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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2002
publié le 14 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques

source
ministere de la region wallonne
numac
2002028192
pub.
14/12/2002
prom.
13/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/13/2002028192/moniteur
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13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 16 juin 2000 concernant le projet de directive relative aux plafonds d'émission nationaux;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "AOT40" : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 ug/m3 (= 40 ppb) et 80 ug/ m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;2° "AOT60" : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 ug/m3 (= 60 ppb) et 120 ug/m3 accumulées tout au long de l'année;3° "charge critique" : l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;4° "niveau critique" : la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;5° "émission" : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;6° "cellule de la grille" : un carré de 150 km sur 150 km, qui correspond à la résolution utilisée pour la cartographie des charges critiques à l'échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conformément aux modalités figurant à l'annexe au présent arrêté;7° "cycle d'atterrissage et de décollage" : un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire : approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes; 8° "plafond d'émission" : la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise en Région wallonne au cours d'une année civile;9° "oxydes d'azote" et "NOx" : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;10° "ozone au sol" : ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;11° « composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.La fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV; 12° « composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques » et "COVphot" : tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer en Région wallonne la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour référence l'année 2010. § 2. Les plafonds d'émission ont pour objectif d'atteindre, d'ici à 2010 et pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs environnementaux intermédiaires ci-après : 1° Acidification Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50 % dans chaque cellule de la grille par rapport à la situation de 1990.2° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990.En outre, la charge d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille. 3° Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils produisant des oxydants photochimiques (COVphot) et d'ammoniac (NH3) en provenance de sources fixes et des moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage.

Art. 5.§ 1er. Au 31 décembre 2010, les émissions visées à l'article 4 ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les sources fixes (en kilotonnes/an) : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour garantir que les plafonds visés au § 1er soient respectés au 31 décembre 2010, le Gouvernement adopte un programme de réduction progressive des émissions qui précise les mesures adoptées ou envisagées pour atteindre les plafonds, ainsi que l'estimation quantitative de l'effet de ces mesures sur les émissions des polluants en 2010. Il est mis à jour ou révisé, si nécessaire, au 1er octobre 2006.

Art. 6.La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en ce compris le guide commun « EMEP/Corinair » (Inventaire des émissions atmosphériques) de l'Agence européenne pour l'environnement.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 13 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe Grille EMEP 150 x 50 km2 Suivant la définition donnée par le protocole sur le financement à long terme du programme de coopération pour le monitoring et l'évaluation du transport à longue distance de polluants atmosphériques en Europe (EMEP) : "L'étendue géographique de l'EMEP est l'aire dans laquelle le monitoring est réalisé, coordonné par les centres internationaux de l'EMEP".

Cette définition est référencée dans tous les protocoles de la convention.

Depuis son adoption en 1984 et étant donné les Parties qui ont ratifié ou accédé au protocole EMEP, l'étendue géographique a été élargie.

La présente grille EMEP est dépeinte dans une figure de 150 x 150 km 2 de résolution.

De plus, les fichiers suivants contenant des informations pertinentes sont disponibles sur le site web de l'EMEP : http://www.emep.int/ -Trans. f : code Fortran pour convertir des coordonnées de la grille EMEP aux coordonnées géographiques (longitude-latitude). -EMEP grid. data : Fichier ASCII qui définit toutes les coordonnées géographiques et les aires de chaque point de la grille EMEP. Description technique de la grille EMEP Le système de la grille EMEP est basé sur une projection polaire-stéréographique avec une aire réelle à la latitude 60° Nord.

L'axe y est orienté parallèlement au 32° Ouest défini comme une longitude négative si c'est l'ouest de Greenwich.

Le domaine EMEP 150 x 150 km2 inclut 44 x 37 points (avec x variant de 1 à 44 et y variant de 1 à 37).

Dans la grille de 150 x 150 km2, la latitude, et la longitude, de tout point (x, y) de la grille peut être calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Il est à signaler que les coordonnées x et y calculées avec les équations ci-dessus coïncident avec le centre des carrés. Donc, si un carré de la grille possède des coordonnées centrales (x,y), les coordonnées de ses coins inférieurs gauche et droit seront (x-0.5, y-0.5) et (x+0.5, y-0.5) respectivement, et les coordonnées (x,y) de ses coins supérieurs gauche et droit seront (x-0.5,y+0.5) et (x+0.5,y+0.5) respectivement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 novembre 2002 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques.

Namur, le 13 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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