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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 mai 2004
publié le 09 juin 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire

source
ministere de la region wallonne
numac
2004201724
pub.
09/06/2004
prom.
13/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/13/2004201724/moniteur
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Document Qrcode

13 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 5 à 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications techniques apportées par le présent arrêté concernent d'une part, les modalités de demande de subvention pour les installations collectives et d'autre part, les accès à la profession requis par les installateurs pour prétendre à un agrément de la Région wallonne;

Considérant que les entrepreneurs de couverture non-métallique sont actuellement exclus de la procédure d'agrément des installateurs;

Considérant qu'il y a lieu de corriger sans délai cette discrimination entre entrepreneurs de couverture métallique et non-métallique;

Sur la proposition du Ministre chargé des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation de chauffe-eau solaire.

Art. 2.Dans l'arrêté, il est inséré un article 5bis libellé comme suit : "

Art. 5bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, le demandeur d'une installation collective visé aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ou l'installateur, au nom de son client, peut introduire à l'administration préalablement à la réalisation des travaux un dossier composé comme suit : 1° le formulaire de demande de prime dûment complété;2° le dossier technique comprenant le formulaire standardisé décrivant l'installation du chauffe-eau solaire dûment complété;3° une copie de la demande du permis d'urbanisme, le cas échéant;4° le formulaire dûment complété d'attestation de cession de prime du demandeur au profit de l'installateur, le cas échéant. Dans le mois qui suit la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur par lequel elle précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai d'un mois prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de l'Administration pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme de ce délai, le demandeur a fait parvenir à l'Administration les renseignements demandés, il sera procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande.

La promesse d'octroi de la subvention a une durée de validité de deux ans prenant cours le jour de la notification. Si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas introduit sa demande de prime, conformément au § 2, la promesse d'octroi est réputée n'avoir jamais été notifiée. § 2. Pour bénéficier de la prime après réalisation des travaux, le demandeur ou l'installateur visés au § 1er, introduit à l'administration un dossier composé comme suit : 1° les factures d'achat et d'installation ainsi que les preuves de paiement;2° une copie du permis d'urbanisme, le cas échéant;3° une photo avant l'installation dans les cas où l'installation est faite sur un bâtiment existant et une photo de l'installation réalisée;4° une copie de la promesse d'octroi de subvention visé au § 1er du présent article. La prime est payée au demandeur d'une installation collective visé aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ou à l'installateur, pour autant, dans ce dernier cas, que l'installateur ait clairement spécifié dans son offre le coût total de son devis, primes éventuelles comprises, en ayant mis en évidence le montant des primes potentiellement octroyées à son client via son intermédiaire."

Art. 3.A l'article 6 de l'arrêté, les mots "ou non-métallique" sont insérés après les mots "entrepreneur de zinguerie et de couverture métallique".

Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 13 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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