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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 mai 2009
publié le 13 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique

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service public de wallonie
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2009203059
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13/07/2009
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14/05/2009
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14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 24 avril 2008;

Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 22 avril 2008;

Vu l'avis n° 45.325 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2008;

Considérant la nécessité de réformer le texte de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autorité publique;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'Intégration des Personnes handicapées;2° Arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;3° Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;4° Bureau régional : bureau régional de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées dont le nombre, l'implantation et le territoire desservi sont précisés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;5° Ministre : le Ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions;6° Prise en charge : la prise en charge visée à l'article 29 du décret; La prise en charge peut être éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale.

Elle s'inscrit dans les principes contenus dans le plan d'action 2006-2015 du Conseil de l'Europe pour le promotion des droits et la pleine participation des personnes handicapées à la société tel que développé dans la Recommandation Rec(2006)5.

Elle vise à l'intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Elle peut également viser à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie des personnes handicapées dans des logements individuels ou communautaires; 7° Services : les structures pour personnes handicapées organisées par les personnes morales ou physiques visées à l'article 29 du décret;8° Régime de prise en charge : prise en charge en journée, en nuit ou en jour et nuit;9° Gestionnaire : la personne physique ou morale qui prend en charge des personnes handicapées;10° Directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière du ou des lieux de prise en charge.11° Cadastre de l'emploi : la liste nominative du personnel occupé et rémunéré durant chaque exercice, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'annexe II, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire.12° Cadastre des personnes accueillies : la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elles le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, le ou les autorités responsables du placement et du financement. CHAPITRE II. - L'autorisation de prise en charge Section 1re. - Conditions d'octroi et de maintien de l'autorisation

Sous-section 1re. - Conditions relatives à la direction du service et au directeur

Art. 3.Le service doit être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, lorsque le service est organisé par une personne morale et sous la responsabilité de celle-ci, la gestion journalière, en ce qui concerne au minimum : a) la gestion du personnel;b) l'application des réglementations en vigueur;c) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence.

Art. 4.Une direction effective du service doit être assurée en permanence.

En l'absence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.

Art. 5.§ 1er. Le directeur doit disposer des qualifications suivantes : - soit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale; - soit être porteur d'un diplôme équivalent délivré dans un autre pays de l'Union européenne. § 2. Par dérogation au § 1er, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de directeur à tout autre porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, obtenu en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne, si ce dernier s'engage à réussir dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre de l'année de son engagement, la formation en deux années de cent cinquante heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.

Art. 6.Le directeur doit assurer au minimum les prestations suivantes : 1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur doit prester au moins un quart-temps;2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur doit prester au moins un mi-temps;3° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur doit prester un temps plein.

Art. 7.Le directeur ne peut avoir subi de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.

Sous-section 2. - Conditions relatives au personnel

Art. 8.Les membres du personnel éducatif et non-éducatif doivent disposer d'un casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.

Ils sont tenus de fournir une copie de leur casier judiciaire, datant d'au maximum un mois, au gestionnaire lors de leur engagement.

Art. 9.Le personnel d'encadrement éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l'annexe II. Le personnel non éducatif doit obligatoirement relever des fonctions visées à l'annexe III.

Art. 10.§ 1er. La norme minimale des prestations du personnel d'encadrement éducatif est fixée à 0,6 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée.

La moitié au moins de ce personnel doit être au minimum éducateur classe 2A ou classe 2.

Par tranche entamée de 15 personnes handicapées, le personnel d'encadrement éducatif doit compter en son sein au minimum un éducateur spécialisé ou travailleur psycho-médico-social à temps plein. § 2. La norme minimale des prestations du personnel non éducatif est fixée à 0,15 équivalent temps plein rémunéré par personne handicapée hébergée. § 3. Dans les lieux où des personnes handicapées sont prises en charge uniquement le jour ou uniquement la nuit, les normes minimales visées au § 1er, alinéa 1er et au § 2, sont respectivement divisée par deux et réduite d'un tiers.

Sous-section 3. - Conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité

Art. 11.§ 1er. Les lieux d'activités doivent être aisément accessibles aux résidents.

Ils doivent en outre répondre aux normes minimales suivantes : 1° être régulièrement entretenus et faire l'objet de toutes les mesures d'hygiène et de prophylaxie nécessaires;2° être équipés pour prévenir et combattre l'incendie;3° être suffisamment aérés et éclairés et disposer d'une température minimale de 20 degrés centigrades lorsqu'ils sont accessibles aux personnes;4° être sécurisés quant à l'ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes et quant à l'accès aux abords;5° être fonctionnels et suffisamment équipés en ce qui concerne la cuisine et le mobilier.Ce dernier sera adapté aux handicaps des personnes; 6° être équipés d'installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant comprenant au moins une toilette pour dix personnes;7° être équipés de lavabos installés près des toilettes et de la salle à manger. § 2. Le lieu d'hébergement doit répondre aux normes minimales suivantes : 1° être doté de chambres aménagées de façon à permettre une surveillance aisée dans le respect strict de la vie privée et où l'espace réservé aux personnes ne peut être inférieur à : a) 8 m2 par personne en chambre individuelle, b) 3 m2 par personne de moins de trois ans, cinq m2 par personne de trois à cinq ans ou 6 m2 par personne de plus de cinq ans en chambre collective, l'espace entre les lits en longueur comme en largeur, ne pouvant être inférieur à 80 centimètres;2° être équipé d'une baignoire ou d'une douche sécurisées par tranche de douze personnes;3° être équipé d'un éclairage de nuit.

Art. 12.Le service doit être doté d'un règlement d'ordre intérieur qui indique au moins : 1° l'identification exacte (dénomination, siège, nature, forme juridique) du gestionnaire et la mention de la date de l'autorisation de prise en charge et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été autorisé;2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des personnes handicapées à accueillir ou à héberger;3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des personnes handicapées telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;5° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;6° les droits et obligations mutuels de la personne handicapée, de son représentant légal et du service;7° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service. Section 2. - La demande d'autorisation de prise en charge

Art. 13.§ 1er. La demande d'autorisation de prise en charge est adressée par le gestionnaire à l'Agence, sous pli recommandé à la poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° un règlement d'ordre intérieur, conforme aux exigences de l'article 12;2° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service entend accueillir, ainsi que leur nombre, leur sexe et leur âge;3° l'identité du directeur du service, un extrait de son casier judiciaire, datant de moins de trois mois, une copie de ses diplômes et, le cas échéant, une copie de son contrat de travail et la délégation de pouvoirs écrite du gestionnaire;4° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies;ce rapport doit dater de moins d'un an et stipuler, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures; 5° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;6° Le numéro d'entreprise du gestionnaire.

Art. 14.Si le dossier est complet, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandé à la poste, un avis de réception de la demande d'autorisation de prise en charge dans les trente jours de son envoi.

L'accusé de réception comporte la mention des voies de recours ouvertes en cas d'absence de décision de l'Agence dans le délai prescrit.

Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mêmes conditions et précise par quelles pièces le dossier doit être complété. Section 3. - La décision d'autorisation de prise en charge

Art. 15.§ 1er. Le Comité de gestion de l'agence octroie une autorisation de prise en charge au service qui répond aux conditions visées aux articles 3 à 7, 11 et 12 du présent arrêté. § 2. L'Agence envoie sa décision au demandeur, dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation de prise en charge.

La décision d'autorisation de prise en charge mentionne : 1° le régime de prise en charge autorisée;2° le nombre maximum de personnes handicapées pouvant être prises en charge;3° la localisation ou les localisations des prises en charge des personnes handicapées. Section 4. - Les obligations s'imposant au gestionnaire et au service

Art. 16.§ 1er. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de personnes handicapées à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que définie à l'article 15, § 2, 2°. § 2. Le service doit respecter les conditions de personnel visées aux articles 8 à 10 du présent arrêté dès le moment où il accueille des résidents. § 3. Toute prise en charge est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre le gestionnaire et la personne handicapée ou son représentant abordant au moins les questions reprises à l'annexe Ire. § 4. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 57 du décret, le service doit transmettre annuellement à l'Agence un cadastre de l'emploi et un cadastre des personnes accueillies.

Les services sont tenus d'envoyer ces cadastres, dûment complétés sur les formulaires produits par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé. § 5. Le service doit souscrire, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, une police d'assurance : - couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à une personne handicapée ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre; - couvrant tout dommage causé par une personne handicapée qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.

Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros. § 6. Le gestionnaire communique immédiatement à l'agence les informations et modifications relatives : - au règlement d'ordre intérieur; - à l'identité et à l'endroit précis de la prise en charge des personnes accueillies; - aux catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes accueillies; - au nombre de personnes accueillies; - à l'identité du directeur du service; - à la configuration de l'établissement; - aux statuts du gestionnaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

Il communique également immédiatement tout document émanant du service communal ou du service régional d'incendie, relatif à la sécurité des résidents.

Sur demande de l'Agence, le gestionnaire communique tout document ou renseignement supplémentaire en lien avec la sécurité, l'hygiène ou le respect des normes et obligations visées par le présent arrêté. Section 5. - Le contrôle

Art. 17.§ 1er. Le Comité de gestion de l'Agence assure le respect de la législation et de la réglementation dans le cadre de l'exercice du contrôle des services visés par le présent arrêté conformément aux dispositions du Chapitre VIII du Titre II du décret. § 2. En cas de violation des conditions prévues par les articles 3 à 12 du présent arrêté, le Comité de gestion de l'Agence peut, après audition du gestionnaire, décider de la suspension ou du retrait total ou partiel ou de la limitation temporaire de la durée indéterminée de l'autorisation de prise en charge.

La limitation temporaire de la durée indéterminée de l'autorisation de prise en charge s'exerce par l'octroi par le Comité de gestion de l'Agence d'un autorisation de prise en charge provisoire d'une durée de un à trois ans.

Au terme de cette période, l'autorisation de prise en charge est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.

Si nécessaire, il peut également décider de la fermeture du lieu de prise en charge. Il peut prendre les mêmes décisions, après audition du gestionnaire, en cas de violation des obligations énoncées à l'article 16 du présent arrêté. § 3. La suspension de l'autorisation de prise en charge implique l'interdiction de prendre en charge de nouvelles personnes handicapées. § 4. Les décisions visées au § 2 sont notifiées au gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier.

Elles sont exécutoires dès notification.

Art. 18.L'Agence communique au bourgmestre compétent ses décisions de refus, de retrait total ou partiel de l'autorisation de prise en charge.

Elle peut requérir la collaboration de tout service pour assurer la prise en charge urgente des personnes handicapées devant être évacuées. CHAPITRE III. - Des plaintes

Art. 19.Toute plainte relative à la prise en charge d'une personne handicapée est adressée par courrier à l'Agence qui en accuse réception dans les dix jours et procède à l'instruction de la plainte.

L'Agence informe le plaignant, la direction, le gestionnaire du service et les autorités responsables du placement et ou du financement, de la suite réservée à cette plainte. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 20.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, concernant l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autorité publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2002, est abrogé. § 2. Les conditions, obligations et durée de l'autorisation imposées par ou en vertu de cet arrêté sont cependant maintenues pour les établissements bénéficiant d'une autorisation accordée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ce jusqu'à ce qu'ils se soient conformés au prescrit de l'article 21.

Art. 21.Les services bénéficiant d'une autorisation de prise en charge octroyée à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent arrêté avant le 30 juin 2010.

Art. 22.§ 1er. A titre transitoire et par dérogation à l'article 5, pour le personnel sous contrat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de directeur à la personne que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont il est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile de gestion de quatre ans minimum dans un des services suivants : 1° un service énuméré à l'article 24, deuxième alinéa, du décret;2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes âgées;4° un établissement de soins. § 2. A titre transitoire et par dérogation à l'article 9, pour le personnel sous contrat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Comité de gestion de l'Agence peut décider de reconnaître la qualité de membre du personnel d'encadrement éducatif que le gestionnaire désigne comme tel et ce, quel que soit le diplôme dont ce membre est détenteur, à condition d'avoir une expérience utile d'encadrement éducatif ou de prestation de soins de quatre ans minimum dans un des services suivants : 1° un service énuméré à l'article 24, deuxième alinéa, du décret;2° un service en régime d'autorisation de prise en charge de personnes handicapées;3° un service agréé ayant pour objet l'accueil ou l'hébergement d'enfants ou de personnes âgées;4° un établissement de soins.

Art. 23.Le Ministre est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 14 mai 2009.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE

ANNEXE Ire 1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne handicapée;2° les services assurés à la personne handicapée, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène, de soins de santé et d'activités d'encadrement;3° le montant de la participation financière couvrant les frais résultant des services rendus;4° sa durée;5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée;6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne handicapée ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne handicapée;8° les jours et heures d'ouverture du service;9° les modalités de la protection de la personne handicapée quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;10° les modalités de l'accès du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux Ministres des Cultes et aux Conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne handicapée ou son représentant légal;11° que le gestionnaire garantit à la personne handicapée le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et des convenances;12° que la personne handicapée ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hébergement;13° que le règlement d'ordre intérieur annexé fait partie intégrante de la convention. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.

Namur, le 14 mai 2009.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE

ANNEXE II DEFINITION DES FONCTIONS ET QUALIFICATIONS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT EDUCATIF Les éducateurs classe 3 : - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique); brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures; - diplôme ou certificat de puéricultrice (D3P); - diplôme ou certificat d'aide familial(e) et sanitaire (D3P); - diplôme ou certificat de moniteur(trice) pour collectivités d'enfants (D3P); - diplôme ou certificat d'aide seniors; - diplôme ou certificat d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice.

Les éducateurs classe 2 : Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1er janvier 1976 porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale; - brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans; - diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans; - diplôme de l'enseignement normal gardien.

Les éducateurs classe 2A : 1) Les porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants : - éducation de l'enfance (D3TQ); - sciences sociales appliquées (D3TQ); - techniques sociales (D3TQ); - éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); - d'aspirant(e) en nursing (D3TQ); - d'assistance en gériatrie (D3TQ); - d'agent d'éducation (D3TQ); - d'animateur (D3TQ); - d'agent social (D3TQ); - sciences sociales et éducatives (D3TTR); - attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie; - de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale. 2) Les porteurs d'un des brevets suivants : - de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans; - d'infirmière.

Les éducateurs spécialisés (classe 1) : Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique.

Les travailleurs psycho-médico-sociaux : 1) les assistants, auxiliaires ou conseillers sociaux;2) les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes;3) les rééducateurs en psychomotricité;4) les infirmiers gradués sociaux;5) les assistants en psychologie;6) les licenciés en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.

Namur, le 14 mai 2009.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE

ANNEXE III DEFINITION DES FONCTIONS ET QUALIFICATIONS DU PERSONNEL NON EDUCATIF Commis Les porteurs d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique); - brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section "Travaux de bureau" délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Commis-sténodactylographe Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie.

Rédacteur Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.

Econome Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.

Comptable 2e classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.

Comptable 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.

Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.

Personnel ouvrier catégorie I Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.

Personnel ouvrier catégorie II Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.

Personnel ouvrier catégorie III Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.

Personnel ouvrier catégorie IV Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.

Personnel ouvrier catégorie V Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers.

Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Copiste (Braille) 2e classe Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.

Copiste (Braille) 1re classe Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.

Médecin généraliste Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.

Médecin spécialiste Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'Agréation des médecins spécialistes.

Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique.

Namur, le 14 mai 2009.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE

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