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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 novembre 2007
publié le 06 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant

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ministere de la region wallonne
numac
2007203470
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06/12/2007
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14/11/2007
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14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, notamment les articles 2, alinéa 2, 5, 7, alinéa 3, 8, alinéas 3 à 5, 10 et 11, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2007;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 26 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 juillet 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.634/2, donné le 24 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine et du Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, pour partie, en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "opérateur de formation" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé "le FOREm", les centres de formation agréés par le FOREm ou liés à ce dernier par convention, les établissements d'enseignement de promotion sociale, les centres de formation de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, les centres sectoriels de formation;2° "demandeur d'emploi" : toute personne, résidant sur le territoire national, inscrite auprès d'un service de l'emploi, régional ou de la Communauté germanophone, en tant que demandeur d'emploi inoccupé;3° "stagiaire" : tout demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation-insertion avec un employeur et le FOREm;4° "Ministres de tutelle" : le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation;5° "décret" : le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant. CHAPITRE II. - Du contrat de formation-insertion

Art. 3.Le contrat de formation-insertion, visé à l'article 5 du décret, est conclu entre l'employeur, le FOREm et le stagiaire.

En aucun cas, la prestation de formation-insertion ne peut débuter avant la signature du contrat de formation-insertion par les trois parties.

Aucune prestation ne peut avoir été effectuée, pour le type de poste à pourvoir, dans le cadre d'un contrat de travail par le stagiaire chez l'employeur avant la signature du contrat de formation-insertion par les trois parties, à l'exception des prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail, en ce compris un contrat de travail intérimaire, dont la durée cumulée ne peut excéder vingt jours dans les trois mois qui précèdent.

Art. 4.La durée du contrat de formation-insertion ne peut être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à vingt-six semaines.

Toutefois, la durée du contrat de formation-insertion est, le cas échéant, prolongée des périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, des périodes de vacances annuelles, ainsi que des périodes de suspension pour chômage économique, d'intempéries ou d'un cas de force majeure.

Le contrat de formation-insertion n'est prolongé que si la somme des périodes, visées à l'alinéa 2, est au moins égale à quatorze jours.

Art. 5.§ 1er. Outre les cas de prolongation prévus à l'article 4, l'administrateur général du FOREm peut déroger à la limite des vingt-six semaines et porter la durée du contrat de formation-insertion à un maximum de cinquante-deux semaines pour le jeune stagiaire peu qualifié.

On entend par "jeune stagiaire peu qualifié", le stagiaire qui remplit, au moment de la conclusion du contrat de formation insertion, les conditions suivantes : 1° avoir moins de vingt-cinq ans;2° avoir obtenu, au maximum, un diplôme inférieur au diplôme du troisième degré de l'enseignement secondaire. § 2. Toute décision prise en vertu du § 1er, alinéa 1er, fait l'objet d'une évaluation par les services du FOREm entre la dix-huitième et la vingt-deuxième semaine.

L'administrateur général du FOREm peut, sur base du résultat de cette évaluation, décider de mettre fin, avant terme, à l'exécution du contrat de formation-insertion. Dans ce cas, la décision, spécialement motivée, est communiquée tant au stagiaire qu'à l'employeur, au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai des vingt-six semaines.

L'évaluation porte notamment sur les aspects suivants : 1° le respect des horaires et des consignes (notamment en matière de sécurité et d'hygiène) par le stagiaire;2° l'intégration du stagiaire chez l'employeur;3° l'intégration au poste de travail du stagiaire;4° l'atteinte des objectifs de formation prévus dans le programme de formation établis initialement;5° le suivi et l'accompagnement du stagiaire par l'employeur.

Art. 6.Le contrat de formation-insertion contient : 1° la description du poste à pourvoir;2° le programme de formation;3° le nom du ou des tuteurs visés à l'article 8, 2°, du décret;4° la durée du contrat de formation-insertion;5° le régime hebdomadaire des prestations;6° le montant de la prime d'encouragement visée à l'article 7, alinéa 2, 1°, du décret;7° les modalités d'octroi de l'indemnité pour frais de déplacement ainsi que de l'indemnité de compensation, telles que déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 2, 2° et 4°, du décret;8° les modalités d'octroi de l'indemnité pour frais de missions, telles que déterminées en vertu de l'article 7, alinéa 2, 3°, du décret;9° l'engagement sur l'honneur de la part de l'employeur que celui-ci remplira les obligations visées aux articles 6 et 8 du décret. Outre les dispositions visées à l'alinéa précédent, le contrat de formation-insertion doit contenir une période d'essai égale au tiers de la durée du contrat de formation-insertion prévue. Elle est égale au minimum à deux semaines et ne peut dépasser huit semaines.

Pendant cette période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion, moyennant un préavis de sept jours, notifié selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en particulier son article 37.

Le modèle du contrat de formation-insertion est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm.

Art. 7.Pendant l'exécution du contrat de formation-insertion, le FOREm procède systématiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'employeur ou du stagiaire, à la vérification du bon déroulement de la formation.

En ce qui concerne le jeune stagiaire peu qualifié, le FOREm réalise un suivi individualisé et procède à la vérification du bon déroulement de la formation et, si nécessaire, prend toutes mesures utiles pour mener à bonne fin l'exécution du contrat de formation-insertion.

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 8, alinéa 3, du décret, une convention est conclue entre l'employeur chez lequel le stagiaire a effectué son stage et l'employeur visé à l'article 8, alinéa 3, du décret, par laquelle ce dernier s'engage à respecter les obligations visées à l'article 8, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret.

Chaque convention est agréée par l'administrateur général du FOREm, selon les modalités déterminées par les Ministres, avant tout début d'exécution du contrat de travail.

Un rapport reprenant les décisions d'agrément prises par l'administrateur général du FOREm est transmis tous les semestres à la Commission de suivi intersectorielle.

Le modèle de la convention est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm. § 2. Pour l'application de l'article 8, alinéa 1er, 5°, du décret, l'effectif du personnel correspond au nombre de travailleurs, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, du trimestre qui précède le début du contrat de formation-insertion, ci-après dénommé le trimestre de référence.

Pendant la durée du contrat de travail qui est égale à celle du contrat de formation-insertion, l'effectif du personnel doit être supérieur à celui du trimestre de référence d'un nombre d'unités au moins égal au nombre de stagiaires ayant achevé leur contrat de formation-insertion.

Néanmoins, il peut être égal à celui du trimestre de référence, en cas de remplacement par un ou plusieurs stagiaires : 1° d'un ou de plusieurs travailleurs admis à la prépension conventionnelle, en exécution de l'article 132 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;2° d'un ou de plusieurs travailleurs qui réduisent ou interrompent leur carrière, conformément à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;3° d'un ou de plusieurs travailleurs dont les contrats ont pris fin en vertu de l'article 32, 4° et 5°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou en vertu de congés donnés par le ou les travailleurs, ainsi que du congé pour motif grave;4° d'un ou de plusieurs travailleurs admis à la pension, en vertu de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. En plus des cas prévus à l'alinéa 3, sur demande expresse de l'employeur, l'administrateur général du FOREm peut déroger à l'obligation visée à l'article 8, alinéa 1er, 5°, du décret, si la diminution de l'effectif de référence est causée par un cas fortuit ou un cas de force majeur dûment justifié. Un rapport reprenant les décisions d'octroi ou de refus de dérogation prises par l'administrateur général du FOREm est transmis tous les semestres à la Commission de suivi intersectorielle.

L'évaluation de l'obligation prévue à l'article 8, alinéa 1er, 5°, du décret, est réalisée par le FOREm au moins une fois par an. § 3. A la demande du FOREm, l'employeur est tenu, dans un délai maximum d'un mois, de lui fournir les documents administratifs permettant de vérifier le respect de ses obligations, y compris une copie du contrat de travail conclu à l'issue du contrat de formation-insertion.

Art. 9.Le contrat de formation-insertion peut prendre fin avant son terme, notamment : 1° en cas de faillite ou de cessation des activités de l'employeur;2° sur décision motivée de l'administrateur général du FOREm, notamment : a) en cas d'inaptitude du stagiaire;b) en cas de non-respect par l'employeur des obligations prévues par l'article 8 du décret;c) pour le jeune stagiaire peu qualifié, en fonction des résultats de l'évaluation du stage, telle que prévue à l'article 5, § 2.

Art. 10.En cas de fusion, scission, cession ou absorption, le contrat de formation-insertion et le contrat de travail, conclu à l'issue de celui-ci, doivent être maintenus aux mêmes conditions par la nouvelle entité ainsi créée. CHAPITRE III. - De la procédure d'introduction de la demande et des conditions de conclusion d'un contrat de formation-insertion

Art. 11.La demande, visée à l'article 4 du décret, est adressée à l'administrateur général du FOREm et contient notamment : 1° les données d'identification de l'employeur;2° le nom, l'expérience professionnelle et les qualifications du ou des tuteurs, visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, du décret;3° les caractéristiques du poste à pourvoir;4° les conditions d'embauche offertes à l'issue du contrat de formation-insertion, notamment le type de contrat, le salaire et le régime horaire. Le modèle de la demande est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm.

Art. 12.§ 1er. Le FOREm est chargé de l'instruction, dans les délais prévus par le présent article, de chaque demande lui adressé. § 2. Le FOREm accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci.

Si la demande ou le dossier est incomplet, le FOREm en avise l'employeur, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai visé aux §§ 3 ou 4, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.

L'employeur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

Le FOREm adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite. § 3. A l'exception de la procédure prévue au § 4, l'administrateur général du FOREm prend sa décision dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet par son administration. § 4. Pour toute demande concernant simultanément au moins dix postes de travail vacants, l'avis du comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent territorialement est sollicité par l'administration du FOREm dans les dix jours de la réception de la demande complète.

Cet avis doit être rendu dans les trente jours qui suivent sa réception par le comité subrégional de l'emploi et de la formation compétent territorialement. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'administrateur général du FOREm prend sa décision dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier complet par son administration. CHAPITRE IV. - Des primes et indemnités

Art. 13.La prime d'encouragement versée par l'employeur correspond au montant de la différence, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion, entre la rémunération imposable afférente au poste à pourvoir et les allocations visées à l'article 7, alinéa 1er, du décret, augmentées, le cas échéant, de l'indemnité de compensation visée à l'article 7, alinéa 2, 4°, du décret.

Cette prime d'encouragement s'élève à soixante, quatre-vingt ou cent pour-cent du montant visé à l'alinéa 1er, respectivement pendant le premier, le deuxième ou le troisième tiers du contrat de formation-insertion.

Lorsque la durée du contrat de formation-insertion est supérieure à vingt-six semaines, la progressivité visée à l'alinéa 2 se calcule sur les vingt-six premières semaines et la prime s'élève à cent pour-cent du montant visé à l'alinéa 1er pour la période ultérieure.

Art. 14.L'indemnité pour frais de déplacement, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, du décret, correspond aux frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour, lorsque le domicile du stagiaire et le lieu où il reçoit principalement sa formation sont distants d'au moins cinq kilomètres.

Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

Art. 15.L'indemnité de compensation, visée à l'article 7, alinéa 2, 4°, du décret, est de 248 euros maximum par mois. Ce montant est diminué, le cas échéant, du montant des allocations visées à l'article 7, alinéa 1er, du décret. CHAPITRE V. - Du suivi et de l'évaluation du dispositif

Art. 16.§ 1er. La commission de suivi intersectorielle, visée à l'article 10 du décret, est chargée, outre tout avis d'initiative, de remettre annuellement aux Ministres, notamment sur la base des informations fournies par le FOREm, un rapport d'évaluation sur l'exécution du décret.

Le rapport annuel d'évaluation contient un volet quantitatif et un volet qualitatif permettant notamment d'évaluer l'impact de la mesure notamment par rapport aux indicateurs suivants : 1° par direction régionale du FOREm, par commissions paritaires des entreprises et par secteur d'activité, le nombre de contrat de formation-insertion conclu et mené à bonne fin;2° par niveau d'étude, par âge, par durée d'inoccupation, par sexe et par catégories de demandeurs d'emploi, le nombre de bénéficiaires;3° le taux d'insertion durable dans l'emploi, exprimé par le nombre et le type de contrats de travail conclus après la durée du contrat de formation-insertion;4° pour ce qui concerne les dérogations accordées en vertu de l'article 5, outre les éléments repris ci-dessus, notamment leur nombre et leur résultat en termes d'insertion dans l'emploi. § 2. La commission de suivi intersectorielle se compose : 1° de deux membres effectifs et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;2° de deux membres effectifs et d'autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;3° de deux membres effectifs et d'autant de suppléants représentant le FOREm, dont un assure le secrétariat. La présidence de la Commission de suivi intersectorielle est assurée en alternance, chaque année, par un des représentants visés aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er. § 3. Le mandat des membres, effectifs et suppléants, a une durée de cinq ans, renouvelable.

Il prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation, qui a proposé un membre, demande son remplacement;3° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il représente;4° lorsqu'un membre atteint l'âge de 67 ans accomplis sauf dérogation octroyée par les Ministres pour des raisons dûment motivées;5° lorsqu'il est absent plus de trois fois non justifiées par an;6° lorsqu'il ne participe pas à la moitié des réunions annuelles sauf dérogation octroyée par les Ministres pour des raisons médicales. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de ce mandat est remplacé pour la période qui reste à couvrir.

Les Ministres désignent les membres de la commission de suivi intersectorielle visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent article, sur proposition des organisations qu'ils représentent et les membres visés au § 2, alinéa 1er, 3°, sur proposition du FOREm.

La commission de suivi intersectorielle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au Gouvernement.

Le règlement d'ordre intérieur de la commission de suivi intersectorielle doit, notamment, prévoir : 1° les règles concernant la convocation, prioritairement par voie électronique, de la commission;2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;3° les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du président;4° les règles de quorum pour que la commission de suivi intersectorielle délibère valablement;5° la périodicité des réunions de la commission de suivi intersectorielle;6° les modalités de fonctionnement en cas de procédure écrite vu l'urgence. Les Ministres déterminent les modalités relatives aux jetons de présence des membres qui ne représentent, ni le Gouvernement, ni l'administration ou les organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne, ainsi que les modalités relatives aux frais de déplacement calculés conformément aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement et notamment en application du chapitre Ier, du titre II, du livre IV du Code de la Fonction publique. CHAPITRE VI. - Des dispositions abrogatoires et finales

Art. 17.L'arrêté du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2008.

Art. 19.Les Ministres sont chargés conjointement de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA

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