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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 décembre 2011
publié le 06 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels

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service public de wallonie
numac
2011206566
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06/01/2012
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15/12/2011
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15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, notamment l'article 13, modifié par le décret du 3 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2011;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 23 août 2011;

Vu l'avis favorable de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (section d'orientation/ décentralisation), donné le 9 septembre 2011;

Vu l'avis 50.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 22 novembre 2011;

Considérant la nécessité de permettre aux commissions de gestion de pouvoir financer les nouvelles missions des parcs naturels, telles qu'elles découlent du décret du 3 juillet 2008 modifiant le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels et en particulier les missions d'aménagement du territoire en ce compris le paysage;

Considérant que le présent arrêté vise à compléter, pour ce qui concerne les missions d'aménagement des parcs naturels, les subventions allouées aux parcs naturels par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire et du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par ce qui suit : « ou, pour l'application des articles 6/1 et 10/2, le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;»; 2° le point 2° est complété par la phrase suivante : « ou, pour l'application de la section 2/1 du chapitre II, la Direction générale opérationnelle 4 Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.».

Art. 2.Dans le Chapitre Ier. - Des subventions, du même arrêté, il est ajouté une section 4 rédigée comme suit : « Section 4. - De la subvention annuelle relative aux frais de fonctionnement liés aux missions d'aménagement du territoire en ce compris le paysage

Art. 6/1.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande une subvention annuelle portant sur les frais de fonctionnement liés aux missions d'aménagement du territoire en ce compris le paysage.

Cette subvention concerne : - la coordination des projets d'aménagement du territoire prévus à l'article 7, 2°, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels; - la remise par la commission de gestion des avis découlant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 portant exécution des articles 14, § 1er, 2°, et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.

Art. 6/2.La subvention correspond à la somme des produits des paramètres suivants : 1° le nombre de communes associées au parc naturel, multiplié par 2.000 euros; 2° la superficie du parc naturel, en multipliant la somme de 250 euros par millier d'hectares;3° le nombre d'habitants, en multipliant la somme de 500 euros par millier d'habitants. Lorsque la subvention annuelle visée à l'alinéa précédent est inférieure à 10.000 euros, la subvention est portée à 10.000 euros.

Pour le calcul des tranches visés à l'alinéa 1er, l'article 6, § 1er, alinéa 4, est applicable. »

Art. 3.Dans le Chapitre II. - Des modalités d'octroi et de contrôle des subventions, du même arrêté, il est inséré entre les sections 2 et 3, une section 2/1 rédigée comme suit : « Section 2/1. - De la subvention annuelle visée à l'article 6/1

Art. 10/1.La demande de subvention visée à l'article 6/1 est introduite auprès de la Direction générale par la commission de gestion entre le 1er janvier et le 30 mars de l'année considérée.

Sont joints à la demande de subvention : 1° le budget voté par la commission de gestion pour l'exercice auquel se rapporte la demande de subvention, détaillant la part dévolue au coût en personnel chargé des missions relatives à l'aménagement du territoire ainsi qu'une note synthétique du programme des activités sur la même matière;2° les derniers comptes annuels approuvés par la commission de gestion. Si l'alinéa 2 n'est pas respecté, la demande de subvention est irrecevable. La Direction générale en informe la commission de gestion dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de subvention.

L'alinéa 2, 2°, ne s'applique pas aux commissions de gestion dont la date de constitution est inférieure à deux ans à compter de la date de demande de subvention.

Art. 10/2.§ 1er. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention à la commission de gestion dans les quarante jours de la réception de la demande de subvention. § 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : 1° une première tranche, d'un montant n'excédant pas 50 % de la subvention, à la notification de l'octroi de la subvention;2° une deuxième tranche, d'un montant n'excédant pas 40 % de la subvention, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée;3° le solde de la subvention au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année subventionnée. Les tranches sont liquidées sur base d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable adressée à la Direction générale par la commission de gestion. »

Art. 4.A l'article 11, dernier alinéa, du même arrêté, les mots « en charge de la demande de la subvention » sont insérés entre les mots « générale, » et « qui impute. »

Art. 5.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les montants libellés en euros visés aux articles 3, 6 et 6/2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. »

Art. 6.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et le Ministre qui a les Parcs naturels dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 décembre 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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