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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 avril 2005
publié le 04 mai 2005

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement

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ministere de la region wallonne
numac
2005201204
pub.
04/05/2005
prom.
15/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/15/2005201204/moniteur
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15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 février 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2005;

Vu la délibération du Gouvernement le 24 février 2005 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.198/4, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Considérant que le Gouvernement a décidé de développer une nouvelle méthode de gouvernance moderne et innovante; notamment en mettant en place des Comités ministériels transversaux;

Considérant qu'il convient de permettre à ces Comités ministériels de fonctionner de la façon la plus efficace possible;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon est modifié comme suit : "Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres et aux comités ministériels visés à l'article 4, § 1er du présent arrêté, le Gouvernement wallon délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région."

Art. 2.L'article 3, § 2, est modifié comme suit : "Sans préjudice des délégations qu'il octroie aux Comités ministériels, le Gouvernement wallon délibère de toute proposition de décret et d'amendement déposé au Parlement wallon."

Art. 3.L'article 5 est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : "§ 3. Trimestriellement, une situation budgétaire complète pour les allocations de base et les programmes identifiés comme correspondant au périmètre des plans stratégiques 1 et 2, tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements que les situations des recettes et des dépenses est transmise à chacun des membres des Comités ministériels par le Ministre du Budget. La situation comporte une annexe relative au programme d'investissement."

Art. 4.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : "Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années, et notamment ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif, font l'objet d'une délibération du Gouvernement ou du Comité ministériel concerné avant l'adoption des projets de budget."

Art. 5.A l'article 9, les deux premières phrases sont modifiées comme suit : "En fonction de la matière traitée, tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est transmise par son auteur aux autres Ministres ou aux Membres du Comité ministériel concerné.

Ceux-ci peuvent dans un délai de huit jours ou à la séance du Gouvernement wallon ou du Comité ministériel concerné qui suit la réception, en demander une délibération."

Art. 6.L'article 11 est modifié comme suit : "Lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement wallon ou le Comité ministériel concerné arrête les éléments de la politique de la Région, désigne ses représentants auprès de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports."

Art. 7.L'article 12 est modifié comme suit : "§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres ou aux Comités ministériels, le Gouvernement wallon est seul qualifié pour émettre au nom de la Région un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. § 2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec l'Etat fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.

Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent. § 3. Le Gouvernement wallon ou le Comité ministériel concerné délibère sur les modalités générales des projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du Ministre-Président ou du Président du Comité ministériel concerné, ceci conjointement avec le Ministre des Relations internationales s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international. § 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement wallon ou par le Comité ministériel concerné, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président - ou le Président du Comité ministériel concerné - et le Ministre fonctionnellement compétent, ceci conjointement par le Ministre des Relations internationales et le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international.

Le Gouvernement wallon ou le Comité ministériel concerné fixe la date d'entrée en vigueur de ces traités et accords."

Art. 8.L'article 14 est modifié comme suit : "§ 1er Est soumis à l'accord du Gouvernement wallon ou du Comité ministériel concerné le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'accord du Gouvernement wallon ou du Comité ministériel concerné est également requis avant l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, ou dans l'hypothèse de travaux, fournitures ou services supplémentaires de plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. § 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement wallon ou du Comité ministériel concerné, la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux déterminés au § 1er. § 4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Région wallonne ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être également soumis à l'accord du Gouvernement wallon ou du Comité ministériel concerné. Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention."

Art. 9.L'article 16 est modifié comme suit : "Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement wallon ou du Comité ministériel concerné n'est pas requis : 1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel l'accord préalable du Gouvernement wallon ou du Comité ministériel concerné a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises. Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées; 2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; 3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant."

Art. 10.L'article 17 est modifié comme suit : "Dans le courant du premier mois qui suit chaque trimestre civil, les décisions relatives à la passation des marchés publics visés aux articles 14 et 16 du présent arrêté, accompagnées du rapport d'adjudication, doivent, dans les mêmes conditions de seuils définis à l'article 14, § 1er, être communiquées pour information au Gouvernement wallon ou au Comité ministériel concerné par le Ministre concerné."

Art. 11.L'article 18 est modifié comme suit : "Dans le courant du premier mois qui suit chaque trimestre civil, les décisions relatives au choix du mode de passation et à la passation des marchés publics prises par les personnes de droit public qui relèvent du seul pouvoir de contrôle du Gouvernement wallon ou des Comités ministériels, doivent, dans les mêmes conditions de seuils que celles définies à l'article 14, § 1er, être communiquées pour information au Gouvernement wallon ou au Comité ministériel concerné par le Ministre de tutelle.

Seront également communiqués au Gouvernement wallon ou au Comité ministériel concerné, l'avis de marché, le rapport d'analyse du marché et les rapports conjoints des commissaires du Gouvernement."

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 13.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 avril 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme D. SIMONET Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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