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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 janvier 2004
publié le 10 février 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine

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ministere de la region wallonne
numac
2004200253
pub.
10/02/2004
prom.
15/01/2004
ELI
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15 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 décembre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, notamment les articles 6, 7, 9 et 13;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau;

Considérant qu'il y a lieu de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 4 avril 2004;

Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau, donné le 31 août 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2003;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Cet arrêté concourt à la transposition de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. CHAPITRE II. - Valeurs paramétriques

Art. 2.Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe Ire, parties A et B du présent arrêté.

Les paramètres indicateurs figurent à l'annexe I, partie C.

Art. 3.La liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Le Gouvernement modifie, après avis de l'Administration, cette liste pour tenir compte du progrès technologique et des dispositions applicables en la matière. CHAPITRE III. - Programme de contrôle

Art. 4.§ 1er. Aux fins d'application de l'article 9 du décret, le fournisseur est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences du décret, et pour la première fois au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le programme de contrôle porte sur chaque zone de distribution déterminée par le fournisseur et comprend deux types de contrôle : un contrôle de routine visé à l'article 5 et un contrôle complet visé à l'article 6. § 3. Pour chaque zone de distribution, le fournisseur se conforme : 1o au nombre minimum de points d'échantillonnages conformément à l'annexe III, partie B; 2o à la fréquence des échantillonnages et des analyses conformément à l'annexe III, partie B; 3o aux méthodes d'analyses prescrites par l'annexe IV. Art. 5 . Le contrôle de routine qui fournit, de manière régulière, les informations notamment sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les informations sur l'efficacité du traitement des eaux potables, de la désinfection lorsqu'il est pratiqué.

Ce contrôle de routine détermine si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non, pour les paramètres visés à l'annexe III, tableau A, les valeurs fixées pour ceux-ci à l'annexe Ire.

Art.6. Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues à l'annexe Ire du présent arrêté sont ou non respectées.

Tous les paramètres fixés à l'annexe I font l'objet d'un contrôle complet.

Art. 7 . Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur est tenu de communiquer les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.

Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, l'Administration considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.

Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.

Art. 8.§ 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe IV, point 1, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. § 2. Pour les paramètres repris à l'annexe IV, points 2 et 3, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur communique à l'Administration les méthodes utilisées et leur éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par l'Administration.

Art. 9.Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans les formes prescrites par le Ministre. CHAPITRE IV. - Dérogations

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 13, § 1er, du décret, le Ministre peut, à la demande du fournisseur, accorder, après consultation de l'Administration, une dérogation aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe Ire, partie B. Le Ministre peut octroyer une seconde dérogation pour une durée de trois ans. § 2. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut solliciter la Commission européenne relativement à l'octroi d'une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans.

Lorsque le Ministre a l'intention d'accorder une nouvelle dérogation, il transmet à la Commission européenne le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une telle dérogation.

Cette troisième dérogation ne dépasse pas trois ans. § 3. Le Ministre informe la Commission européenne, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1 000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau est abrogé.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'annexe I, partie B, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Art. 13.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE Ire. - PARAMETRES ET VALEURS PARAMETRIQUES Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

Note 2 : Si possible, sans compromettre la désinfection, le fournisseur s'efforce d'obtenir une valeur inférieure.

La valeur paramétrique pour les bromates au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur de l'arrêté et le 25 décembre 2008 est de 25 µg/l.

Note 3 : Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, tant prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée, déterminée par le Ministre, de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs, qu'au compteur par une méthode d'échantillonnage appropriée, déterminée par le Ministre, de manière à garantir la fourniture d'une eau de qualité à l'entrée des installations intérieures privées.

Note 4 : La valeur doit être respectée au plus tard le 25 décembre 2013.

Elle est de 25 µg/l au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur et le 25 décembre 2013.

Le fournisseur est tenu de prendre les mesures appropriées pour remplacer les raccordements en plomb sur le réseau lui appartenant ou de prendre toute mesure adéquate afin qu'aucun contact ne soit possible entre un raccordement en plomb et l'eau destinée à la consommation humaine.

Le fournisseur est tenu d'informer, au moins une fois par an, les consommateurs des dangers que peuvent représenter les installations intérieures privées en plomb pour la santé publique.

Note 5 : Le fournisseur veille à ce que la condition selon laquelle [nitrates]/50 + [nitrites]/3 <=1 {la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) indiquée entre crochets} soit respectée et que la valeur 0,10 mg/l pour les nitrites ne soit pas dépassée dans les eaux au départ des installations de traitement.

Note 6 : Par "pesticides", on entend : - les insecticides organiques; - les herbicides organiques; - les fongicides organiques; - les nématocides organiques; - les acaricides organiques; - les algicides organiques; - les rodenticides organiques; - les produits antimoisissures organiques; - les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leur métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.

Seuls les pesticides dont la présence dans une zone de distribution donnée est probable doivent être contrôlés.

Note 7 : La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 µg/l.

Note 8 : Par "total pesticides", on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle.

Note 9 : Les composés spécifiés sont les suivants : - benzo(b)fluoranthène; - benzo(k)fluoranthène; - benzo(ghi)pérylène; - indéno(1,2,3-cd)pyrène.

Note 10 : Si possible, sans compromettre la désinfection, le fournisseur s'efforce d'atteindre une valeur inférieure.

Les composés spécifiés sont : le chloroforme, le bromoforme; le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.

Cette valeur doit être respectée au plus tard le 25 décembre 2008.

La valeur paramétrique pour le total de THM au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur de l'Arrêté et le 25 décembre 2008 est de 150 µg/l.

Note 11 : La dureté de l'eau en cas d'adoucissement artificiel ne peut en aucun cas être inférieure à 15 degrés français.

PARTIE C Paramètres indicateurs 1) Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : Les eaux ne doivent pas être agressives.

Note 2 : Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, le fournisseur procède à une enquête sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Le fournisseur transmet à l'Administration les résultats de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article 11.

Note 3 : Le fournisseur ne dépasse pas une valeur paramétrique de 150 mg/l à la frontière de l'installation privée de distribution.

Note 4 : Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.

Note 5 : Si cette valeur paramétrique est dépassée pendant plus de 7 jours consécutifs, le fournisseur d'eau doit, dans le cas d'un ouvrage de production ou de distribution d'eau lui incombant s'assurer qu'il n'y a pas de prolifération bactérienne et ce jusqu'au retour à une température inférieure à 25 oC. Note 6 : Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d'un débit inférieur à 10.000 m3 par jour.

Note 7 : En cas de traitement d'eaux de surface, le fournisseur vise une valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l'eau au départ des installations de traitement.

Note 8 : A mesurer en cas de désinfection de l'eau à l'hypochlorite de soude ou au chlore gazeux. 2) Ces paramètres ne doivent être mesurés qu'après une modification, par le fournisseur, de l'origine ou des proportions relatives de l'eau fournie, ou au minimum une fois par an. Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : La valeur paramétrique est de 200 µg/l au départ des installations de traitement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.

Namur, le 15 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE II SUBSTANCES ET MATERIAUX AUTORISES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 1. Pour la désinfection ou l'oxydation : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine. Namur, le 15 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE III - CONTROLE TABLEAU A Paramètres à analyser Contrôle de routine Les paramètres suivants font l'objet d'un contrôle de routine.

Turbidité Couleur Odeur Saveur Concentration en ions hydrogène (pH) Conductivité Nitrates Nitrites Ammonium Escherichia coli (E. coli) Entérocoques Bactéries coliformes Teneur en colonies à 22 oC Aluminium (note 1) Fer (note 1) Clostridium perfringens (y compris les spores) (note 2) Chlore libre résiduel (note 3) Autres paramètres pertinents (note 4) Note 1 : Seulement nécessaire lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation (*) Note 2 : Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci (*) Note 3 : Seulement nécessaire lorsque la désinfection est pratiquée avec de l'hypochlorite de soude ou du chlore gazeux Note 4 : Le programme de contrôle adapté à une zone de distribution peut contenir des paramètres additionnels pour surveiller, notamment, l'efficacité du traitement de potabilisation au niveau de certaines ou de toutes les analyses de routine. (*) Dans tous les autres cas, les paramètres figurent dans la liste des nuisances soumises à un contrôle complet.

TABLEAU B Fréquence minimale des échantillonnages et des analyses pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Conformément au programme de contrôle visé à l'article 4, le fournisseur peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement en ce qui concerne les paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y aurait pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés.

Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le fournisseur peut utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne.

Le programme de contrôle est établi sur base des données disponibles les plus récentes.

Note 2 : Pour les différents paramètres de l'annexe Ire, le fournisseur peut réduire, après accord du Ministre, le nombre de prélèvements indiqué dans le tableau lorsque : a) les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe Ire. et b) qu'aucun facteur n'est susceptible de diminuer la qualité des eaux. La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqué dans le tableau mais doit être au moins égale à 1.

Note 3 : Dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements devrait être réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

Note 4 : En ce qui concerne les distributions privées pour lesquelles un contrôle complet préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme peut être réduit à 3 contrôles de routine par an. Lorsque les contrôles de routine donnent des résultats alarmants, le programme de contrôle est, revue avec l'accord du Ministre, en contenu et en fréquences.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.

Namur, le 15 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

ANNEXE IV - SPECIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES AUXQUELS LES LABORATOIRES ACCREDITES SONT TENUS DE SE CONFORMER 1. Paramètres pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu'une méthode CEN/lSO est indiquée soit à titre d'orientation. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition de respecter les dispositions de l'article 8.

Bactéries coliformes et escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1) Entérocoques (ISO 7899-2) Enumération de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à 22o C et à 37 oC (prEN ISO 6222) Clostridium perfringens (y compris les spores) : Filtration sur membrane suivie d'une incubation anaérobie de la membrane sur la gélose du milieu clostridium perfringens (note 1) à 44 + 1 oC pendant 21 + 3 heures. Compter les colonies jaunes opaques qui deviennent roses ou rouges après exposition aux vapeurs d'hydroxyde d'ammonium pendant 20 à 30 secondes.

Note 1 : La composition de la gélose du milieu clostridium perfringens est la suivante : Milieu basal Tryptose 30 g Extrait de levure 20 g Sucrose 5 g Chlorhydrate de L-cystéine 1 g MgSO4 - 7H2O 0,1 g Pourpre de bromocrésol 40 mg Gélose 15 g Eau 1 000 ml Dissoudre les ingrédients du milieu basal, ajuster le pH à 7,6 et placer en autoclave à 121 oC pendant 15 minutes. Laisser refroidir le milieu et ajouter : D-cyclosérine 400 mg Sulfate de polymyxine B 25 mg Indoxyl ss-D-glucocide à dissoudre dans 8 ml d'eau distillée avant addition 60 mg Solution de diphosphate de phénolpthaléine à 0,5 % stérilisée par filtration 20 ml 2. Paramètres pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées. 2.1. La méthode d'analyse servant à mesurer les paramètres ci-dessous doit pouvoir mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude, une précision et une limite de détection spécifiées. Quelle que soit la sensibilité de la méthode d'analyse employée, le résultat est exprimé en utilisant au moins le même nombre de décimales que pour la valeur paramétrique prévue à l'annexe Ire, parties B et C. Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. En ce qui concerne la concentration en ions hydrogène, l'analyse doit pouvoir mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 0,2 unité pH et une précision de 0,2 unités pH. En ce qui concerne la température, l'analyse doit pouvoir mesurer les valeurs égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 0,5 oC et une précision de 0,5 oC. Note 1 (*) : L'exactitude (justesse) est l'erreur systématique et est la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte.

Note 2 (*) : La précision (fidélité) est l'erreur aléatoire et est exprimée en général comme l'écart-type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux fois l'écart-type relatif. (*) Ces termes sont définis avec plus de précision dans la norme ISO 5725.

Note 3 : La limite de détection est : - soit trois fois l'écart-type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre; - soit cinq fois l'écart-type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon vierge.

Note 4 : La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes ses formes.

Note 5 : L'oxydation doit être effectuée au permanganate pendant 10 minutes à 100 oC, en milieu acide.

Note 6 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chaque pesticide pris individuellement et dépendent du pesticide considéré.

Actuellement, il se peut que la limite de détection ne puisse être atteinte pour tous les pesticides, mais les laboratoires devraient s'efforcer d'atteindre cette norme.

Note 7 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 25 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe Ire.

Note 8 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 50 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe Ire.

Note 9 : Ces valeurs s'appliquent à la valeur paramétrique de 250 µg/l. 3. Paramètres pour lesquels aucune méthode d'analyse n'est spécifiée Couleur Odeur Saveur Carbone organique total Turbidité (Note 1) Calcium Magnesium Dureté totale Zinc Phosphore Potassium Note 1 : Pour le contrôle de la turbidité dans les eaux superficielles traitées, les caractéristiques de performance spécifiées sont que la méthode doit, au minimum, être capable de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 25 %, une précision de 25 % et une limite de détection de 25 %. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.

Namur, le 15 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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