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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 février 2014
publié le 10 avril 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales

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13 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, notamment les articles 8, 9, 10, 11, 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'absence d'avis remis dans les délais par la cellule autonome d'avis en développement durable conformément à l'article 11, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, en date du 2 janvier 2014;

Vu l'avis 54.975/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;2° décret du 27 juin 2013 : décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture;3° demande d'aide : demande d'aide au sens de l'article 2, a), du Règlement n° 65/2011;4° demande de paiement : demande de paiement au sens de l'article 2, b), du règlement n° 65/2011;5° engagement : l'ensemble des conditions prévues au cahier des charges que l'agriculteur accepte de respecter suite à sa demande d'aide;6° exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;7° période de programmation : la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;8° programme wallon de développement rural : le programme au sens de l'article 15 du Règlement 1698/2005;9° prairies permanentes : toute parcelle agricole déclarée au système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé : « SIGEC », pour l'année en cours comme prairie permanente;10° Règlement n° 1698/2005 : le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);11° Règlement n° 1974/2006 : le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);12° Règlement n° 1122/2009 : le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;13° Règlement n° 65/2011 : le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;14° Sanitrace : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;15° « site Natura 2000 » : tout site Natura 2000 au sens de l'article 1er, 18°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;16° structure écologique principale : la structure écologique principale au sens des articles 6 à 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;17° UGB : unité de gros bétail ou l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal;18° unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les parcelles agricoles et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs activités agricoles;19° zone défavorisée : les zones défavorisées définies à l'article 1er, 29°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sur les parcelles agricoles ou sur les exploitations situées totalement ou partiellement en Région wallonne, et déclarées par un agriculteur dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour une mesure agro-environnementale telle que définie à l'annexe 1re.

Art. 3.La mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous-méthodes, définies à l'annexe 1re, de production peut faire l'objet d'aides agro-environnementales au sens de l'article 36 du Règlement n° 1698/2005.

Art. 4.L'annexe 2 définit les obligations à respecter par l'agriculteur pour chacune des méthodes et des sous-méthodes, dénommées « cahier des charges », pour obtenir les aides correspondantes. Les méthodes concernent uniquement des éléments faisant partie de l'exploitation de l'agriculteur concerné. CHAPITRE III. - Introduction de la demande d'aide agro-environnementale

Art. 5.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, l'agriculteur introduit une demande d'aide au plus tard pour le 1er novembre de l'année précédant le début de son engagement.

L'organisme payeur met à disposition de l'agriculteur un formulaire de demande d'aide sur son site internet ou auprès de la Direction extérieure de son ressort.

Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés au chapitre 9, le dépôt d'une demande d'aide après la date limite, établie conformément l'alinéa 1er, est irrecevable.

Le formulaire de demande d'aide contient toutes les informations nécessaires à la mission de l'organisme payeur et contient au minimum les informations suivantes : 1° l'identification du bénéficiaire;2° l'identification des parcelles de l'exploitation faisant l'objet de la demande d'aide;3° la ou les méthodes choisies par l'agriculteur;4° une attestation sur l'honneur de faire les démarches pour l'obtention d'un avis conforme ou la preuve de l'obtention de l'avis conforme si l'avis conforme est requis pour la méthode pour laquelle l'agriculteur s'engage. Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle l'agriculteur souscrit dans sa demande d'aide constitue un engagement distinct.

L'organisme payeur envoie, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 7, § 2, au plus tard pour le 20 décembre précédant le début de son engagement, un courrier confirmant à l'agriculteur que son engagement est recevable à l'aide et qu'il démarre le 1er janvier suivant. § 2. La demande de paiement est introduite dans le délai prescrit sous peine de nullité pour l'introduction du formulaire de demande unique en vertu de l'article 11, § 2 du Règlement (CE) n° 1122/2009. La demande est accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur dans la demande unique, conformément à l'article 8 du Règlement n° 65/2011. § 3. Toute modification éventuelle de la demande d'aide ou de la demande de paiement est envoyée ou déposée à l'organisme payeur au plus tard le 31 mai de l'année considérée pour autant qu'un contrôle sur place n'ait pas eu lieu et n'ait pas révélé des irrégularités avant la modification.

Art. 6.Si l'agriculteur souhaite poursuivre son engagement à l'issue de son engagement de cinq ans, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les modalités de l'article 5, sous peine d'irrecevabilité de sa demande d'aide.

L'organisme payeur informe l'agriculteur qu'il est dans sa dernière année d'engagement via les documents informatifs joints au formulaire de demande unique.

Art. 7.§ 1er. L'organisme payeur analyse l'admissibilité de la parcelle agricole ou de l'élément agro-environnemental ou de l'exploitation à la demande d'aide. § 2. L'organisme payeur notifie par un document l'admissibilité ou l'inadmissibilité de la demande de paiement de l'agriculteur au plus tard pour le 30 juin suivant l'introduction de sa demande.

L'organisme payeur indique également que, si des contrôles administratifs ou sur place révèlent que l'agriculteur ne remplit pas les conditions correspondantes du cahier des charges repris en annexe 2, il sera procédé à une réduction, voire une récupération du montant des aides. CHAPITRE IV. - Conditions relatives à la demande d'aide agro-environnementale

Art. 8.§ 1er. La demande d'aide est recevable uniquement si l'agriculteur satisfait aux conditions suivantes : 1° être identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé : « SIGEC » conformément aux articles 19 et 20 du décret du 27 juin 2013;2° avoir une unité de production situé sur le territoire belge;3° s'engager, dans sa demande d'aide, à mettre en oeuvre une ou plusieurs des méthodes mentionnées à l'annexe 1re, aux conditions fixées à l'annexe 2, pendant une durée de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'introduction de la demande d'aide;4° avoir introduit sa demande d'aide par le biais du formulaire prévu à l'article 5, § 1er;5° avoir joint l'avis conforme et l'avis technique visés à l'article 10 uniquement pour les méthodes définies à l'annexe 1re pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu de l'annexe 2, à la demande d'aide ou joindre une attestation sur l'honneur que l'agriculteur est en ordre pour le 1er janvier qui suit l'introduction de la demande d'aide. § 2. Les demandes annuelles de paiement ne sont recevables que si elles satisfont aux conditions prévues au paragraphe 1er, 1° et 2°, et qu'elles sont introduites dans le formulaire de demande unique conformément à l'article 8 du Règlement (CE) n° 65/2011.

Art. 9.La demande d'aide et les demandes annuelles de paiement sont admissibles uniquement si l'agriculteur répond aux conditions suivantes : 1° exploiter sur le territoire de la Région wallonne les parcelles agricoles pour lesquelles l'agriculteur sollicite les aides agro-environnementales;2° désigner dans la demande d'aide les parcelles, déclarées non incluses dans une surface de compensation écologique, sur lesquelles l'agriculteur exécute son engagement;3° n'avoir pas fait l'objet d'une décision de réduction de niveau 8 visée à l'article 28, § 3, 8°. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, la mention d'une parcelle hors du territoire de la Région wallonne, ou incluse dans une surface de compensation écologique, dans une demande d'aide ou de paiement annuelle, aboutit à l'inadmissibilité de la demande pour la parcelle qui est située, soit hors du territoire de la Région wallonne, soit dans une surface de compensation écologique.

Si l'agriculteur souhaite cumuler plusieurs méthodes sur une même parcelle, les nouveaux engagements concernés sont admis uniquement si ce cumul est conforme au tableau de l'annexe 3.

Si un nouvel engagement est sollicité pour une méthode déterminée sur une parcelle déjà concernée par un engagement en cours portant sur la même méthode, le nouvel engagement n'est pas admis. CHAPITRE V. - Avis conforme pour les méthodes ciblées

Art. 10.§ 1er. Pour mettre en oeuvre les méthodes ciblées telles que définies à l'annexe 1re, l'agriculteur sollicite du Ministre ou de son délégué un avis conforme tel que prévu à l'article 8, § 1er, 5°.

L'avis conforme établit les conditions spécifiques, déterminées par rapport à la situation environnementale de la parcelle concernée ou de l'exploitation que l'agriculteur respecte. § 2. L'avis conforme est rendu par un des services de l'administration désigné par le Ministre en dehors de l'organisme payeur, sur base d'un avis technique.

L'avis technique peut être élaboré par un organisme délégué par l'administration sur la base de critères objectifs définis par le Ministre. Les critères objectifs tiennent compte des cahiers des charges visés à l'annexe 1re et des actes délégués ainsi que des actes d'exécution pris en vertu de l'article 28, § 10, du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1695/2005 du Conseil.

L'avis technique est joint à l'avis conforme envoyé à l'organisme payeur. § 3. L'avis conforme n'est pas remis s'il porte sur des parcelles : 1° qui ne remplissent pas les conditions d'admissibilité à l'aide;2° dont la localisation n'est pas pertinente par rapport au cahier des charges. CHAPITRE VI. - Engagements

Art. 11.Les engagements pour la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des méthodes ou sous méthodes, telles que visées à l'annexe 1re, portent sur les éléments agro-environnementaux durant toute la durée de l'engagement visée à l'article 8, § 1er, 3°, ou en cas d'ajout d'éléments supplémentaires dans sa demande de paiement annuelle, pour la durée de l'engagement restant à courir.

Un engagement à mettre en oeuvre des méthodes visées à l'annexe 1re, qui peut permettre une rotation, peut porter chaque année sur des parcelles différentes déclarées par l'agriculteur pour autant que la méthode concernée couvre une superficie au moins égale à celle prévue dans sa demande d'aide, ou dans sa demande annuelle de paiement si son engagement initial a été augmenté.

Art. 12.Conformément à l'article 39, § 3, du règlement n° 1698/2005, les engagements dépassent les normes obligatoires établies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune en matière agricole, les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires, ainsi que les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation fédérale ou régionale.

L'ensemble des exigences visées à l'alinéa 1er constitue la ligne de base des engagements.

Art. 13.En application de l'article 4, § 8, du Règlement n° 65/2011, aucun paiement n'est effectué en faveur d'un agriculteur au sujet duquel il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime d'aide agro-environnementale. CHAPITRE VII. - Paiement

Art. 14.Les aides agro-environnementales sont payées sur une période de cinq ans par tranches annuelles. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre la même année.

Chaque tranche annuelle est versée à l'agriculteur qui a introduit sa demande de paiement annuelle correspondante pour autant que toutes les conditions des engagements soient respectées durant la période couverte par la tranche visée, et qu'il remplit toujours les conditions visées à l'article 8, § 1er, 1° à 3°.

Conformément à l'article 9 du Règlement (CE) n° 65/2011, l'organisme payeur peut, en tenant compte du risque de trop-perçu, payer un pourcentage de l'aide pouvant atteindre 75 pour cent à l'issue des contrôles administratifs. Le pourcentage du paiement est identique pour tous les agriculteurs bénéficiaires de la méthode ou des méthodes.

Conformément à l'article 9 du Règlement (CE) 65/2011, aucun paiement lié à une méthode ou à un ensemble d'opérations n'est effectué avant que les contrôles relatifs aux critères d'admissibilité ne soient finalisés.

Art. 15.Pour les méthodes visées à l'annexe 1re : 1° sauf circonstances particulières, chaque tranche annuelle est payée dans les six mois qui suivent la fin de la période à laquelle elle se rapporte;2° les tranches annuelles sont établies sur la base de la demande de paiement annuelle que l'agriculteur renvoie conformément aux instructions de l'organisme payeur, et des contrôles administratifs ou effectués sur place, conformément à l'article 10, § 2, du Règlement n° 65/2011;3° pour chaque année, une notification du montant des aides octroyées, reprenant le calcul des aides, est envoyée à l'agriculteur après le paiement de celles-ci.

Art. 16.Les paiements agro-environnementaux sont versés à l'agriculteur dans la limite du crédit budgétaire disponible.

En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les agriculteurs ne peuvent plus prendre de nouveaux engagements pour certaines méthodes visées à l'annexe 1re.

Le Ministre détermine les méthodes pour lesquelles l'agriculteur ne peut plus prendre de nouveaux engagements, en tenant compte : 1° du ciblage des mesures en conformité avec les législations européennes, de son coût et de son bénéfice en termes agro-environnementaux;2° du degré d'atteinte des objectifs fixés pour la méthode dans le programme wallon de développement rural. CHAPITRE VIII. - Changements de l'engagement Section 1re. - Transfert de l'engagement

Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 44, § 1er, du Règlement n° 1974/2006, en cas de transfert d'engagement, l'agriculteur repreneur peut reprendre l'engagement de l'agriculteur cédant pour la période restant à courir. Si l'agriculteur repreneur ne reprend pas les engagements de l'agriculteur cédant, l'agriculteur cédant rembourse l'intégralité des aides perçues. § 2. Le transfert d'engagement correspond au transfert d'exploitation, des parcelles agricoles, ou des animaux concernés et est notifié à l'organisme payeur par écrit par l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant endéans les quarante-cinq jours à compter du transfert au moyen du formulaire prévu à cet effet dans la demande unique.

L'agriculteur repreneur poursuit les engagements pour la période restant à courir.

Si, par application du chapitre 10, section 2, l'engagement repris est arrêté, l'agriculteur repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de l'engagement en cours, ainsi que les aides concernées versées à l'agriculteur cédant depuis le début de l'engagement qu'avait pris ce dernier. § 3. Un transfert est considéré avoir eu lieu le premier jour de la période annuelle telle que visée à l'article 14, alinéa 1er, qui suit la notification du transfert. L'agriculteur cédant bénéficie des aides correspondantes à la période annuelle durant laquelle la notification du transfert a eu lieu pour autant que toutes les conditions de recevabilité et d'admissibilité, ainsi que les engagements, aient été respectés par lui-même et le repreneur durant la période annuelle concernée.

Un transfert peut être effectué par le biais d'une modification organisée à l'article 5, § 3. Dans ce cas, le transfert est considéré avoir été notifié pendant la période annuelle ayant précédé cette notification.

Si l'agriculteur repreneur ne respecte pas les conditions durant la période annuelle qui suit cette notification telle que visée à l'alinéa 2, les aides pour la période annuelle durant laquelle le transfert a eu lieu sont réduites ou remboursées par l'agriculteur repreneur, et, le cas échéant, les aides versées pour les périodes antérieures sont remboursées par l'agriculteur repreneur.

Les conditions de recevabilité et d'admissibilité des engagements transférés sont évaluées en fonction de ces derniers, sans que les méthodes auxquelles l'agriculteur repreneur a déjà souscrit avant le transfert ne soient prises en compte dans le cadre de cette évaluation. § 4. Tant en cas d'échange de parcelles que de transfert d'exploitation, les engagements pour les méthodes ou sous-méthodes liées à ces parcelles continuent à s'appliquer sur ces parcelles.

Art. 18.Conformément à l'article 44 du Règlement n° 1974/2006, l'organisme payeur n'exige pas le remboursement visé à l'article 18, § 1er, dans les cas suivants : 1° lorsque l'agriculteur cédant cesse définitivement ses activités agricoles, alors qu'il s'est déjà acquitté durant trois ans de son engagement et que la reprise de l'engagement par un successeur se révèle irréalisable;2° lorsque le transfert d'une partie de l'exploitation de l'agriculteur intervient au cours d'une période de prolongation de l'engagement, conformément à l'article 27, § 12, alinéa 2, du Règlement n° 1974/2006, et que le transfert porte au maximum sur 50 pour cent de la surface concernée par l'engagement avant la prolongation;3° lorsque le transfert provoque uniquement des changements mineurs de la situation de l'exploitation et que l'application de l'article 18, § 1er, aboutit à des résultats inappropriés eu égard aux engagements souscrits. Section 2. - Transformation de l'engagement

Art. 19.§ 1er. En application de l'article 27, § 11, du Règlement n° 1974/2006, la transformation d'un engagement en un autre durant sa période d'exécution est autorisée par l'organisme payeur pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites : 1° la demande de transformation est introduite selon le délai et les modalités fixées par l'organisme payeur;2° la transformation demandée est une transformation autorisée en vertu du § 2;3° toutes les conditions d'admissibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées à l'annexe 2 sont rencontrées;4° l'avis conforme du Ministre ou de son délégué, hors organisme payeur, prévu à l'article 10, est, le cas échéant, joint à la demande de transformation. En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours au 1er janvier qui suit l'année d'introduction de la demande de transformation et un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des périodes précédentes. § 2. Les transformations sont autorisées pour autant qu'il y ait une valorisation environnementale plus grande conformément à l'annexe 4. Section 3. - Modification de l'engagement

Art. 20.La modification d'un engagement pour les méthodes ou sous-méthodes pour lesquelles une majoration est autorisée conformément à l'annexe 2 est permise.

Art. 21.Conformément à l'article 27, § 12, du Règlement 1974/2006, pour les méthodes visées à l'annexe 1re, l'engagement peut être adapté sur la base d'un diagnostic de terrain réalisé à la demande de l'agriculteur ou sur proposition des conseillers environnementaux. Section 4. - Révision de l'engagement

Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 46 du Règlement n° 1974/2006, en cas de modification de la ligne de base des engagements visée à l'article 13, les engagements en cours sont adaptés. Cette disposition s'applique à tous les engagements pris à partir de la campagne 2011.

L'adaptation mentionnée à l'alinéa 1er peut consister en un arrêt des engagements si la ligne de base est relevée au même niveau que le cahier des charges.

Si l'adaptation de l'engagement permet à ce dernier de se poursuivre sur base d'un cahier des charges modifié, les montants des aides versées peuvent être revus sur la base visée à l'alinéa 1er.

Si l'adaptation n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement prend fin et l'agriculteur ne rembourse pas les aides déjà reçues pour les périodes écoulées. § 2. L'organisme payeur informe l'agriculteur de l'application du § 1er par voie de presse ou par courrier individuel. CHAPITRE IX. - Cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles et d'erreur manifeste

Art. 23.Le remboursement n'est pas exigé dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article 47, § 1er, a) à f), du Règlement (CE) n° 1974/2006, et lorsque des travaux d'intérêt public empêchent le respect de l'engagement.

Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, l'agriculteur informe par écrit l'organisme payeur, en notifiant des pièces justificatives, dans les dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire, conformément à l'article 47, § 2, du Règlement n° 1974/2006.

Art. 24.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 4, du Règlement n° 65/2011, la demande d'aide peut être adaptée à tout moment après son dépôt en cas d'erreur manifeste admise par l'organisme payeur. § 2. Conformément à l'article 5, § 3, du Règlement n° 65/2011, l'obligation de remboursement en cas de paiement indu ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'organisme payeur ou d'un organisme délégué de l'organisme payeur, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'agriculteur.

Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l'aide agro-environnementale, l'alinéa 1er s'applique uniquement si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

Art. 25.Conformément à l'article 45, § 4, du Règlement n° 1974/2006, l'agriculteur qui n'est plus à même de respecter ses engagements du fait que son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, le notifie à l'organisme payeur, par écrit, avant la date de prise d'occupation.

L'agriculteur adapte ses engagements initiaux à la nouvelle situation de l'exploitation, en concertation avec l'organisme payeur et, le cas échéant, avec l'organisme délégué, lorsque la méthode requiert un avis conforme ou un avis technique, et selon ses instructions.

L'organisme payeur ou, le cas échéant, l'organisme délégué notifie à l'agriculteur le contenu des engagements adaptés.

Si l'adaptation visée à l'alinéa 2 s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement ne soit demandé pour la période d'engagement écoulée. Dans ce cas, la fin de l'engagement concerné est notifiée à l'agriculteur par l'organisme payeur. CHAPITRE X. - Contrôle, réduction et remboursement Section 1re. - Contrôle

Art. 26.§ 1er. L'organisme payeur ou les organismes à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle vérifie le respect des : 1° conditions d'octroi des aides ainsi que le respect des engagements à exécuter les méthodes et sous-méthodes visées à l'annexe 1re;2° conventions conclues dans le cadre des méthodes visées qui nécessitent la conclusion de telles conventions. L'organisme payeur délègue à un ou des organismes l'exécution des contrôles sur place en ce qui concerne le respect du contenu de l'avis technique des méthodes visées à l'annexe 1 qui requièrent un tel avis. § 2. Tout refus de contrôle d'un agriculteur entraîne de plein droit la perte de l'aide.

A l'issue des contrôles administratifs ou sur place, les régimes de réductions et d'exclusions définis aux articles 16 à 18, 21 et 22 du Règlement n° 65/2011, sont d'application pour le calcul du montant de l'aide octroyée. Section 2. - Réduction et remboursement des aides

Art. 27.§ 1er. Le non-respect des dispositions prévues dans le présent arrêté et ses annexes, ainsi que des conditions spécifiques définies dans l'avis conforme en vertu de l'article 10, entraîne la réduction des aides qui est appliquée conformément et dans l'ordre fixé à l'article 22 du Règlement n° 65/2011. § 2. Conformément à l'article 18, § 2, du Règlement n° 65/2011, la conséquence d'un non respect est déterminée par l'organisme payeur en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constaté. § 3. Le régime de réduction et de refus des aides est réparti en huit niveaux, établis comme suit : 1° Niveau 1 : avertissement avec obligation de remise en état de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit;2° Niveau 2 : réduction de 10 pour cent sur le paiement annuel pour la parcelle considérée;3° Niveau 3 : réduction de 50 pour cent du paiement annuel pour la parcelle considérée;4° Niveau 4 : suppression du paiement annuel pour la parcelle considérée;5° Niveau 5 : suppression du paiement annuel pour la méthode considérée;6° Niveau 6 : suppression du paiement annuel pour la parcelle considérée, arrêt de l'engagement pour la parcelle considérée et récupération des montants perçus pour la parcelle considérée depuis le début de l'engagement;7° Niveau 7 : suppression annuelle du paiement annuel pour la méthode considérée, arrêt de l'engagement pour la méthode considérée et récupération des montants perçus pour la méthode considérée depuis le début de l'engagement;8° Niveau 8 : suppression de la méthode et récupération des montants déjà perçus depuis le début de l'engagement et inaccessibilité de la méthode pendant deux ans. § 4. Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements.

Le niveau de réduction prononcé peut être plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté. § 5. Conformément à l'article 18, § 3, du Règlement n° 65/2011, si le manquement résulte d'irrégularités commises intentionnellement, l'agriculteur est exclu de la mesure considérée pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante. § 6. Si plusieurs cas de non-respect des conditions sont constatés pour une même méthode ou pour une même parcelle, le niveau de réduction d'aide retenu correspond au niveau le plus élevé.

En cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité au cours de la même période d'engagement, le niveau de la réduction d'aide est majoré de deux niveaux.

Art. 28.Sans préjudice des articles 53 à 56 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, en cas de paiement indu, l'article 5 du Règlement n° 65/2011 et les articles 41 à 43 du décret du 27 juin 2013 sont d'application. CHAPITRE XI. - Recours

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice du § 2, en cas de contestation portant sur les décisions prises en vertu du présent arrêté, l'agriculteur peut introduire un recours conformément aux articles 31 et 33 du décret du 27 juin 2013. Si l'agriculteur en dispose, le recours est accompagné des documents justificatifs sous peine d'irrecevabilité.

Ce recours est introduit auprès du fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur, dans les formes et délais prévus aux articles 31 à 33 du décret du 27 juin 2013.

En cas d'introduction d'un recours, l'agriculteur poursuit l'application des méthodes ou sous-méthodes agro-environnementales souscrites jusqu'au moment de la décision définitive de l'organisme payeur. § 2. L'agriculteur peut introduire un recours contre les décisions relatives à un avis conforme, prises en vertu des articles 10 et 22, auprès du Ministre ou de son délégué, dans le respect des articles 31 à 33 du décret du 27 juin 2013. Tout recours envoyé sous une autre forme, en dehors du délai prévu ou sans justificatif entraîne l'irrecevabilité du recours. CHAPITRE XII. - Délégations et dérogations

Art. 30.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace : 1° a la délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides agro-environnementales afférentes aux méthodes mentionnées à l'annexe 1re;2° arrête tout autre document relatif aux dispositions administratives et particulièrement au contrôle des engagements. § 2. L'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de l'administration, ou en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace : 1° arrête la procédure interne et définit les documents nécessaires pour la demande d'avis conforme visé à l'article 10;2° fixe la liste des critères objectifs sur lesquels l'avis conforme visé au 1° est établi et communique la liste au fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur. CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires

Art. 31.§ 1er. Conformément à l'article 46, § 2, du Règlement n° 1974/2006 tel que modifié par le Règlement d'exécution (UE) n° 679/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 modifiant le Règlement (CE) n° 1974/2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), les engagements en cours, conclus à partir de la campagne 2011, sont adaptés au cadre juridique de la période de programmation 2014-2020, dès l'entrée en vigueur du nouveau programme wallon de développement rural 2014-2020.

Les adaptations peuvent concerner : 1° les cahiers des charges des méthodes relatives à la nouvelle programmation;2° les exigences de la ligne de base des engagements. Si l'adaptation n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement prend fin et l'agriculteur ne rembourse pas les aides déjà reçues pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

Les engagements pour lesquels la méthode n'est plus reprise dans le nouveau programme wallon de développement rural sont arrêtés à l'issue de la période annuelle et aucun nouvel engagement pour les méthodes visées ne peut être repris. § 2. L'organisme payeur informe l'agriculteur de l'application du § 1er par voie de presse et par courrier individuel.

Art. 32.Pour l'année 2014, l'agriculteur peut solliciter une majoration de 20 pour-cent de l'aide pour les méthodes pour lesquelles l'annexe 1re l'autorise. La majoration n'est toutefois possible que pour autant que les parcelles soient concernées par une structure écologique principale déterminée par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions en vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale.

La demande est faite dans la demande de paiement et au plus tard à la fin du délai visé à l'article 5, § 2.

Lorsque la localisation des parcelles pour l'aide sollicitée ne correspond pas à une structure écologique principale, la demande d'aide introduite par l'agriculteur pour la méthode concernée est considérée d'office comme une demande d'aide introduite pour la méthode sans majoration de l'aide, pour les parcelles concernées.

Art. 33.Pour l'année 2014, l'organisme payeur peut accepter des nouveaux engagements pris sur base des mesures agro-environnementales définies à l'annexe 1re.

Le Ministre est habilité à ne pas permettre de nouveaux engagements pour les méthodes qui ne sont pas reprises dans le nouveau plan de développement rural pour la programmation 2014/2020 ou pour lesquelles les conditions d'engagement seront modifiées de manière importante.

Art. 34.Pour l'année 2014, toute demande d'aide et toute demande de paiement sont introduites dans le délai prescrit à peine de nullité pour l'introduction du formulaire de demande unique en vertu de l'article 30 du décret du 27 juin 2013, accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur dans la demande unique sous peine d'irrecevabilité.

Art. 35.§ 1er. L'organisme payeur analyse l'admissibilité du bénéficiaire à l'aide. § 2. L'organisme payeur notifie par un document ayant date certaine la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande d'aide ou de paiement annuel de l'agriculteur au plus tard pour le 30 juin suivant l'introduction de sa demande.

Le courrier comprend également un volet relatif aux conditions d'admissibilité à l'aide.

Art. 36.§ 1er. Pour les engagements en cours ou pris au 1er avril 2014, la durée de l'engagement visée à l'article 8, 3°, est prolongée de neuf mois. Ces neuf mois sont réputés accomplis du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014. Dès le 1er janvier 2015, ces engagements couvrent des périodes débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre jusqu'à ce qu'une durée d'engagement de cinq ans et neuf mois soit atteinte. § 2. Pour l'année 2014, pour les paiements relatifs aux engagements visés au paragraphe 1er, la tranche annuelle visée à l'article 15 couvre uniquement les neuf mois mentionnés au paragraphe 1er. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 37.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide en cours, en ce compris les demandes faisant l'objet d'un recours.

Art. 38.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales est abrogé.

Art. 39.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 1re Les méthodes Article unique. § 1er. Les méthodes visées à l'article 3 sont les suivantes : 1° Méthode 1 : éléments du réseau écologique et du paysage : a) Sous-méthode 1.a : haies et bandes boisées; b) Sous-méthode 1.b : arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers haute tige; c) Sous-méthode 1.c : mares; 2° Méthode 2 : prairie naturelle;3° Méthode 3 : bordures herbeuses extensives; a) Sous-méthode 3.a : tournière enherbée en bordure de culture; b) Sous-méthode 3.b : bande de prairie extensive. 4° Méthode 4 : couverture du sol pendant l'inter-culture;5° Méthode 5 : culture extensive de céréale; 6° Méthode 6 : détention d'animaux de races locales menacées : a) Sous-méthode 6.1 : détention de chevaux de trait; b) Sous-méthode 6.2 : détention de bovins; c) Sous-méthode 6.3 : détention d'ovins; 7° Méthode 7 : maintien de faibles charges en bétail;8° Méthode 8 : prairie de haute valeur biologique;9° Méthode 9 : bande de parcelle aménagée;10° Méthode 10 : plan d'action agro-environnemental. Les méthodes reprises ci-dessus concernent deux types d'actions : 1° les actions générales, soit les méthodes 1 à 7 prévues au plan de développement rural;2° les actions ciblées, soit les méthodes 8 à 10 prévues au plan de développement rural. § 2. Conformément au plan de développement rural, les méthodes visées au paragraphe 1er, aux 3°, a), 4°, 5° et 9° ne peuvent être installées que sur des cultures sous labour pour les superficies mentionnées dans la demande unique.

Par culture sous labour, on entend toute culture à l'exception de : 1° prairies permanentes;2° cultures forestières à rotation courte;3° miscanthus;4° boisement de terre agricole;5° parcelles agricoles sous couvert forestier;6° fruits à coque;7° cultures maraîchères sous verre;8° pépinières de plants fruitiers ou de plantes ornementales;9° sapins de Noël;10° pépinières de plants forestiers;11° cultures fruitières pluriannuelles. § 3. Seules les méthodes 1 à 3 peuvent faire l'objet d'une aide majorée conformément à l'article 33.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales Namur, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 2 Méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement, dites agro-environnementales, et conditions spécifiques qui y sont liées pour l'obtention des aides Section 1re

Méthode 1 - Eléments du réseau écologique et du paysage

Article 1er.Les éléments du réseau écologique et du paysage concernés sont les haies, les bandes boisées, les arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, les arbres fruitiers à haute tige, et les mares.

Les agriculteurs qui s'engagent à ne pas détruire, à déclarer de tels éléments, à entretenir et, si possible, à améliorer le réseau écologique de leur exploitation, peuvent obtenir des aides pour ces éléments, dans les conditions décrites ci-après.

Sous-section 1re Sous-méthode 1.a : haies et bandes boisées

Art. 2.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à déclarer de tels éléments et à les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 50 euros par tranche de 200 mètres. § 2. Pour cette sous-méthode, si durant la période d'engagement, l'agriculteur demande à engager des longueurs de haies et de bandes boisées supplémentaires, l'aide à octroyer n'est augmentée que si la modification envisagée est supérieure ou égale à 10 pour cent de la longueur totale de toutes les haies et bandes boisées de l'engagement en cours.

Dans ce cas, l'engagement de l'agriculteur est complété par les longueurs supplémentaires pour la période d'engagement restant à courir.

Art. 3.Les conditions à respecter en cas de haies ou de bandes boisées sont les suivantes : 1° les haies et bandes boisées sont situées dans des parcelles agricoles;2° les haies sont des bandes continues composées d'arbres ou d'arbustes feuillus indigènes.En aucun cas, les lisières de bois, de forêt ou leur envahissement sur les parcelles agricoles ne peuvent être considérés comme des haies ou des bandes boisées. Sont cependant reconnus comme haies des alignements d'arbres feuillus indigènes situés dans les parcelles agricoles, à l'exclusion des plantations ou rangées monospécifiques de peupliers. La distance maximale entre les arbres d'un alignement est de 10 mètres; 3° les haies et bandes boisées peuvent être constituées de plusieurs tronçons d'une longueur minimale de 20 mètres chacun.Leur largeur maximale est de 10 mètres. En cas de haie, des vides de 10 mètres au maximum entre deux tronçons sont comptabilisables s'ils sont inaccessibles au bétail; 4° l'agriculteur s'engage à ne pas détruire ces haies et bandes boisées.Toute destruction volontaire n'est autorisée qu'après avis préalable de l'administration compétente. Toute destruction ou dégradation accidentelle est signalée à l'administration dans un délai de trente jours à dater de ladite destruction ou dégradation. Dans tous les cas, l'agriculteur est obligé de replanter une longueur équivalente à la longueur détruite ou dégradée; 5° il s'abstient de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytosanitaire, tant à proximité (à un mètre du pied de la haie) qu'au pied et sur la haie ou la bande boisée.Seuls sont autorisés les traitements localisés contre les orties, chardons et rumex; 6° en cas d'entretien des haies et bandes boisées, les travaux (taille) ne peuvent pas être effectués entre le 15 avril et le 30 juin inclus. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y lieu de considérer que 200 mètres de haie ou de bande boisée ont une influence sur un hectare.

Sous-section 2 Sous-méthode 1.b : arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige

Art. 4.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à déclarer de tels éléments et à les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 25 euros par tranche de 10 éléments. § 2. Pour cette sous méthode, si durant la période d'engagement, l'agriculteur demande à engager des éléments agro-environnementaux supplémentaires, l'aide à octroyer n'est augmentée que si la modification envisagée est supérieure ou égale à 10 pour cent du nombre total d'éléments relatifs à l'engagement en cours.

Dans ce cas, l'engagement de l'agriculteur est complété par les éléments supplémentaires et il les mentionne dans les demandes annuelles de paiement des périodes d'engagement restant à courir.

Art. 5.Les conditions à respecter sont les suivantes : 1° les éléments éligibles sont situés dans des parcelles agricoles ou en limite de celles-ci;2° les éléments éligibles sont constitués de : a) arbres fruitiers à haute tige, situés en prairie permanente;b) arbres isolés, morts ou vivants, d'essence feuillue indigène situés à plus de 10 mètres de tout autre arbre, de haie, de bande boisée ou de bosquet, et dont la circonférence du tronc, mesurée à 1,30 mètre de hauteur, est supérieure ou égale à 40 centimètres;c) buissons et arbustes d'essence feuillue indigène situés à plus de 10 mètres de tout autre arbre, haie, bande boisée ou bosquet, présentant une hauteur de plus d'1,5 mètre;d) bosquets de moins de 4 ares situés à plus de 10 mètres de tout autre arbre, arbuste isolé, bande boisée ou haie;3° l'agriculteur s'engage à ne pas détruire ces éléments et, en cas de nécessité, à replanter, dans les douze mois, au moins l'équivalent des éléments dégradés;4° il s'abstient de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytosanitaire, au pied et sur ces éléments.Seuls sont autorisés les traitements localisés contre les orties, chardons et rumex; 5° les éventuels travaux d'entretien (taille) ne peuvent pas être effectués entre le 15 avril et le 30 juin inclus. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y lieu de considérer qu'une tranche de 10 éléments remplissant les conditions requises a une influence sur 0,5 hectare.

Sous-section 3 Sous-méthode 1.c : mares

Art. 6.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à déclarer des mares situées dans ses parcelles agricoles et à les entretenir peut obtenir une aide annuelle de 50 euros par mare. § 2. Pour cette sous méthode, si durant la période d'engagement, l'agriculteur demande à engager des éléments agro-environnementaux supplémentaires, l'aide à octroyer n'est augmentée que si la modification envisagée est supérieure ou égale à 10 pour cent du nombre total d'éléments relatifs à l'engagement en cours.

Dans ce cas, l'engagement de l'agriculteur est complété par les éléments supplémentaires et il les mentionne dans les demandes annuelles de paiement des périodes d'engagement restant à courir.

Art. 7.Les conditions à respecter sont les suivantes : 1° les mares sont des étendues d'eau dormante situées dans des parcelles agricoles et d'une superficie minimale de 10 mètres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus;2° une bande de minimum deux mètres de large autour de la mare ne sera jamais labourée et ne sera pas accessible au bétail;un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut néanmoins être aménagé, à condition que la partie accessible ne dépasse pas 25 pour cent de la superficie et du périmètre de la mare; 3° tout épandage et toute pulvérisation à moins de dix mètres des berges sont interdits;4° tout remblai et toute introduction de déchet, produit ou substance qui pourrait nuire à la mare, de tout animal ou plante exotique et de tout palmipède ou poisson sont interdits;5° en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur pratiquera le curage de la mare, en veillant à maintenir ou aménager au moins 25 pour cent du périmètre en pente douce. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y lieu de considérer que chaque mare correspondant à ces conditions a une influence sur un hectare. Section 2

Méthode 2 - Prairie naturelle

Art. 8.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à gérer certaines parcelles de prairie permanente à l'exception des parcelles ou partie de parcelles bénéficiant de l'indemnité Natura 2000 prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale pour les prairies à contrainte forte (unité de gestion 2, 3 et 4) selon le cahier des charges repris ci-dessous peut obtenir une aide annuelle de 200 euros par hectare. § 2. La même méthode peut faire l'objet de demandes d'aide différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours ou des longueurs autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent. De plus, toutes les conditions correspondantes décrites dans la présente annexe sont respectées pour chaque demande d'aide par l'agriculteur.

Art. 9.Les conditions à respecter sont les suivantes : 1° aucune intervention en ce compris le pâturage, la fauche et la fertilisation sur la parcelle entre le 1er janvier et le 15 juin inclus.Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril inclus; 2° le bétail présent sur la parcelle après le 15 juin inclus ne peut recevoir ni concentré, ni fourrage, ni y avoir accès;3° apport de fertilisants et amendements limité à un épandage annuel d'engrais de ferme (effluents d'élevage) entre le 15 juin et le 31 juillet inclus;4° pas d'utilisation de produits phytosanitaires, à l'exception du traitement localisé contre les chardons et rumex;5° pas de semis ou de sur-semis;6° entre le 15 juin et le 30 septembre inclus, la gestion de la parcelle peut-être réalisée soit par pâturage, soit par fauche avec récolte soit en combinant les deux avec maintien d'au moins 5 pour cent de zones refuges non fauchées jusqu'à la fauche ou le pâturage suivant.La localisation de la zone refuge peut varier à chaque fauche. En cas de fauche entre le 15 juin et le 15 juillet inclus, la parcelle pourra être soit fauchée une deuxième fois entre le 15 août et le 30 septembre inclus, soit pâturée après le 1er août. Après le 30 septembre, seul le pâturage est autorisé. Section 3

Méthode 3 - Bordures herbeuses extensives

Art. 10.§ 1er. Cette méthode peut s'appliquer sur des superficies de moins de 10 ares. § 2. Elle peut faire l'objet de demandes d'aide différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours ou concerne des longueurs autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent. De plus, toutes les conditions correspondantes décrites à la présente annexe sont respectées pour chaque demande d'aide par l'agriculteur. § 3. La méthode de bordures herbeuses extensives comprend deux sous-méthodes.

Sous-section 1re Sous-méthode 3.a : tournière enherbée en bordure de culture

Art. 11.Les agriculteurs qui adoptent la sous-méthode "tournière enherbée en bordure de culture" en respectant le cahier des charges repris ci-dessous peuvent obtenir une aide annuelle de 21,60 euros par tronçon de 20 mètres de longueur à l'exception des parcelles bénéficiant d'une indemnité au titre de l'unité de gestion 4 dans les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 novembre 2012.

Art. 12.Les conditions à respecter sont les suivantes : 1° la tournière enherbée est soit implantée en remplacement d'une superficie de culture sous labour et sur tout ou partie de son périmètre, soit maintenue sur une superficie ayant fait l'objet des aides agro-environnementales;2° la tournière enherbée est maintenue durant cinq ans minimum sur tout ou partie du périmètre d'une superficie consacrée durant cette période à une culture sous labour.Relativement à la superficie de culture sous labour considérée, deux tournières enherbées ne peuvent pas être contiguës longitudinalement. Toutefois, il peut être dérogé à ces principes uniquement lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la superficie de culture sous labour sur laquelle la tournière enherbée a été installée présentait une largeur comprise entre 24 et 36 mètres; 3° la tournière enherbée ne peut être implantée le long d'une prairie permanente sauf si une haie sépare la prairie de la tournière enherbée;4° elle a une longueur minimale de 200 mètres.La longueur minimale de 200 mètres peut-être obtenue en cumulant des tronçons de tournière enherbée de 20 mètres de long minimum; 5° la largeur de ces tournières est, en tout point, de 12 mètres;6° en aucun cas, la superficie des tournières ne peut excéder 9 pour cent de la superficie en culture sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'organisme payeur sur la base des superficies déterminées de culture sous labour mentionnées dans la demande unique de l'agriculteur pour l'année d'introduction de la demande initiale des aides agro-environnementales concernées;si une partie de l'exploitation est conduite selon le mode de production biologique, la superficie de l'ensemble des tournières enherbées biologiques ne peut excéder 9 pour cent de la superficie de culture sous labour déterminée dans le cadre des aides à l'agriculture biologique; 7° en cas d'installation, la tournière est ensemencée avec un mélange diversifié dont la composition est transmise à l'administration.La liste des espèces proposées est reprise ci-après (liste "Espèces végétales pour tournières"). Le choix de la composition du mélange est laissé à l'appréciation de l'agriculteur, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : a) graminées de base : i.le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 85 pour cent du mélange; ii. les espèces non pérennes ou très intensives, tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold, ainsi que les bromes cultivés sont exclues; iii. le ray-grass anglais, la fléole, le dactyle et la fétuque des prés représentent chacun au maximum 30 pour cent du mélange; b) légumineuses de base (voir liste) : i.le pourcentage (en poids) de semences est compris entre 15 et 40 pour cent du mélange; ii. trois espèces au minimum sont présentes, chacune à concurrence d'au moins 5 pour cent du mélange; c) autres dicotylées (voir liste) : d'autres dicotylées peuvent être intégrées au mélange à condition qu'aucune espèce ne soit présente à concurrence de plus de 5 pour cent du mélange;8° la tournière enherbée ne peut recevoir aucun fertilisant;9° elle ne peut être traitée avec aucun produit phytosanitaire, un traitement localisé avec des herbicides spécifiques est toutefois toléré contre les orties, chardons et rumex;10° elle ne peut pas être pâturée;11° le seul mode de gestion autorisé est la fauche entre le 16 juillet et le 15 septembre inclus, avec exportation du produit de la fauche. Une bande refuge non fauchée sera maintenue à chaque fauche sur une largeur minimale de 2 mètres. Cette bande refuge est maintenue jusqu'à la fauche suivante. La localisation de la bande refuge peut varier à chaque fauche. Par dérogation, une coupe d'étêtage sans récolte peut néanmoins être réalisée dans les douze semaines qui suivent le semis; 12° la tournière enherbée ne peut pas être accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.Elle ne peut pas servir de chemin ou au passage de charroi, en ce compris celui nécessaire à l'exploitation de la parcelle de culture sous labour contiguë. En outre, aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récolte ne peut être toléré sur cette tournière; 13° en cas de coulée boueuse ou de dépôt de sédiment sur une épaisseur de plus de 10 centimètres, ou de dégâts occasionnés par des travaux temporaires d'utilité publique, un nettoyage et/ou une réimplantation du couvert herbacéherbace seront réalisés. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y lieu de considérer qu'un tronçon de 20 mètres de longueur de tournière enherbée a une influence sur 0,3 hectare.

Espèces végétales pour tournières LEGUMINEUSES DE BASE 1° Lotier corniculé - Lotus corniculatus;2° Luzerne lupuline ou Minette - Medicago lupulina;3° Luzerne cultivée - Medicago sativa;4° Sainfoin ou Esparcette - Onobrychis viciifolia;5° Trèfle violet - Trifolium pratense;6° Trèfle blanc - Trifolium repens. AUTRES DICOTYLEES 1° Cerfeuil sauvage - Anthriscus sylvestris;2° Bleuet - Centaurea cyanus;3° Chicorée sauvage - Cichorium intybus;4° Carotte sauvage - Daucus carota;5° Vipérine - Echium vulgare;6° Eupatoire chanvrine - Eupatorium cannabinum;7° Herbe aux mille trous ou millepertuis - Hypericum perforatum;8° Knautie - Knautia arvensis;9° Grande marguerite - Leucanthemum vulgare;10° Lychnis fleur de coucou - Lychnis flos cuculi;11° Salicaire - Lythrum salicaria;12° Mauve musquée - Malva moschata;13° Mauve sauvage - Malva sylvestris;14° Melilot blanc - Melilotus alba;15° Melilot officinal - Melilotus officinalis;16° Menthe aquatique - Mentha aquatica;17° Origan - Origanum vulgare;18° Pavot douteux ou petit coquelicot - Papaver dubium;19° Grand coquelicot - Papaver rhoeas;20° Plantain lanceole - Plantago lanceolata;21° Brunelle commune - Prunella vulgaris;22° Reseda jaune - Reseda lutea;23° Oseille des pres - Rumex acetosa;24° Scrofulaire noueuse - Scrophularia nodosa;25° Consoude rude - Symphytum asperum;26° Consoude officinale - Symphytum officinale; 27°Consoude hybride - Sympphytum x uplandicum; 28° Trèfle hybride - Trifolium hybridum;29° Trèfle incarnat - Trifolium incarnatum. Sous-section 2 Sous-méthode 3.b : bande de prairie extensive

Art. 13.Les agriculteurs qui adoptent la méthode de bande de prairie extensive en respectant le cahier des charges ci-dessous peuvent obtenir une aide annuelle de 21,6 euros par tronçon de 20 mètres de longueur à l'exception des parcelles bénéficiant d'une indemnité Natura 2000 pour une unité de gestion 4 dans les conditions déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012.

Le montant est réduit à 15,34 euros dans les parcelles bénéficiant d'une indemnité Natura 2000 fixée en vertu de l'arrêté du gouvernement wallon du 8 novembre 2012 pour les unités de gestion 2 et 3.

Art. 14.Les conditions à respecter en cas de gestion de bande de prairie extensive sont les suivantes : 1° seules sont éligibles les bandes de prairies extensives installées dans des prairies permanentes;2° cette bande de prairie extensive est implantée le long d'un cours d'eau, d'un plan d'eau ou le long des réserves naturelles agréées ou domaniales et des zones humides d'intérêt biologique;3° elle a une longueur minimale de 100 mètres.La longueur minimale de 100 mètres peut être obtenue en cumulant des tronçons de bande de prairie extensive de 20 mètres de long minimum; 4° la largeur de ces bandes est, en tout point, de 12 mètres.En aucun cas, la superficie des bandes ne peut excéder 9 pour cent de la superficie de prairies telle qu'établie par l'administration sur la base des superficies déterminées de prairies mentionnées dans la demande unique de l'agriculteur pour l'année d'introduction de la demande initiale des aides agro-environnementales concernées; 5° la bande de prairie extensive ne peut recevoir aucun fertilisant et aucun produit phytosanitaire, à l'exception de traitements localisés contre les orties, chardons et rumex;6° en cas de gestion autre que par pâturage, le seul mode de gestion autorisé est la fauche entre le 1er juillet et le 15 septembre, avec exportation du produit de la fauche.Une bande refuge non fauchée sera maintenue à chaque fauche sur une largeur minimale de 2 mètres et la parcelle ne pourra pas être pâturée avant le 1er août. Cette bande refuge est maintenue jusqu'à la fauche suivante. La localisation de la bande refuge peut varier à chaque fauche; 7° la bande de prairie extensive ne peut être pâturée qu'à partir du 1er juillet;8° en dehors d'un endroit spécialement aménagé pour l'abreuvement, l'accès direct du bétail aux berges et lit du cours d'eau est interdit;9° le bétail présent sur la parcelle sur laquelle est installée la bande de prairie extensive, bande comprise, ne peut recevoir ni concentré ni fourrage;10° la bande de prairie extensive ne peut pas être accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.Elle ne peut servir de chemin. En outre, aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récolte ne peut être toléré sur cette bande; 11° une bande de prairie extensive ne peut bénéficier des aides en application des méthodes 2 ou 8. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer qu'un tronçon de 20 mètres de longueur de bande de prairie extensive a une influence sur 0,3 hectare. Section 4

Méthode 4 - Couverture hivernale du sol

Art. 15.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à semer un couvert végétal dans la culture précédente (graminées dans une céréale ou entre les rangs de maïs) ou dès que possible après la récolte précédente, et en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une aide annuelle de 100 euros par hectare, pour autant qu'il maintienne ce couvert jusqu'au 1er janvier. § 2. La méthode peut faire l'objet de demandes d'aide différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours ou concerne des longueurs autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent. De plus, toutes les conditions correspondantes décrites à la présente annexe sont respectées pour chaque demande d'aide par l'agriculteur.

Art. 16.Les conditions suivantes sont obligatoirement respectées : 1° l'agriculteur s'engage à implanter, chaque année de l'engagement, une superficie de couverture hivernale du sol au moins égale à la superficie mentionnée pour cette méthode dans son engagement initial. Cette superficie minimale est celle qui ouvre le droit à l'aide correspondante. La superficie supplémentaire sur laquelle est pratiquée la méthode ne donne droit à aucune aide au titre de l'engagement considéré; 2° les superficies aidées figurent à la demande unique du bénéficiaire pour l'année qui suit celle de l'implantation du couvert végétal. Toutefois, ces superficies peuvent être déclarées par un autre agriculteur que le bénéficiaire concerné par l'aide agro-environnementale à la demande unique de l'année qui suit l'implantation de ladite couverture à condition que les superficies visées fassent l'objet d'une convention d'occupation d'une durée inférieure à un an signée par les deux parties et relative à la mise en place d'une culture de printemps ou d'une jachère. Le bénéficiaire dispose d'une copie de cette convention en vue de la présenter aux contrôleurs en cas de contrôle sur place; 3° cette couverture hivernale du sol est détruite après le 1er janvier et est suivie de l'implantation, au plus tard le 31 mai inclus suivant, d'une culture ou d'une jachère;4° elle ne peut contenir de légumineuses;5° par dérogation aux dates mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et si la récolte précédente a été effectuée après le 1er septembre, un couvert végétal de seigle ou de triticale peut être implanté avant le 1er novembre pour être détruit obligatoirement entre le 1er mars et le 15 mai ;6° aucune fertilisation minérale azotée n'est autorisée; Section 5

Méthode 5 - Cultures extensives de céréales

Art. 17.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à pratiquer la culture extensive de céréales peut obtenir une aide annuelle de 100 euros par hectare. § 2. La même méthode peut faire l'objet de demandes d'aide différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours ou concerne des longueurs autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent. De plus, toutes les conditions correspondantes décrites dans la présente annexe sont respectées pour chaque demande d'aide par l'agriculteur.

Art. 18.Les conditions suivantes sont obligatoirement respectées : 1° l'agriculteur s'engage à pratiquer la méthode sur une superficie au moins égale à celle mentionnée pour cette méthode dans son engagement initial, et ce, chaque année de l'engagement.Cette superficie minimale est celle qui ouvre le droit à l'aide correspondante. La superficie supplémentaire sur laquelle est pratiquée la méthode ne donne droit à aucune aide au titre de l'engagement considéré; 2° cultiver de l'orge brassicole à deux rangs ou du seigle ou encore, en zone défavorisée, cultiver de l'épeautre, du méteil ou un mélange de céréales et de légumineuses (dans les mélanges céréales-légumineuses et le méteil, la deuxième espèce représente au moins 20 pour cent du mélange);3° la demande ne peut porter que sur la culture qui sera récoltée durant l'année civile concernée, c'est la culture en place le 31 mai qui détermine ce qui est cultivé;4° cette mesure n'est pas cumulable avec des aides à l'agriculture biologique. Section 6

Méthode 6 - Races locales menacées

Art. 19.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à détenir des animaux de races locales menacées figurant dans la liste ci-dessous peut obtenir une aide annuelle de 120 euros par bovin, 200 euros par cheval et 30 euros par mouton. § 2. La même méthode peut faire l'objet de demandes d'aide différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours ou concerne des animaux autres que ceux qui font l'objet d'un engagement précédent. De plus, toutes les conditions correspondantes décrites à la présente sont respectées pour chaque demande d'aide par l'agriculteur.

Art. 20.Les animaux concernés doivent répondre aux conditions suivantes : 1° répondre au standard originel de la race reconnue comme menacée de disparition;2° être enregistré dans le livre généalogique agréé de la race ou ce qui en tient lieu;3° être âgé d'au moins 2 ans pour les chevaux et les bovins et d'au moins 6 mois pour les ovins;4° être enregistré dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, s'il s'agit de bovins ou d'ovins. La liste des races locales menacées éligibles à l'aide est arrêtée à ce qui suit : 1° Races bovines : a) Blanc-bleu mixte;2° Races ovines : a) mouton laitier belge;b) mouton Entre-Sambre et Meuse;c) mouton ardennais tacheté;d) mouton ardennais roux;e) mouton Mergelland;3° Races chevalines : a) cheval de trait ardennais;b) cheval de trait belge; Cette liste peut être revue par le Ministre en conformité, notamment, avec les dispositions européennes relatives en la matière.

Pour obtenir l'aide, l'agriculteur fournit, pour chaque animal, en annexe à sa demande initiale : 1° pour les bovins, une copie de la carte d'identité définitive délivrée par l'organisme gestionnaire du livre généalogique de la race bovine considérée;2° pour les équins, une copie des documents d'identification prouvant l'inscription au livre généalogique ainsi que l'appartenance à la race considérée;3° pour les ovins, une copie de l'attestation de naissance délivrée par l'organisme gestionnaire des livres généalogiques ou une copie du certificat zootechnique de l'animal prouvant l'appartenance à la race locale considérée, ou tout autre document délivré par l'organisme gestionnaire des livres généalogiques et prouvant l'appartenance à la race locale considérée;les formulaires annuels de déclaration de lutte ou de naissance sont disponibles en vue de les présenter aux contrôleurs en cas de contrôle sur place et comptent au minimum, pour la race considérée, le nombre d'animaux primés. Section 7

Méthode 7 - Faibles charges en bétail

Art. 21.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à maintenir de faibles charges en bétail peut obtenir une aide annuelle de 100 euros par hectare de prairie permanente. § 2. Pour le calcul de la charge en bétail dans le cadre de la méthode 7, les parcelles situées en dehors de la Région wallonne peuvent entrer en ligne de compte, lorsqu'une superficie fourragère est située dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège d'exploitation de l'agriculteur qui l'utilise ou dans une autre Région. Cette superficie est considérée sur demande de l'agriculteur comme faisant partie de l'exploitation dudit agriculteur à condition qu'elle se trouve à proximité immédiate de l'exploitation et que plus de 50 pour cent de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit agriculteur soit située dans l'Etat membre où se trouve l'endroit principal de son activité et pour autant que cette superficie soit reprise dans la demande unique.

Pour cette méthode, si durant la période d'engagement, l'agriculteur augmente la superficie engagée dans cette méthode, l'aide à octroyer n'est augmentée que si elle est supérieure ou égale à 10 pour cent de la superficie totale considérée dans l'engagement en cours dans cette méthode.

Dans ce cas, l'engagement de l'agriculteur est complété par les superficies supplémentaires pour la période d'engagement restant à courir.

Art. 22.Les conditions suivantes sont obligatoirement respectées : 1° la charge en bétail de l'exploitation est inférieure à 1,4 UGB par hectare de prairie permanente et de prairie temporaire.Lorsque la charge en bétail est inférieure a 0,6 UGB par hectare de prairie, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide sont limitées aux superficies nécessaires pour que la charge en bétail atteigne 0,6 UGB par hectare; 2° la production de ces prairies, obtenue par fauche ou pâturage, est exclusivement destinée au cheptel de l'exploitation;3° les seuls épandages de matières organiques autorisés sur les prairies sont ceux des effluents produits par les animaux ayant servi à établir la faible charge.Par dérogation, pour les agriculteurs qui n'épandent aucun engrais minéral sur les prairies, l'apport d'autres effluents est autorisé pour autant que le taux de liaison au sol de l'exploitation tel que défini dans le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau soit inférieur ou égal à 0,6; 4° l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite dans les prairies, à l'exception du traitement localisé sous les clôtures électriques et contre les orties, chardons et rumex. La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. Cette charge est établie en prenant en compte les éléments suivants : 1° la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace, en ce qui concerne les bovins;2° le nombre d'équidés déclarés par l'agriculteur dans son formulaire de demande unique de l'année considérée;3° l'inventaire annuel relatif à l'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins.

Art. 23.Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif à ces animaux est établi en utilisant les coefficients suivants : 1° bovins de deux ans et plus, équidés de plus de six mois : 1 U.G.B.; 2° bovins de 0 à six mois : 0,4 U.G.B.; 3° bovins de six mois à deux ans : 0,6 U.G.B.; 4° ovins ou caprins de plus de six mois : 0,15 U.G.B.; 5° cervidés de plus de six mois : 0,25 U.G.B. Section 8

Méthode 8 - Prairie de haute valeur biologique

Art. 24.Cette méthode 8 est accessible partout en prairies permanentes sauf en unité de gestion 4 en sites désignés Natura 2000.

Art. 25.§ 1er. L'agriculteur qui s'engage à gérer certaines parcelles de prairie permanente selon le cahier des charges repris ci-dessous peut obtenir une aide annuelle de 450 euros par hectare réduits à 210 €/ha dans les prairies en unité de gestion 2 ou 3 en sites désignés Natura 2000. § 2. La méthode ou sous-méthode peut faire l'objet de demandes d'aide différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours ou concerne des longueurs autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent. De plus, toutes les conditions correspondantes décrites à la présente annexe sont respectées pour chaque demande d'aide par l'agriculteur.

Art. 26.Les conditions suivantes sont obligatoirement respectées : 1° un diagnostic préalable relatif à la valeur biologique de la parcelle donne lieu à un avis conforme préalable dûment notifié par l'administration, hors organisme payeur comprenant les dispositions spécifiques à la situation locale; 2° aucune intervention (pâturage, fauche,...) sur la parcelle pendant une période précisée dans l'avis conforme et s'étendant, sauf cas particuliers, du 1er janvier à une date en juillet précisée dans cet avis. Toutefois, une intervention unique de nivellement superficiel (étaupinage ou réparation de dégâts de sangliers) est tolérée entre le 1er janvier et le 15 avril; 3° le bétail présent sur la parcelle ne peut recevoir ni concentré, ni fourrage;4° aucun apport de fertilisants et amendements ne peut avoir lieu, à l'exception des restitutions par les animaux lors du pâturage;5° l'utilisation de produits phytosanitaires est interdite, à l'exception du traitement localisé contre chardons et rumex;6° pas de semis ou de sur-semis;7° en cas de gestion autre que par pâturage, seule la fauche avec exportation du produit de la fauche est autorisée.Dans ce cas, au moins 10 pour cent de la superficie de la parcelle seront maintenus sous la forme de bandes refuges non fauchées. A chaque fauche, une telle zone refuge est maintenue jusqu'à la fauche suivante. Toutefois, la localisation de la zone refuge peut varier à chaque fauche. En cas de pâturage après la fauche dans le délai prévu dans l'avis conforme, la zone refuge pourra être pâturée. L'avis conforme précise les autres modalités éventuelles de pâturage; 8° sauf justification dans l'avis conforme, les travaux de drainage ou de curage des fossés sont interdits; 9 ° cette mesure n'est pas cumulable avec la méthode 2 (prairie naturelle) ou la sous-méthode 3.b (bande de prairie extensive). Section 9

Méthode 9 - Bande de parcelle aménagée

Art. 27.La méthode 9 est accessible partout moyennant avis conforme sauf en unité de gestion pour les sites désignés « Natura 2000 ».

Cette méthode peut s'appliquer sur des superficies de moins de 10 ares.

Art. 28.La même méthode peut faire l'objet de demandes d'aide différenciées dans le temps pour autant que chacune de celles-ci concerne des parcelles autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent encore en cours ou concerne des longueurs autres que celles qui font l'objet d'un engagement précédent. De plus, toutes les conditions correspondantes décrites à la présente annexe sont respectées pour chaque demande d'aide par l'agriculteur.

Art. 29.Les agriculteurs qui adoptent la méthode "bande de parcelle aménagée" peuvent obtenir une aide annuelle de 30 euros par tronçon de 20 mètres de longueur.

Art. 30.Les conditions générales suivantes sont obligatoirement respectées dans tous les cas : 1° la bande de parcelle aménagée est soit implantée en remplacement d'une superficie de culture sous labour et sur tout ou partie de son périmètre;2° la bande de parcelle aménagée est maintenue durant cinq ans minimum sur tout ou partie du périmètre d'une superficie consacrée durant cette période à une culture sous labour.Relativement à la superficie de culture sous labour considérée, deux bandes de parcelle aménagée ne peuvent pas être contiguës longitudinalement. Toutefois, il peut être dérogé à ces principes uniquement lorsque la configuration initiale de la partie considérée de la superficie de culture sous labour sur laquelle la bande de parcelle aménagée a été installée présentait une largeur entre 3 et 42 mètres; 3° la largeur standard de ces bandes est de 12 mètres.Toutefois, la largeur éligible aux aides peut être ramenée à 3 mètres ou étendue jusqu'à 21 mètres. Dans tous les cas, le calcul de l'aide se fera sur une même base, soit à raison de 30 euros pour l'équivalent d'un tronçon de 20 mètres de longueur sur la largeur standard de 12 mètres, la longueur étant adaptée proportionnellement à la largeur effective (20 mètres sur 12 équivalent donc à 60 mètres sur 4); 4° la longueur minimale par engagement est de 200 mètres, par tronçons de 20 mètres au moins; 5° les objectifs particuliers de la bande ainsi que notamment le choix de la localisation, de la largeur, de la composition du couvert, des dates et modalités de gestion (fauche, re-semis, création de buttes, bandes gazonnantes ou de sol nu entretenues mécaniquement,...) sont précisés dans l'avis conforme visé à l'article 10, tenant compte des enjeux et contraintes locales en matière agricole et environnementale; 6° en aucun cas, la superficie de l'ensemble des tournières enherbées et bandes de parcelles relevant des méthodes 3a et 9 ne peut excéder 9 pour cent de la superficie en culture sous labour de l'exploitation telle qu'établie par l'administration sur la base des superficies de culture sous labour mentionnées dans la demande unique de l'agriculteur pour l'année d'introduction de la demande initiale des aides agro-environnementales concernées;si une partie de l'exploitation est conduite selon le mode de production biologique, la superficie de l'ensemble des tournières enherbées et bandes de parcelles biologiques ne peut excéder 9 pour cent de la superficie de culture sous labour déterminée dans le cadre des aides à l'agriculture biologique; 7° aucune fertilisation et aucun amendement n'est autorisé;8° pas d'utilisation de produits phytosanitaires, à l'exception du traitement localisé contre les orties, chardons et rumex;9° les parcelles concernées ne peuvent pas être accessibles à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.Elles ne peuvent servir de chemin ou de passage pour le charroi. En outre, aucun dépôt d'engrais, d'amendement ou de récoltes ne peut être toléré sur ces bandes;

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y lieu de considérer qu'un tronçon de 20 mètres de bande de parcelle aménagée a une influence sur 0,3 hectare. Section 10

Méthode 10 - Plan d'action agro-environnementale

Art. 31.Tout agriculteur exploitant une ou des parcelles agricoles en région wallonne qui applique la méthode "plan d'action agro-environnemental" peut bénéficier d'une aide calculée selon la formule suivante : Aide (Eur) = 20 X - 5 Y + 0.05 Z dans laquelle : X = nombre d'hectares < = 40 Y = nombre d'hectares > 40 et < = 200 Z = montant des aides relatives aux méthodes 1 à 9 tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides de l'agriculteur pour l'année d'introduction de la demande initiale Le montant annuel de cette aide est plafonné à 3.000 euros par exploitation et par an.

Art. 32.Les conditions générales suivantes sont obligatoirement respectées dans tous les cas : 1° établir avant l'introduction de la demande initiale un plan d'action agro-environnemental, avec un agent d'encadrement;2° exécuter ce plan d'action au cours des cinq années de l'engagement en intégrant les mises à jour prévues au point 3°;3° chaque année, à partir de la deuxième année de l'engagement, mettre à jour le plan d'action avec l'aide d'un agent d'encadrement en évaluant l'exécution du plan d'action et en identifiant explicitement les freins éventuels à la mise en oeuvre.En cas de modifications importantes de l'exploitation ou en fonction d'éventuels nouveaux éléments facilitant ou retardant la mise en oeuvre du plan, l'agriculteur en informe l'agent d'encadrement afin que ce plan soit amendé; 4° au terme des cinq années de l'engagement, un rapport réalisé avec l'aide d'un agent d'encadrement présentera les résultats, conclusions et perspectives du plan d'action eu égard aux objectifs initialement fixés.Une évaluation positive du plan fondée sur une exécution satisfaisante des objectifs est une condition de reconduction du plan à cette échéance; 5° les points forts et les points faibles de l'exploitation en matière agro-environnementale sont passés en revue en considérant la liste indicative des éléments suivants et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'exploitation : a) gestion de la fertilisation et du sol (cahier d'épandage, plans de fumure, compostage, biométhanisation, participation à des banques d'effluents, couverture hivernale du sol, adoption de conseils pour une fertilisation raisonnée (froment et autres cultures), analyse de fourrages et calcul de rations, analyse d'effluents organiques, présence de cultures à fortes réduction d'intrants, applications localisées,...), analyses de parcelles agricoles; b) gestion des traitements phytosanitaires en ce compris l'équipement du pulvérisateur (cuve de rinçage, rince-bidon, dispositif de limitation du remplissage,...), les techniques de désherbage alternatif, disponibilité d'un phytobac, la lutte biologique, la lutte intégrée ou l'exploitation biologique; c) gestion du paysage et aménité des abords de ferme comprenant l'intégration architecturale des différents bâtiments, l'entretien des abords de ferme, la visibilité d'éléments négatifs éventuels vis-à-vis des riverains et du public en général, l'utilisation de plantations pour l'aménagement des abords de ferme ou le caractère indigène des plantations;d) gestion des éléments de la biodiversité et du paysage dans la zone agricole comprenant la proportion occupée par le réseau écologique dans l'exploitation, l'exploitation appropriée des prairies marginales, l'adoption d'actions agro-environnementales de développement du réseau écologique et du paysage ainsi que de préservation de l'environnement en bordure des parcelles agricoles, la proportion de cours d'eau protégée, la proportion d'éléments ligneux entretenus chaque année, exploitation extensive de milieux naturels pour le compte d'associations ou de la Région, la création de milieux naturels tels que des mares ou des plantations, l'accueil de la petite faune inféodée aux bâtiments agricoles (par exemple des hirondelles, des chouettes effraies ou des chauve-souris), ou des actions de conservation du patrimoine agricole;e) effort d'épuration tel que la lutte contre les odeurs ou le traitement des eaux usées et d'autres aspects environnementaux tels que l'utilisation de produits ou de déchets pour la fertilisation ou l'amendement des parcelles agricoles, les cultures énergétiques, le partenariat dans des projets environnementaux ou de loisirs, l'apiculture ou les productions certifiées. Le plan d'action visé au premier alinéa, point 1°, comprend les éléments suivants : 1° un diagnostic environnemental de l'exploitation.Ce diagnostic met en évidence : a) les enjeux environnementaux prioritaires du territoire;b) les points forts et les points faibles en matière d'application des bonnes pratiques agricoles;c) les points forts et les points faibles spécifiques à l'exploitation en matière d'effort agro-environnemental et identifiés selon le canevas de l'alinéa premier, point 5°, avec un accent particulier sur ceux en relation avec les enjeux environnementaux prioritaires identifiés à l'échelle du territoire;2° des objectifs à court terme (un an), à moyen terme (cinq ans) et à long terme (perspectives) qui concernent en tout cas les points faibles et valorisent les atouts en relation avec des enjeux environnementaux prioritaires du territoire (objectifs prioritaires). Les facteurs qui s'opposeraient à l'adoption d'objectifs répondant à l'un ou l'autre de ces enjeux prioritaires doivent être identifiés et repris explicitement; 3° une liste d'actions agro-environnementales précises (adoption de bonnes pratiques, adoption de méthodes agro-environnementales ou autres types d'actions susceptibles de contribuer à la solution des problèmes et de valoriser les points forts identifiés) sera dressée en regard des objectifs retenus aux trois échéances.Les actions relatives aux objectifs à court et moyen termes seront localisées et programmées de manière réaliste dans le temps dans un calendrier prévisionnel d'exécution.

Le plan d'action ainsi que chacune de ses mises à jour font l'objet d'un rapport cosigné par l'agent d'encadrement et l'agriculteur concerné.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales.

Namur, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 3 Tableau des cumuls et compatibilités des différentes méthodes et sous-méthodes

culture

1.a haies

1.b arbres ou bosquets

1.c mares

3.a tournières enherbées

4. couverture du sol

5 cultures extensives céréales

9 bandes de parcelles aménagées

agriculture biologique

1.a. haies

S

S

S

C

C

C

C

C

1.b. arbres ou bosquets

S

S

C

C

C

C

C

1.c. mares

S

C

C

C

C

C

3.a. tournières enherbées

S

S

S

X

C

4. couverture du sol

S

S

S

C

5 cultures extensives de céréales

S

S

X

9 bandes de parcelles aménagées

S

C

Agriculture biologique

S


C = Cumul des primes possible (objet et/ou contraintes différents) S = Sans objet (Plante cultivée ou/et période différentes, ou mesure identique selon les deux entrées) X = Cumul interdit

Prairie

1.a haies

1.b arbres ou bosquets

1.c mares

2. prairie naturelle

3.b Bande de prairie

7 faibles charges en bétail

8 prairie à haute valeur biologique

agriculture biologique

1.a. haies

S

S

S

C

C

C

C

C

1.b. arbres ou bosquets

S

S

C

C

C

C

C

1.c mares

S

C

C

C

C

C

2. prairie naturelle

S

X

C

X

C

3.b Bande de prairie

S

C

X

C

7 faibles charges en bétail

S

C

C

8 prairie à haute valeur biologique

S

C

Agriculture biologique

S


C = Cumul des primes possible (objet et/ou contraintes différents) S = Sans objet (mesure identique selon les deux entrées) X = Cumul interdit Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales.

Namur, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 4 Les transformations autorisées conformément à l'article 20, § 2 Article unique. Les transformations autorisées conformément à l'article 20, § 2, sont : 1° la transformation d'un engagement pour les méthodes ou sous-méthodes visées à l'annexe 1re, sous les points 1° à 9°, en un engagement pour la méthode visée à l'annexe 1, sous le point 10°, ou le remplacement d'un engagement pour la méthode visée à l'annexe 1re, sous le point 10° par un nouvel engagement renforcé pour la même méthode;2° la transformation d'un engagement pour la méthode 2 visée à l'annexe 1re, point 2°, en un engagement pour la méthode 8 visée à l'annexe 1re, point 8°; 3° la transformation d'un engagement pour la sous-méthode 3.a visée à l'annexe 1re, point 3°, en un engagement pour la méthode 9 visée à l'annexe 1re, point 9°.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales.

Namur, le 13 février 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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