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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 juin 2006
publié le 17 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Pêche

source
ministere de la region wallonne
numac
2006202223
pub.
17/07/2006
prom.
15/06/2006
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15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant, pour une durée de douze mois, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Pêche


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, § 1er III, 5°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 instituant un Conseil supérieur wallon de la Pêche;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;

Vu l'avis n° 40.142/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Il est institué, pour une durée de douze mois à compter de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, un Conseil supérieur wallon de la Pêche, ci-après dénommé le Conseil, qui a pour mission d'émettre un avis sur toute question ayant trait à la pêche.

Les avis du Conseil sont destinés au Gouvernement ou au Ministre qui a la Pêche fluviale dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.

Art. 2.§ 1er. Ce Conseil est composé de vingt-quatre membres effectifs et de vingt-quatre membres suppléants désignés par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre, dont : 1° quinze membres représentant les associations ou groupements les plus représentatifs des quinze sous-bassins hydrographiques wallons (Escaut-Lys, Dendre, Senne, Haine, Sambre, Dyle-Gette, Oise, Meuse amont, Meuse aval, Lesse, Ourthe, Vesdre, Amblève, Moselle et Semois-Chiers) ainsi qu'un des modes de pêche suivants : - pêche au coup (5 membres); - pêche à la truite (4 membres); - pêche à la mouche (2 membres); - pêche à la carpe (2 membres); - pêche aux carnassiers (2 membres).

Ces quinze membres doivent obligatoirement être titulaires d'un permis de pêche délivré en Région wallonne; 2° un membre représentant la pêche de compétition. Ce membre doit obligatoirement être titulaire d'un permis de pêche délivré en Région wallonne et appartenir à une des associations ou à un des groupements les plus représentatifs du monde de la pêche en Région wallonne; 3° un membre représentant le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;4° quatre membres représentant les pisciculteurs;5° deux membres représentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la pêche et la biologie des poissons;6° un membre représentant le Comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances visé à l'article 46, 5°, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme. § 2. Sauf dérogation pour impossibilité de satisfaire à l'obligation de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, le Conseil comprend au maximum deux tiers des membres du même sexe. § 3. Le président et le vice-président sont désignés par le Ministre parmi les quinze membres repris au § 1er, 1° et 2°. § 4. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne. § 5. Lorsque le Ministre siège au Conseil, il préside en lieu et place du Président désigné.

Les représentants du Ministre ainsi que le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou ses représentants peuvent assister aux séances du Conseil avec voix consultative.

Art. 3.Les candidatures à un poste de membre du Conseil sont adressées, par envoi recommandé, au Ministre.

Chaque candidature précise les nom, prénoms, domicile et qualité du postulant ainsi que la catégorie de représentant pour laquelle le candidat postule.

Le candidat apporte la preuve de la détention d'un permis de pêche valide lorsque celui-ci est exigé.

Art. 4.§ 1er. Le mandat des membres sera limité à une durée de douze mois. § 2. En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles prescrites à l'article 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 5.Les membres ne sont pas rémunérés pour les fonctions qu'ils occupent au sein du Conseil.

Toutefois, les membres du Conseil et les personnes visées au § 4 de l'article 2 ont droit à l'indemnité pour frais de parcours et de séjour à charge de la Région wallonne selon le mode de calcul prévu pour les agents de rang A6 des Services du Gouvernement wallon.

Art. 6.Le Conseil se réunit d'office une fois tous les deux mois ou à la demande du Ministre au siège de l'administration régionale qui a la pêche dans ses attributions.

La convocation est adressée par courrier simple soit par le Ministre, soit par le secrétaire à tous les membres au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion sous réserve des cas d'urgence dûment motivés.

Art. 7.§ 1er. Chaque membre dispose du droit de donner procuration à un membre désigné appartenant à la même catégorie de représentant. § 2. Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration.

Art. 8.§ 1er. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité simple de ses membres est présente. § 2. En cas d'urgence dûment motivée, le Comité permanent composé du président, du vice-président et de cinq membres désignés par le Conseil peut rendre un avis en son nom.

Dans cette dernière hypothèse, cet avis doit obligatoirement être présenté au Conseil réuni en séance plénière pour approbation dans un délai ne dépassant pas les trois semaines.

Art. 9.L'avis rendu par le Conseil est communiqué en priorité au Ministre par le secrétariat.

Art. 10.§ 1er. Les membres du Conseil peuvent décider de constituer des commissions pour traiter de questions particulières. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 11 du présent arrêté. § 2. Le Conseil peut inviter tout spécialiste à prendre part à ses réunions avec voix consultative.

Art. 11.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Ministre pour approbation.

Art. 12.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juin 1982 instituant un Conseil supérieur wallon de la Pêche est abrogé.

Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 juin 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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