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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 février 2003
publié le 19 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires, durant le déroulement des concours de pêche en Région wallonne publiquement annoncés

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200440
pub.
19/03/2003
prom.
13/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/13/2003200440/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires, durant le déroulement des concours de pêche en Région wallonne publiquement annoncés


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 55;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer le bon déroulement des concours de pêche au cours de la prochaine saison;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 55 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la capture et la détention de poissons de toutes espèces n'ayant pas les dimensions réglementaires sont autorisées en Région wallonne jusqu'au 31 décembre 2007, uniquement durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés.

A cette fin, à la seule exception des concours de pêche à la mouche, les poissons capturés n'ayant pas les dimensions réglementaires seront conservés avec soin dans des bourriches en nylon d'une longueur minimale de 2 mètres placées dans le cours d'eau et seront remis directement et délicatement à l'eau en fin de concours, après comptage et pesage.

Art. 2.Les fédérations, groupements et sociétés de pêcheurs feront parvenir au service de la pêche, un mois avant la date de la première compétition, la liste des concours dont question à l'article 1er, organisés par eux.

Le service de la pêche en avertira le service forestier ainsi que la gendarmerie locale.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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