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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 juillet 2011
publié le 10 août 2011

Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement l'exercice de la chasse dans une partie des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes

source
service public de wallonie
numac
2011204003
pub.
10/08/2011
prom.
14/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/14/2011204003/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement l'exercice de la chasse dans une partie des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 28 modifié par le décret du 22 décembre 2010 et l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, l'article 2 et l'article 5, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 10 mai 2011;

Considérant l'avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales Malmedy Hautes-Fagnes, donné le 14 janvier 2011;

Considérant la diminution préoccupante de la population du tétras lyre qui était, d'après le recensement de 2010, au plus bas de son histoire;

Considérant les densités importantes de cervidés dans et autours des Fagnes du nord-est;

Considérant que de telles densités de cervidés exercent une pression importante sur la végétation naturelle, en particulier sur les éricacées, source de nourriture essentielle pour le tétras lyre;

Considérant que cette diminution importante des ressources alimentaires pour le tétras lyre est identifiée comme un facteur problématique pour la survie de la population de cette espèce;

Considérant qu'il s'avère difficile de réaliser dans les territoires de chasse autour des Fagnes du nord-est les minima imposés par le plan de tir au cerf, notamment parce que les animaux se réfugient dans la réserve naturelle domaniale en période de chasse;

Considérant qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante pour assurer la gestion des populations de cervidés et que la dérogation octroyée ne nuira pas au bon état général de leurs populations, mais par contre contribuera au maintien dans un état de conservation favorable des milieux préservés par les réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;

Considérant que la prédation par le renard et le sanglier a été identifiée comme un facteur déterminant de la diminution des populations de tétras lyre;

Considérant que le contrôle de ces prédateurs par une action en périphérie de la réserve s'est avéré inefficace;

Considérant l'urgence d'enrayer l'érosion des populations de tétras lyre;

Considérant que la réserve naturelle des Hautes-Fagnes est un site candidat au réseau Natura 2000;

Considérant l'application des articles 28, §§ 1er, 2, 4, 5, 6 et 7, et 29, § 2, aux sites candidats au réseau Natura 2000 au titre de régime de protection primaire;

Considérant que les mesures prévues par le présent arrêté ne sont pas de nature à détériorer les habitats naturels et à perturber les espèces pour lesquelles le site a été sélectionné;

Considérant l'absence de solutions alternatives satisfaisantes;

Considérant que les mesures visées par le présent arrêté ont pour objet la sauvegarde d'espèces ayant justifié la sélection du site comme site candidat au réseau Natura 2000;

Considérant dès lors que ces mesures ne sont pas de nature à nuire au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, la chasse pourra, aux conditions reprises à l'article 2, être exercée sur les parcelles appartenant à la Région wallonne et situées dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes, reprises ci-après :

Commune

Division

Section

Parcelle

Réserve du Kutenhart

Eupen

2

Y

1 c

Eupen

2

Z

29 h

Eupen

2

Z

29 k

Eupen

2

Z

29 l

Réserve du Steinley

Eupen

2

M

1 k 3

Eupen

2

M

1 l 3 (pie)

Eupen

2

T

1 l

Eupen

2

T

1 m

Réserve de Hoscheit

Eupen

2

F

1 k 8

Eupen

2

F

1 n 8

Eupen

2

F

1 w 8

Eupen

2

F

1 x 8

Eupen

2

F

1 y 8

Eupen

2

F

1 z 8

Eupen

2

F

1 a 9

Eupen

2

M

1 g 3

Eupen

2

O

1 d 3

Eupen

2

O

1 e 3

Eupen

2

O

1 g 3

Réserve du Brackvenn nord

Eupen

2

W

37 n

Eupen

2

W

37 p

Eupen

2

X

1 m

Eupen

2

X

2 d

Réserve du Allgemeines Venn

Eupen

2

X

5 b

Eupen

2

X

7b


Art. 2.La chasse sera effectuée dans les conditions suivantes : - un maximum de trois jours de battue, sans chien, par réserve telle que délimitée à l'article 1er; - seuls les postes de chasse non visibles par les promeneurs pourront être fixes; - les postes de chasse visibles par les promeneurs seront démontés à l'issue des jours de chasse; - le tir sera limité à l'espèce cerf (non-boisés et daguets), à l'espèce chevreuil (non-boisés et boisés), à l'espèce sanglier et à l'espèce renard; - la régulation sera effectuée par des chasseurs dans le cadre du cahier des charges de la chasse à licence domaniale.

Art. 3.Les interdictions visées aux articles 2 et 5, m), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, sont levées pour l'application du présent arrêté.

L'interdiction visée à l'article 5, d, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales est levée en vue de pouvoir procéder à la recherche d'un gibier blessé conformément à l'article 5bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, à l'exclusion de tout autre motif.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 1er juillet 2016.

Art. 5.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juillet 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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