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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2002
publié le 11 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

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ministere de la region wallonne
numac
2002028180
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11/12/2002
prom.
13/11/2002
ELI
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13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 1er, alinéa 3, 1°, et 23;

Vu le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, notamment les articles 4, 7, 27, 30, 36 et 37;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;

Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets du 4 juillet 2002;

Vu l'avis 33.909/4 du Conseil d'Etat donné le 9 octobre 2002, en application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les mots « pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Toutefois, l'article 10, alinéas 2 et 3, du présent arrêté est également applicable aux transferts des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les mots : « L'autorité compétente, au sens de la première phrase de l'article 36 du Règlement, est le Ministre ou son délégué.

Tout courrier est communiqué à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Avenue Prince de Liège 15, B-5100 Jambes. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les mots : «

Art. 4.Le correspondant, au sens de l'article 37 du Règlement, est le directeur de la Direction des statistiques et transferts de déchets de l'Office wallon des Déchets, ou son délégué. »

Art. 5.A l'article 7, § 1er, point 2, du même arrêté, les termes « au numéro 081-30 12 00 » sont supprimés.

Au § 2 de la même disposition, les termes « le numéro de télécopie ou » sont insérés entre les termes « notamment » et les termes « le mot de passe permettant l'accès à la messagerie électronique ».

Le § 3 de la même disposition est supprimé.

Art. 6.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « de valorisation ou » sont insérés entre les termes « coût moyen » et « d'élimination ».

Art. 7.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les termes « document de suivi » sont remplacés par les termes « formulaire de mouvement/accompagnement ».

Au § 4 du même article, les termes « ouvert au Crédit communal de Belgique » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 10, du même arrêté, - alinéa 1er, les termes « 30.2, dernier tiret » sont remplacés par les termes « 30 »; - alinéa 2, les termes « entre 22 heures et 6 heures » sont remplacés par les termes « entre 23 heures et 5 heures »; - alinéa 3, les termes « le Ministre » sont remplacés par « le Ministre ou son délégué ».

Art. 9.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré entre les articles 12 et 13 du même arrêté : « Les autorisations de transferts sont publiées par extraits au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du notifiant, l'identité du destinataire, la nature et le code des déchets au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, leur quantité, ainsi que la période de validité de l'autorisation. »

Art. 10.Les transferts de déchets sont permis entre 23 heures et 5 heures, pourvu qu'une demande de dérogation ait été introduite auprès du Ministre conformément à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement CEE n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

Cette permission est valable jusqu'à décision du Ministre concernant la dérogation et au plus tard jusqu'au 30 mai 2003.

Namur, le 13 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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