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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 novembre 2007
publié le 05 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'intitulé et insérant un chapitre IVquater dans le titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

source
ministere de la region wallonne
numac
2007203475
pub.
05/12/2007
prom.
14/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/14/2007203475/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'intitulé et insérant un chapitre IVquater dans le titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 140 et les articles 11 et 17 du décret-cadre modifiant le même Code en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, donné le 13 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2007;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.L'intitulé du chapitre IVquater du titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit : « Chapitre IVquater. De la liste des actes et travaux visés à l'article 140. »

Art. 2.Il est inséré dans le même Code un article 271bis rédigé comme suit : «

Art. 271bis.Les actes et travaux visés à l'article 140 pour lesquels un plan communal d'aménagement n'est pas requis préalablement à l'octroi d'un permis d'urbanisme sont : 1) les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d'hébergement touristique, existants soit dans les zones ou parties de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs;2) à l'exception de tout projet de village de vacances, de parc résidentiel de week-end ou de camping, les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d'hébergement touristique projetés, soit dans les zones ou parties de zones d'habitat, d'habitat à caractère rural ou d'aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs;3) les aménagements qui visent une augmentation maximale de 25 % de la superficie d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end ou d'un camping;4) les actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux attractions existantes ou projetées qui ne comprennent pas d'établissement d'hébergement touristique, sauf le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage;5) l'aménagement d'infrastructures d'accueil de mobilhomes dont la capacité ne dépasse pas dix unités.»

Art. 3.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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