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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 novembre 2007
publié le 24 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi en vue du développement de l'activité et des infrastructures de l'aéroport de Charleroi-Gosselies, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de l'activité économique jouxtant la zone aéroportuaire

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ministere de la region wallonne
numac
2007203568
pub.
24/12/2007
prom.
14/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/14/2007203568/moniteur
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14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi (planches 46/3, 46/4, 46/7 et 46/8) en vue du développement de l'activité et des infrastructures de l'aéroport de Charleroi-Gosselies, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de l'activité économique jouxtant la zone aéroportuaire


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004, modifié par arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004 et 15 avril 2005, portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 42 et 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional wallon adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Charleroi modifié par arrêtés du 6 mai 1993, 1er avril 1999 et 22 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 décidant l'établissement et la mise en révision du plan de secteur de Charleroi et adoptant l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi en vue du développement de l'activité et des infrastructures de l'aéroport de Charleroi-Gosselies, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de l'activité économique jouxtant la zone aéroportuaire;

Considérant, en application de l'article 42 du code précité, que l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi et le projet de contenu de l'étude d'incidences ont été soumis, pour avis, à la Commission régionale d'aménagement du territoire, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne en date du 7 août 2007; que les demandes d'avis ont été réceptionnées par ces instances le 8 août 2007;

Considérant que le délai prescrit pour la consultation des services et commissions visés par le code précité est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;

Considérant que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable ont transmis leur avis dans le délai de trente jours imparti par le code;

Considérant que, dans son avis du 28 août 2007, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable a estimé satisfaisants les éléments relatifs à l'ampleur et au degré de précision des informations que devra comporter l'étude d'incidences tels que repris dans le projet de contenu de l'étude d'incidences annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007;

Considérant que, dans son avis du 24 août 2007, la Commission régionale d'Aménagement du Territoire rend un avis favorable au contenu proposé et estime qu'il appartiendra au chargé d'études d'apprécier si d'autres éléments qu'il découvrirait en cours de travail méritent d'être approfondis;

Considérant que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire s'interroge néanmoins sur le tracé ouest des périmètres de réservation des lignes ferroviaires au-delà de ce qui figure sur le document cartographique annexé à l'arrêté;

Considérant que si le Gouvernement wallon a pris l'option d'inscrire à l'avant-projet de plan de secteur les périmètres de réservation correspondant strictement aux tracés joints en annexe de la note déposée le 1er mars 2007 par Infrabel relative à l'état d'avancement des études du projet prioritaire de la gare de Gosselies il convient néanmoins de ne pas restreindre l'analyse des besoins justifiant cette composante de l'avant projet à la seule carte 46/4; que l'ampleur de l'étude d'incidences doit être corrigé sur ce point;

Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire se prononce également sur l'opportunité du projet, ce qui sort de l'objet de l'avis émis à ce stade de la procédure, dans la mesure où l'article 42, alinéa 4, précise que : "les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'étude doit contenir.";

Considérant que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne n'a pas transmis son avis dans le délai de trente jours imparti par le code; que son avis est dès lors réputé favorable en application de l'article 42, alinéa 5, du code;

Considérant néanmoins que, dans son avis daté du 21 septembre 2007, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne estime que le projet de contenu d'étude d'incidences qui lui a été soumis : - en matière de bruit, est conforme à la Directive européenne 2002/49/CE relative à la gestion du bruit dans l'environnement; - en matière d'eau, permettra au bureau d'étude de faire un travail approfondi et devrait être complété en y ajoutant une obligation de moyens : la consultation des services extérieurs de la Division de l'Eau; - en matière de gestion des risques d'accidents majeurs, devrait prendre en compte l'existence des établissements Caterpillar et Sita Wallonie, classés Seveso seuil bas, et de zones vulnérables provisoires de fait; - en matière de sous-sol et de géologie, devrait être complété en ce qui concerne l'examen de l'impact de l'existence d'exploitations minières sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi, le bureau d'étude étant invité à consulter les archives des services extérieurs concernés et la Cellule sous-sol/géologie de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement; - en matière de déchets et de sites pollués, devrait être complété par un recensement des sites potentiellement pollués, réhabilités ou qui ont fait l'objet de déversement de déchets, le bureau d'études étant invité à consulter les banques de données des organismes publics concernés (Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, l'Office wallon des déchets, etc.); - en matière de conservation de la nature, devrait être complété par une caractérisation précise de l'intérêt biologique des sites repris en zone naturelle et en zone forestière au plan de secteur et concernées par le projet; - ne prend pas en compte les aspects de "santé humaine" contrairement aux dispositions de l'annexe 1re de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

Considérant que la portée de l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne dépasse largement le thème du "contenu de l'étude d'incidences" et fournit de nombreuses informations spécifiques à la situation environnementale initiale, notamment en ce qui concerne les exploitations souterraines; que ces informations devront être complétées et exploitées dans le cadre de l'étude;

Considérant que si l'évaluation de l'impact des établissements Caterpillar et Sita Wallonie sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi n'est pas visée de manière spécifique dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007, le projet de contenu de l'étude d'incidences prescrit au point relatif à la description de la situation existante de fait de porter une attention particulière "à la présence d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82 CE"; qu'il convient néanmoins d'attirer l'attention de l'auteur d'étude sur l'existence des deux établissements susvisés;

Considérant que le Gouvernement wallon a visé explicitement l'évaluation de l'impact de la présence de dépotoirs sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi quant il a fixé le degré de précision des informations de l'étude d'incidences; qu'il n'est dès lors pas nécessaire de compléter le projet de contenu de l'étude d'incidences sur ce point;

Considérant que l'évaluation de l'intérêt biologique des sites repris en zone naturelle et en zone forestière au plan de secteur et de son impact sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi relève de la description de la situation existante de fait, déjà visée dans le projet de contenu de l'étude d'incidences arrêté le 19 juillet 2007; qu'il n'est dès lors pas nécessaire de compléter le projet de contenu de l'étude d'incidences sur ce point;

Considérant que le projet de contenu d'étude d'incidences arrêté le 19 juillet 2007 vise, en son annexe D.3 : "Situation existante de fait", deux titres relatifs, pour le premier, au milieu humain et, pour le second, aux activités humaines et, en son annexe D.5 : "Incidences environnementales", deux titres relatifs, pour le premier, aux effets sur la santé et la sécurité de l'homme et, pour le second, aux effets sur l'agrément des conditions de vie; que ces annexes énumèrent les thèmes qui devront être abordés par l'étude dans le cadre des chapitres intitulés "Description de la situation existante de fait" et "Identification des facteurs de modification du milieu liés aux composantes de l'avant-projet et évaluation de leurs effets sur les milieux naturel et humain"; que l'assertion de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement n'est dès lors pas vérifiée quant à l'absence de prise en compte des aspects "santé humaine" dans le projet de contenu de l'étude d'incidences qui a été soumis à son avis; que le projet de contenu de l'étude d'incidences ne doit pas être complété sur ce point;

Considérant que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, a proposé de modifier la structure de la phase II de l'étude (évaluation environnementale) dans les avis qu'elle a émis le 29 mai 2007 sur les projets de contenus des études d'incidences des avant-projets de révision des plans de secteur de Nivelles et de Wavre-Jodoigne-Perwez liées au développement du RER "de manière à avoir pour un même chapitre abordé (thème) : l'état initial, la situation de droit et de fait et ensuite l'évaluation environnementale correspondante avec, en fin de chapitre, une brève synthèse de celui-ci", ceci afin d'en améliorer la lisibilité;

Considérant que cette modification ne touche ni au fond ni au contenu mais uniquement à la présentation de l'analyse; qu'elle améliore sensiblement la lisibilité de l'étude d'incidences; que le projet de contenu doit être modifié sur ce point;

Considérant que l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi, vise l'inscription de zones d'affectation, de tracés du réseau des principales infrastructures de communication, de périmètres de réservation, de prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistiques ou planologiques;

Considérant qu'à de multiples reprises le projet de contenu d'étude d'incidences ne vise que l'analyse des "zones d'affectation" de l'avant-projet; qu'il serait à cet égard plus correct de viser l'analyse des "composantes" de l'avant-projet afin de s'assurer que l'auteur d'étude rende compte de celui-ci dans sa globalité; que le projet de contenu de l'étude d'incidences doit être modifié sur ce point;

Considérant de même que le projet de contenu d'étude d'incidences ne vise que "la révision du plan de secteur de Charleroi" alors que l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 porte sur "l'établissement et la révision du plan de secteur de Charleroi"; que le projet de contenu de l'étude d'incidences doit être modifié sur ce point;

Considérant que le projet de contenu de l'étude d'incidences arrêté le 19 juillet 2007 ne vise pas explicitement l'analyse de l'impact de l'existence de deux plans communaux d'aménagement approuvés sur le territoire de la commune de Charleroi et d'un projet de plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur adopté définitivement par le conseil communal de Pont-à-Celles sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Charleroi; que le projet de contenu de l'étude d'incidences doit être complété sur ce point;

Considérant que l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement requièrent des compétences techniques spécifiques; qu'il convient dès lors de s'assurer que l'auteur qui sera chargé de l'étude d'incidences de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi soit agréé en matière de bruit pour les catégories 1 et 3 ou qu'il sous-traite cette partie de l'étude à un bureau disposant d'un tel agrément;

Considérant que le contenu de l'étude d'incidences complété annexé au présent arrêté explicite la portée du prescrit de l'article 42, alinéa 2, du code, en précisant l'ampleur et le degré de précision des informations que doit comporter l'étude au regard de la spécificité de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi;

Considérant qu'aucun élément de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi ne doit être dispensé de l'étude d'incidences, en application de l'article 46, § 2, du Code;

Considérant qu'il convient de poursuivre la procédure d'établissement et de révision du plan de secteur de Charleroi entamée, en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 42, alinéa 2, du Code;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi en vue du développement de l'activité et des infrastructures de l'aéroport de Charleroi-Gosselies, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de l'activité économique jouxtant la zone aéroportuaire.

Art. 2.L'ampleur et le degré de précision des informations que doit comprendre l'étude d'incidences sont fixés dans le contenu de l'étude d'incidences intitulé "Annexe 1re du cahier spécial des charges" et joint au présent arrêté.

Art. 3.Outre les agréments requis en matière d'élaboration de plans, l'auteur de l'étude d'incidences devra être agréé en matière de bruit pour les catégories 1 et 3 ou sous-traitera la partie acoustique de l'étude à un bureau disposant d'un tel agrément.

Art. 4.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 novembre 2007.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE 1re CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES DE PLAN DE SECTEUR L'avant-projet établissant et révisant les planches 46/3, 46/4, 46/7 et 46/8 du plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 porte sur l'inscription : o des composantes de l'avant-projet énumérées ci-dessous : o d'une zone de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire de la commune de Charleroi; o d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes de Charleroi et Fleurus; o de quatre zones d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Fleurus; o de deux zones d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Charleroi; d'une zone d'aménagement communal concerté sur le territoire de la commune de Charleroi; o de cinq zones agricoles sur le territoire de la commune de Fleurus; o de deux zones agricoles sur le territoire de la commune de Charleroi; o d'une zone agricole sur le territoire des communes de Charleroi et Les Bons Villers; o d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles; o de deux zones d'espaces verts sur le territoire des communes de Charleroi et Pont-à-Celles; o de trois zones d'espaces verts sur le territoire de la commune de Charleroi; o d'une zone d'espaces verts sur le territoire des communes de Charleroi et Fleurus; o de sept zones d'espaces verts sur le territoire de la commune de Fleurus; o d'un périmètre de réservation d'une largeur de 300 mètres en surimpression aux zones du plan de secteur sur les deux tracés projetés pour la desserte de la nouvelle gare de Gosselies et leurs raccordements à la ligne 140 d'une part et à la ligne 124 d'autre part sur le territoire des communes de Charleroi, Les Bons Villers et Pont-à-Celles; o d'un périmètre de réservation d'une largeur de 300 mètres en surimpression aux zones du plan de secteur sur les deux tracés projetés pour la nouvelle dorsale ferroviaire wallonne dans les limites de la planche 46/4S sur le territoire des communes de Charleroi et Pont-à-Celles; o d'un périmètre de réservation d'une largeur de 300 mètres en surimpression aux zones du plan de secteur au droit du pont n° 84 de la A15 sur le territoire des communes de Charleroi et Les Bons Villers; o d'un périmètre de réservation des espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure aéroportuaire, en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, sur le territoire des communes de Charleroi et Fleurus; o du tracé du R3 au nord de la ligne de chemin de fer 140 sur le territoire de la commune de Fleurus; o du tracé de l'échangeur d'Heppignies (A15-R3) sur le territoire de la commune de Fleurus; o du tracé de la N568 à l'ouest de la ligne de chemin de fer 140 sur le territoire des communes de Charleroi et de Fleurus; o du tracé de la E42 de son intersection avec la ligne de chemin de fer 140 à son intersection avec la A54 sur le territoire des communes de Charleroi, Fleurus et Pont-à-Celles; o du tracé de la A54 du point où il diverge du tracé inscrit au plan de secteur de Charleroi au nord de la E42 à son intersection avec la N568 sur le territoire des communes de Charleroi et Pont-à-Celles; o du tracé de la N5 de son intersection avec la E42 à son intersection avec la A54 sur le territoire de la commune de Charleroi; o de l'échangeur A15-N5 sur le territoire de la commune de Charleroi; o de l'échangeur A15-A54 sur le territoire des communes de Charleroi et Pont-à-Celles; o de l'échangeur A54-N582 sur le territoire de la commune de Charleroi; o de l'échangeur A54-N5 sur le territoire de la commune de Charleroi; o de l'échangeur A54-N568 sur le territoire de la commune de Charleroi; et la suppression : o de la partie du périmètre de réservation de la voirie en projet, aujourd'hui N568, inscrit à l'ouest de la ligne de chemin de fer 140, sur le territoire des communes de Charleroi et de Fleurus; o de la partie du périmètre de réservation de la voirie en projet, aujourd'hui R3, inscrit au nord de la ligne de chemin de fer 140 sur le territoire de la commune de Fleurus; o du périmètre de réservation de l'échangeur en projet d'Heppignies, aujourd'hui réalisé, sur le teritoire de la commune de Fleurus; o du tracé de la E42 inscrit au plan de secteur de Charleroi de son intersection avec la ligne de chemin de fer 140 à son intersection avec la A54 sur le territoire des communes de Charleroi et Fleurus; o du tracé de la A54 inscrit au plan de secteur de Charleroi du point où il diverge du tracé existant au Nord de la E42 à son intersection avec la N568 sur le territoire des communes de Charleroi et Pont-à-Celles; o du tracé de la N5 inscrit au plan de secteur de Charleroi depuis son intersection avec la E42 jusqu'à son intersection avec la A54 sur le territoire de la commune de Charleroi; o de l'échangeur A15-N5 inscrit au plan de secteur de Charleroi sur le territoire de la commune de Charleroi; o de l'échangeur A15-A54 inscrit au plan de secteur de Charleroi sur le territoire des communes de Charleroi et Pont-à-Celles; o de l'échangeur A54-N582 inscrit au plan de secteur de Charleroi sur le territoire de la commune de Charleroi; o de l'échangeur A54-N5 inscrit au plan de secteur de Charleroi sur le territoire de la commune de Charleroi; o de l'échangeur A54-N568 inscrit au plan de secteur de Charleroi sur le territoire de la commune de Charleroi; 1. Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (article 42, alinéa 2 du CWATUPE) 0.Ampleur de l'étude d'incidences. L'étude d'incidences portera sur l'inscription : - des périmètres de réservation des infrastructures de communication inscrits en surimpression aux zones du plan de secteur de Charleroi; - des nouvelles zones destinées à l'urbanisation.

L'auteur de l'étude limitera son analyse aux composantes de l'avant-projet susceptibles d'avoir une influence non négligeable sur l'environnement. Il justifiera la pertinence de ses choix.

L'étude pourra se référer aux renseignements utiles obtenus lors de l'étude d'incidences réalisée dans le cadre de l'instruction des permis uniques et des permis d'environnement qui couvrent l'exploitation de l'aéroport; les préciser, les compléter et les actualiser.

L'étude suivra le principe d'une démarche "en entonnoir", c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des différentes composantes de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du territoire concerné.

L'analyse des besoins justifiant l'avant-projet et de la localisation de ses composantes ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire situé à proximité de l'aéroport, à l'exception de ce qui relève des infrastructures de communication.

L'étude d'incidences analysera les possibilités d'implantation d'un park-and-ride à proximité de la future gare ferroviaire et déposera une proposition d'implantation en comparant les avantages et les inconvénients des différentes alternatives.

L'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes de l'avant-projet ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées.

Le périmètre d'étude (échelle micro-géographique) des composantes de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi susceptibles de perturber la diversité biologique, la population (mobilité,...), les eaux (souterraines, de surface, usées...), l'air, les facteurs climatiques, les paysages, l'activité agricole et forestière dépendra du territoire susceptible d'être touché pour chacune des problématiques étudiées.

En particulier, le périmètre d'étude des composantes de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi susceptibles de perturber la faune, la flore, les sols, les biens matériels et le patrimoine culturel sera circonscrit aux terrains concernés. 2. Degré de précision des informations. Le contenu de l'étude d'incidences a été établi en tenant compte des spécificités de l'avant-projet et constitue un document dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du CWATUPE Tous les points du présent contenu doivent, à priori, être considérés comme étant indispensables, néanmoins l'auteur de l'étude peut proposer d'alléger l'analyse de certains points, pour autant qu'il en démontre la non-pertinence par rapport à l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi.

Par ailleurs, s'il l'estime important par rapport au dossier analysé, l'auteur de l'étude peut toujours aborder et développer l'un ou l'autre point qui ne serait pas repris dans le présent contenu.

Les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait et les facteurs de modification (ou composantes perturbatrices) du milieu sont inventoriés en annexe, à charge pour les auteurs de l'étude d'incidences de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents ou d'ajouter les éléments qu'il s'avérerait nécessaire de considérer.

Une attention toute particulière sera accordée aux éléments suivants : o évaluation de l'impact de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi sur la mobilité, les réseaux et les infrastructures (plan d'assainissement du sous bassin hydrographique de la Sambre, etc.); o évaluation de l'impact des périmètres de réservation inscrits par le présent avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi en surimpression aux zones du plan de secteur sur les biens immobiliers inscrits à l'inventaire du patrimoine monumental de la Wallonie; propositions de réaffectations; o analyse des besoins en zones d'activités économiques sur le territoire des communes de Charleroi et de Fleurus; o évaluation des contraintes résultant des zones de prévention établies autour des captages existants sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi; o évaluation des contraintes résultant de la présence de dépotoirs sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi; o identification des différents niveaux d'exposition au bruit en application de la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et, en particulier, évaluation des niveaux sonores prévisionnels auxquels seraient soumises les populations dans les zones destinées à la résidence; o évaluation des contraintes résultant de la présence d'anciennes exploitations minières sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi.

Cette liste n'est aucunement exhaustive.

Phase I : ANALYSE DE L'AVANT-PROJET A. RESUME DU CONTENU DE L'AVANT-PROJET ETABLISSANT ET REVISANT LE PLAN DE SECTEUR ET DESCRIPTION DES OBJECTIFS ET DES MOTIVATIONS DU GOUVERNEMENT WALLON (article 42, alinéa 2, 1° du CWATUPE) A.1. Résumé du contenu de l'avant-projet établissant et révisant le plan et description des objectifs et des motivations du Gouvernement wallon Il s'agit de résumer l'objet de l'établissement et de la révision du plan de secteur de Charleroi et d'identifier les objectifs et les motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté adoptant l'avant-projet de plan.

Par objet de l'établissement et de la révision du plan de secteur de Charleroi on entend : les zones d'affectation, le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication, les périmètres où une protection particulière se justifie, les prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique, les autres mesures d'aménagement et la carte.

Par objectifs du Gouvernement wallon, on entend les buts qu'il poursuit en décidant de réviser le plan.

Par motivations du Gouvernement wallon, on entend les raisons pour lesquelles il considère l'établissement et la révision du plan de secteur de Charleroi comme indispensable à la réalisation des objectifs.

A.2. Analyse A.2.1. Examen de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales Il s'agit d'identifier d'une part les liens de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi avec d'autres plans et programmes pertinents et d'autre part les objectifs de la protection de l'environnement pertinents au regard de l'avant-projet.

A.2.2. Examen de la compatibilité des composantes de l'avant-projet au regard des objectifs du Gouvernement wallon Il s'agit de vérifier si les zones d'affectation, hors compensations, les tracés des principales infrastructures de communication et les périmètres de réservation inscrits à l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi contribuent à la réalisation des objectifs du Gouvernement wallon.

A.2.3. Examen de la conformité de l'avant-projet aux réglementations en vigueur Il s'agit de vérifier si l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi est conforme aux réglementations en vigueur, en particulier à l'article 46 du CWATUPE (article 42, alinéa 2, 2° du CWATUPE).

A.2.4. Identification/validation du (des) territoire(s) de référence Le territoire de référence est le territoire sur lequel doit se baser la réflexion pour vérifier la pertinence de l'établissement et de la révision du plan de secteur de Charleroi en ce qui concerne les besoins justifiant l'avant-projet et la localisation de ses composantes. Il correspond à ce que le CWATUPE appelle le "territoire visé" (article 42, alinéa 2, 3°).

L'analyse des besoins justifiant l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi et de la pertinence de la localisation de ses composantes ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites aux territoires suivants : ? En ce qui concerne le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire : territoires attenants à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud; ? En ce qui concerne les zones d'activités économiques : territoires attenants à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud; ? En ce qui concerne les zones de services publics et d'équipements communautaires : territoires attenants à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud; ? En ce qui concerne le périmètre de réservation en vue de la desserte ferroviaire de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud : planche 46/4; ? En ce qui concerne le périmètre de réservation en vue de l'établissement de la nouvelle dorsale ferroviaire wallonne : planche 46/4;

En ce qui concerne le périmètre de réservation en vue de la desserte routière de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et des zones d'activités économiques avoisinantes : territoire attenant à la E42;

L'auteur de l'étude peut prendre en compte d'autres territoires de référence. Il justifiera alors la pertinence de ses choix.

A.2.5. Synthèse Il s'agit de mettre en évidence les objectifs de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi au regard de leur compatibilité avec les options régionales et conclusions sur les territoires de référence associés à l'avant-projet ou aux différentes composantes ou ensembles de composantes de celui-ci (les différentes composantes de l'avant-projet étant éventuellement regroupées en ensembles cohérents au regard de leur territoire de référence).

A. ANALYSE DES BESOINS JUSTIFIANT L'AVANT-PROJET En toute hypothèse, pour chaque composante ou ensemble de composantes de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi, il s'agit d'évaluer la demande d'espace à lui ou à leur réserver et de la confronter à l'offre pertinente, selon le canevas suivant.

B.1. Evaluation de la demande Description des caractéristiques humaines du territoire de référence.

Il s'agit d'identifier ses potentialités (atouts et opportunités) et ses contraintes (faiblesses et menaces), en particulier celles qui sont de nature à influer sur la demande d'espace. Seuls les éléments pertinents au regard de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi ou d'une de ses composantes ou ensemble de composantes doivent être envisagés.

B.1.2 Evaluation de la demande (ou du déficit) d'espace pour les composantes de l'avant-projet examinées au sein du territoire de référence.

B.2. Evaluation de l'offre B.2.1. Identification des critères de localisation répondant aux objectifs de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi, aux options régionales et aux réglementations en vigueur.

B.2.2. Evaluation de l'offre pertinente d'espace pour les composantes de l'avant-projet examinées au sein du territoire de référence.

B.3. Conclusion Evaluation quantitative et qualitative de la nécessité de destiner de nouvelles superficies aux composantes de l'avant-projet examinées au sein du ou des territoires de référence.

B. ANALYSE DE LA LOCALISATION DES COMPOSANTES DE L'AVANT-PROJET Il s'agit ici, à l'échelle du ou des territoires de référence, d'analyser ou non la localisation des différentes composantes de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi en tenant compte : o des potentialités et contraintes humaines et environnementales desdits territoires; o des options régionales qui s'appliquent à ces territoires; o de critères de localisation à identifier au cours de ce point C (en fonction des objectifs de l'avant-projet, des principes d'aménagement du territoire et des réglementations en vigueur); et, s'il échet, de rechercher, au sein de ces territoires, des variantes de localisation répondant à ces éléments.

C.1. Analyse des caractéristiques humaines et environnementales des territoires de référence Description des caractéristiques humaines et environnementales majeures du territoire de référence. Il s'agit d'identifier les potentialités (atouts et opportunités) et les contraintes (faiblesses et menaces) pour la localisation des composantes de l'avant-projet et d'en établir une synthèse cartographique.

Elles sont prises en compte à l'échelle du ou des territoires de référence. Les situations de fait, de droit et environnementales seront abordées de façon précise (à l'échelle micro-géographique) dans la phase II de l'étude.

C.2. Transcription spatiale des grandes options régionales Il s'agit d'établir une synthèse cartographique de la vision conférée au(x) territoire(s) de référence par les documents régionaux d'orientation.

C.3. Analyse de la pertinence de la localisation des composantes de l'avant-projet Il s'agit d'examiner la pertinence de la localisation des zones d'affectation, des tracés des principales infrastructures de communication et des périmètres de réservation inscrits à l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi au regard des critères de localisation identifiés au point B (B.2.1. en l'occurrence), de l'analyse des caractéristiques des territoires de référence (C.1.) et des options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

C.4. Choix des variantes de localisation Dans les cas où le bureau d'études estime que la recherche de variantes de localisation ne se justifie pas, il doit motiver sa position de manière sérieuse.

Il s'agit de rechercher des variantes à la localisation de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi ou de ses composantes ou ensembles de composantes en appliquant aux territoires de référence les critères de localisation identifiés au point B et en tenant compte de l'analyse de leurs caractéristiques (C.1.) et des options régionales qui s'y appliquent (C.2.).

Cette démarche peut, si nécessaire, s'effectuer en deux temps : ? recherche de sites potentiels de variantes de localisation; ? choix de variantes de localisation parmi ces sites potentiels et les sites considérés dans l'arrêté.

C.5. Evaluation des coûts et des délais de mise en oeuvre du plan et des variantes de localisation Il y a lieu de distinguer les coûts à charge des opérateurs privés et ceux à charge de la collectivité (M.E.T., sociétés de distribution, communes, intercommunales...).

C.6. Synthèse : comparaison de l'avant-projet de plan et des variantes de localisation Il s'agit d'établir les avantages et les inconvénients de la localisation des différentes composantes ou ensembles de composantes de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi et des variantes de localisation, notamment pour les éléments suivants : ? les potentialités et contraintes humaines et environnementales majeures du territoire; ? les options régionales qui s'appliquent au territoire de référence; ? les critères de localisation (intégrant les objectifs de l'avant-projet, les principes d'aménagement du territoire et les réglementations en vigueur); ? les coûts et les délais de mise en oeuvre.

Conclusion de la phase I Synthèse de l'analyse de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi ou de ses différentes composantes ou ensembles de composantes et conclusions quant à la pertinence de l'avant-projet.

Phase II : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A. ANALYSE DE LA DELIMITATION ET DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES COMPOSANTES DE L'AVANT-PROJET Il s'agit d'affiner, à l'échelle locale, la délimitation et les conditions de mise en oeuvre des composantes de l'avant-projet et de chaque variante de localisation, suite à l'analyse détaillée de leur périmètre d'étude.

Si une ou plusieurs variantes de localisation sont retenues à la fin du point C, le point D doit être reproduit pour chacune d'elles.

Le périmètre d'étude des composantes de l'avant-projet et des variantes de localisation est la partie du territoire susceptible d'être touchée par leur mise en oeuvre ou de présenter des contraintes à leur implantation. Il peut donc varier en fonction de chacun des aspects de la situation existante envisagés puisqu'il dépend de la nature du milieu (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents à l'avant-projet) et de la contrainte considérées. (article 42, alinéa 2, 11° du CWATUPE) D.1. Description de la situation existante de droit Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de droit qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu générés par l'avant-projet, que l'on qualifie de "vulnérabilités du milieu" (article 42, alinée 2, 4°, du CWATUPE), ou qui constituent des "contraintes aux implantations" projetées. Ils doivent être cartographiés.

Une attention particulière sera portée : - aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE (article 42, alinéa 2, 5°, du CWATUPE); - aux territoires dont l'aménagement et l'urbanisme sont fixés par : a. le plan communal d'aménagement dit "quartier Mallavée" sur le territoire de la commune de Charleroi, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1982;b. le plan communal d'aménagement dit "rue Pont-à-Migneloux" sur le territoire de la commune de Charleroi, approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2004;c. le projet de plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur dit "arsenal" sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles, approuvé définitivement par délibération du conseil communal le 14 mars 2005. Les éléments d'une situation existante de droit sont listés à l'annexe D.1., sans prétention à l'exhaustivité.

D.2. Description de la situation existante de fait Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de fait qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu générés par l'avant-projet, que l'on qualifie de "vulnérabilités du milieu", ou qui constituent des "contraintes aux implantations" projetées. Ils doivent être cartographiés.

Une attention particulière sera portée : - aux zones revêtant une importante particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; - à la présence d'établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82 CE (une attention particulière sera portée à la présence des sites Caterpillar et Sita Wallonie, dont les activités sont classées "SEVESO seuil bas", et à l'existence de fait de zones vulnérables provisoires); - à l'inscription de zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. Les éléments d'une situation existante de fait sont listés à l'annexe D.2., sans prétention à l'exhaustivité.

D.3. Identification des facteurs de modification du milieu liés aux composantes de l'avant-projet et évaluation de leurs effets sur les milieux naturel et humain Il s'agit d'identifier les composantes de l'avant-projet susceptibles de perturber le milieu, au regard des situations de droit et de fait et de l'état initial de l'environnement, d'analyser leurs effets probables (incidences environnementales) et de les hiérarchiser selon leur ampleur (perturbation forte, moyenne, faible, négligeable ou nulle) pour chacune des trois étapes de mise en oeuvre du plan suivantes : ? équipement des zones d'affectation, construction des installations et équipements; ? fonctionnement des activités; ? réhabilitation du site d'activité.

Dans le cas présent la phase de réhabilitation ne semble pas devoir être considérée, les zones d'affectations projetées n'étant en principe pas réversibles.

Les facteurs de modification du milieu à examiner sont listés à l'annexe D.3., sans prétention à l'exhaustivité.

Les incidences environnementales (effets sur les milieux naturels et humains) à examiner sont listées à l'annexe D.4., sans prétention à l'exhaustivité.

D.4. Présentation de variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre des composantes de l'avant-projet Il s'agit, à partir des "vulnérabilités" et "contraintes" identifiées aux points D.1. et D.2. ou des effets probables identifiés (incidences environnementales) au point D.3., de rechercher des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre aux composantes de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi.

Les variantes visent à éviter, réduire ou compenser les incidences environnementales et les contraintes d'implantation. Un exercice du même type sera mené au point D.6. après évaluation des effets sur l'environnement des variantes identifiées ici.

Les variantes de délimitation portent sur le contour des zones d'affectation et des périmètres de réservation des infrastructures de communication.

Les variantes de conditions de mise en oeuvre portent sur les prescriptions supplémentaires et les autres mesures d'aménagement envisageables (voir annexe A).

D.5. Evaluation des effets probables des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre aux différentes étapes de mise en oeuvre du plan (article 42, alinéa 2, 8° et 9°, du CWATUPE) Il s'agit d'identifier les éléments de la situation existante de droit et de la situation existante de fait qui risquent de subir les effets des facteurs de modification du milieu (ou incidences environnementales) liés aux variantes de localisation identifiées au point C et aux variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre identifiées au point D de façon à mettre en évidence leurs incidences non négligeables probables (effets secondaires cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur l'environnement, ainsi que sur l'activité agricole et forestière.

Cette analyse doit être menée pour chacune des étapes de mise en oeuvre des variantes : ? équipement des zones d'affectation et construction des installations; ? fonctionnement des activités.

D.5.1 Identification des principales incidences environnementales Les incidences environnementales à examiner sont listées à l'annexe D.4., cette liste n'est pas limitative.

D.5.2 Comparaison des variantes Il s'agit de comparer les effets sur le milieu de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi et des différentes variantes.

D.5.3 Evolution probable en cas de non mise en oeuvre du plan Il s'agit d'examiner l'évolution probable de la situation environnementale si l'avant-projet ou l'une de ses composantes ou ensemble de composantes n'est pas mis en oeuvre (art. 42, alinéa 2, 3°, du CWATUPE).

D.5.4 Evaluation des incidences probables sur l'environnement des Régions et/ou Etats voisins Il s'agit d'établir si l'aménagement projeté par l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi et ses variantes (de localisation/délimitation/mise en oeuvre) est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2bis, du CWATUPE. D.6. Mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre (article 42, alinéa 2, 10°, du CWATUPE).

D.6.1. Présentation des mesures à mettre en oeuvre Il s'agit d'identifier les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre identifiées au point D.4.

Il peut s'agir : ? d'ajustement de zones d'affectations, de tracés des principales infrastructures de communication et de périmètres de réservation voisins; ? de prescriptions supplémentaires; ? d'autres mesures d'aménagement.

D.6.2. Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels (non réductibles) de l'avant-projet ou de ses composantes ou ensembles de composantes et de chaque variante D.6.3. Comparaison de l'avant-projet ou de ses composantes ou ensembles de composantes et de chaque variante D.7. Evaluation des coûts et des délais de mise en oeuvre des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre Il s'agit d'évaluer les coûts et les délais de mise en oeuvre des variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre identifiées au point D.4. et de les comparer à ceux de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi ou de ses composantes ou ensembles de composantes et des variantes de localisation identifiées au point C.6.

D.8. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre A. SYNTHESE DE L'EVALUATION (correspond partiellement à l'article 42, alinéa 2, 11°, du CWATUPE) Il s'agit d'établir les avantages et inconvénients des différentes variantes identifiées au point C (variantes de localisation) et au point D (variantes de délimitation et de conditions de mise en oeuvre).

Il s'agit de commenter les résultats notamment au regard du respect de l'article 1er, § 1er du CWATUPE, et de la prise en considération des objectifs de la protection de l'environnement identifiés au point A.2.1. en ce compris les motivations de l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi.

Cette synthèse devra permettre de se prononcer sur l'opportunité de réviser le plan de secteur sur base d'une analyse scientifique plus complète que celle sur laquelle s'appuyait l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi et, dans l'affirmative, d'opter pour un aménagement compatible avec l'article 1er, § 1er, du CWATUPE Elle permet d'apprécier la pertinence des motivations de l'avant-projet décrites au point A.1.

Cette synthèse devra également permettre d'établir si l'aménagement proposé par l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi et ses variantes de localisation, de délimitation et de conditions de mise en oeuvre est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement des Régions voisines, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 43, § 2bis du CWATUPE Cette position devra être justifiée par les résultats de l'étude.

B. COMPLEMENTS F.1. Mesures envisagées pour assurer le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan de secteur révisé (article 42, alinéa 2, 13° du CWATUPE) Il s'agira de lister les impacts résiduels non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode d'évaluation, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

F.2. Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (article 42, alinéa 2, 12° du CWATUPE) Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'estimation des besoins.

F.3. Limites de l'étude Il s'agit de lister les points qui devraient être approfondis dans les études d'incidences sur l'environnement qui seront réalisées sur les projets concrets lors des demandes de permis.

C. RESUME NON TECHNIQUE (maximum 30 pages + illustrations) (article 42, alinéa 2, 14° du CWATUPE) Ce résumé doit être compréhensible par un lecteur non spécialisé dans les matières abordées. Il doit être suffisamment documenté et se suffire à lui-même.

ANNEXE A Prescriptions supplémentaires et autres mesures d'aménagement Les prescriptions supplémentaires visées à l'article 23, alinéa 2, 2°, du CWATUPE sont définies à l'article 41 et peuvent porter notamment sur : ? la précision de l'affectation des zones; ? le phasage de leur occupation; ? la réversibilité des affectations; ? la densité des constructions ou des logements; ? l'obligation d'élaborer un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre; ? l'obligation d'élaborer un règlement communal d'urbanisme préalable; ou encore sur tout autre type de prescription d'ordre urbanistique ou planologique.

Les autres mesures d'aménagement visées à l'article 23, alinéa 2, 3°, du CWATUPE recouvrent notamment : ? les équipements projetés sur le site et en dehors (infrastructures de transport, d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité, d'égouttage/épuration); ? les dispositifs de gestion de l'environnement et d'atténuation des incidences (station d'épuration, bassin d'orage...); ? les mesures d'intégration paysagère.

ANNEXE D.3.

Facteurs de modification du milieu Facteurs de modification du milieu liés à la mobilisation ou à la consommation des ressources naturelles ? Immobilisation du sol et sous-sol (retrait du sol et du sous-sol par rapport à d'autres activités humaines existantes et potentielles); ? Consommation d'eau.

Facteurs de modification du milieu liés aux rejets et émissions des activités ? Bruit; ? Rejets solides, liquides et gazeux, déchets.

Facteurs de modification du milieu ou risques liés au stockage de produits ? Matières premières, matières de process, produits, sous-produits et déchets...

Facteurs de modification du milieu liés à la mobilisation des infrastructures et équipements publics dans et hors du site ? Mobilisation des voiries - circulation; ? Mobilisation des parkings; ? Mobilisation des équipements d'adduction (impétrants : eau, électricité, pipe-lines...); ? Mobilisation des infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées.

ANNEXE D.1.

Situation existante de droit Il convient notamment de relever les éléments suivants : ? Les périmètres et les zones d'aménagement réglementaires : communes en décentralisation ou ayant adopté soit un RCU, soit un SSC, périmètres de PCA, plan d'assainissement de sous bassin hydrographique (P.A.S.H.), périmètres d'application du règlement général sur les bâtisses en site rural... ? Les objets territoriaux soumis à réglementation particulière : statut juridique des voiries et voies de communication, statut juridique des bois et forêts, réseau RAVEL, statut juridique des cours d'eau... ? Les périmètres d'autorisation à restriction du droit civil : ? périmètres des lotissements existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du fond des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique... ? Les périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel : périmètres de remembrement, périmètres de revitalisation urbaine, périmètres de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées... ? Les périmètres et sites patrimoniaux : monuments et sites classés y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de la Belgique, liste des arbres et haies remarquables... ? Les périmètres de contraintes environnementales (dont notamment les périmètres de prévention de captage, les zones Natura 2000, les zones d'aléas d'inondation, les zones liées à l'enquête inondation, ...). ? Les périmètres d'intérêt paysager : délimitation des périmètres d'intérêt paysager tels qu'inscrits au plan de secteur.

ANNEXE D.2.

Situation existante de fait Le milieu biophysique ? Air et climat (dont la direction du vent); ? Eaux de surface et souterraines; ? Sol et sous-sol (dont le relief et l'identification des gisements de grande valeur économique ou patrimoniale à protéger, les sites pollués et les sites du CET); ? Biotopes; ? Risques naturels et contraintes géotechniques auxquels est soumis le périmètre d'étude : o inondations; o phénomènes karstiques; o risque minier; o éboulement; o glissement de terrain; o risque sismique; ? Périmètres d'intérêt paysager (en fonction des lignes de force du paysage et de la présence de points de vue remarquables); ? Zones réservées pour la création d'éventuels bassins de rétention.

Le milieu humain ? Ambiance sonore et olfactive; ? Localisation de l'habitat, structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics; ? Patrimoine culturel et naturel; ? Paysage et ambiance visuelle; ? Infrastructures et équipements; ? Le cheminement des modes lents; ? Présence de biens immobiliers ou d'un site classé; ? Réseau de transports en commun et fréquences - cartes d'accessibilité; ? Existence de zones vulnérables à proximité des établissements SEVESO. Les activités humaines ? Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles (dans le cadre du plan de secteur actuel); ? Equipements socioculturels sensibles; ? Autres occupations humaines sensibles aux activités dérangeantes; ? Activités agricoles; ? Autres activités économiques.

ANNEXE D.4.

Incidences environnementales Effets sur l'air et le climat ? Eventuelle perturbation du microclimat par des bâtiments de grande hauteur (ombre portée, effets de turbulence aux pieds des bâtiments de grande hauteur...); ? Eventuelle participation à la formation de brouillards par le rejet de poussières dans l'atmosphère. ? Eventuel rejet de gaz à effet de serre, consommation énergétiques.

Effets sur les eaux superficielles et souterraines ? Modification du régime des nappes aquifères et de l'hydrologie des cours d'eau liée à l'imperméabilisation des sols par les bâtiments et aménagements au sol (voiries et parkings); ? Incidences sur les plans d'égouttage P.A.S.H; ? Modification de la qualité chimique, micro biologique et de la turbidité des cours d'eau liée aux rejets des eaux pluviales et épurées; ? Modification du régime des cours d'eau liée au rejet des eaux pluviales et épurées; ? Risque de pollution accidentelle notamment liée au stockage de produits ou de déchets; ? Possible mobilisation de ressources en eau de proximité par puisage; ? Régime karstique et effondrements par le rabattage des nappes; ? Modifications des bassins hydrographiques suite aux rectifications des lits mineurs des cours d'eau; ? Incidences sur la qualité des eaux souterraines.

Effets sur le sol et le sous-sol ? Immobilisation non réversible du sol et du sous-sol liée à l'implantation des bâtiments et aux aménagements du sol par les voiries et parkings; ? Risque de pollution accidentelle des sols liée notamment au stockage de produits ou de déchets; ? Effondrements karstiques et/ou miniers avec risques majeurs; ? Glissement de terrains liés à la nature du substrat géologique.

Effets sur la faune et la flore ? Destruction et/ou fragmentation des biotopes liée à l'implantation des bâtiments, aux aménagements au sol et à la modification du relief du sol; ? Altération des écotopes par des polluants gazeux, liquides ou solides; ? Perturbation de la faune liée aux activités (bruits, mouvements, disparition d'habitat...); ? Impact sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE (conservation des oiseaux sauvages) et 92/43/CEE (conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages = réseau Natura 2000).

Effets sur la santé et la sécurité de l'homme ? Altération de la santé liée au bruit généré par les infrastructures routières et ferroviaires, le trafic aérien les industries et activités soumises à permis d'environnement; ? Altération de la santé liée au rejet de polluants atmosphériques; ? Atteinte à la sécurité liée à l'accroissement de la circulation de motos, voitures et camions sur le réseau de voiries; ? Vibrations dues aux activités des entreprises (cribles, concasseurs, broyeurs...) Effets sur l'agrément des conditions de vie ? Altération de l'ambiance olfactive par le rejet de polluants gazeux voire de déchets; ? Altération de l'ambiance sonore par des activités bruyantes et l'accroissement du trafic routier, ferroviaire et aérien; ? Altération de la qualité visuelle liée à la volumétrie ou à la composition architecturale et urbanistique des futurs bâtiments ainsi qu'aux modifications probables de relief du sol pour les implanter.

Effets sur les biens matériels et patrimoniaux ? Dégradation des biens immobiliers patrimoniaux par les rejets atmosphériques de certaines industries polluantes; ? Atteinte à d'éventuels sites archéologiques; ? Effets sur la situation foncière.

Effets sur la mobilité, les réseaux et infrastructures ? Partage modal du trafic; ? Mobilisation inadéquate des infrastructures routières à l'origine d'incidences sur la fluidité du trafic; ? Perturbation par un apport de charge inadéquate sur le réseau de viabilité et d'épuration des eaux; ? Surcharge des réseaux électriques, de gaz et de communication.

Effets sur les activités ? Impact sur les activités primaires (agriculture, sylviculture) présentes sur le site de l'avant-projet lié à la mobilisation de la ressource sol et sous-sol; ? Impact sur certains usages du sol et activités permanentes ou occasionnelles sensibles (résidences, tourisme...) lié aux éventuelles nuisances sonores et olfactives.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet établissant et révisant le plan de secteur de Charleroi (planches 46/3, 46/4, 46/7 et 46/8) en vue du développement de l'activité et des infrastructures de l'aéroport de Charleroi - Gosselies, en ce compris les infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de l'activité économique jouxtant la zone aéroportuaire.

Namur, le 14 novembre 2007.

Le Ministre Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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