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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 avril 2000
publié le 25 mai 2000

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coincinération de déchets dangereux

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ministere de la region wallonne
numac
2000027209
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25/05/2000
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13/04/2000
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13 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coincinération de déchets dangereux


Le Gouvernement wallon, Vu le Traité instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 175;

Vu la directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération des déchets dangereux;

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;

Vu la loi du 24 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 remplaçant l'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gazoil-diesel pour les véhicules routiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

Vu les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail;

Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 24 février 2000;

Vu l'avis de la Commission des eaux, rendu le 22 février 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission européenne a déposé en date du 13 septembre 1999 une requête devant la Cour de Justice des Communautés européennes, qui tend à faire condamner la Belgique, et plus particulièrement la Région wallonne, pour manquement à ses obligations découlant du Traité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 mars 2000, en application de l'article 84 alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Les conditions visées dans le présent arrêté sont applicables aux installations spécialisées d'incinération de déchets dangereux et aux installations de coincinération de déchets dangereux, avec ou sans récupération de la chaleur produite.

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° les installations d'incinération de déchets animaux;2° les installations d'incinération de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2, pour autant que ces déchets ne soient pas rendus dangereux en raison de la présence d'autres constituants énumérés à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;3° les installations d'incinération de déchets ménagers traitant également des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2 non mélangés à d'autres déchets pouvant être rendus dangereux en raison de l'une des autres propriétés énumérées à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° déchets dangereux : tout déchet au sens de l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté : a) les déchets liquides combustibles y compris les huiles usagées au sens de l'article 1er, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, à condition qu'ils répondent aux trois critères suivants : i) la teneur en hydrocarbures aromatiques polychlorés, tels que les polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT) ou le pentachlorophénol (PCP), ne dépasse pas 50 mg/kg; ii) ces déchets ne sont pas rendus dangereux du fait qu'ils contiennent d'autres constituants énumérés à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets dans des quantités ou des concentrations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; iii) la valeur calorifique nette est au moins égale à 30 mégajoules par kilogramme; b) tout déchet liquide combustible qui ne peut donner lieu, dans les gaz résultant directement de sa combustion, - à l'émission de substances autres que celles provenant de la combustion du gazoil tel que défini à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 remplaçant l'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gazoil-diesel pour les véhicules routiers; - à l'émission de substances à des concentrations supérieures à celles résultant de la combustion du gazoil ainsi défini; c) les déchets dangereux résultant de la prospection et de l'exploitation de ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations en mer et incinérés à bord de celles-ci;d) les déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° installation d'incinération : tout équipement technique utilisé pour l'incinération de déchets dangereux par oxydation, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, y compris le traitement préalable, ainsi que la pyrolyse ou tout autre traitement thermique, tel que plasmatique, dans la mesure où les produits qui en résultent sont ensuite incinérés. La présente définition couvre le site et l'ensemble constitué par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable des déchets, l'incinérateur, ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air, ses installations de traitement des gaz de combustion et des eaux usées, ainsi que les appareils et dispositifs de contrôle des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance en continu des conditions d'incinération.

Les installations d'incinération regroupent d'une part les installations spécialisées d'incinération et d'autre part les installations de coincinération. a) installation spécialisée d'incinération : installation principalement conçue et réalisée pour l'incinération de déchets et qui incinère des déchets dangereux;b) installation de coincinération : installation dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui est alimentée en déchets dangereux, notamment en les utilisant comme combustible de substitution habituel ou d'appoint.3° valeur limite d'émission : la concentration massique en substances polluantes qui ne doit pas être dépassée dans les émissions des installations pendant une période déterminée;4° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite l'installation d'incinération ou qui exerce ou est habilitée à exercer sur celle-ci un pouvoir économique décisif;5° permis : a) l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation de gestion de déchets, visée à l'article 11 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;b) le permis d'extraction visé à l'article 14 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;c) le permis de valorisation des terrils visé à l'article 4 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;d) le permis d'exploiter visé par l'article 1er des arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail;6° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer le permis;7° fonctionnaire technique : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;8° fonctionnaire chargé de la surveillance : les fonctionnaires visés dans l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière d'environnement. TITRE II. - Dispositions applicables aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coincinération CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 3.Le permis énumère explicitement les types et quantités de déchets dangereux pouvant être traités dans l'installation, ainsi que la capacité d'incinération ou de coincinération de déchets de chaque ligne d'incinération spécialisée ou de coincinération.

La capacité nominale de chaque ligne d'incinération spécialisée ou de coincinération est exprimée en tonnes de déchets par heure, en précisant une capacité calorifique de référence des déchets. La capacité horaire de l'installation est la somme des capacités de chaque ligne d'incinération spécialisée ou de coincinération qui la composent.

Art. 4.Le permis est délivré s'il ressort de la demande que l'installation est conçue et équipée et sera exploitée, de telle manière que les mesures appropriées sont prises pour prévenir la pollution de l'environnement, et que les exigences prévues par le présent arrêté sont respectées. CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 5.Sauf dérogation, accordée sur avis du fonctionnaire technique, prévue dans le permis, l'installation ou l'établissement comprenant l'installation est équipée d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement automatique et doté de l'équipement informatique nécessaire permettant le contrôle en temps réel des entrées et des sorties de déchets. Pour la détermination de cet équipement, le demandeur consulte préalablement à l'introduction de la demande le fonctionnaire technique, qui lui fournit les informations nécessaires.

Art. 6.L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'interdire aux personnes non autorisées l'accès de l'installation ou de l'établissement comprenant l'installation.

Sauf dérogation, accordée sur avis du fonctionnaire technique, prévue dans le permis, les parties de l'installation où sont entreposés les déchets dangereux sont entourées d'une clôture solide d'au moins deux mètres de hauteur ou d'autres moyens de protection naturels ou artificiels équivalents. A défaut, l'ensemble de l'installation ou de l'établissement comprenant l'installation est soumis au même dispositif.

Les voies d'accès sont fermées au moyen d'une porte ou d'une barrière maintenue close en dehors des heures d'ouverture et qui ne peut rester ouverte que sous la surveillance de l'exploitant ou de son délégué.

Une aire de stationnement appropriée aux besoins de l'installation est aménagée pour les véhicules en attente d'être déchargés.

L'entrée et la sortie ainsi que les voies de circulation intérieures sont conçues et réalisées de manière à éviter tout risque d'encombrement ou d'accident dans l'établissement comprenant l'installation et sur la voie publique, quelles que soient les conditions météorologiques.

Art. 7.Les installations sont conçues, implantées, équipées et exploitées de manière à prévenir et à limiter efficacement les nuisances et les inconvénients qui pourraient résulter de l'exploitation pour le voisinage, tels que le bruit, les vibrations, les émissions de poussières, de gaz, de fumées, d'odeurs et autres émanations.

Les aires de réception et de stockage des déchets dangereux doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir le rejet de toute substance polluante dans les eaux tant de surface que souterraines.

Art. 8.Les installations spécialisées d'incinération et les installations de coincinération sont exploitées de manière à assurer un niveau d'incinération ou de coincinération aussi complet que possible, ce qui peut impliquer l'utilisation de techniques appropriées de traitement préalable des déchets. CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 9.L'exploitant prend les mesures nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets afin de prévenir ou, lorsque ce n'est pas réalisable, de réduire, dans toute la mesure du possible, les effets négatifs sur l'environnement et en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les risques pour la santé des personnes. Ces mesures répondent au minimum aux exigences énoncées aux articles 10 et 11.

Art. 10.Avant que les déchets soient acceptés dans une installation, l'exploitant a à sa disposition une description comportant : 1° la composition physique et chimique des déchets ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'ils sont aptes à subir le traitement d'incinération prévu;2° les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.

Art. 11.Avant que les déchets soient admis dans une installation, l'exploitant effectue au minimum les procédures de réception suivantes : 1° détermination de la masse des déchets;2° vérification des documents exigés aux termes du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que des règlements relatifs au transport des substances dangereuses;3° sauf si cela n'est pas approprié, prélèvement d'échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier au moyen de contrôles leur conformité à la description prévue à l'article 10 et afin de permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de déterminer la nature des déchets traités.Ces échantillons sont conservés pendant au moins un mois après l'incinération ou la coincinération.

Art. 12.Le permis peut déroger aux dispositions de l'article 11 pour les installations industrielles ou les entreprises qui n'incinèrent ou ne coincinèrent que leurs propres déchets sur le lieu où ils sont produits à condition que le même niveau de protection soit assuré.

Art. 13.La chaleur produite par l'incinération ou la coincinération est valorisée, dans la mesure de ce qui est faisable.

Art. 14.Les résidus résultant de l'exploitation de l'installation spécialisée d'incinération ou de coincinération sont récupérés ou éliminés conformément à la législation applicable en matière de déchets.

Art. 15.Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l'état de poussières, dont notamment les poussières provenant des chaudières et les résidus secs issus du traitement des gaz d'échappement, sont effectués dans des conteneurs fermés.

Art. 16.L'exploitant réalise, avant de définir les filières d'élimination ou de récupération des résidus de l'incinération ou de la coincinération, des tests afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents résidus de l'incinération ou de la coincinération.

L'analyse porte en particulier sur la fraction soluble et les métaux lourds. CHAPITRE IV. - Eau

Art. 17.Les sites des installations spécialisées d'incinération et des installations de coincinération comprenant des zones de stockage pour les déchets dangereux sont conçus et exploités de manière à prévenir tout rejet de substances polluantes dans le sol et dans les eaux souterraines, conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Un système de collecte est prévu pour les eaux de pluie s'écoulant du site de l'installation, ainsi que pour l'eau contaminée résultant de débordements ou d'opérations de lutte contre les incendies. Ce système de collecte est conçu afin que ces eaux puissent être prélevées pour analyses et traitées avant rejet.

Art. 18.Tout rejet d'eaux usées par une installation spécialisée d'incinération ou une installation de coincinération fait l'objet d'une autorisation délivrée conformément à la législation applicable en matière de protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 19.Le rejet en milieu aquatique des eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement est limité dans toute la mesure du possible.

Les eaux usées résultant de l'épuration des gaz d'échappement peuvent être rejetées dans le milieu aquatique après traitement séparé à condition qu'une disposition spéciale de l'autorisation le prévoie et à condition : - qu'il soit satisfait à des exigences pertinentes en matière de valeurs limites d'émission; - et que la masse de métaux lourds, de dioxines et de furannes contenue dans ces eaux usées soit réduite de sorte que la masse, exprimée par unité de temps, de ces substances dont le rejet dans l'eau est autorisé soit inférieure à celle dont le rejet dans l'air est autorisé. CHAPITRE V. - Surveillance et contrôle

Art. 20.Le permis fixe les spécifications de mesure en vue de la surveillance, conformément aux articles 22 à 24 ainsi qu'aux articles 34 et 45, des paramètres, des conditions d'exploitation et des concentrations massiques en substances polluantes liées au processus d'incinération ou de coincinération.

Art. 21.Le permis n'est délivré que s'il ressort de la demande que les techniques de mesure proposées sont conformes à l'annexe IV. Les valeurs de l'intervalle de confiance à 95 % correspondant aux valeurs limites d'émission journalières fixées pour le CO, le SO2, HCL, les poussières totales et le carbone organique total, n'excèdent pas les valeurs fixées à l'annexe IV, point 3.

L'installation correcte et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé sont contrôlés.

Un étalonnage annuel est réalisé, au moyen de mesures parallèles effectuées selon les méthodes de référence, par un laboratoire ou un organisme agréés selon les dispositions de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Un essai annuel de vérification est réalisé par l'utilisation d'étalons secondaires certifiés.

Art. 22.Le permis fixe : 1° les techniques d'échantillonnage et de mesure utilisées pour satisfaire à l'obligation de mesurer périodiquement chaque polluant atmosphérique;2° la localisation des points d'échantillonnage ou de mesure;3° les prescriptions concernant les mesures périodiques, y compris la périodicité des mesures, et en conformité avec l'annexe IV;4° la façon dont les résultats des mesures sont consignés et les autorités et/ou fonctionnaires à qui ils sont transmis.

Art. 23.Les mesures ci-après sont effectuées dans l'installation spécialisée d'incinération ou dans l'installation de coincinération, conformément à l'annexe IV : 1° mesures en continu des substances visées à l'article 30 et à l'annexe I, points a) et b);2° mesures en continu des paramètres d'exploitation suivants : a) température visée aux articles 26 et 28 pour les installations spécialisées d'incinération ou aux articles 38 et 40 pour les installations de coincinération;b) concentration d'oxygène, pression, température et teneur en vapeur d'eau des gaz d'échappement;3° au moins deux mesures par an des substances visées à l'annexe I point c) et au moins une mesure par trimestre des substances visées à l'article 32;toutefois, au cours des douze premiers mois d'exploitation, une mesure est effectuée tous les deux mois; 4° le temps de séjour, la température minimale correspondante et la teneur en oxygène des gaz de combustion, fixés aux articles 26 et 28 pour les installations spécialisées d'incinération ou aux articles 38 et 40 pour les installations de coincinération, font l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la mise en service de l'installation spécialisée d'incinération ou de l'installation de coincinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables que l'on puisse prévoir. La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCL) des traitements garantissant que les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe I, point a), 3° et point b), 3° ne sont pas dépassées. Dans ce cas, les émissions de HF font l'objet de mesures périodiques.

La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz d'échappement échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

La mesure des substances polluantes énumérées à l'annexe I n'est pas nécessaire lorsque le permis autorise l'incinération ou la coincinération uniquement des déchets dangereux qui ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes d'émission de ces substances polluantes supérieures à 10 % des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe I.

Art. 24.§ 1er. Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission fixées sont rapportés aux conditions suivantes : 1. température 273 K, pression 101,3 kPa, gaz sec; teneur en oxygène 11 % pour les gaz d'échappement des installations spécialisées d'incinération; teneur en oxygène calculée selon les indications de l'annexe III pour les gaz d'échappement des installations de coincinération, en respectant les volumes partiels comme indiqué dans le calcul du paramètre « C »; 2. uniquement dans le cas de l'incinération ou de la coincinération d'huiles usagées au sens de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées : - température 273 K, pression 101,3 kPa, gaz sec; - teneur en oxygène 3 % pour les gaz d'échappement des installations spécialisées d'incinération; - teneur en oxygène calculée selon les indications de l'annexe III pour les gaz d'échappement des installations de coincinération, en respectant les volumes partiels comme indiqué dans le calcul du paramètre « C ». § 2. Lorsque les déchets dangereux sont incinérés ou coincinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée dans le permis en fonction du cas d'espèce. § 3. Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, l'uniformisation des résultats des mesures, prévue au § 1 en ce qui concerne la teneur en oxygène, n'est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée, dépasse la teneur en oxygène déterminée au § 1er.

Art. 25.Dans le cas où les mesures effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites d'émission fixées par le présent arrêté, l'exploitant en informe immédiatement le fonctionnaire chargé de la surveillance. L'installation concernée ne continue pas à être alimentée en déchets dangereux tant que les valeurs limites d'émission ne sont pas respectées et ce jusqu'à ce que le fonctionnaire chargé de la surveillance autorise la reprise de l'alimentation en déchets dangereux.

Dès réception de la notification par l'exploitant du respect des valeurs limites d'émission, le fonctionnaire chargé de la surveillance statue sur la reprise dans les huit jours.

TITRE III. - Dispositions particulières applicables aux installations spécialisées d'incinération CHAPITRE Ier. - Exploitation

Art. 26.Les installations spécialisées d'incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière à ce que les gaz résultant de l'incinération des déchets dangereux soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, à une température de 850 °C au minimum obtenue sur la paroi intérieure de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi, pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6 % d'oxygène; s'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C au minimum.

Si la chambre de combustion n'est alimentée qu'avec des déchets dangereux liquides ou un mélange de substances gazeuses et de substances solides pulvérisées résultant d'un traitement thermique préalable, en déficit d'oxygène, des déchets dangereux et si la partie gazeuse représente plus de 50 % de la chaleur totale dégagée, la teneur en oxygène, après la dernière injection d'air de combustion, doit être d'au moins 3 %.

Art. 27.Les installations spécialisées d'incinération sont équipées de brûleurs qui s'enclenchent automatiquement lorsque la température des gaz de combustion, après la dernière injection d'air de combustion, tombe en dessous de la température minimale correspondante visée à l'article 26. Ces brûleurs sont également utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale correspondante tant que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température minimale correspondante visée à l'article 26, les brûleurs ne peuvent pas être alimentés avec des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 remplaçant l'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gazoil-diesel pour les véhicules routiers, de gaz liquide ou de gaz naturel.

L'installation spécialisée d'incinération comporte et met en oeuvre un système qui empêche l'alimentation en déchets dangereux : 1° pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température d'incinération minimale requise soit atteinte;2° chaque fois que la température est inférieure à la température d'incinération minimale requise;3° chaque fois que les mesures en continu prévues à l'article 23, 1° montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée, en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.

Art. 28.Le permis peut autoriser des conditions différentes de celles visées à l'article 26 pour certains déchets dangereux. Un telle autorisation est subordonné au minimum : - au respect des exigences du présent arrêté, relatives aux valeurs limites d'émission dans les gaz de combustion et dans les gaz d'échappement; - et à des émissions de dioxines et de furannes inférieures ou égales à celles obtenues en appliquant les conditions prévues à l'article 26. CHAPITRE II. - Air

Art. 29.Les installations spécialisées d'incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol; en particulier, les gaz de combustion sont rejetés de manière contrôlée par une cheminée.

La hauteur de la cheminée est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement.

Art. 30.Durant le fonctionnement de l'installation spécialisée d'incinération, la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne dépasse pas les valeurs limites suivantes : 1° 50 mg/m3 de gaz de combustion en moyenne journalière;2° 150 mg/m3 de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m3 de gaz de combustion de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.

Art. 31.Les installations spécialisées d'incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière qu'au minimum les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe I ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.

Art. 32.Les émissions de dioxines et de furannes sont réduites en ayant recours aux techniques les plus avancées. Aucune des valeurs moyennes mesurées ne dépasse la valeur limite de 0,1 ng TE /m3.

Cette valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique conformément à l'annexe II.

Art. 33.Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission fixées à l'article 30, l'article 31, l'article 32 et à l'annexe I sont rapportés aux conditions d'uniformisation énoncées à l'article 24.

Art. 34.Les valeurs limites d'émission sont respectées si : 1° aucune des moyennes journalières ne dépasse les limites d'émission fixées à l'article 30, 1° et à l'annexe I, point a) et : - soit aucune des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent les valeurs limites d'émission figurant à la colonne A de l'annexe I, point b), - soit 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission figurant à la colonne B de l'annexe I, point b);2° aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue à l'annexe I point c) ne dépasse les valeurs limites d'émissions fixées audit point, 3° les dispositions de l'article 30, 2°, sont respectées, 4° aucune des valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum ne dépasse la valeur limite visée à l'article 32 pour les dioxines et furannes. Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 35 ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.

Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif, en ce compris les périodes de démarrage et d'extinction de l'installation lors de l'incinération de déchets dangereux, à partir des valeurs mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué à l'annexe IV, point 3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage ainsi que, dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), les valeurs moyennes de HF, sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 22.

Art. 35.Conditions d'exploitation anormales Le permis fixe la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des substances réglementées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues. Dans de telles conditions, l'installation ne doit en aucun cas continuer à incinérer des déchets dangereux plus de quatre heures; de plus sa durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.

En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que possible, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement.

La teneur totale en poussières des rejets ne dépasse en aucun cas 150 mg/m3 exprimée en moyenne sur une demi-heure. Les valeurs limites d'émission fixées pour le COT à l'annexe I, point a), 2° et point b) 2°, ainsi que les valeurs limites d'émission fixées pour le CO à l'article 30, ne peuvent en outre pas être dépassées.

Toutes les autres conditions visées aux articles 8, 26, 27, 28 et 29 doivent être respectées.

TITRE IV. - Dispositions particulières applicables aux installations de coincinération dans le cas où la combustion de déchets dangereux dans l'installation de coincinération produit un dégagement de chaleur supérieur à 40 % de la chaleur totale produite dans cette installation

Art. 36.Dans le cas où la combustion de déchets dangereux dans l'installation de coincinération produit un dégagement de chaleur supérieur à 40 % de la chaleur totale produite dans cette installation à un moment quelconque de son fonctionnement, les articles 26 à 35 sont d'application.

La teneur de référence en oxygène à appliquer pour l'uniformisation des résultats des mesures prévue à l'article 24, § 1er, est celle relative aux installations spécialisées d'incinération, sans préjudice de l'article 24, § 2 et § 3.

Art. 37.Dans le cas où la combustion de déchets dangereux dans l'installation de coincinération produit un dégagement de chaleur supérieur à 40 % de la chaleur totale produite dans cette installation à un moment quelconque de son fonctionnement, le permis spécifie le débit minimal et maximal, en termes de masse, des déchets dangereux qui peuvent être coincinérés dans l'installation, les valeurs calorifiques minimale et maximale et la teneur maximale en substances polluantes telles que PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds.

TITRE V. - Dispositions particulières applicables aux installations de coincinération dans le cas où la combustion de déchets dangereux dans l'installation de coincinération produit un dégagement de chaleur inférieur ou égal à 40 % de la chaleur totale produite dans cette installation à tout moment de son fonctionnement CHAPITRE Ier. - Exploitation

Art. 38.Les installations de coincinération sont conçues, équipées et exploitées de manière à ce que les gaz résultant de l'incinération des déchets dangereux soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, à une température de 850 °C au minimum, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'autorité compétente, pendant au moins deux secondes; s'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C au minimum.

Art. 39.L'installation de coincinération comporte et met en oeuvre un système qui empêche l'alimentation en déchets dangereux : 1° pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température d'incinération minimale requise soit atteinte;2° chaque fois que la température est inférieure à la température d'incinération minimale requise;3° chaque fois que les mesures en continu prévues à l'article 23, 1°, montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée, en raison de dérèglements ou de défaillances des systèmes d'épuration.

Art. 40.Le permis peut autoriser des conditions différentes de celles visées à l'article 38 pour certains déchets dangereux. Un telle autorisation est subordonné au minimum : - au respect des exigences du présent arrêté, relatives aux valeurs limites d'émission dans les gaz de combustion et dans les gaz d'échappement; - et à des émissions de dioxines et de furannes inférieures ou égales à celles obtenues en appliquant les conditions prévues à l'article 38. CHAPITRE II. - Air

Art. 41.Les installations de coincinération sont conçues, équipées et exploitées de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions entraînant une pollution atmosphérique importante au niveau du sol; en particulier, les gaz d'échappement sont rejetés de manière contrôlée par une cheminée.

La hauteur de la cheminée est calculée de manière à préserver la santé des personnes et l'environnement.

Art. 42.Pour les installations de coincinération, les dispositions des articles 30 à 31 du présent arrêté s'appliquent uniquement, conformément aux critères fixés à l'annexe III, à la fraction du volume des gaz d'échappement qui résulte de l'incinération de ces déchets dangereux.

Le permis fixe les valeurs limites d'émission appropriées, conformément à l'annexe III, pour les substances polluantes correspondantes émises dans les gaz d'échappement de ces installations.

Art. 43.Les émissions de dioxines et de furannes sont réduites en ayant recours aux techniques les plus avancées. Aucune des valeurs moyennes mesurées ne dépasse la valeur limite de 0,1 ng TE /m3.

Cette valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique conformément à l'annexe II.

Art. 44.Les résultats des mesures effectuées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission fixées aux articles 42 et 43 sont rapportés aux conditions d'uniformisation énoncées à l'article 24.

Pour les mesures de dioxines et furanes, la teneur de référence en oxygène à appliquer pour l'uniformisation des résultats des mesures prévue à l'article 24, § 1er, est celle relative aux installations spécialisées d'incinération, sans préjudice de l'article 24, § 2 et § 3.

Art. 45.Les valeurs limites d'émission sont respectées si : 1° aucune des moyennes journalières ne dépasse les limites d'émission fixées à l'article 42 par l'application des critères de l'annexe III aux dispositions de l'article 30, 1°, et aux dispositions de l'article 31 (en ce qui concerne l'annexe I point a) ), et : - soit aucune des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent les valeurs limites d'émission fixées à l'article 42 par l'application des critères de l'annexe III aux dispositions de l'article 31 (en ce qui concerne la colonne A de l'annexe I, point b), - soit 97 % des moyennes sur une demi-heure établies sur l'année ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'article 42 par l'application des critères de l'annexe III aux dispositions de l'article 31 (en ce qui concerne la colonne B de l'annexe I, point b);2° aucune des moyennes sur la période d'échantillonnage prévue à l'annexe I point c) ne dépasse les valeurs limites d'émissions fixées à l'article 42 par l'application des critères de l'annexe III aux dispositions de l'article 31 (en ce qui concerne l'annexe I point c) );3° les dispositions de l'article 30, 2°, sont respectées, les valeurs limites d'émission en CO correspondantes étant fixées par l'application des critères de l'annexe III.4° aucune des valeurs moyennes sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum ne dépasse la valeur limite visée à l'article 43 pour les dioxines et furannes. Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 46 ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.

Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif, en ce compris les périodes de démarrage et d'extinction de l'installation lors de l'incinération de déchets dangereux, à partir des valeurs mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiqué à l'annexe IV, point 3. Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage ainsi que, dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), les valeurs moyennes de HF, sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 22.

Art. 46.Conditions d'exploitation anormales Le permis fixe la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des substances réglementées peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prévues.

Dans de telles conditions, l'installation ne doit en aucun cas continuer à coincinérer des déchets dangereux plus de quatre heures; de plus sa durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.

En cas de panne, l'exploitant réduit ou interrompt l'exploitation de l'installation dès que possible, jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre à fonctionner normalement. L'alimentation en déchets dangereux est interrompue.

La teneur totale en poussières des rejets ne dépasse en aucun cas 150 mg/m3 exprimée en moyenne sur une demi-heure. Les valeurs limites d'émission fixées pour le COT et le CO à l'article 42 ne peuvent en outre pas être dépassées.

Toutes les autres conditions visées aux articles 8, 38, 39, 40, 41 doivent être respectées.

Art. 47.Le permis fixant les conditions d'implantation, de construction et d'exploitation de l'installation de coincinération, n'est délivré que s'il ressort de la demande : 1° que les brûleurs de déchets dangereux sont situés et que l'alimentation en déchets est effectuée de manière à assurer un niveau d'incinération aussi complet que possible, et;2° que, d'après les calculs décrits à l'annexe III, les valeurs limites d'émissions fixées aux articles 42 et 43 sont respectées. Le permis spécifie le débit minimal et maximal, en termes de masse, des déchets dangereux qui peuvent être coincinérés dans l'installation, les valeurs calorifiques minimale et maximale et la teneur maximale en substances polluantes telles que PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds.

Les résultats des mesures, effectuées dans les six mois suivant le début de l'exploitation, dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, démontrent que les valeurs limites d'émissions fixées aux articles 42 et 43 sont respectées. Pendant cette période, l'autorité compétente peut accorder des dérogations pour permettre la coincinération de déchets dangereux à concurrence d'un dégagement de chaleur supérieur à 40 % de la chaleur totale produite dans l'installation.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 48.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er juillet 2000 aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coincinération dont le permis d'exploitation initial a été délivré avant le 31 décembre 1996.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux autres installations spécialisées d'incinération et installations de coincinération dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 49.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 avril 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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