce document pour établir la déclaration annuelle visée à l'annexe X. 1. Identification de l'équipement frigorifique.1. Si ces informations figurent déjà dans le livret de bord de l'équipement, il n'est pas nécessaire de les reporter à nouveau.1. Références de l'équipement. S'il s'agit d'une installation classée, spécifier le code d'identification de l'équipement frigorifique tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du ... déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique.

A défaut : nom du fabricant, modèle et numéro de série, année de fabrication. 2. Localisation.1. Ville CP Rue, n°, bte Local (dans l'hypothèse où plusieurs équipements frigorifiques sont implantés dans le même site) 1.Type d'équipement. 1. Réfrigération Congélation 1.Climatisation Pompe à chaleur Autre (préciser) 1. Agent(s) réfrigérant(s) : Nature(s) (R-...) capacité nominale de l'équipement : 2. Fluides secondaires éventuels (fluides frigoporteurs et caloporteurs) : Nature(s) Quantité(s) 3.Puissances Puissance frigorifique nominale utile 1. Puissance électrique nominale utile 1.Identification de l'exploitant de l'équipement frigorifique. 1. 2. Si ces informations figurent déjà dans le livret de bord de l'équipement, il n'est pas nécessaire de les reporter à nouveau.1. Si l'exploitant est une société/personne morale. 1. Dénomination et raison sociale Adresse du siège social Personne responsable/personne de contact (Nom, prénom, fonction et n° de téléphone, courriel) 2.2. Si l'exploitant est une personne physique. 1. Nom, prénom, adresse, n° de téléphone, courriel 1.Identification de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et du technicien frigoriste spécialisé Nom du technicien frigoriste Prénom N° du certificat environnemental en technique frigorifique 1. 2. Si les informations suivantes figurent déjà dans le livret de bord de l'équipement, il n'est pas nécessaire de les reporter à nouveau. Nom de l'entreprise Numéro ou date d'agrément Adresse Téléphone Courriel 1. Informations relatives à l'intervention effectuée. Date de l'intervention (JJ/MM/AAAA) Numéro de l'intervention tel que visé à l'article 10, alinéa 4. 1. Si les informations suivantes figurent déjà dans le livret de bord de l'équipement, il n'est pas nécessaire de les reporter à nouveau. Type d'intervention Montage Mise en service Entretien Réparation Changement d'agent réfrigérant (préciser les natures et quantités) Appoint d'agent réfrigérant (préciser les natures et quantités) Changement ou appoint de fluide frigoporteur ou de fluide caloporteur (préciser les natures et quantités) Dépollution avant démontage 1. Démontage Autre (préciser) : 1.Informations relatives aux natures et quantités de déchets générés. 1. Déchets dangereux. Pour la consultation du tableau, voir image Informations complémentaires. 1. Natures et estimation des quantités des agents réfrigérants, des huiles et des fluides frigo- et caloporteurs encore présents dans les équipements ou parties d'équipements non dépollués. Consignes visant à prévenir tout risque de fuite ou d'émission lors du stockage, du transport et du traitement des déchets laissés sur le site, conformément aux dispositions de l'article 19, § 2.

Remarques.

A. Généralités.

Lorsque le tableau est complété de manière manuscrite, le technicien utilise des lettres capitales, à l'exception des valeurs chiffrées et des unités exprimées usuellement en minuscules.

Les unités relatives aux quantités seront mentionnées (l, kg, m3,...).

Pour estimer si un déchet contient des substances dangereuses ou non, il sera fait usage des critères de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10.07.1997 établissant un catalogue des déchets. En cas de doute, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée interroge l'Office wallon des déchets (15 avenue Prince de Liège, 5100 Jambes, tél 081-33 65 75, fax 081-33 65 22, courriel owd.dgrne@mrw.wallonie.be ).

Les codes à utiliser sont ceux du catalogue des déchets, tel que modifié.

Les listes de collecteurs et transporteurs agréés sont disponibles sur le site www.environnement.wallonie.be B. Remarques relatives à certaines colonnes.

La date et le lieu de dépôt ne seront précisés que dans l'exemplaire servant de document général de suivi de déchets, c'est-à-dire pour les déchets transportés par le technicien frigoriste spécialisé ou par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

L'opérateur et le délai d'enlèvement ne seront précisés que pour les déchets qui ne sont pas repris par le technicien frigoriste spécialisé ou par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée, c'est-à-dire les déchets qui ont été immédiatement collectés par un collecteur agréé, les déchets qui ont été immédiatement transportés vers une installation autorisée par un transporteur agréé ou les déchets laissés sur le site conformément aux dispositions de l'article 19, § 2.

Le technicien frigoriste spécialisé précise dans la colonne "opérateur" le nom du collecteur ou du transporteur et dans la colonne "délai d'enlèvement" le délai dans lequel cet opérateur a convenu de reprendre ces déchets (si les déchets ont été repris immédiatement, il précise la date à laquelle ils ont été repris).

Dans la colonne "destination", il précise le nom et l'adresse (au minimum la ville) de la société où les déchets seront envoyés. Si les déchets sont repris par un collecteur, le technicien indiquera la mention "COLLECTEUR" dans cette colonne.

C. Remarques relatives à certaines lignes.

Pour la ligne relative aux agents réfrigérants : ? le technicien frigoriste spécialisé complètera l' intitulé en précisant la nature selon la nomenclature "R-...", en accord avec la norme ISO 817 ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant et en utilisant le code-déchet approprié parmi les codes 14.07.01 à 14.07.22 ? la case relative au conditionnement mentionnera le(s)numéro(s)d'identification de la (des) bouteille(s) de récupération; ? tant que l'entreprise en technique frigorifique spécialisée conserve la bouteille de récupération parce qu'elle n'est pas encore remplie à 80 %, le technicien indiquera la mention "BOUTEILLE NON ENCORE REMPLIE" dans les cases relatives aux date et lieu de dépôt.

Pour la ligne relative aux équipements ou parties d'équipements non dépollués, le code-déchet 16.02.11 correspond aux "Equipements mis au rebut contenant des CFC, des HCFC ou des HFC.", le code-déchet 16.02.13 correspond aux "Equipements mis au rebut contenant d'autres composants dangereux", le code-déchet 16.02.15 correspond aux "Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut." 1. Déchets autres que dangereux. Pour la consultation du tableau, voir image Remarques.

A. Généralités.

Se reporter aux remarques générales relatives au tableau 5.1. en remplaçant le terme "agréés" par "enregistrés" B. Remarques relatives à certaines colonnes.

Se reporter aux remarques générales relatives au tableau 5.1. en remplaçant le terme "agréé" par "enregistré" C. Remarques relatives à certaines lignes.

Pour les autres déchets non dangereux ou inertes, il n'est pas nécessaire de mentionner le code-déchet. Pour ces déchets, ainsi que pour les résidus d'isolant, une estimation des quantités est suffisante. 1. Traçabilité des interventions des différents opérateurs. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe VI : Attestation de dépollution d'un équipement frigorifique A quoi sert ce document ? Ce document permet de prouver qu'un équipement frigorifique mis définitivement hors service a bien été dépollué avant son démantèlement, c'est-à-dire qu'un technicien frigoriste spécialisé en a extrait tous les agents réfrigérants, toutes les huiles et tous les fluides frigoporteurs et caloporteurs.

Le cas échéant, le technicien frigoriste spécialisé peut avoir procédé au confinement des agents réfrigérants et des huiles susceptibles d'en contenir dans une partie de l'équipement qui peut être isolée de manière étanche et avoir procédé à la séparation entre cette partie confinée et le reste de l'équipement. Il doit néanmoins s'assurer que le reste de l'équipement ne contient pas d'autres fluides, tels qu'huiles, fluides frigoporteurs ou caloporteurs.

A qui doit-il être remis ? Le technicien frigoriste établit ce document en trois exemplaires : ? il en appose un de manière visible sur l'équipement dépollué; ? il en joint un au livret de bord; ? il en transmet un à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Remarques.

Si le livret de bord de l'installation comporte déjà une page reprenant le modèle d'attestation, le technicien frigoriste peut compléter celle-ci qui tient lieu d'attestation jointe au livret de bord. Des copies de cette page et de celles reprenant les informations visées aux cadres 1, 2 et 3 peuvent tenir lieu d'attestation à apposer sur l'équipement dépollué et à transmettre à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Il n'est pas nécessaire de mentionner les quantités de déchets résultant de cette opération de dépollution puisque cette information doit déjà figurer dans les informations visées à l'annexe V. L'exemplaire transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement peut être envoyé sous format électronique.

Attestation Je, soussigné ..............................., technicien frigoriste spécialisé atteste que l'équipement frigorifique référencé ci-après a été dépollué en vue de son démontage ultérieur. Il ne contient plus d'agent réfrigérant, d'huile ou de fluide frigoporteur ou caloporteur.

Date : Signature : 1. Identification de l'équipement frigorifique.1. Références de l'équipement. S'il s'agit d'une installation classée, spécifier le code d'identification de l'équipement frigorifique tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales aux installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique.

A défaut : nom du fabricant, modèle et numéro de série, année de fabrication. 2. Localisation.1. Ville CP Rue N° Bte Local (si plusieurs équipements frigorifiques sont implantés dans le même site) 1.Identification de l'exploitant de l'équipement frigorifique. 1. 1. Si l'exploitant est une société/personne morale. 1. Dénomination et raison sociale Personne responsable/personne de contact (Nom, prénom, fonction et n° de téléphone, courriel) 2.2. Si l'exploitant est une personne physique. 1. Nom, prénom, adresse, n° de téléphone, courriel 1.Identification de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et du technicien frigoriste spécialisé Nom de l'entreprise Numéro ou date d'agrément Adresse Téléphone Courriel Nom du technicien frigoriste Prénom N° du certificat environnemental en technique frigorifique Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, ANTOINE

Annexe VII : Document de suivi des bouteilles de récupération de déchets d'agents réfrigérants A quoi sert ce document ? Ce document vise à assurer la traçabilité des déchets d'agents réfrigérants.

Un document de ce type doit accompagner chaque bouteille de récupération de déchets d'agents réfrigérants. A leur demande, ce document est présenté aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

A qui doit-il être remis ? L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille, c'est-à-dire : ? lorsqu'elle remet la bouteille à une installation de gestion de déchets dangereux, ? lorsqu'elle la remet à un collecteur agréé de déchets dangereux, ? lorsqu'elle confie à un transporteur agréé la mission d'acheminer la bouteille vers une installation de gestion de déchets dangereux, ? lorsqu'elle laisse la bouteille sur le site de l'équipement frigorifique conformément aux dispositions de l'article 19 § 2 (Dans cette hypothèse, la bouteille ne contient que des agents réfrigérants provenant d'équipements frigorifiques exploités par le même exploitant sur le même site).

Le document original reste joint à la bouteille de récupération.

L'entreprise en technique frigorifique prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation. 1.Coordonnées de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée utilisant la bouteille de récupération.

Nom de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée Adresse Téléphone Fax Courriel 2. Identification de la bouteille de récupération et traçabilité en cours d'utilisation. Bouteille n° ................................. Capacité maximale Pour la consultation du tableau, voir image 3. 4. Traçabilité de la bouteille de récupération après utilisation par l'entreprise en technique frigorifique. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe VIII : Registre des déchets stockés temporairement par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée A quoi sert ce document ? Conformément à l'article 22, § 2, les entreprises en technique frigorifique qui souhaitent stocker temporairement des déchets résultant des interventions effectuées par leurs techniciens sur des équipements frigorifiques sont obligées de tenir à jour un registre des déchets stockés.

Où doit-il être conservé ? Ce registre doit être conservé sur le site de stockage temporaire.

A leur demande, il est présenté aux fonctionnaires chargés de la surveillance.

Remarques.

Ce registre peut être tenu de manière informatisée. Dans ce cas, il est imprimé à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datées, numérotées en continu et conservées ensemble.

Un format de registre est mis à la disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site internet de la DGRNE. 1. Coordonnées de l'entreprise en technique frigorifique et du site de stockage. Nom de l'entreprise Numéro ou date d'agrément Adresse Téléphone Courriel Le cas échéant, références du permis d'environnement ou de la déclaration visant ce site de stockage. 2. Registre des entrées. Le registre comporte une section par type de déchet, ainsi qu'une table des matières recensant l'ensemble des sections.

Chaque section comporte d'une part un cadre de présentation générale et d'autre part un tableau.

Le cadre de présentation générale reprend les informations permettant d'identifier l'exploitant du site de stockage et l'identification du déchet (pour les agents réfrigérants, il est fait usage du code défini par le catalogue wallon des déchets ainsi que du code-réfrigérant "R-...", en accord avec la norme ISO 817 ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant). Il rappelle également la quantité maximale pouvant être stockée en vertu de la législation relative au permis d'environnement et des dispositions prises en application de cette législation visant le site de stockage.

Le tableau comporte les colonnes suivantes : ? date d'entrée; ? quantité; ? nom et numéro de certificat environnemental en technique frigorifique du technicien frigoriste spécialisé (mention facultative si le site ne sert qu'à un seul technicien frigoriste spécialisé); ? numéro de l'intervention ayant généré le déchet tel que visé à l'article 10, alinéa 4 ; ? mode de conditionnement (pour les agents réfrigérants, mention du numéro de la bouteille) et de stockage.

Sont annexés au registre des entrées : ? les copies des attestations visées à l'article 19, § 1er, 2e alinéa, ? les documents généraux de suivi de déchets visés à l'article 19, § 1er, 4e alinéa. 1. Registre des sorties. Le registre comporte une section par type de déchet, ainsi qu'une table des matières recensant l'ensemble des sections.

Chaque section comporte d'une part un cadre de présentation générale et d'autre part un tableau.

Le cadre de présentation générale reprend les informations permettant d'identifier l'exploitant du site de stockage et l'identification du déchet (pour les agents réfrigérants, il est fait usage du code défini par le catalogue wallon des déchets ainsi que du code-réfrigérant "R-...", en accord avec la norme ISO 817 ou à toute autre norme la remplaçant ou la complétant). Il rappelle également la quantité maximale pouvant être stockée en vertu de la législation relative au permis d'environnement et des dispositions prises en application de cette législation visant le site de stockage.

Le tableau comporte les colonnes suivantes : ? date de sortie; ? quantité; ? coordonnées du collecteur et/ou transporteur et références de son agrément et/ou de enregistrement; ? références de l'attestation de prise en charge du déchet émise par le collecteur ou du document d'accompagnement du transport (CMR) ; ? destination du déchet.

Sont annexés au registre des sorties : ? les documents de suivi de bouteilles de récupération d'agents réfrigérants visés à l'article 21, une fois que celles-ci ont été remises à des collecteurs de déchets dangereux ou à des installations de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate, ? les attestations de prise en charge de déchets ou le cas échéant les copies des documents CMR, ? les certificats d'élimination ou de valorisation des déchets. 1. Etat des stocks. Le registre comporte un inventaire se présentant sous la forme d'un tableau comprenant les colonnes suivantes : ? date; ? nature du déchet; ? quantité stockée; ? mode de conditionnement; ? quantité maximale autorisée.

Cet inventaire est établi à fréquence régulière et au minimum tous les mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe IX : Attestation de prise en charge de déchets repris sur le site de stockage géré par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée A quoi sert ce document ? Ces attestations prouvent que les déchets qui ont été stockés provisoirement par l'entreprise en technique frigorifique ont ensuite été remis à des opérateurs qualifiés, tels que collecteurs agréés pour les déchets dangereux et huiles usagées, collecteurs enregistrés pour les déchets autres que dangereux ou installations autorisées avec transport préalable par un transporteur dûment agréé ou enregistré.

Où doit-il être conservé ? Ces attestations sont annexées au registre visé à l'annexe VIII. A leur demande, elles sont présentées aux fonctionnaires chargés de la surveillance. 1. Informations générales. Dénomination et adresse de la société en technique frigorifique spécialisée Numéro ou date d'agrément : Dénomination, coordonnées et qualité du collecteur-transporteur de déchets : ? agréé en qualité de collecteur de déchets dangereux ? agréé en qualité de collecteur d'huiles usagées ? enregistré en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux ? agréé en qualité de transporteur de déchets dangereux ? agréé en qualité de transporteur d'huiles usagées ? enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux biffer les mentions inutiles, préciser les dates d'agrément ou les numéros d'enregistrement Dénomination et coordonnées de l'installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets Date de la prise en charge des déchets : Consignes particulières afin de limiter toute émission dans l'environnement, lors du transport, du regroupement ou du traitement final.

Pour la consultation du tableau, voir image 1. Informations relatives aux natures et quantités de déchets pris en charge. Les unités relatives aux quantités seront mentionnées (l, kg, m3,...).

Pour les résidus métalliques, résidus plastiques et résidus d'isolant, une estimation des quantités est suffisante.

Pour les agents réfrigérants, le code-déchet adéquat sera choisi dans la série 14.07.01 à 14.07.22 1. Déchets dangereux. Pour la consultation du tableau, voir image Informations complémentaires relatives aux agents réfrigérants. 1. Nature(s) : R- Numéro(s) d'identification du(des) conteneur(s) de récupération : 1.Déchets autres que dangereux.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe X : Déclaration annuelle effectuée par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée A quoi sert ce document ? Ce document constitue la déclaration annuelle par laquelle l'entreprise en technique frigorifique transmet à l'administration wallonne la synthèse des informations portant d'une part sur les natures et quantités de déchets générés par ses techniciens frigoristes lors de leurs interventions sur des équipements frigorifiques et d'autre part sur la façon dont ces déchets ont été gérés.

A qui doit-il être remis ? Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Office wallon des déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes owd.dgrne@mrw.wallonie.be Remarques.

Cette déclaration peut être complétée et transmise de manière informatisée.

Un format de déclaration est mis à la disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site internet de la DGRNE. Volet 1 : Identification de la déclaration, de l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et des techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie.

La déclaration porte le titre : "Arrêté du Gouvernement wallon du.... tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Déclaration annuelle relative aux déchets de la société XXX, entreprise en technique frigorifique spécialisée." Nom et adresse de la société.

Coordonnées de la personne responsable ou de la personne de contact (Nom, prénom, fonction, téléphone, courriel) Période sur laquelle porte la déclaration Nom(s), prénom(s) et numéro(s) du(des) certificat(s) environnemental(aux) en technique frigorifique du(des) technicien(s) frigoriste(s) spécialisé(s) Mentionner si un technicien n'a travaillé qu'une partie de l'année pour la société ou n'a disposé du certificat environnemental en technique frigorifique qu'une partie de l'année.

Volet 2 : Informations relatives aux déchets ayant fait l'objet d'un stockage temporaire géré par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.

Adresse du site de stockage Personne à contacter + numéro de téléphone direct Synthèse des informations figurant dans le registre visé à l'annexe VIII. Entrées.

Total par déchet Sorties.

Total par déchets + informations sur les destinations (identifications des collecteurs, transporteurs et installations de regroupement ou traitement) Etat des stocks de déchets Au 1er janvier de l'année de référence Au 31 décembre de l'année de référence Volet 3 : Informations relatives aux déchets résultant des interventions du(des) technicien(s) frigoriste(s) spécialisé(s) et n'ayant pas transité par le site de stockage temporaire géré par l'entreprise en technique frigorifique.

On mentionnera ici les déchets : ? qui ont été laissés sur les sites des équipements frigorifiques conformément aux dispositions de l'article 19 § 2; ? qui ont été pris en charge par un collecteur-transporteur de déchets agréé ou enregistré immédiatement après l'intervention du technicien frigoriste; ? qui ont été acheminés directement par le technicien frigoriste vers une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation.

Total par déchets + informations sur les modes de gestion (identifications des collecteurs, transporteurs et installations de regroupement ou traitement) Volet 4 : Mention de tout événement en relation avec la protection de l'environnement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007 Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe XI : Examens d'évaluation des compétences environnementales et d'évaluation des compétences énergétiques I : Evaluation des compétences environnementales A. Dispositions préliminaires. 1° Les candidats disposant d'une attestation valide ou de tout autre document en tenant lieu, obtenu en Région Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ? en application des exigences de qualification minimales requises par les articles 16 et 17 du Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou, ? en application de l'article 5 du Règlement 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. sont exclusivement soumis au titre 1 des matières de l'examen théorique. 2° Lorsque l'examen est constitué d'une partie théorique écrite et d'une partie pratique : a) la partie pratique doit comprendre une partie relative à la manipulation des gaz fluorés utilisés en qualité d'agent réfrigérant et un exercice de brasage;b) chaque partie est cotée à part.L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total. 3° Lorsque l'examen est constitué exclusivement d'une partie théorique, l'examen est réussi si 60 % des points sont obtenus. B. Examen théorique.

Pour la consultation du tableau, voir image C. Examen pratique Pour la consultation du tableau, voir image II : Evaluation des compétences énergétiques A. Dispositions préliminaires.

Chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.

B. Examen théorique.

Pour la consultation du tableau, voir image C. Examen pratique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe XII : Conditions de reconnaissance des centres d'examen des compétences environnementales et des centres d'examen des compétences énergétiques I. Reconnaissance des centres d'examen des compétences environnementales A. Jury d'examen Le centre d'examen doit constituer un jury d'examen en respectant les conditions suivantes : ? le jury est composé d'au moins trois spécialistes en technique de réfrigération sous la présidence d'un ingénieur de grade civil, industriel ou technicien, ou d'une personne qui peut apporter la preuve d'un minimum de 3 années d'expérience dans l'examination en technique de réfrigération; ? au moins un des membres du jury est étranger au centre d'examen. ? au moins trois membres du jury détiennent un certificat environnemental en technique frigorifique valide. Cette disposition n'est applicable qu'un an après que le premier centre d'examen a été reconnu.

A. Organisation des examens Le centre d'examen doit posséder des procédures relatives aux examens, contenant : ? la procédure du choix des questions et exercices pratiques pour les examens, ? la liste de toutes les questions possibles qui pourront être posées aux candidats lors de l'examen théorique; cette liste est mise à jour aussi souvent que nécessaire, tenant compte de l'évolution de la législation en relation avec le certificat environnemental en technique frigorifique et des techniques ou pratiques liées à l'exercice de la profession de technicien frigoriste qui pourraient contribuer à la réduction des émissions provenant des équipements frigorifiques; ? la liste de tous les exercices pratiques qui pourront être proposés aux candidats lors de l'examen pratique, ? une grille d'évaluation chiffrée relativement à l'évaluation des candidats et correspondant aux questions d'examen théorique et pratique.

A. Infrastructure technique Pour l'organisation de la partie pratique des examens d'évaluation des compétences environnementales, le centre d'examens doit au moins disposer de l'équipement technique suivant : Pour la consultation du tableau, voir image II. Reconnaissance des centres d'examen des compétences énergetiques A. Jury d'examen Le centre d'examen doit constituer un jury répondant aux critères définis au point I. A. ou être composé de spécialistes en énergétique relative aux systèmes de climatisation sous la présidence d'un ingénieur de grade civil, industriel ou technicien ou d'une personne qui peut apporter la preuve d'un minimum de trois années d'expérience dans le domaine de l'énergétique relative aux systèmes de climatisation.

Les membres du jury détiennent un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation valide. Cette disposition n'est applicable qu'un an après que le premier centre d'examen a été reconnu.

B. Organisation des examens Le centre d'examen doit posséder des procédures relatives aux examens, contenant : ? la procédure du choix des questions et exercices pratiques pour les examens, ? la liste de toutes les questions possibles qui pourront être posées aux candidats lors de l'examen, ? une grille d'évaluation chiffrée relativement à l'évaluation des candidats et correspondant aux questions d'examen.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe XIII : Formulaire de demande de reconnaissance d'un centre d'examen ou de formation, d'un établissement d'enseignement Pour la consultation du tableau, voir image Formulaire à renvoyer à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Division de la Prévention et des Autorisations avenue Prince de Liège 15, à 5100 NAMUR (Jambes) 1. Identification du centre d'examen ou de formation - de l'établissement d'enseignement Dénomination officielle du centre de formation ou d'examen, de l'établissement d'enseignement : Adresse du siège social Rue : n° boîte Code postal : Commune : Tél.; : Fax : Courriel : @ Site internet : Personne dirigeante NOM : Prénom : Qualité : 2. Objet de la demande de reconnaissance (*) (1) Reconnaissance d'un centre d'examen des compétences environnementales (2) Reconnaissance d'un centre d'examen des compétences énergétiques (3) Reconnaissance d'un établissement d'enseignement ou d'un centre de formation habilité à délivrer des certificats de compétence environnementale (4) Reconnaissance d'un établissement d'enseignement ou d'un centre de formation habilité à délivrer des certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation (5) Reconnaissance d'un centre de formation continuée (*) Seule une case peut être cochée.Si un même centre ou établissement désire obtenir plusieurs reconnaissances, utiliser un formulaire différent pour chaque demande. 3. Renseignements à communiquer (*) (1)(2)(3)(4)(5) Personne responsable de la procédure d'examen ou de la formation visée par la reconnaissance : NOM : Prénom : (1)(2)(3)(4) Personne responsable de l'infrastructure technique frigorifique : NOM : Prénom : (1)(2)(3)(4)(5) Composition du jury d'examen [(1)(2)] ou personnel enseignant [(3) (**) (4) (**) (5)] : NOM : Prénom : Diplôme ou expérience : Matière enseignée [seulement pour (3) et (4)] : NOM : Prénom : Diplôme ou expérience : Matière enseignée [seulement pour (3) et (4)] : NOM : Prénom : Diplôme ou expérience : Matière enseignée [seulement pour (3) et (4)] : (1)(2) Président du jury d'examen : NOM : Prénom : (3)(4) Dénomination exacte de la formation : : (*) Chaque demande de renseignement est précédée d'un numéro correspondant à l'objet de la demande de reconnaissance (cf.point 2.). Si la demande n'est pas précédée du numéro correspondant à la reconnaissance pour laquelle ce formulaire est introduit, veuillez ne rien indiquer. (**) Uniquement le personnel enseignant les matières en relation avec les sujets présentés à l'annexe : ? XI, I pour (3) ? XI, II pour (4) 4. Documents à annexer (*) (1)(2) Membres du jury : CV, copie des diplômes, certificat environnemental en technique frigorifique [uniquement pour (1)], certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation [uniquement pour (2)]. (1)(2) Procédures d'examen visées à l'annexe XII,I, B et XII,II, B. (1)(2)(3)(4) Description de l'infrastructure technique. (3)(4) Un rapport présentant l'adéquation entre le programme des cours enseignés dans l'établissement d'enseignement ou le centre de formation et les sujets présentés à l'annexe ? XI, I pour (3) ? XI, II pour (4) (5) Une copie du document de support à la formation continuée. (*) Chaque demande est précédée d'un numéro correspondant à l'objet de la demande de reconnaissance (cf. point 2.). Veuillez annexer uniquement les documents précédés du numéro correspondant à la reconnaissance pour laquelle ce formulaire est introduit. 5. Demande de renseignements complémentaires Le centre de formation ou d'examen/l'établissement d'enseignement est tenu de fournir au Directeur général de la DGRNE ou à son délégué tous les renseignements et documents complémentaires demandés dans le cadre de cette reconnaissance.6. Signature Pour l'établissement d'enseignement/le centre de formation, signature de la personne dirigeante, date. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe XIV : Formulaire d'introduction d'un recours contre les décisions visées aux articles 4 § 5, 7, 27 § 5, 30 § 1er, 50, 51, 53 et 57 Pour la consultation du tableau, voir image Formulaire à renvoyer à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Division de la Prévention et des Autorisations avenue Prince de Liège 15n, à 5100 NAMUR (Jambes) 1. Identification de l'auteur du recours Dénomination : Adresse Rue : n° boîte Code postal : Commune : Tél.; : Fax : Courriel : @ Personne dirigeante NOM : Prénom : Qualité : 2. Objet et références de l'acte attaqué (*) Pour la consultation du tableau, voir image (*) Cocher la case convenable. 3. Moyens développés (liste non limitative) 3.1. EN DROIT 3.2. EN FAIT 3. Audition du requérant par le Directeur Général de la DGRNE ou par son délégué dans le cadre d'une décision de suspension ou de retrait d'un agrément ou d'une reconaissance Souhaitez-vous être convoqué par le Directeur général de la DGRNE ou par son délégué en vue d'une audition (*) oui non (*) Cocher la case convenable.4. Signature de la personne dirigeante Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation. Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe XV : Modèles de certificat environnemental en technique frigorifique et de certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation I. Certificat environnemental en technique frigorifique Pour la consultation du tableau, voir image II. Certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe XVI : Modèle de certificat de formation continuée Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe XVII : HCFC visés par l'article 1er, 10° Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Namur, le 12 juillet 2007.

Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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