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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 décembre 2001
publié le 16 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant la matière du logement

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ministere de la region wallonne
numac
2002027004
pub.
16/01/2002
prom.
13/12/2001
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13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant la matière du logement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, tel que modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000 et du 31 mai 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 6 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3, 7 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 2, 7 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, l'article 2, l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2001, et les articles 7 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, notamment l'article 1er, l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement, notamment l'article 1er, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3 et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et de personnes sans-abri, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens, notamment les articles 4 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens, notamment les articles 4 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements d'insertion, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux régies de quartier sociales, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, notamment les articles 24 et 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 2, 3 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement, notamment l'article 6;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 14 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.493/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle

Article 1er.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation

Art. 2.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables

Art. 3.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables

Art. 4.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2001, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques

Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail

Art. 6.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable

Art. 7.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VIII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement

Art. 8.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et de personnes sans-abri

Art. 9.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et de personnes sans-abri, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.A l'article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « sont arrondis au millier supérieur ou au millier inférieur selon que les chiffres des centaines, des dizaines et des unités atteignent ou non cinq cents francs » sont remplacés par les mots « sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure ou à la dizaine d'euros inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq ».

L'article 5, alinéa 6, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les montants visés à l'alinéa 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1998 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente, les montants ainsi obtenus étant arrondis à la dizaine de cents supérieure ou inférieure selon que leur dernier chiffre atteint ou non cinq cents. » CHAPITRE X. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions

Art. 11.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XI. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux

Art. 12.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux

Art. 13.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XIII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens

Art. 14.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 15.Dans l'article 9, alinéa 6, du même arrêté, les mots « au millier de francs » sont remplacés par les mots suivants : « à la dizaine d'euros inférieure ». CHAPITRE XIV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens

Art. 16.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Art. 17.Dans l'article 9, alinéa 5, du même arrêté, les mots « au millier de francs » sont remplacés par les mots suivants : « à la dizaine d'euros inférieure ». CHAPITRE XV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999

Art. 18.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XVI. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements d'insertion

Art. 19.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements d'insertion, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XVII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit

Art. 20.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XVIII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit

Art. 21.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XIX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires

Art. 22.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux régies de quartier sociales

Art. 23.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux régies de quartier sociales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXI. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public

Art. 24.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots « à la dizaine de francs » sont remplacés par les mots suivants : « à la dizaine de cents inférieure ». CHAPITRE XXII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public

Art. 26.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 27.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « au millier de francs » sont remplacés par les mots suivants : « à la dizaine d'euros inférieure ». CHAPITRE XXIII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement

Art. 28.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXIV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale

Art. 29.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXV. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement

Art. 30.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXVI. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Art. 31.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXVII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales

Art. 32.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXVIII. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales

Art. 33.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXIX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées

Art. 34.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XXX. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement

Art. 35.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 37.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 décembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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