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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 novembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027718
pub.
11/12/2001
prom.
14/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/14/2001027718/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment le titre XV "Des subventions de la Région wallonne" inséré par le décret du 17 décembre 1992 et modifié par le décret du 16 février 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur, modifié par l'arrêté du 6 mars 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis (32.157/4) du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant le Règlement (C.E.) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Considérant la nécessité d'exécuter sans délai les décisions prises par l'Union européenne;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est attribuée à l'élagage à grande hauteur pour les espèces résineuses et feuillues.

La subvention est accordée au propriétaire de terrains situés en Région wallonne ou au titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.

Ne donnent pas lieu à l'octroi de la subvention, les bois qui sont soumis au régime forestier, les bois dont la gestion fait l'objet d'une convention passée avec la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, ainsi que les bois appartenant à des personnes de droit public belge.

Art. 2.La subvention est octroyée si les conditions suivantes sont réunies : 1° les espèces concernées par le présent arrêté sont toutes des essences résineuses et feuillues qualifiées de haute tige à production de bois d'oeuvre;2° les tiges élaguées doivent être réparties uniformément sur le terrain;3° la hauteur minimale élaguée à atteindre est de six mètres pour les résineux et de quatre ou six mètres pour les feuillus;4° seuls les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de noeuds, sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou d'élagage de pénétration;5° les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres d'élites à élaguer n'ait atteint au maximum 80 cm pour le douglas, les mélèzes et les peupliers et 60 cm pour les autres essences et ce, à 1,5 mètre de hauteur;6° le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5 cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus;7° la subvention n'est accordée que pour une seule intervention au cours de la vie du peuplement pour les résineux.Elle peut être accordée pour deux interventions au cours de la vie du peuplement pour les feuillus; 8° la subvention en résineux porte sur l'élagage de deux à six mètres, même si celui-ci est effectué en deux fois;9° en feuillus, deux subventions peuvent être obtenues, la première portant sur l'élagage atteignant quatre mètres et la seconde sur l'élagage atteignant six mètres de hauteur;10° les conditions reprises au présent article doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande.

Art. 3.Toute demande de subvention est adressée, par pli recommandé ou déposée contre récépissé, au Directeur du Centre de la Division Nature et Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci. La demande mentionne les nom, prénoms, et adresse du demandeur et, éventuellement, de son mandataire, et indique la nature du droit réel dont il dispose sur le bien.

Elle est accompagnée : 1° d'un extrait de plan cadastral sur lequel les parcelles, ou parties de parcelles, où se trouvent les peuplements pour lesquels la subvention est sollicitée sont entourées d'un trait rouge;2° d'un extrait de carte topographique au 1/10 000, 1/20 000 ou 1/25 000 sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées;3° pour chaque peuplement, d'une brève description qui indique l'étendue, l'âge, l'état de l'élagage et la composition des espèces en pourcentage;4° de la copie de l'agrément du Ministère des Finances pour les groupements forestiers. Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande.

Art. 4.Il ne peut être introduit qu'une demande de subvention par personne et par année civile. En cas d'indivision, c'est cette dernière qui est considérée comme ayant introduit la demande et non pas chacun des co-propriétaires. Chaque demande peut inclure une ou plusieurs parcelles.

Art. 5.Les membres du personnel de la Division de la Nature et des Forêts visitent les lieux faisant l'objet de la demande de subvention et y procèdent aux contrôles appropriés, après avertissement du demandeur.

En cas de refus ou d'obstacles posés par le demandeur à l'application du présent article, la subvention lui est refusée.

Art. 6.Le directeur du centre se prononce sur la demande de subvention. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à partir de la délivrance de l'accusé de réception de la demande. Les travaux peuvent débuter après la délivrance de l'accusé de réception sans préjuger de la décision qui sera prise.

Le demandeur peut introduire, par pli recommandé à la poste, un recours auprès du Ministre ou de son délégué contre la décision de refus de subvention ou en cas d'absence de décision du directeur du centre endéans le délai prévu. Le Ministre ou son délégué dispose de trente jours pour adresser notification de sa décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Art. 7.Les travaux d'élagage doivent être effectués au plus tard dans un délai d'un an à dater de la décision de l'octroi de la demande de subvention.

Le demandeur notifie, par une lettre adressée au Directeur du Centre, la fin des travaux d'élagage.

Art. 8.La subvention sera liquidée en une fois sur base de la présentation des factures acquittées et/ou des fiches de salaires certifiées par le demandeur, et après vérification par le directeur du centre ou de son délégué, de l'exécution des travaux conformément à l'article 2.

Art. 9.La subvention est fixée à 60 % du montant des travaux réalisés pour toute demande de liquidation.

Cependant, pour toute demande de liquidation introduite avant le 31 août 2006, le taux de subvention est fixé à 80 % du montant des travaux à réaliser.

Le coût de l'élagage à subventionner est plafonné à la somme de : - 2,5 euros (deux euros cinquante cents) par arbre élagué pour les résineux élagués jusqu'à au moins six mètres de hauteur; - 1,25 euro (un euro vingt-cinq cents) par arbre élagué jusqu'à quatre mètres pour les feuillus; - 1,75 euro (un euro septante-cinq cents) par arbre élagué de quatre à au moins six mètres pour les feuillus; - 3 euros (trois euros) par arbre élagué en une fois jusqu'à au moins six mètres pour les feuillus.

Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 200 pour les résineux et 120 pour les feuillus.

La superficie minimale prise en compte par parcelle est fixée à 50 ares. La subvention est plafonnée à un montant de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) par demande.

Un supplément de 125 euros/hectare (cent vingt-cinq euros/hectare) est octroyé dans le cas où la demande émane d'un groupement forestier constitué conformément à la loi du 6 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1999 pub. 07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers.

Le supplément peut le cas échéant, augmenter d'autant le plafond visé à l'alinéa 5 du présent article.

Art. 10.Sauf cas de force majeur, le bénéficiaire doit maintenir ou garantir le maintien des lieux dans leur état boisé pendant vingt ans à partir de l'octroi de la subvention sous peine de remboursement de la somme réajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention par la Région wallonne.

En cas de plantation de peupliers hybrides, la période est ramenée à dix ans.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 modifié par l'arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 novembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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