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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 septembre 2000
publié le 04 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Tenneville

source
ministere de la region wallonne
numac
2000027421
pub.
04/10/2000
prom.
14/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/14/2000027421/moniteur
moniteur
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14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Tenneville


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif au développement rural;

Vu la délibération du conseil communal de Tenneville du 18 mars 2000 approuvant le plan communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 14 avril 2000;

Considérant que la commune de Tenneville ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Le programme communal de développement rural de la commune de Tenneville est approuvé à la date de sa signature et pour une période prenant fin le 31 décembre 2010.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre qui a le Développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Namur, le 14 septembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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