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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 juin 2014
publié le 14 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement de l'épreuve de fonction visée à l'article 114 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne

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service public de wallonie
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2014204485
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14/07/2014
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12/06/2014
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12 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement de l'épreuve de fonction visée à l'article 114 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 novembre 2013;

Vu le protocole de négociation n° 637 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 31 mars 2014;

Vu l'avis 56.290 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'article 114;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Inscriptions et convocations

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Direction de la Sélection » : la Direction de la Sélection du Département de la Gestion des Ressources humaines du Secrétariat général du Service public de Wallonie »;2° « épreuve générique » : l'épreuve générique d'une sélection statutaire, visée à l'article 114, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;3° « épreuve de fonction » : l'épreuve de fonction d'une sélection statutaire visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;4° « jury » : le jury de l'épreuve de fonction visé à l'article 114, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;5° « organisme » : un organisme d'intérêt public visé à l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art. 2.La Direction de la Sélection convoque, par courrier postal ou courrier électronique, les lauréats de l'épreuve générique du SELOR à l'épreuve de fonction. Elle leur indique comment le présent arrêté peut être obtenu.

Art. 3.Le candidat qui souhaite que les conditions de déroulement de l'épreuve de fonction soient adaptées aux contraintes liées à son handicap en fait la demande à la Direction de la Sélection, dès la réception de la convocation à l'épreuve, en précisant les adaptations souhaitées.

Art. 4.Les candidats sont convoqués au moins huit jours avant la date de l'épreuve de fonction.

Les candidats absents, peuvent bénéficier, dans la mesure du possible, de l'organisation d'une nouvelle épreuve, ou partie d'épreuve, de fonction. CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement du jury

Art. 5.Sur approbation du SELOR, le secrétaire général ou son délégué désigne le président du jury et son suppléant, parmi les agents de la Direction de la Sélection.

Sur approbation du SELOR, le secrétaire général ou son délégué désigne les autres membres du jury et leurs suppléants.

Les suppléants satisfont aux mêmes conditions de désignation que les président et membres du jury qu'ils suppléent.

Art. 6.Sauf exception motivée, les membres du jury qui font partie du personnel des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme sont d'un rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir.

Art. 7.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'un jury, à l'épreuve de fonction à laquelle participe : 1° son conjoint ou son cohabitant;2° un de ses parents ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement;3° un parent ou allié de la personne visée au point 1° jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 8.Le jury siège uniquement si trois membres au moins, effectifs ou suppléants, sont présents, et délibère à huis clos.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Art. 9.Chaque jury peut être assisté par un secrétaire désigné par le directeur de la Direction de la Sélection.

Le secrétaire assiste aux délibérations mais n'y participe pas. CHAPITRE III. - Organisation de l'épreuve de fonction

Art. 10.La Direction de la Sélection arrête les questions, ou les consignes relatives aux questions lorsqu'il s'agit d'une épreuve ou parties d'une épreuve orale. A cet effet, la Direction de la Sélection demande les avis des membres du jury.

Les membres du jury sont tenus au secret concernant le contenu de l'épreuve de fonction.

Art. 11.A son arrivée à l'épreuve, chaque candidat présente sa convocation ainsi que sa carte d'identité ou un titre équivalent afin d'attester valablement son identité.

A défaut de convocation, la présence du candidat dans la liste des inscrits est vérifiée. Au besoin, un duplicata de la convocation est établi.

A défaut de document d'identité, le candidat présente l'épreuve sous condition. L'épreuve sera considérée comme nulle et non avenue si le candidat ne présente pas, en personne, une des pièces d'identité requises, dans les quinze jours, auprès de la Direction de la sélection.

Art. 12.Un candidat ne peut pas quitter les lieux de l'épreuve de fonction sans avoir remis ses feuilles de réponses et ses brouillons éventuels ainsi que tous les documents mis à sa disposition.

Art. 13.Les épreuves sont soumises à surveillance par le personnel désigné par le directeur de la Direction de la Sélection.

Les surveillants assurent le maintien de l'ordre sous l'autorité du président du jury. Ils ne peuvent pas fournir d'explication aux candidats. Si des renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président ou le secrétaire du jury.

Art. 14.Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de frauder est exclu par le président du jury.

Les candidats ne peuvent pas, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à l'exception de la documentation éventuellement autorisée, ni utiliser un ordinateur portable, un téléphone, un baladeur ou tout moyen multimédia similaire.

Les candidats peuvent uniquement faire usage des feuilles de réponses et de brouillon ainsi que de l'ordinateur éventuellement mis à leur disposition.

Art. 15.Aucun candidat n'est admis à l'épreuve au-delà de son ouverture, sauf accord du président qui peut autoriser l'entrée après l'ouverture de l'épreuve.

Les candidats quittent seulement les lieux de l'épreuve après l'expiration du temps mentionné dans la convocation, sauf accord du président du jury. CHAPITRE IV. - Résultats

Art. 16.Les réponses qui n'ont pas été données conformément aux instructions ne sont pas prises en considération.

Art. 17.Hormis dans le cas d'une épreuve ou partie d'épreuve informatisée, les membres du jury attribuent les cotes au moyen d'une grille d'évaluation. La grille d'évaluation évalue les compétences techniques et comportementales du candidat, ainsi que sa motivation, au regard de compétences requises pour exercer la fonction, telles que contenues dans la description de fonction. Elle est établie préalablement à l'épreuve de fonction, par la Direction de la Sélection qui demande les avis des membres du jury.

Art. 18.Sur approbation du SELOR, un procès-verbal est dressé après délibération du jury, par la Direction de la Sélection.

Chaque candidat est informé, par courrier postal ou courrier électronique, de ses résultats à l'épreuve, ou aux parties d'épreuve, de fonction. CHAPITRE V. - Délégations

Art. 19.Les délégations dont le directeur de la Direction de la Sélection est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'agent du niveau A de la Direction qu'il désigne à cet effet ou, à défaut d'une telle désignation, à l'inspecteur général du Département de la Gestion des Ressources humaines. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.Le présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux épreuves complémentaires des concours de recrutement annoncées aux lauréats à partir de son entrée en vigueur.

Les concours de recrutement visés à l'alinéa 1er sont les concours de recrutement organisés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dans sa version antérieure au 1er septembre 2014.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 22.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juin 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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