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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 mars 2014
publié le 31 mars 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de la garantie de la Région à la Société régionale wallonne du Transport dans le cadre du projet DBFM relatif à la première ligne du Tram de Liège

source
service public de wallonie
numac
2014201964
pub.
31/03/2014
prom.
13/03/2014
ELI
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13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de la garantie de la Région à la Société régionale wallonne du Transport dans le cadre du projet DBFM relatif à la première ligne du Tram de Liège


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 2 du décret du 22 novembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.194/4, donné le 24 février 2014;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° société DBFM : la société visée à l'article 1er, 2°, du décret du 22 novembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne;2° contrat DBFM : le contrat visé à l'article 1er, 3°, du décret du 22 novembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne.

Art. 2.Le Ministre qui a le Transport en commun urbain et vicinal dans ses attributions est autorisé à octroyer contractuellement, conformément aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté, la garantie de la Région pour le paiement de toutes les sommes dues par la Société régionale à la société DBFM en exécution du contrat DBFM relatif à la première ligne de tram de Liège, tel que visé dans l'avis de marché n° 2012-515981 publié le 16 juillet 2012 au Bulletin des Adjudications. Le contrat précise les conditions de l'appel à la garantie.

Art. 3.La garantie de la Région couvre cent pour cent de tous les montants dus par la Société régionale à la société DBFM en exécution du contrat DBFM et en exécution du contrat direct, repris en annexe du contrat DBFM. La garantie de la Région couvre également cent pour cent de tous les montants dus par la Société régionale à la société DBFM suite à des modifications apportées au contrat DBFM et à ses annexes, pour autant que les modifications interviennent dans les limites autorisées par le contrat DBFM.

Art. 4.Sans préjudice de l'alinéa 2, la garantie de la Région est octroyée sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 à 2043 du Code civil.

Les articles 2021, 2022 et 2037 du Code civil ne sont pas applicables.

La Région renonce au bénéfice de discussion et au bénéfice de l'article 2037 du Code civil.

Art. 5.§ 1er. Il peut être fait appel à la garantie de la Région dès que la Société régionale ne paie pas, dans les délais contractuellement fixés, les sommes exigibles auxquelles elle est tenue en exécution du contrat DBFM. § 2. La société DBFM appelle la garantie de la Région par pli recommandé à la poste adressé au Ministre ayant le Transport en commun urbain et vicinal dans ses attributions.

L'appel à la garantie de la Région comprend : 1° le détail du calcul du montant pour lequel la garantie de la Région est appelée;2° le numéro de compte en banque de la société DBFM.

Art. 6.En cas de remplacement du contrat DBFM en vertu du contrat direct repris en annexe du contrat DBFM, de refinancement ou de cession du contrat DBFM réalisée conformément aux dispositions de ce contrat DBFM, la garantie de la Région subsiste aux mêmes conditions, sans qu'un nouvel arrêté soit nécessaire. Le bénéfice du cautionnement passe de plein droit au cessionnaire du contrat DBFM ou de toute créance née en vertu du contrat DBFM, conformément au contrat DBFM.

Art. 7.La société DBFM peut concéder un gage sur ses droits en vertu du cautionnement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 9.Le Ministre qui a le Transport en commun urbain et vicinal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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