Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 décembre 2000
publié le 10 février 2001

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027065
pub.
10/02/2001
prom.
15/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/15/2001027065/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales


Le Gouvernement wallon, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 42 et 43;

Vu le règlement (CE) N° 1257/99 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CE) N° 1750/1999 de la Commission européenne du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) N° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le règlement (CE) N° 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) N° 1257/1999 du Conseil;

Vu l'approbation par la Commission européenne du Plan wallon de développement rural en date du 25 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 décembre 2000;

Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en son article 6, § 3bis, 5°, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement wallon a présenté à la Commission européenne, le 3 janvier 2000, le projet de plan de développement rural pour la Région wallonne, contenant notamment la description des mesures envisagées pour la mise en oeuvre du plan;

Considérant que la version finale du plan de développement rural, suite aux négociations entre la Commission et les autorités wallonnes, a été transmise à la Commission européenne en date du 1er août 2000;

Considérant que la Commission européenne a approuvé le plan de développement rural le 25 septembre 2000;

Considérant qu'il est dès lors impératif d'adapter sans retard la réglementation wallonne en vigueur en matière d'octroi de subventions agri-environnementales afin de se conformer à la réglementation de la Commission européenne;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales, les points 5°, 6°, 7°, 8° et 9°sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : A. "5° Région : la Région wallonne".

B. "6° Exploitant agricole : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et qui exerce cette activité à titre principal ou à titre partiel. » C. "7° Exploitant à titre complémentaire ou accessoire : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage mais qui n'obtient pas de cette production un revenu supérieur à 50 % de son revenu global et qui ne consacre pas nécessairement plus de 50 % de son temps à l'exercice de cette activité et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est affilié à une caisse d'assurances sociales. » D. "8° Culture sous labour : culture dont la surface a été renseignée sous un code autre que les codes 61, 611, 612 et 62, 621, 622 dans la déclaration de superficie Politique agricole commune, lors de trois des cinq dernières années précédant la demande. » E. "9° Cours d'eau : eau en mouvement, de façon habituellement continue et coulant dans un lit permanent, naturel ou artificiel. Si le lit est artificiel, il faut toutefois qu'il soit en liaison directe avec le réseau hydrologique naturel. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A. le premier alinéa point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° fauches ou pâturages tardifs";

B. le point b) du premier alinéa du point 1° est abrogé;

C. les alinéas 4, 5 et 6 sont ajoutés : « Pour la méthode 2, le seuil de 200 mètres doit nécessairement être atteint pour chacune des sous-méthodes prise individuellement. Pour la méthode 3, les différents seuils dont question peuvent être atteints en cumulant les sous-méthodes. » « Le tableau en annexe 1 reprend la compatibilité de la pratique des mesures sur une même parcelle. » « Les subventions afférentes aux méthodes 4 et 5 ne seront octroyées aux demandeurs que s'ils sont en même temps propriétaires des animaux et responsables sanitaires. Cette restriction n'est pas d'application lorsque le propriétaire des animaux est associé avec le responsable sanitaire au sein d'une exploitation de production indivise ou lorsqu'ils sont co-exploitants. »

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A. le 5° du § 1er est complété comme suit : « 5° soit intégrées, contiguës ou situées à moins de 50 mètres de réserves naturelles agréées au sens de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles, de réserves naturelles domaniales, au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, de zones humides d'intérêt biologique au sens de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique ou de cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995. » B. le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, quel que soit leur statut, les parcelles peuvent émarger à toutes les méthodes agri-environnementales. Cependant, la subvention pour la pratique des méthodes 6 à 10 en dehors des zones prioritaires visées sous le paragraphe 1er est subordonnée à un avis technique de l'Administration qui porte sur la pertinence de la méthode par rapport à la situation environnementale de l'exploitation et à l'application simultanée d'au moins trois méthodes de production visées à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1999. » C. un paragraphe 4 est ajouté comme suit : « Les demandeurs peuvent, sur une base volontaire, mettre en oeuvre un plan de gestion agri-environnemental de l'exploitation. Ce plan de gestion consiste en une démarche d'amélioration de l'impact environnemental global de l'exploitation. Il implique donc une gestion globale conforme à l'esprit d'une exploitation respectueuse de l'environnement. L'application d'un plan de gestion peut donner lieu à une majoration des primes octroyées pour les mesures agri-environnementales de 5 % maximum et ce, dans le respect des plafonds fixés à l'article 6 du présent arrêté.

Le plan de gestion comprend un examen des possibilités d'amélioration des pratiques agricoles, sur la base des rubriques suivantes : 1° application des codes de bonnes pratiques agricoles; 2° application de nouvelles techniques culturales et amélioration des techniques existantes (applications localisées, désherbage mécanique, lutte biologique et intégrée, etc.); 3° lutte phytosanitaire sur la base d'avertissements et en tenant compte de seuils d'intervention;4° contrôle régulier du matériel d'épandage et de pulvérisation; 5° adaptation des périodes de fertilisation et des quantités de fertilisants appliquées sur base de bilans (réserves du sol, exportations prévisibles,...) avec établissement d'un plan de fumure et tenue d'un cahier d'épandage; 6° stockage et modalités de gestion des effluents : adaptation des capacités de stockage ou participation à des banques de lisier, mélange des lisiers, apport suffisant de carbone (paille, copeaux,...) et compostage des fumiers,...; 7° mesures d'intégration paysagère (plantations éventuelles, semis de « fleurs » en tournières, peinture ou sablage des constructions, implantation et aspect de nouveaux bâtiments,...), de protection ou de restauration du petit patrimoine et de la biodiversité (mares et zones humides, haies, etc.) et éventuellement d'épuration (lutte contre les odeurs, lagunage d'eaux usées, etc.).

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : A. le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Lorsque, au cours de la période d'engagement, le bénéficiaire ne respecte plus ses engagements et/ou les obligations qui y sont liées sur une ou des parcelles, qu'il continue à les exploiter ou non, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 5 des articles 10 et 11 du présent arrêté, le remboursement des aides perçues sera exigé. Toutefois, sans préjudice de circonstances à prendre en considération dans les cas individuels, ce remboursement ne sera pas exigé dans les cas de force majeure suivants : 1° le décès de l'exploitant;2° l'incapacité professionnelles de longue durée de l'exploitant;3° l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;4° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon permanente la surface agricole de l'exploitation;5° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;6° une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant. Les cas prévus sous 5° et 6° ne sont pris en considération qu'en relation avec les méthodes 4° et 5° visées à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1999.

Si la force majeure est invoquée, elle sera notifiée par écrit à l'administration par l'exploitant ou, selon le cas, ses ayants droit, au plus tard lors du renvoi de la déclaration annuelle de créance. » B. le paragraphe 6 est modifié comme suit : « § 6. La transformation d'un engagement en un autre engagement dans le cadre du règlement 2078/92 et, à partir du 1er janvier 2000, dans le cadre du règlement 1257/99, est autorisée au cours de la période d'engagement à condition que : - un tel transfert implique des avantages environnementaux certains; - l'engagement existant soit renforcé de manière significative. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les parcelles sur lesquelles les mesures visées à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 1999 sont pratiquées et pour lesquelles une subvention est sollicitée doivent être situées en Région wallonne.

Toutefois, pour le calcul de la charge en bétail, les parcelles situées en dehors de la Région wallonne à une distance maximale de trente kilomètres du siège de l'exploitation peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul, elles ne pourront cependant pas être primées.

Toutes les parcelles dont question ci-dessus doivent figurer à la déclaration annuelle de superficie du demandeur, déclaration instaurée dans le cadre de l'application de règlement (CEE) N° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992.

Les demandeurs doivent avoir leur siège d'exploitation en Wallonie.

Lorsque l'exploitant est une association, chaque membre de l'association ayant le statut d'agriculteur et pour peu qu'il remplisse les conditions d'accès aux subventions peut solliciter les aides.

Lorsque l'exploitant est une société, chaque administrateur ou gérant ayant le statut d'agriculteur et pour peu qu'il remplisse les conditions d'accès aux subventions peut solliciter les aides. »

Art. 6.A l'article 6, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. En cohérence avec les objectifs du règlement (CE) N° 1257/99 du Conseil, un ciblage des mesures agri-environnementales pourra être proposé en fonction des ressources budgétaires disponibles. » « § 2. Les montants cumulés des différentes subventions agri-environnementales cofinancées par l'Union européenne sont plafonnés à 600 euro (24 204 FB) par hectare et par an pour les cultures annuelles, à 900 euro (36 306 FB) pour les cultures pérennes spécialisées et à 450 euro (18 153 FB) pour les autres utilisations des terres. »

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.La demande de subvention doit être introduite auprès de l'administration au moyen de formulaires dont le modèle est arrêté par le Ministre.

Le dossier de demande comprend notamment : 1° une copie du plan de l'exploitation au 10 000e ayant servi à la déclaration annuelle de superficie ou, à défaut d'une telle copie, un plan de l'exploitation au 10 000e.Les surfaces et les structures linéaires faisant l'objet d'une demande de subvention sont indiquées sur ces documents; 2° tout document permettant d'établir le statut social du demandeur;3° une copie de la déclaration de superficie, sauf si l'engagement est fondé sur l'article 2, 5°;4° une copie du dernier inventaire d'étable établi par la fédération de lutte contre les maladies du bétail si l'engagement est fondé sur l'article 2, 4°;5° une copie des documents d'identification des animaux si l'engagement est fondé sur l'article 2, 5°. Pour les méthodes de production 2B, 6 à 8 et 11B, méthodes non liées à une parcelle pour l'engagement de cinq ans, un plan au 10 000e avec localisation des parcelles et un inventaire précisant la superficie de chacune de celles-ci sera introduit auprès de l'administration chaque année, de préférence lors de l'introduction de la déclaration de créance annuelle et au plus tard à l'installation de la culture.

Le titulaire de la circonscription agronomique accuse réception de chaque demande dans un délai de dix jours ouvrables. Ce délai prenant cours le jour où le dossier est complet. Tout dossier incomplet est renvoyé au demandeur avec mention des pièces manquantes dans les dix jours de sa réception à la circonscription agronomique. »

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° approuve les modalités d'application du plan de gestion, les modalités du suivi et du contrôle de ces plans de gestion. Ces modalités seront établies par l'administration. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.La notification d'octroi impose le respect des engagements souscrits et oblige le demandeur : 1° à ne réduire aucun de ses engagements;2° à respecter toutes les conditions liées à la (aux) méthode(s) pratiquée(s);3° à se soumettre au contrôle du respect des engagements souscrits.Ce contrôle comporte le mesurage des longueurs et des surfaces, s'il y a lieu, le comptage des animaux, ainsi que le respect des conditions liées aux méthodes. Pour ce faire, le demandeur permettra l'accès aux différentes parcelles et aux données Sanitel, présentera les animaux intervenant dans l'octroi des primes; 4° à accepter de servir de référence pour d'autres exploitants agricoles;5° à mettre à la disposition de la Région toutes les données techniques et financières afin d'établir un bilan économique et environnemental des engagements souscrits. L'engagement prend cours le premier jour du mois qui suit l'envoi de l'accusé de réception sous réserve de notification de l'acceptation du dossier par l'administration centrale. Cette notification de la décision de l'administration centrale infirmera ou confirmera l'engagement, la date de l'engagement et l'octroi des subventions. »

Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, les §§ 1er et 6 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. Chaque année, un contrôle organisé est effectué, conformément aux modalités prévues dans le règlement (CEE) N° 3887/92 et les règlements divers le modifiant. En fonction du résultat des contrôles individuels, les dispositions reprises aux paragraphes 2 à 5 sont d'application. » « § 6. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 5, le non-respect des conditions alors constaté entraîne la suppression des aides et le remboursement des aides perçues. » Les §§ 7 et 8 du même article 12 sont abrogés.

Art. 11.Dans le même arrêté, un article 12bis est inséré. «

Article 12bis.§ 1er. Les dispositions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l'article 12 de l'arrêté du 11 mars 1999 sont d'application lors du constat, en dehors du contrôle organisé, de déclaration d'engagement supérieure à la surface ou à la longueur réellement constatée ou au nombre d'animaux présents. Le non-respect de l'une ou l'autre des conditions liées à un engagement entraîne la suppression des aides et le remboursement des aides perçues. » § 2. Sans préjudice des articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, en cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants concernés, augmentés d'un intérêt calculé au taux légal en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.

Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiements indus à la suite d'une erreur de l'administration.

Toutefois, tout montant à récupérer peut être porté en déduction de tout paiement intervenant pour le bénéficiaire après la date de décision et de notification du remboursement. Aucun intérêt ne s'applique après information du bénéficiaire du paiement indu. § 3. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant est exclu du bénéfice de toute aide agri-environnementale. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'après deux ans. § 4. Les subventions liquidées doivent être remboursées si l'exploitant est condamné à titre définitif pour infraction à la législation en matière d'environnement ou de conservation de la nature pendant la période d'engagement ou dans les vingt-quatre mois qui la suivent. § 5. En cas de contestation, toute demande de révision du dossier doit être introduite par le bénéficiaire dans le mois qui suit la notification.

Art. 12.Dans le même arrêté, un article 14bis est inséré. «

Article 14bis.Les modifications du présent arrêté sont applicables aux dossiers dont la date d'engagement est postérieure au 30 juillet 1999. Toutefois, les nouveaux montants ne sont applicables qu'aux dossiers dont la date d'engagement est postérieure au 1er janvier 2000. La suppression ou la modification d'une mesure dont la pratique conditionne l'éligibilité d'autres mesures ne peut, pour les dossiers pour lesquels un accusé de réception a été notifié au demandeur avant la date de parution au Moniteur du présent arrêté, entraîner le refus du dossier de demande d'aide pour les mesures liées à cette mesure supprimée ou modifiée.

Art. 13.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 ci-après.

Art. 14.Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe 1 Tableau de cumul des primes agri-environnementales en Région wallonne Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales.

Namur, le 15 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité J. HAPPART

Annexe 2 Conditions liées aux méthodes de production compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement METHODE 1. - Pratique de fauches ou pâturages tardifs L'adoption de fauches tardives ou de pâturages tardifs peut donner lieu à une subvention de 125 euro (5 042 FB) par ha et par an aux conditions suivantes : 1. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 20 juin en zone précoce ou le 1er juillet en zone tardive.2. Apport modéré de fertilisants : pour garder une bonne diversité biologique, il est indiqué de ne pas dépasser 40 unités d'azote par ha et par an, ou 20 tonnes de fumier ou compost. Un relevé floristique doit permettre de mettre en évidence la présence et une abondance minimale de plantes indicatrices des prairies de fauche extensives. 3. Pas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques à l'exception du traitement localisé contre les chardons et les rumex.4. Autant que possible, des bande refuges non fauchées seront maintenues. METHODE 2. - Tournières de conservation et bandes de prairie extensive A. Remplacement d'une culture sous labour par une bande de prairie extensive ou tournière enherbée installée pour cinq ans.

Celui-ci peut donner lieu à une subvention annuelle de 72 euro (2 904 FB) pour une superficie minimale de 800 m2 de bande enherbée (correspondant à 200 mètres sur 4 mètres, soit une influence sur 1 ha [= " équivalence "]); ces 72 euro (2 904 FB) sont portés à 100 euro (4 034 FB) le long des cours d'eau ou en situation de ruissellement érosif. Les superficies dépassant la superficie minimale ne sont prises en compte que par tranche de 200 mètres carrés supplémentaires donnant lieu à une subvention de 18 euro (726 FB) portée à 25 euro (1 008 FB) le long des cours d'eau ou en situation de ruissellement érosif.

Les conditions à respecter sont : 1. Cette bande de prairie ou tournière enherbée a une longueur minimale de 200 mètres et une largeur comprise entre quatre et vingt mètres.En aucun cas, la superficie de ces bandes n'excède la superficie de culture sous labour du même exploitant contigüe à ces bandes, ni 8 % de la superficie sous labour de l'exploitation. 2. Cette bande de prairie en bordure de champ (encore appelée fourrière ou tournière) est implantée prioritairement le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide.Elle peut également être implantée en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissements et habitations. 3. Le long des cours d'eau et en situation de ruissellement érosif, la largeur minimale est de huit mètres.4. Elle est ensemencée avec un mélange diversifié dont la composition est transmise à l'administration.La liste des espèces proposées est reprise ci-après. Le choix de la composition du mélange est laissé à l'appréciation de l'agriculteur pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1. Graminées de base : - le pourcentage (en poids) des semences est compris entre 50 et 95 % du mélange; - les espèces non pérennes ou très intensives tels les ray-grass hybrides, italien et de Westerwold ainsi que les bromes cultivés sont exclues; - le ray-grass anglais, la fléole et la fétuque des prés représentent chacun au maximum 30 % du mélange; 2. Légumineuses de base : - le pourcentage (en poids) de semences est compris entre 15 et 40 % du mélange; - trois espèces au minimum sont présentes, chacune à concurrence d'au moins 5 % du mélange; - par dérogation à ce principe, le mélange peut ne pas contenir de légumineuses s'il contient au moins 5 autres dicotylées (voir 3° ci-dessous), chacune à concurrence d'au moins 1 % du mélange. 3. Autres dicotylées : D'autres dicotylées peuvent être intégrées au mélange afin de favoriser le développement de la faune et de la flore, d'en améliorer l'impact esthétique, paysager ou mellifère, à condition qu'aucune espèce ne soit présente à concurrence de plus de 4 % du mélange.5. Elle ne reçoit aucun fertilisant.6. Elle n'est traitée avec aucun produit phytopharmaceutique, un traitement localisé avec des herbicides spécifiques est tolér é contre les orties, rumex et chardons.7. Elle n'est pas pâturée.8. Elle ne peut être fauchée qu'après le 1er juillet en zone précoce et le 15 juillet en zone tardive.Le produit de la fauche est exporté de la parcelle. 9. Elle n'est pas accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.Elle ne peut servir de chemin ou au passage de charroi. En outre, aucun dépôt d'engrais, d'amendement ne peut être toléré sur cette tournière.

B. Tournière extensive L'installation d'une tournière extensive pour cinq ans au moins peut donner lieu à une subvention annuelle de 36 euro (1 452 FB) pour une superficie de 800 mètres carrés (correspondant à 200 mètres sur 4 mètres, soit une influence sur 1 hectare [= "équivalence "]). Les superficies dépassant la superficie minimale ne sont prises en compte que par tranche de 200 mètres carrés donnant lieu à une subvention de 9 euro (364 FB). Les conditions à respecter sont : 1. Cette tournière extensive a une largeur comprise entre quatre et vingt mètres.En aucun cas, la superficie de ces tournières n'excède la moitié de la superficie de la parcelle, ni 8 % de la superficie sous labour de l'exploitation. 2. La tournière extensive est ensemencée et récoltée comme une culture ordinaire.3. Elle est implantée en bordure de bois, le long de haies, talus, chemins, lotissement et habitations, à l'exclusion de la limite avec une autre culture (sauf si une tournière est également installée sur la parcelle voisine ou s'il y a accord écrit de l'exploitant de celle-ci).4. Elle ne reçoit aucun fertilisant.5. Des traitements phytopharmaceutiques limités sont tolérés (se référer à la mesure 6 a et b pour les céréales, à la mesure 7 pour le maïs;en betteraves, seuls les traitements fongicides sont tolérés tandis qu'en pommes de terre, seuls les traitements contre le mildiou sont autorisés). 6. Les subventions relatives à cette mesure ne peuvent être attribuées si la parcelle bénéficie d'aides aux tournières enherbées ou à l'agriculture biologique. C. Bande de prairie extensive En remplacement d'une prairie intensive ou implantée autour d'un verger de basses tiges, une bande de prairie extensive peut donner lieu à une subvention annuelle de 100 euro (4 034 FB) pour une superficie de 1.600 mètres carrés de bande de prairie extensive (correspondant à 200 mètres sur 8, soit une influence sur 1 hectare [= "équivalence "]). Les superficies supérieures ne sont prises en compte que par tranches de 200 mètres carrés supplémentaires donnant lieu à une subvention de 12,5 euro (1 008 FB). Les conditions à respecter sont : 1. En remplacement d'une prairie intensive, cette bande est implantée le long d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, ou dans une des situations décrites à l'article 3, § 1er, 5°; en remplacement d'un verger basses tiges, cette bande de prairie extensive fait le tour de la parcelle. 2. Elle a une longueur minimale de 200 mètres et une largeur comprise entre 8 et 20 mètres.3. Elle ne reçoit aucun fertilisant et aucun produit phytopharmaceutique, à l'exception de traitements localisés contre les orties, chardons et rumex.4. Elle ne peut être fauchée qu'après le 1er juillet en zone précoce et après le 15 juillet en zone tardive.Le produit de la fauche est exporté de la parcelle. 5. Elle ne peut être pâturée qu'après ces dates et avec des charges en bétail toujours inférieures à 2 U.G.B. par hectare sur la parcelle pâturée. En dehors d'un endroit spécialement aménagé pour l'abreuvement, l'accès direct du bétail aux berges et lits du cours d'eau est interdit. 6. Elle n'est pas accessible à des véhicules motorisés à des fins de loisirs.Elle ne peut servir de chemin ou au passage de charroi. En outre, aucun dépôt d'engrais, d'amendement ne peut être toléré sur cette bande. 7. Ce bétail ne sera en aucun cas affouragé en prairie.8. Cette méthode n'est pas cumulable avec la méthode 1 (fauche tardive). METHODE 3. - Maintien et entretien des éléments du paysage et de la biodiversité tels les haies et bandes boisées, les mares et les vieux arbres fruitiers à haute tige dans les pâtures.

Les exploitants qui s'engagent à ne pas détruire de tels éléments, à déclarer tous les éléments de ce type, à entretenir et si, possible, améliorer le réseau écologique de leur exploitation peuvent obtenir les subventions annuelles suivantes : - 50 euro (2 017 FB) par an pour une longueur d'au moins 200 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 1 ha et plus; - 125 euro (5 042 FB) par an pour une longueur d'au moins 500 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 2,5 ha et plus; - 250 euro (10 085 FB) par an pour une longueur d'au moins 1 000 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 5 ha et plus; - 500 euro (20 170 FB) par an pour une longueur d'au moins 2 000 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 10 ha et plus; - 750 euro (30 225 FB) F par an pour une longueur d'au moins 3 000 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 15 ha et plus; - 1 000 euro (40 340 FB) F par an pour une longueur d'au moins 4 000 m de haies ou son équivalent, soit une influence sur 20 ha et plus Les conditions à respecter sont : A. Les haies, alignements d'arbres et bandes boisées 1. En aucun cas dans le cadre du présent arrêté, les lisières de bois, de forêt ou leur envahissement sur les parcelles agricoles ne peuvent être considérés comme des haies ou des bandes boisées.2. Les haies sont des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, des alignements d'arbres indigènes dans les parcelles agricoles, à l'exclusion des plantations ou rangées monospécifiques de peupliers;dans le cas d'alignements ou rangées d'arbres, ceux-ci doivent compter un minimum de 10 arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre les arbres. 3. L'exploitant s'engage à ne pas détruire ces haies et bandes boisées et, en cas de nécessité, à replanter une longueur au moins équivalente à la longueur dégradée.4. Il veille à maintenir, restaurer ou améliorer le maillage de haies sur son exploitation et à maintenir celles-ci suffisamment denses.5. Il s'abstient de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique tant à proximité que sur la haie.Seuls sont autorisés les traitements localisés contre les orties, chardons et rumex. 6. Les travaux d'entretien (taille) ne sont pas effectués entre le 15 avril et le 1er juillet. Ces travaux consistent en : a) haie taillée : une taille par an;b) haie bocagère et arbres têtards : la tête est rabattue à environ 2 mètres tous les deux à quinze ans;c) haie libre : taille latérale et recépage occasionnels afin de la maintenir touffue et d'éviter d'empiéter sur les terrains avoisinants;d) haie brise vent et bandes boisées : taille latérale éventuelle et rabattage partiel et facultatif tous les huit à quinze ans pour éviter de dégarnir la base. B. Conservation de vieux arbres fruitiers à haute tige dans les pâtures 1. Les arbres éligibles sont des arbres fruitiers à haute tige d'au moins trente ans situés dans des parcelles agricoles possédant un sous étage herbeux permanent régulièrement entretenu par la fauche ou (et) le pâturage.2. L'exploitant s'engage à ne pas abattre d'arbre fruitier à haute tige sur son exploitation.3. Il limite les traitements phytopharmaceutiques sur ces arbres;en particulier, il s'abstient de tout traitement au moyen d'un insecticide de synthèse. 4. Si l'engagement ne porte que sur la conservation des vieux arbres fruitiers à l'exclusion du maintien et de l'entretien des haies, alignements d'arbres et bandes boisées et à l'exclusion du maintien des mares, la subvention annuelle ne sera octroyée qu'à partir de 40 arbres Elle est plafonnée à l'équivalent de 200 arbres fruitiers par exploitation.Chaque arbre est assimilé à 5 mètres de haies ou une influence sur 2,5 ares.

C. Mares 1. Les mares sont des étendues permanentes d'eau dormante d'une superficie minimale de 10 m2 situées dans des parcelles agricoles.2. Une bande de minimum deux mètres de large autour de la mare ne sera jamais labourée et ne sera pas accessible au bétail;un accès pour l'abreuvement de celui-ci peut néanmoins être aménagé, à condition que la partie accessible ne dépasse pas 10 % de la superficie et 25 % du périmètre de la mare. 3. Tout épandage et toute pulvérisation à moins de dix mètres des berges sont interdits.4. L' exploitant veillera à maintenir ou améliorer la qualité de cette mare en tant qu'élément du paysage et de la biodiversité;en particulier, il veillera à éviter l'introduction de tout déchet, produit ou substance qui pourrait nuire à celle-ci et de tout poisson.

Il exclura tout remblai; en cas d'envasement ou d'atterrissement, l'agriculteur pratiquera le curage du point d'eau un fois au cours des cinq ans, en veillant à maintenir ou aménager au moins 25 % du périmètre en pente douce. 5. Chaque mare correspondant à ces conditions est considérée comme ayant une influence sur une superficie moyenne de 50 ares;pour le calcul de la prime, chaque mare est donc assimilée à 100 mètres de haie.

METHODE 4. - Maintien de faibles charges en bétail Le maintien de charges en bétail comprises entre 0,6 et 1,4 U.G.B. (unité de gros bétail) par hectare de superficie fourragère peut donner lieu à une subvention annuelle de 50 euro (2 017 FB) par hectare de prairie aux conditions suivantes : 1. Au moins 90 % de la superficie fourragère de référence est constituée de prairies.2. Ces prairies sont soit fauchées au moins une fois par an, soit pâturée au moins deux mois par an.Leur production, obtenue par fauche ou pâturage, est exclusivement destinée au cheptel de l'exploitation. 3. L'exploitant agricole s'engage à ne pas réduire la superficie de prairies permanentes de son exploitation.4. Il s'engage à protéger et, autant que possible, à restaurer les éventuels haies et points d'eau de son exploitation.5. Cette mesure n'est pas cumulable avec une aide à la reconversion biologique.6. Les épandages de matières organiques ne dépassent pas l'équivalent des effluents produits par 1,4 UGB/Ha, soit une moyenne de maximum 125 kg d'azote par hectare et par an. Pour le calcul du nombre d'U.G.B., il faut comptabiliser les animaux de l'exploitation comme suit : - bovins de deux ans et plus, équidés de plus de six mois : 1 U.G.B. - bovins de six mois à deux ans : 0,6 U.G.B.; - brebis ou chèvres adultes : 0,15 U.G.B..

METHODE 5. - Détention d'animaux de races locales menacées Les exploitants qui s'engagent à détenir, pendant au moins cinq ans, des animaux de races locales menacées figurant dans la liste ci-dessous peuvent obtenir une subvention annuelle de 20 euro (807 FB) par animal de la race ovine, de 120 euro (4 841 FB) par animal des autres races et si ces animaux répondent aux conditions suivantes : 1. Répondre au standard originel de la race reconnue comme menacée de disparition.2. Etre enregistré dans le livre généalogique agréé de la race, ou ce qui en tient lieu.3. Etre âgé d'au moins six mois en races ovines, d'au moins deux ans pour les autres races.4. S'engager à détenir pendant cinq ans un minimum de trois animaux pour lesquelles une subvention peut être obtenue. Pour chaque race, cette prime est réduite lorsque le nombre de femelles enregistrées au livre généalogique dépasse le seuil de 5 250 en races ovines et 3 500 pour les autres races.

Ainsi, la prime est de : - 100 % jusque 3 500 vaches et 5 250 brebis; - 75 % au-delà de cet effectif maximum; - 50 % au-delà de 4 000 vaches et 6 000 brebis; - 25 % au-delà de 4 500 vaches et 6 750 brebis; - 0 % au-delà de 5 000 vaches et 7 500 brebis.

La liste des races locales menacées subsidiables par la Région dans le cadre des mesures agri-environnementales est arrêtée à ce qui suit : Races bovines : - Rouge de Belgique.

Races ovines : - mouton laitier belge; - mouton Entre-Sambre-et-Meuse; - mouton ardennais tacheté ou mouton des collines (Houtlandschaap); - mouton ardennais roux ou Voskop; - mouton Mergelland.

Cette liste peut être revue par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions en conformité, notamment, avec les dispositions européennes relatives en la matière.

METHODE 6. - Réduction d'intrants en céréales A. Réduction de la densité de semis L'exploitant qui s'engage à réduire la densité de ses semis en céréales autres que le maïs peut obtenir une subvention annuelle de 90 euro (3 631 FB) par hectare aux conditions suivantes : 1. La densité maximale est de 200 grains par mètre carré.2. Les engrais azotés sont utilisés de façon modérée, sur base du reliquat présent et des exportations possibles.3. Un seul traitement fongicide est permis.4. Aucun traitement régulateur de croissance n'est appliqué. B. Suppression des herbicides L' exploitant qui s'engage à ne pas utiliser d'herbicides de synthèse en culture de céréales autres que le maïs peut obtenir une prime annuelle de 90 euro (3 631 FB) par hectare. Sont néanmoins tolérés, en cas d'infestation importante, des traitements spécifiques contre le gaillet et le liseron et des traitements localisés contre les orties, les chardons et les rumex. Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables METHODE 7. - Réduction et localisation des herbicides en maïs avec mécanisation du désherbage et sous-semis A. Désherbage mécanique et traitement localisé L'exploitant qui, en culture de maïs, s'engage à n'utiliser des herbicides de synthèse qu'en traitement localisé, sur la ligne de maïs, en excluant les composés de la famille des triazines, peut obtenir une subvention annuelle de 150 euro (6 051 FB) par hectare.

L'interligne traité uniquement de façon mécanique doit atteindre un minimum de 40 cm.

B. Sous-semis L'exploitant qui s'engage à couvrir de façon efficace (80 % de recouvrement des 40 cm d'interligne en septembre) les interlignes de maïs au moyen d'une culture dérobée, implantée en sous-semis et maintenue jusqu'au 1er janvier au moins peut obtenir une subvention annuelle de 150 euro (6 051 FB) par hectare.

Chacun des engagements repris sous A et B empêche l'octroi pour les surfaces concernées de subventions pour tournières extensives ou agriculture biologique.

Les subventions correspondant aux engagements repris sous A et B sont cumulables à concurrence de 180 euro (7 261 FB).

METHODE 8. - Couverture du sol pendant l'interculture L'exploitant qui s'engage à semer un couvert végétal dès que possible après la récolte précédente, en tout cas avant le 15 septembre, peut obtenir une subvention annuelle de 100 euro (4 034 FB) par hectare pour autant qu'il détruise ce couvert après le 1er janvier.

Cette culture dérobée doit être suivie de l'implantation d'une culture de printemps ou d'une jachère.

Elle ne peut être constituée de plus de 50 % de légumineuses.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un couvert végétal de seigle peut être implanté après récolte tardive (maïs, pomme de terre,...) à condition d'être semé avant le 1er novembre et d'être détruit entre le 1er mars et le 15 mai.

Aucune fertilisation minérale azotée n'est autorisée à l'installation de la couverture.

Les superficies subventionnées ne peuvent être considérées comme tournières extensives, jachère ou agriculture biologique.

METHODE 9. - Fauches très tardives avec limitation des intrants L'exécution de fauches très tardives peut donner lieu à une subvention annuelle de 250 euro (10 085 FB) par hectare aux conditions suivantes : 1. La fauche est effectuée de manière à permettre aux animaux de fuir; de l'intérieur vers l'extérieur, et autant que possible, en laissant des « bandes refuges » en bordure de parcelle. 2. Aucun pâturage et aucune fauche de la parcelle avant le 1er juillet en zone précoce ou le 15 juillet en zone tardive. 3. Après cette date, le regain peut être fauché ou la parcelle mise en pâture avec des charges toujours inférieures à 2 U.G.B. (unité de gros bétail) par hectare. 4. L'apport, par hectare, en fertilisants est limité à 20 tonnes de fumier ou de compost ou 20 m3 de lisier tous les deux ans.5. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais minéraux est proscrite.6. Les travaux de drainage sont interdits mais il est possible d'entretenir de façon modérée et peu destructrice pour la faune et la flore, les drains et fossés existants. 7. Cette mesure n'est pas cumulable avec la méthode 1 (fauche tardive) ou 2.C. (bande de prairie extensive). 8. Le bétail ne sera en aucun cas affouragé en prairie METHODE 10.- Mesures conservatoires en zones humides Une subvention annuelle de 50 euro (2 017 FB) par hectare peut être attribuée aux exploitants qui gèrent les prairies humides de façon extensive aux conditions suivantes : 1. Ne pas labourer, curer ou drainer.2. Ne pas utiliser d'amendements, de fertilisants ni de produits phytopharmaceutiques.3. Entretenir ces parcelles par la fauche ou (et) le pâturage.4. Limiter la fauche à des fauches tardives ou très tardives. 5. Ne jamais faire pâturer par des charges supérieures à 2 U.G.B. par hectare. 6. Cette mesure n'est pas cumulable avec la méthode 2.C. (bande de prairie extensive). 7. Le bétail ne sera en aucun cas affouragé en prairie. METHODE 11. - Culture d'anciennes espèces ou variétés A. Plantation d'anciennes variétés fruitières, à haute tige L'exploitant qui plante des variétés anciennes d'arbres fruitiers, en haute tige, peut obtenir une subvention annuelle de 120 euro (4 841 FB) par 20 arbres. Les arbres supplémentaires aux 20 premiers sont subsidiés par tranche de 5 arbres à raison de 30 euro (1 210 FB) par tranche.

La liste des variétés éligibles est établie par l'administration.

Ces aides sont octroyées aux conditions suivantes : 1. Planter un minimum de 20 arbres espacés d'au moins 10 mètres en tous sens;chaque arbre est considéré comme ayant une influence sur une superficie de 250 mètres carrés. 2. Leur assurer un développement harmonieux (protection contre le bétail, taille de formation,...) tout en maintenant un sous-étage herbeux régulièrement entretenu.

B. Cultures régionales traditionnelles 1. En céréales, l'exploitant qui cultive d'anciennes variétés (inscrites depuis plus de quinze ans), du sarrasin ou, en région défavorisée, de l'épeautre peut obtenir une subvention annuelle de 100 euro (4 034 FB) par hectare à condition de limiter la fertilisation azotée minérale à un maximum de 70 unités, les traitements fongicides comme les herbicides à un seul traitement et à supprimer tout insecticide et tout régulateur de croissance.Cette mesure n'est pas cumulable avec des aides à l'agriculture biologique. 2. En pomme de terre, l'exploitant qui cultive d'anciennes variétés (Corne de gatte, Plate de Florenville ou Rosa, Ratte, Vitelotte) peut obtenir une subvention annuelle de 300 euro (12 012 FB) par hectare. Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 décembre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales Gouvernement wallon.

Namur, le 15 décembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

^