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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 mars 2003
publié le 25 avril 2003

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01

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13/03/2003
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13 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 34.297/4, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par bassins de natation : tout bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité thérapeutique, récréative ou sportive.

Art. 2.Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités visées à la rubrique 92.61.01.01 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est égale ou inférieure à 100 m2 ou la profondeur égale ou inférieure à 40 centimètres.

Art. 3.Les bassins de natation sont de deux types : 1. Type A : Bassins de natation couverts en circuit fermé dont la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm;2. Type B : Bassins de natation ouverts en circuit fermé dont la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm. CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 4.§ 1er. Le sol, les plafonds et les parois des locaux de l'établissement sont pourvus d'un revêtement imperméable, résistant à la corrosion et facilement lavable. § 2. Tous les aménagements internes techniques et autres sont réalisés en matériaux imputrescibles, résistant à la corrosion et facilement lavables et ne présentent pas de risque de blessure. § 3. Jusqu'à une hauteur de 2 mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont munis d'une protection amortissante. § 4. Les parois et le fond du bassin de natation et les cabines sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure. § 5. Les parois du bassin de natation dont la profondeur excède 1 mètre sont pourvues d'un appui pour les mains ou d'un appui pour les pieds. § 6. L'arrivée et l'évacuation de l'eau dans le bassin de natation sont réalisées de manière à en limiter la stagnation. § 7. Le point le plus profond du bassin de natation comporte un dispositif d'évacuation de l'eau pour vidanger le bassin.

Une pente d'au moins 1 % dirige les eaux à évacuer vers ce dispositif. § 8. Les bouches d'arrivée et d'évacuation notamment d'eau, d'air ou autres dans le bassin de natation sont conçues de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs.

Art. 5.L'établissement est raccordé à un réseau de distribution d'eau potable.

Lorsque l'eau utilisée pour les douches et les lavabos n'est pas de l'eau de distribution, elle répond aux normes fixées pour l'eau de distribution.

Art. 6.Le nombre d'installations sanitaires est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement.

Art. 7.§ 1er. Les quais du bassin de natation sont disposés de telle sorte qu'ils permettent une évacuation rapide et facile de tous les baigneurs. § 2. L'accès direct menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines ou des zones récréatives se situe à l'endroit de la plus petite profondeur. § 3. Les quais du bassin de natation sont construits de telle sorte que leurs eaux usées ne puissent pas s'écouler dans le bassin de natation ou dans les dispositifs de recyclage de l'eau du bassin. § 4. Parmi les quais ceinturant le bassin de natation, l'un de ceux-ci, situé du côté de l'évacuation, présente une largeur minimale de 1,5 m. § 5. Les eaux usées sont dirigées vers les dispositifs d'évacuation d'eau reliés à l'égout. Ceux-ci sont munis d'une grille de filtration. § 6. Tous les sols du bassin de natation, en ce compris les carrelages et les joints sur lesquels on se déplace à pieds nus, sont réalisés en matériaux durs, imperméables, imputrescibles, antidérapants, résistant aux produits chimiques utilisés, facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure. § 7. Au moins un robinet de puisage d'accès facile est installé à des fins de prélèvement avant tout traitement de l'eau visé à l'article 14, § 4. § 8. Tous les accès menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines, toilettes ou autres zones à risque de contamination tels les sanitaires, vestiaires, solarium ou sauna, comportent au moins un pédiluve ou une douche pour pieds.

Les pédiluves et les douches pour pieds sont installées de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre le hall de natation. § 9. Les pédiluves et les douches pour pieds sont alimentés avec de l'eau désinfectante.

Art. 8.Lorsque le traitement d'eau du bassin fait usage de pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH, leur fonctionnement est directement et automatiquement interrompu par l'arrêt des pompes assurant la circulation de l'eau ou par une baisse de débit qui devient inférieur à 40 % de la valeur normale. Dans le cas où l'injection de désinfectant et celle du correcteur de pH s'effectuent dans la même conduite, les endroits de ces injections sont situés à plus de deux mètres de distance.

Art. 9.§ 1er. Tous les équipements sont réalisés en matériaux résistants, notamment à la corrosion. Leur surface est imputrescible, facilement lavable et ne présente pas de risque de blessure. § 2. La profondeur de l'eau du bassin de natation est adaptée à l'usage des plongeoirs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs. § 3. L'échelle et la plate-forme d'accès des toboggans nautiques, des plongeoirs et d'autres équipements sont munies de dispositifs de sécurité conçus de manière à éviter toute chute. Leur revêtement est antidérapant et facilement lavable. § 4. Le revêtement interne des toboggans est lisse de façon continue pour une glissade naturelle. Aucun moyen chimique n'est utilisé pour favoriser celle-ci.

La zone de réception de descente d'un toboggan nautique de plus de 2 mètres de hauteur est dégagée dans un rayon d'au moins 2,5 mètres.

Elle est balisée. CHAPITRE III. - Exploitation Section 1re. - Mode de fonctionnement

Art. 10.§ 1er. Les locaux de l'établissement et aménagements ainsi que le matériel sont tenus dans un parfait état de propreté et de fonctionnement. § 2. L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence indiquant les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation.

Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an.

Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception. § 3. Une copie de la déclaration relative à cet établissement est affichée en un endroit visible sur le parcours obligé des visiteurs.

Art. 11.Les douches disposent soit d'eau tiède soit d'eau chaude et froide.

Art. 12.§ 1er. L'exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivants : 1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue tel que visé aux §§ 1er et 2 de l'article 36;2° les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire de contrôle tel que visé au § 3 de l'article 36;3° pour les bassins disposant des pompes visées à l'article 8, les valeurs affichées de pH et, pour les bassins désinfectés au chlore, de chlore au moment du prélèvement d'échantillons par le laboratoire;4° les dates de rinçage des filtres et du remplacement du matériel de filtration;5° la fréquentation journalière du bassin de natation;6° tout dysfonctionnement ou incident technique;7° tout accident corporel du public obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 1;8° tout incident technique obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 2;9° le relevé mensuel des compteurs d'eau;10° les observations relatives aux vérifications techniques de l'installation. § 2. Le dossier de relevés visé au § 1er est tenu à la disposition d'un agent chargé de la surveillance et conservé pendant cinq ans.

Art. 13.§ 1er. L'agent chargé de la surveillance est informé dans les quarante-huit heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement. § 2. Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 1. § 3. Chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de la piscine est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 2. § 4. Avant le 1er avril de chaque année, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents mentionnés à l'article 12, § 1er, 7°, et survenus au cours de l'année précédente.

Le récapitulatif est rédigé conformément au formulaire figurant en annexe 3.

Art. 14.§ 1er. Lorsque l'eau de remplissage du bassin de natation et l'eau de supplément ne sont pas de l'eau de distribution, elles répondent aux normes fixées pour l'eau de distribution. § 2. Pour assurer la conformité de la qualité de l'eau exigée par les dispositions de article 37 du présent arrêté, une quantité suffisante d'eau fraîche est ajoutée journellement. § 3. L'eau du bassin ne contient aucun élément ou germe en présence telle qu'il y a un risque pour la santé des baigneurs. § 4. Le procédé de traitement de l'eau de bassin de natation comporte une pré-filtration, une filtration, une désinfection et un système d'apport d'eau fraîche.

Pour les bassins de natation désinfectés au chlore, le procédé comporte aussi une correction du pH. § 5. L'injection de produits chimiques ne peut pas se faire directement dans le bassin de natation.

Art. 15.L'eau du bassin est entièrement recyclée en un temps maximum de deux heures.

Art. 16.Pour les bassins de type B, le bassin est vidangé et nettoyé avant l'ouverture de la saison. Section 2. - Conditions applicables aux bassins de type A

Art. 17.Les systèmes de circulation et d'évacuation d'air, de vapeurs et de fumées sont disposés de manière à ne pas incommoder le public et les voisins.

Art. 18.L'air frais destiné à la ventilation de l'établissement est capté à l'air libre à une distance suffisante des réservoirs de produits dangereux et de toute autre source de pollution telle que cheminées et parkings.

Art. 19.Le débit de l'air pulsé dans le hall des bassins et le renouvellement d'air (apport d'air frais) assurent une bonne qualité d'air.

Art. 20.Le taux d'humidité relative de l'air est maintenu en dessous de 65 %. Pour contrôler ce taux, l'exploitant dispose dans le hall de natation d'un hygromètre en bon état de fonctionnement, placé entre 1,5 et 2 mètres de hauteur du sol.

Art. 21.§ 1er. Le hall de natation comporte un thermomètre en bon état de fonctionnement. § 2. Pendant les heures d'ouverture au public, la température de l'air du hall de natation dépasse de 2°C au moins celle de l'eau du plus grand bassin. Section 3. - Sécurité

Art. 22.Le bassin de natation est facilement accessible aux services de secours venant de l'extérieur et est conçu pour permettre l'évacuation aisée et rapide d'une personne sur une civière.

Art. 23.Un éclairage de secours est prévu dans les locaux accessibles au public, en ce compris les circuits d'évacuation, ainsi que dans les locaux techniques et leurs voies d'accès.

Art. 24.§ 1er. Les portes et parois transparentes sont visualisées et les dispositions sont prises pour éviter les blessures du public en cas de bris. § 2. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours, sont accessibles aux personnes qui se trouvent dans les locaux de l'établissement. § 3. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours sont indiquées par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont clairement visibles. Les pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et par l'éclairage de secours.

Les portes s'ouvrent dans le sens de la sortie.

Art. 25.§ 1er. La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au taux et au type de fréquentation de la piscine.

L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l'agent chargé de la surveillance. § 2. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de leur sécurité.

Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du décret du 26 avril 1999 du Gouvernement de la Communauté française organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du 27 janvier 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone concernant la commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.

Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du décret du 26 avril 1999 du Gouvernement de la Communauté française organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du 27 janvier 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone concernant la commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. § 3. Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que : - les hôtels, - gîtes ruraux, - campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci, - bassins thérapeutiques. § 4. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.

Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au § 2, alinéas 2 et 3.

Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.

Art. 26.Le nombre maximum de baigneurs admis dans les bassins de natation ne dépasse jamais un baigneur par deux mètres carrés de surface du plan d'eau.

Art. 27.La profondeur de l'eau et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril.

Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé.

Art. 28.L'établissement est équipé d'au moins un poste téléphonique avec une ligne directe extérieure facilement accessible en tout temps.

Art. 29.§ 1er. L'établissement comporte un local ou une armoire de premiers soins équipé d'un matériel de soins et de réanimation maintenus en parfait état de fonctionnement directement et facilement accessible. § 2. Le matériel de soins comprend au minimum le contenu réglementaire de la trousse de secours visé à l'article 178 du Règlement général pour la Protection du Travail. § 3. Le matériel de réanimation est composé d'un matériel d'oxygénothérapie comme suit : 1° un masque adulte;2° un masque enfant;3° un ballon compressible auto statique avec valve patient et valve d'admission;4° une bonbonne d'oxygène médical munie d'un bloc mano-détendeur et d'un débitmètre, raccordée au ballon.La bouteille doit subir une pression d'épreuve réalisée par un service externe de contrôles techniques agréé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieux de travail. § 4. Le paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas aux bassins de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre et des bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, gîtes ruraux, campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci, aux bassins thérapeutiques.

Art. 30.Pour les bassins de natation de type A la ventilation des locaux de stockage des produits dangereux s'effectue uniquement vers l'extérieur et est éloignée des prises d'air extérieur du bassin de natation.

Art. 31.§ 1er Les locaux techniques et de stockage sont facilement accessibles pour la livraison des produits sans l'être du public. § 2. Les récipients de produits chimiques, les locaux de stockage et les tuyauteries sont étiquetés ou identifiés. § 3. L'exploitant tient à jour un relevé comportant les renseignements suivants : 1° le nom, les quantités et les dates de livraison des produits chimiques utilisés dans l'établissement;2° les incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, vérifications, pannes, réparations ou accidents. § 4. Un membre du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant effectue une vérification journalière de toute l'installation.

Un membre du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant assiste à chaque livraison de produits dangereux.

Art. 32.§ 1er. Le stockage en vrac des produits dangereux s'effectue dans des locaux exclusivement réservés à cet usage. § 2. Les produits en vrac, susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des locaux distincts exclusivement réservés au stockage de ces produits. § 3. Un tuyau sans raccord intermédiaire est utilisé entre la cuve du camion de livraison de produits chimiques en vrac et l'entrée de l'installation de stockage de l'établissement. Des tuyaux spécifiques munis d'embouts incompatibles sont utilisés.

Par produit dangereux, un tuyau muni d'un embout spécifique au type de produit et incompatible avec l'embout d'autres produits, est utilisé. § 4. Les produits dangereux stockés en vrac, le sont en réservoirs d'au moins 1.500 litres, fermés, placés chacun dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 % du réservoir qu'il contient. Ces réservoirs sont munis d'un indicateur de niveau clairement visible et d'un système de dégazage avec « évent laveur », pour empêcher les exhalations toxiques. Ces réservoirs ne peuvent être percés que dans leur partie supérieure.

Les réservoirs intermédiaires dits « bacs journaliers » à partir desquels les produits dangereux sont dosés ne peuvent contenir plus que la quantité nécessaire à deux jours d'exploitation.

Les réservoirs intermédiaires sont placés, chacun, dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 % du réservoir qu'il contient.

Art. 33.§ 1er. Le stockage en bidons des produits dangereux s'effectue dans un emplacement réservé à cet usage.

S'il s'agit d'un local, il est ventilé uniquement à l'air libre et pour les bassins de type A, est éloigné des prises d'air extérieur de la piscine. § 2. Les bidons ne sont pas empilés et sont stockés en cuve de rétention d'une capacité de 50 % du volume total stocké ou en bacs de rétention individuels d'une capacité de 110 % du volume du bidon stocké.

Les produits susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des bacs de rétention distincts.

Art. 34.L'utilisation de chlore liquéfié sous pression est interdite. Section 4. - Contrôle

Art. 35.§ 1er. Les installations électriques à haute tension de l'établissement sont contrôlées annuellement par un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques. § 2. Les installations électriques à basse tension de l'établissement sont contrôlées tous les cinq ans par un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques. § 3. L'exploitant tient les rapports de contrôle à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.

Art. 36.§ 1er. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux bassins de natation utilisant le chlore comme procédé de désinfection de l'eau.

Le chlore libre disponible et le chlore combiné sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin. § 2. La transparence et la température de l'eau du bassin sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant ainsi que le pH à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin. § 3. Tous les mois au moins, un laboratoire agréé par la Région wallonne pour l'analyse d'eau vérifie les paramètres chimiques, bactériologiques et physiques repris à l'article 37. § 4. Un résultat bactériologique non conforme impose une nouvelle analyse immédiatement.

Si les résultats de celle-ci sont à nouveau non conformes, le bassin est fermé jusqu'à normalisation de la situation.

Un dépassement des valeurs maximales admissibles dans 10 % des échantillons analysés les dix mois précédents est toléré. § 5. Les prélèvements d'eau pour analyse se font au moins deux heures après l'ouverture du bassin et toujours aux même endroits, à savoir, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface, et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

La prise d'échantillon est effectuée par le laboratoire.

L'heure du prélèvement et le nombre de baigneurs sont signalés.

Le désinfectant est correctement neutralisé dans l'échantillon réservé à l'analyse micro biologique.

Le pH est mesuré par le laboratoire au moment du prélèvement.

Pour les bassins de natation utilisant le chlore comme moyen de désinfection, le chlore libre et le chlore total sont également mesurés par le laboratoire au moment du prélèvement. § 6. Le transport ainsi que la conservation des échantillons jusqu'à l'analyse s'effectuent à une température d'environ + 4°C. Les analyses sont effectuées dans les vingt-quatre heures du prélèvement et les résultats sont fournis à l'exploitant dans les sept jours ouvrables suivant le prélèvement. § 7. Une copie des résultats d'analyse est tenue à la disposition de la clientèle et de l'agent chargé de la surveillance. § 8. L'affichage des bulletins d'analyse de l'eau est obligatoire dans un endroit de passage obligé pour les baigneurs dont notamment, à l'entrée des vestiaires. § 9. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut toujours exiger des analyses supplémentaires aux frais de l'exploitant. Section 5. - Hygiène et qualité de l'eau

Art. 37.§ 1er. Cet article s'applique aux bassins de natation utilisant le chlore comme procédé de désinfection de l'eau. § 2. L'usage d'autres techniques de désinfection que le chlore ainsi que l'usage de tout produit chimique ou de tout traitement autre que celui mentionné dans cet article fait l'objet de conditions complémentaires. § 3. L'eau de chaque bassin de natation est désinfectante à l'exception des bassins à usage individuel qui sont vidangés après chaque utilisation. § 4. L'eau du bassin de natation répond aux normes de qualité fixées par les tableaux A, B, et C, ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Le dépassement des valeurs limites des tableaux A et C précités ainsi que des tableaux D, E, de cet article impose la fermeture du bassin, s'il ne peut y être remédié endéans la demi-heure. § 6. Pour les bassins de type B, avant l'ouverture de la saison, l'exploitant fait effectuer une analyse complète de l'eau du bassin selon les modalités prévues aux précédents paragraphes.

L'exploitant informe par écrit le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date d'ouverture de la saison. Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau de bassin.

Le bassin n'est ouvert que si les résultats sont conformes. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies

Art. 38.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modifications des lieux et des circonstances, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions dans le respect de la protection du public et de l'environnement. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 39.§ 1er. Pour les bassins de natation existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1. les articles 4, § 2 et § 3, 7, § 7, 8, 9, 11, 15, 25, § 2, alinéa 3 (dans l'attente de l'existence du brevet de base, les sauveteurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique) 30, 32, § 1, § 2, § 3, § 4 alinéas 2 et 3;33; 34 sont applicables à partir du 1er janvier 2005. 2. les articles 4, § 1er, § 4 à § 7;5 alinéa 1er; 7, § 1er à § 4 et § 6, § 8; 31, § 1er; 32, § 4 alinéa 1 er ne s'appliquent pas.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge .

Art. 41.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 mars 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01.

Namur, le 13 mars 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01.

Namur, le 13 mars 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01.

Namur, le 13 mars 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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