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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 mars 2003
publié le 25 avril 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation

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ministere de la region wallonne
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2003027271
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25/04/2003
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13/03/2003
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13 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7 et 8;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 33.486/4 donné le 16 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par bassins de natation : bassins artificiels essentiellement conçus pour la pratique de la natation et de toute autre activité thérapeutique, récréative ou sportive.

Art. 2.Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités visées à la rubrique 92.61.01.02 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 et la profondeur supérieure à 40 centimètres.

Art. 3.Les bassins de natation visés par la présente législation sont de deux types : 1. type 1 : bassins de natation couverts en circuit fermé dont la surface est supérieure à 100 m2 et dont la profondeur est supérieure à 40 cm;2. type 2 : bassins de natation ouverts en circuit fermé dont la surface est supérieure à 100 m2 et dont la profondeur est supérieure à 40 cm. CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 4.§ 1er. Les locaux de l'établissement sont construits en matériaux durs et imputrescibles. § 2. La hauteur des locaux de l'établissement est supérieure à 2,5 mètres. § 3. Tous les sols des locaux de l'établissement ont une pente minimum de 1 à 2 %. § 4. Le sol, les plafonds et les parois des locaux de l'établissement sont pourvus d'un revêtement imperméable, résistant à la corrosion et facilement lavable. § 5. Tous les aménagements internes, tels les mains courantes, sont réalisés en matériaux imputrescibles, résistant à la corrosion et facilement lavables. § 6. Jusqu'à une hauteur de 2 mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont munis d'une protection amortissante. § 7. Les parois et le fond du bassin de natation et les cabines sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure.

Le fond du bassin de natation est en outre muni d'un revêtement antidérapant jusqu'à une profondeur minimale de 1,35 mètre. § 8. Les parois du bassin de natation dont la profondeur excède 1 mètre sont pourvues d'un appui pour les mains ou d'un appui pour les pieds. § 9. L'arrivée et l'évacuation de l'eau dans le bassin de natation sont réalisées de manière à en limiter la stagnation. § 10. Le point le plus profond du bassin de natation comporte un dispositif d'évacuation de l'eau pour vidanger le bassin.

Une pente d'au moins 1 %dirige les eaux à évacuer vers ce dispositif. § 11. Les bouches d'arrivée et d'évacuation notamment d'eau, d'air ou autres dans le bassin de natation sont conçues de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs.

Art. 5.L'établissement est raccordé à un réseau de distribution d'eau potable.

Lorsque l'eau utilisée pour les douches et les lavabos n'est pas de l'eau de distribution, elle répond aux normes fixées pour l'eau de distribution.

Art. 6.§ 1er. Le nombre d'installations sanitaires est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. § 2. Pour les cabinets d'aisance, il y a au moins un lavabo. § 3. Des installations sanitaires distinctes sont réservées aux baigneurs et aux visiteurs chaussés. § 4. Les canalisations des douches situées à portée de main sont protégées.

Art. 7.§ 1er. Tous les accès menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines, toilettes ou autres zones à risque de contamination tels les sanitaires, vestiaires, solarium ou sauna, comportent au moins un pédiluve ou une douche pour pieds.

Les pédiluves et les douches pour pieds sont installées de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre le hall de natation. § 2. Les pédiluves et les douches pour pieds sont alimentés avec de l'eau désinfectante. § 3. Les couloirs, les portes et les cages d'escaliers des voies d'accès et de sortie sont conçus de façon à permettre une circulation aisée. § 4. Les quais du bassin de natation sont disposés de telle sorte qu'ils permettent une évacuation rapide et facile de tous les baigneurs. § 5. L'accès direct menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines ou des zones récréatives se situe à l'endroit de la plus petite profondeur. § 6. Les quais du bassin de natation sont construits de telle sorte que leurs eaux usées ne puissent pas s'écouler dans le bassin de natation ou dans les dispositifs de recyclage de l'eau du bassin. § 7. Les eaux usées sont dirigées vers les dispositifs d'évacuation d'eau reliés à l'égout. Ceux-ci sont munis d'une grille de filtration. § 8. Des prises d'eau sont prévues afin de permettre le nettoyage des quais du bassin de natation à la lance d'eau. § 9. Tous les sols du bassin de natation, en ce compris les carrelages et les joints sur lesquels on se déplace à pieds nus, sont réalisés en matériaux durs, imperméables, imputrescibles, antidérapants, résistant aux produits chimiques utilisés, facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure.

Art. 8.Lorsque le traitement d'eau du bassin fait usage de pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH, leur fonctionnement est directement et automatiquement interrompu par l'arrêt des pompes assurant la circulation de l'eau ou par une baisse de débit qui devient inférieur à 40 % de la valeur normale. Dans le cas où l'injection de désinfectant et celle du correcteur de pH s'effectuent dans la même conduite, les endroits de ces injections sont situés à plus de deux mètres de distance.

Art. 9.§ 1er. Tous les équipements sont réalisés en matériaux résistants, notamment à la corrosion. Leur surface est imputrescible, facilement lavable et ne présente pas de risque de blessure. § 2. La profondeur de l'eau du bassin de natation est adaptée à l'usage des plongeoirs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs. § 3. L'échelle et la plate-forme d'accès des toboggans nautiques, des plongeoirs et d'autres équipements sont munies de dispositifs de sécurité conçus de manière à éviter toute chute.

Leur revêtement est antidérapant et facilement lavable. § 4. Le revêtement interne des toboggans est lisse de façon continue pour une glissade naturelle. Aucun moyen chimique n'est utilisé pour favoriser celle-ci.

La zone de réception de descente d'un toboggan nautique de plus de 2 mètres de hauteur est dégagée dans un rayon d'au moins 2,5 mètres.

Elle est balisée. CHAPITRE III. - Exploitation Section 1re. - Mode de fonctionnement

Art. 10.§ 1er. Les locaux de l'établissement et aménagements ainsi que le matériel sont tenus dans un parfait état de propreté et de fonctionnement. § 2. L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence indiquant les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation.

Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an. Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception.

Le règlement d'ordre intérieur est affiché en des endroits visibles et situés sur le parcours obligé des visiteurs.

Le règlement d'ordre intérieur indique au minimum que : 1° la direction de l'établissement interdit l'accès : a) de l'établissement à toute personne qui présente un danger pour la santé, l'hygiène et la sécurité des usagers;b) du bassin de natation à toute personne qui n'utilise pas les douches et les pédiluves ou les douches pour pieds;2° durant les heures d'ouverture au public, les baigneurs portent un maillot de bain de type classique, spécifique et exclusivement réservé à cet effet, compatible avec l'hygiène;3° les enfants de moins de 7 ans sont sous la surveillance d'un adulte;4° les animaux ne sont pas admis dans l'établissement.

Art. 11.§ 1er.Les douches disposent soit d'eau tiède soit d'eau chaude et froide. § 2. Elles sont actionnées par un dispositif de bouton poussoir temporisé.

Art. 12.§ 1er. Le dispositif de recyclage d'eau reprend au moins 30 % d'eau en surface. § 2. Le fond du bassin de natation est nettoyé et aspiré au moins tous les deux jours avant l'ouverture du bassin.

Les parois du bassin de natation sont nettoyées au moins une fois par semaine, en dehors des heures d'ouverture. § 3. Le bassin de natation est vidangé au moins une fois tous les 2 ans. § 4. S'il existe, le bac tampon est nettoyé au moins une fois par an. § 5. S'il est de nature à entraver le fonctionnement correct de l'installation, le travail d'entretien ou de réparation du circuit de traitement de l'eau et de ses annexes n'est pas effectué pendant les heures d'ouverture du bassin de natation.

Art. 13.§ 1er. L'exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivants : 1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue tel que visé aux §§ 1er et 2 de l'article 31;2° les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire de contrôle tel que visé au § 3 de l'article 31;3° les valeurs affichées de pH et, pour les bassins désinfectés au chlore, de chlore au moment du prélèvement d'échantillons par le laboratoire;4° les dates de rinçage des filtres et du remplacement du matériel de filtration;5° la fréquentation journalière du bassin de natation;6° tout dysfonctionnement ou incident technique;7° tout accident corporel du public obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 1re;8° tout incident technique obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 2;9° le relevé mensuel des compteurs d'eau;10° les observations relatives aux vérifications techniques de l'installation. § 2. Le dossier de relevés visé au § 1er est tenu à la disposition d'un agent chargé de la surveillance et conservé pendant 5 ans.

Art. 14.§ 1er. L'agent chargé de la surveillance est informé dans les 48 heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement. § 2. Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 1re. § 3. Chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de la piscine est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 2. § 4. Avant le premier avril de chaque année, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents mentionnés à l'article 13, § 1er, 7°, et survenus au cours de l'année précédente.

Le récapitulatif est rédigé conformément au formulaire figurant en annexe 3.

Art. 15.§ 1er. Lorsque l'eau de remplissage du bassin de natation et l'eau de supplément ne sont pas de l'eau de distribution, elles répondent aux normes fixées pour l'eau de distribution. § 2. Pour assurer la conformité de la qualité de l'eau exigée par les dispositions des articles 32, 56 et 69 une quantité suffisante d'eau fraîche est ajoutée journellement. § 3. L'eau du bassin ne contient aucun élément ou germe en présence telle qu'il y a un risque pour la santé des baigneurs. § 4. Le procédé de traitement de l'eau de bassin de natation comporte une pré-filtration, une filtration, une désinfection et un système d'apport d'eau fraîche.

Pour les bassins de natation désinfectés au chlore, le procédé comporte aussi une correction du pH. § 5. L'équipement affiche en continu les mesures automatiques et fiables de la teneur en désinfectant et du pH et pour les bassins de natation désinfectés au chlore, corrige automatiquement ces paramètres. § 6. L'injection de produits chimiques ne peut pas se faire directement dans le bassin de natation. § 7. Le débit est mesuré après la filtration et avant l'entrée dans chaque bassin de natation pour assurer le contrôle du temps de recyclage de l'eau. Section 2. - Sécurité

Art. 16.Le bassin de natation est facilement accessible aux services de secours venant de l'extérieur et est conçu pour permettre l'évacuation aisée et rapide d'une personne sur une civière.

Art. 17.Un éclairage de secours est prévu dans les locaux accessibles au public, en ce compris les circuits d'évacuation, ainsi que dans les locaux techniques et leurs voies d'accès.

Art. 18.§ 1er. Les portes et parois transparentes sont visualisées et les dispositions sont prises pour éviter les blessures du public en cas de bris. § 2. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours, sont accessibles aux personnes qui se trouvent dans les locaux de l'établissement. § 3. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours sont indiquées par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont clairement visibles. Les pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et par l'éclairage de secours.

Les portes s'ouvrent dans le sens de la sortie.

Art. 19.§ 1er. La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au taux et au type de fréquentation de la piscine.

L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l'agent chargé de la surveillance. § 2. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de leur sécurité.

Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du décret du 26 avril 1999 de la Communauté française organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du 27 janvier 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone concernant la commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.

Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du décret du 26 avril 1999 de la Communauté française organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du 27 janvier 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone concernant la commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. § 3. Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que : - les hôtels; - les gîtes ruraux; - les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; - les bassins thérapeutiques. § 4. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.

Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au § 2, alinéas 2 et 3.

Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.

Art. 20.Le nombre maximum de baigneurs admis dans les bassins de natation ne dépasse jamais un baigneur par deux mètres carrés de surface du plan d'eau.

Art. 21.La profondeur de l'eau et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril.

Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé.

Art. 22.L'établissement est équipé d'au moins un poste téléphonique avec une ligne directe extérieure facilement accessible en tout temps.

Art. 23.L'établissement comporte un local ou une armoire de premiers soins équipé d'un matériel de soins et de réanimation maintenus en parfait état de fonctionnement directement et facilement accessible.

Le matériel de soins comprend au minimum le contenu réglementaire de la trousse de secours visé à l'article 178 du Règlement général pour la Protection du Travail.

A l'exception des bassins de natation de types 2 d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre et des bassins de natation d'hôtels ou de campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci, le matériel de réanimation est composé d'un matériel d'oxygénothérapie comme suit : 1° un masque adulte;2° un masque enfant;3° un ballon compressible auto statique avec valve patient et valve d'admission;4° une bonbonne d'oxygène médical munie d'un bloc mano-détendeur et d'un débitmètre, raccordée au ballon.La bouteille doit subir une pression d'épreuve réalisée par un service externe de contrôles techniques agréé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieux de travail.

Art. 24.La ventilation des locaux de stockage des produits dangereux s'effectue uniquement vers l'extérieur et est éloignée des prises d'air extérieur du bassin de natation.

Art. 25.§ 1er. Les locaux techniques et de stockage sont facilement accessibles pour la livraison des produits sans l'être du public. § 2. Les récipients de produits chimiques, les locaux de stockage et les tuyauteries sont étiquetés ou identifiés. § 3. L'exploitant tient à jour un relevé comportant les renseignements suivants : 1° le nom, les quantités et les dates de livraison des produits chimiques utilisés dans l'établissement;2° les incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, vérifications, pannes, réparations ou accidents. § 4. Un membre du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant effectue une vérification journalière de toute l'installation.

Un membre du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant assiste à chaque livraison de produits dangereux. § 5. Des moyens de protection individuels comprennent notamment un appareil respiratoire, des lunettes et des gants. Un évier avec eau courante et une douche oculaire sont disposés à proximité immédiate des locaux techniques et de stockage.

Ces équipements sont accessibles et opérationnels à tout moment pour assurer la sécurité en cas de fuite ou d'incident.

Art. 26.§ 1er. Le stockage en vrac des produits dangereux s'effectue dans des locaux exclusivement réservés à cet usage. § 2. Les produits en vrac, susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des locaux distincts exclusivement réservés au stockage de ces produits. § 3. Un tuyau sans raccord intermédiaire est utilisé entre la cuve du camion de livraison de produits chimiques en vrac et l'entrée de l'installation de stockage de l'établissement. Des tuyaux spécifiques munis d'embouts incompatibles sont utilisés.

Par produit dangereux, un tuyau muni d'un embout spécifique au type de produit et incompatible avec l'embout d'autres produits, est utilisé. § 4. Les produits dangereux stockés en vrac, le sont en réservoirs d'au moins 1 500 litres, fermés, placés chacun dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 % du réservoir qu'il contient. Ces réservoirs sont munis d'un indicateur de niveau clairement visible et d'un système de dégazage avec « évent laveur », pour empêcher les exhalations toxiques. Ces réservoirs ne peuvent être percés que dans leur partie supérieure.

Les réservoirs intermédiaires dits « bacs journaliers » à partir desquels les produits dangereux sont dosés ne peuvent contenir plus que la quantité nécessaire à deux jours d'exploitation.

Les réservoirs intermédiaires sont placés, chacun, dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 % du réservoir qu'il contient.

Art. 27.§ 1er. Le stockage en bidons des produits dangereux s'effectue dans un emplacement réservé à cet usage.

S'il s'agit d'un local, il est ventilé uniquement à l'air libre et est éloigné des prises d'air extérieur de la piscine. § 2. Les bidons ne sont pas empilés et sont stockés en cuve de rétention d'une capacité de 50 % du volume total stocké ou en bacs de rétention individuels d'une capacité de 110 % du volume du bidon stocké.

Les produits susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des bacs de rétention distincts.

Art. 28.§ 1er. Le présent article est applicable dans le cas où du chlore liquéfié sous pression est utilisé pour la désinfection des eaux du bassin. § 2. Le chlore liquéfié est contenu dans des récipients éprouvés par un service externe de contrôles techniques agréé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieux de travail et ne présentant pas de défectuosité. § 3. Tous les récipients en service ou en réserve sont stockés à l'abri des rayonnements solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clé, n'ouvrant pas sur une zone accessible au public. L'inscription « dépôt de chlore » est apposée lisiblement sur la porte de l'emplacement.

Si l'emplacement de stockage est situé à l'air libre, une clôture située à un mètre de l'emplacement clos visé au § 6, alinéa 4, en empêche l'accès au public. § 4. Le stockage est installé au rez-de-chaussée le plus loin possible de la chaufferie.

Il est constitué de préférence par une niche ou un placard répondant aux prescriptions du § 5, ou à défaut par un local répondant aux prescriptions du § 6.

La température ambiante est maintenue inférieure à 50 °C. § 5. La niche ou le placard ouvre directement à l'air libre. Sa hauteur, sa profondeur et sa largeur sont telles que le personnel ne puisse y pénétrer.

La séparation entre la niche ou le placard et la piscine est étanche au gaz et possède une résistance au feu d'au moins une heure.

Des orifices placés en parties haute et basse assurent une ventilation permanente et directe à l'air libre. § 6. Tous les éléments du local de stockage (murs, cloisons, planchers, plafonds,...) séparant celui-ci de tout autre local sont étanches au gaz et possèdent une résistance au feu d'au moins une heure.

Toute porte donnant accès au local s'ouvre dans le sens de la sortie et possède une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Elle se ferme automatiquement et n'est pourvue d'aucun dispositif permettant de la fixer en position ouverte. Il est interdit, en toute circonstance, de la maintenir ouverte.

Si elle ne donne pas directement à l'air libre, elle est étanche au gaz.

Elle ne donne accès à aucun local ou dégagement accessible au public.

Le local est équipé d'un système de ventilation forcée provoquant l'aspiration de l'air en partie basse au niveau du sol du local et son rejet en partie haute du local. Cette aspiration et ce rejet se font directement à l'air libre.

La commande de ce système de ventilation est située à l'extérieur du local. § 7. La ventilation de l'emplacement de stockage est conçue de façon qu'il n'en résulte aucune incommodité, ni pour le voisinage, ni pour le public. La position des prises d'air neuf et des évacuations d'air vicié de l'établissement est telle qu'en aucun cas elles ne puissent aspirer les gaz provenant de la ventilation de l'emplacement de stockage. L'implantation de cet emplacement est choisie en fonction des vents dominants. § 8. Les récipients sont fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d'ouverture facile.

Les chloromètres sont montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne transporte de chlore gazeux sous pression, Le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage du débit de chlore gazeux sont situés en dehors de l'emplacement de stockage. § 9. Dans l'emplacement de stockage, les équipements, et en particulier l'installation et le matériel électrique, sont conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l'atmosphère. § 10. Au moins un appareil respiratoire d'un modèle agréé, convenant à une utilisation en atmosphère contenant du chlore gazeux et isolant les orifices respiratoires et les yeux est placé dans une armoire située en lieu sûr et à proximité de l'emplacement de stockage : 1) dans le cas de stockage dans un local, cette armoire est placée à l'extérieur du local et à proximité de son entrée;2) dans le cas du stockage en niche ou en placard, tel que défini au § 5, cette armoire est placée dans le plus proche des locaux suivants : a.local sauveteur; b. local infirmerie;c. local caisse. L'appareil respiratoire est maintenu opérationnel en permanence et fait l'objet d'un programme écrit d'inspection et d'entretien périodique garantissant la réalisation de cet objectif et conforme aux recommandations du fabricant.

Des éléments de réserve prêts à l'usage comme par exemple des cartouches filtrantes ou des bouteilles d'air comprimé, selon le cas, sont maintenus disponibles en permanence.

Le personnel est formé à l'emploi de l'appareil respiratoire. Cette formation est répétée au moins une fois par an. § 11. A proximité de l'armoire est apposé un tableau de consignes établies et signées par l'exploitant et tenant compte, notamment, des recommandations des fournisseurs du matériel présent. Le tableau indique notamment : 1. le mode d'emploi de l'appareil respiratoire et son entretien;2. les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante;3. les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas;4. les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore. § 12. Il est interdit de déposer des matières combustibles dans l'emplacement de stockage ou à proximité de celui-ci. § 13. L'emplacement de stockage fait l'objet de la part de l'exploitant de vérifications journalières destinées notamment à s'assurer, au moyen d'un chiffon imbibé d'ammoniaque, qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état.

Toute réparation sur les récipients est interdite dans l'établissement. Tout récipient défectueux est remis sans retard au fabricant. § 14. Lorsque le traitement de l'eau est interrompu pour une durée supérieure à quatre heures, l'exploitant ferme les récipients de chlore en service. § 15. La livraison de chlore ne se fait qu'en présence d'une personne désignée par l'exploitant et complètement informée des modalités de gestion du chlore gazeux, notamment des dangers du chlore et des mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident. § 16. Des procédures écrites, avec plans d'urgence interne, sont établies par l'exploitant en collaboration avec les services compétents. Section 3. - Eaux de surface

Art. 29.§ 1er La pente du sol de minimum 1 à 2 % des installations sanitaires dirige les eaux usées vers un dispositif d'évacuation relié à l'égout public. § 2. L'eau usée des pédiluves, des douches pour pieds et des douches corporelles est directement dirigée vers l'égout. Section 4. - Contrôles

Art. 30.§ 1er. Les installations électriques à haute tension de l'établissement sont contrôlées annuellement par un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques. § 2. Les installations électriques à basse tension de l'établissement sont contrôlées tous les 5 ans par un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques. § 3. L'exploitant tient les rapports de contrôle à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.

Art. 31.§ 1er. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux bassins de natation utilisant le chlore (Na O Cl ou Cl2) comme procédé de désinfection de l'eau.

Le chlore libre disponible et le chlore combiné sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

Les valeurs de chlore libre mesurées sont immédiatement comparées aux valeurs affichées en continu.

Les méthodes de contrôle utilisées sont soumises à l'avis du fonctionnaire technique. § 2. La transparence et la température de l'eau du bassin sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant ainsi que le pH à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

Les valeurs de pH mesurées sont immédiatement comparées aux valeurs affichées en continu.

Les méthodes de contrôle utilisées sont soumises à l'avis du fonctionnaire technique § 3. Tous les mois au moins, un laboratoire agréé par la Région wallonne pour l'analyse d'eau vérifie les paramètres chimiques, bactériologiques et physiques repris aux articles 32, 56 et 69. § 4. Un résultat bactériologique non conforme impose une nouvelle analyse immédiatement.

Si les résultats de celle-ci sont à nouveau non conformes, le bassin est fermé jusqu'à normalisation de la situation.

Un dépassement des valeurs maximales admissibles dans 10 % des échantillons analysés les 10 mois précédents est toléré. § 5. Les prélèvements d'eau pour analyse se font au moins deux heures après l'ouverture du bassin et toujours aux même endroits, à savoir, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface, et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

La prise d'échantillon est effectuée par le laboratoire.

L'heure du prélèvement et le nombre de baigneurs sont signalés.

Le désinfectant est correctement neutralisé dans l'échantillon réservé à l'analyse micro biologique.

Le pH est mesuré par le laboratoire au moment du prélèvement.

Pour les bassins de natation utilisant le chlore comme moyen de désinfection, le chlore libre et le chlore total sont également mesurés par le laboratoire au moment du prélèvement. § 6. Le transport ainsi que la conservation des échantillons jusqu'à l'analyse s'effectuent à une température d'environ + 4 °C. Les analyses sont effectuées dans les 24 heures du prélèvement et les résultats sont fournis à l'exploitant dans les 7 jours ouvrables suivant le prélèvement. § 7. Une copie des résultats d'analyse est tenue à la disposition de la clientèle et de l'agent chargé de la surveillance. § 8. L'affichage des bulletins d'analyse de l'eau est obligatoire dans un endroit de passage obligé pour les baigneurs dont notamment à côté de la caisse, à l'entrée des vestiaires. § 9. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut toujours exiger des analyses supplémentaires aux frais de l'exploitant. § 10. Avant la mise en exploitation du bassin, un test, tel un test colorimétrique, permet de mettre en évidence la circulation de l'eau dans le bassin. Section 5. - Hygiène et qualité de l'eau

Art. 32.§ 1er. Les articles 32, 56 et 69 ne s'appliquent qu'aux bassins de natation utilisant le chlore (Na O Cl ou Cl2) comme procédé de désinfection de l'eau. § 2. L'usage d'autres techniques de désinfection que le chlore ainsi que l'usage de tout produit chimique ou de tout traitement autre que celui mentionné dans cet article est soumis à l'approbation du fonctionnaire technique. § 3. L'eau de chaque bassin de natation est désinfectante à l'exception des bassins à usage individuel qui sont vidangés après chaque utilisation. § 4. Les seuls produits chimiques autorisés sont ceux mentionnés dans la réglementation relative à la qualité de l'eau distribuée par le réseau. § 5. L'eau du bassin de natation répond aux normes de qualité fixées par les tableaux A, B, et C, ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Le dépassement des valeurs limites des tableaux A et C précités ainsi que des tableaux D, E, des articles 56 et 69 impose la fermeture du bassin, s'il ne peut y être remédié endéans la demi-heure. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies

Art. 33.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modifications des lieux et des circonstances, l'exploitant consulte, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

TITRE II. - Dispositions applicables aux bassins de natation de type 1 CHAPITRE Ier. - Implantation et construction

Art. 34.Les structures portantes de stabilité ou les matériaux d'aménagement ainsi que leurs pièces d'assemblage sont par nature ou par traitement non sujets à la corrosion et accessibles pour un examen visuel.

Art. 35.L'éclairage naturel et l'éclairage artificiel sont aménagés de telle manière que leurs reflets dans l'eau sont limités au maximum.

L'éclairage est réalisé de telle sorte que le fond du bassin de natation est visible sous n'importe quel angle.

Art. 36.Les cabines et les vestiaires collectifs sont disposés de telle sorte que les zones « pieds nus » et « pieds chaussés » sont nettement séparées.

Art. 37.Le local de premiers soins est facilement accessible aux services de secours venant de l'extérieur et est conçu pour permettre l'évacuation aisée et rapide d'une personne sur une civière.

Art. 38.Il y a au moins une cabine et un WC conçus pour les personnes à mobilité réduite.

Art. 39.Les quais ceinturant le bassin de natation ont une largeur minimale de 1,5 mètre.

Art. 40.Un interrupteur de type coup de poing permettant la coupure générale de la circulation d'eau est disposé à proximité immédiate des quais.

Art. 41.Des robinets de puisage d'accès facile sont installés à des fins de prélèvement : 1. avant la filtration et l'injection des réactifs;2. après la filtration et avant toute autre installation;3. après la filtration et l'injection des réactifs, le plus près possible de l'arrivée de l'eau dans chaque bassin.

Art. 42.Un compteur d'eau spécifique mesure l'apport en eau provenant du système de distribution d'eau pour chaque bassin.

Art. 43.Les toilettes pour les baigneurs « pieds nus » sont accrochées au mur et ne sont pas posées au sol. CHAPITRE II. - Exploitation Section 1re. - Mode de fonctionnement

Art. 44.A l'exception du remplissage du bassin de natation après sa vidange, le bassin est alimenté exclusivement par de l'eau provenant du système de traitement.

Art. 45.L'eau du bassin de natation est entièrement recyclée en un temps maximum de 4 heures.

Art. 46.L'eau chaude et tiède des douches provient d'une installation de chauffage de l'eau portant la température de celle-ci à au moins 65 °C. Le mélange éventuel avec l'eau froide s'effectue le plus près possible de la distribution d'eau des douches.

Deux fois par an, à 6 mois d'intervalle, la bactérie Legionella pneumophila sera recherchée dans l'eau sortant d'un pommeau de douche.

Pour cette bactérie, la valeur limite maximale à respecter est de 1 000 colonies par litre. Section 2. - Sécurité

Art. 47.L'établissement comporte un local de premiers soins équipé d'un matériel de soins et de réanimation. Section 3. - Air

Art. 48.Les systèmes de circulation et d'évacuation d'air, de vapeurs et de fumées sont disposés de manière à ne pas incommoder le public et les voisins.

Art. 49.L'air frais destiné à la ventilation de l'établissement est capté à l'air libre à une distance suffisante des réservoirs de produits dangereux et de toute autre source de pollution telle que cheminées et parkings.

Art. 50.Le débit de l'air pulsé dans le hall des bassins et le renouvellement d'air -apport d'air frais- assurent une bonne qualité d'air.

Art. 51.Le taux d'humidité relative de l'air est maintenu en dessous de 65 %. Pour contrôler ce taux, l'exploitant dispose dans le hall de natation d'un hygromètre en bon état de fonctionnement, placé entre 1,5 et 2 mètres de hauteur du sol.

Art. 52.Le hall de natation comporte un thermomètre en bon état de fonctionnement.

Pendant les heures d'ouverture au public, la température de l'air du hall de natation dépasse de 2 °C au moins celle de l'eau du plus grand bassin.

Art. 53.Le taux maximal de chloramines dans l'air mesuré à 1,5 mètre du sol, est limité à 0,5 mg/m3. Sa mesure est réalisée une fois par an en hiver, à un moment représentatif de la fréquentation du bassin et aux frais de l'exploitant. Section 4. - Contrôle

Art. 54.L'examen visuel des structures portantes de stabilité ou des matériaux d'aménagement ainsi que de leurs pièces d'assemblage a lieu pour la première fois moins de 10 ans après la mise en exploitation du bâtiment et ensuite au minimum tous les cinq ans.

Un bureau spécialisé en stabilité du bâtiment réalise cet examen et rédige un rapport qui est tenu à la disposition du fonctionnaire technique.

Art. 55.Les paramètres visés au § 1er et au § 2 de l'article 31 sont contrôlés au minimum avant l'ouverture de l'établissement et deux fois pendant les heures d'ouverture.

Art. 56.En plus des normes de qualité de l'article 32, l'eau du bassin répond aux normes de qualité ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 57.Les caillebotis, paillassons ou autres objets similaires sont interdits dans le circuit utilisé par les personnes déchaussées.

TITRE III. - Dispositions applicables aux bassins de natation de type 2 CHAPITRE Ier. - Implantation et construction

Art. 58.Le local de premiers soins est facilement accessible aux services de secours venant de l'extérieur et est conçu pour permettre l'évacuation aisée et rapide d'une personne sur une civière.

Art. 59.Il y a au moins une cabine et un WC conçus pour les personnes à mobilité réduite.

Art. 60.Les quais ceinturant le bassin ont une largeur minimale de 1,5 mètre.

Art. 61.Un interrupteur de type coup de poing permettant la coupure générale de la circulation d'eau est disposé à proximité immédiate des quais.

Art. 62.Des robinets de puisage d'accès facile sont installés à des fins de prélèvement : 1. avant la filtration et l'injection des réactifs;2. après la filtration et avant toute autre installation;3. après la filtration et l'injection des réactifs, le plus près possible de l'arrivée de l'eau dans chaque bassin.

Art. 63.Un compteur d'eau spécifique mesure l'apport en eau provenant du système de distribution d'eau pour chaque bassin de natation. CHAPITRE II. - Exploitation Section 1re. - Mode de fonctionnement

Art. 64.A l'exception du remplissage du bassin de natation après sa vidange, le bassin est alimenté exclusivement par de l'eau provenant du système de traitement.

Avant l'ouverture de la saison, le bassin de natation est vidangé et nettoyé.

Art. 65.L'eau du bassin de natation est entièrement recyclée en un temps maximum de 4 heures. Section 2. - Sécurité

Art. 66.L'établissement comporte un local de premiers soins équipé d'un matériel de soins et de réanimation. Section 3. - Contrôle

Art. 67.Les paramètres visés au § 1er et au § 2 de l'article 31 sont contrôlés au minimum avant l'ouverture de l'établissement et deux fois pendant les heures d'ouverture.

Art. 68.Deux fois par mois au moins, un laboratoire agréé par la Région wallonne pour l'analyse d'eau vérifie les paramètres chimiques, bactériologiques et physiques repris aux articles 32 et 69.

Art. 69.En plus des normes de qualité de l'article 32, l'eau du bassin de natation répond aux normes de qualité ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Avant l'ouverture de la saison, l'exploitant fait effectuer une analyse complète de l'eau du bassin de natation selon les modalités prévues aux précédents paragraphes et à l'article 32.

L'exploitant informe par écrit le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date d'ouverture de la saison. Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau.

Le bassin n'est ouvert que si les résultats sont conformes.

TITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 70.§ 1er. Pour les bassins de natation existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté: 1° les articles 4, §§ 5 et 6, 7, §§ 1er et 8, 8, 9, 11, § 1er, 15, § 5 à 7, 19, § 2, alinéa 3 (en attente de l'existence du brevet de base, les sauveteurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique), 24, 25, § 5, 26, §§ 1, 2, 3, 4, alinéas 2, et 3, 27, 28, §§ 3 à 9, 38, 41, 47, 50, 59, 62 et 66 ne s'appliquent pas avant le 1er janvier 2005.2° les articles 4, §§ 1er à 4, § 7 à 10, 5, alinéa 1er, 6, § 3, 7, §§ 3 à 7 et § 9, 11, § 2, 12, § 1er;25, § 1er; 26, § 4 alinéa 1er, 29, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 46 alinéa 1, et 63 ne s'appliquent pas.

Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge .

Art. 72.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 mars 2003.

Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement M. FORET

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation.

Namur, le 13 mars 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation.

Namur, le 13 mars 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2003-04-25 Numac : 2003027271

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