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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2003
publié le 26 juin 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Agrément et d'avis des Centres d'accueil pour adultes

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027509
pub.
26/06/2003
prom.
15/05/2003
ELI
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15 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Agrément et d'avis des Centres d'accueil pour adultes


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le décret-programme 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les Centres d'accueil pour adultes, du décret-programme 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2002 portant désignation du président et des membres de la Commission d'Agrément et d'Avis des Centres d'accueil pour adultes;

Considérant le règlement d'ordre intérieur adopté par la Commission d'Agrément et d'Avis des Centres d'accueil pour adultes en sa séance du 4 avril 2003;

Considérant qu'il appartient au Gouvernement wallon d'approuver le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Agrément et d'Avis des Centres d'accueil pour adultes;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément et d'avis des Centres d'accueil pour adultes, figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption par le Gouvernement.

Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 mai 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

COMMISSION D'AGREMENT ET D'AVIS DES CENTRES D'ACCUEIL POUR ADULTES Règlement d'ordre intérieur

Article 1er.§ 1er. La Commission d'Agrément et d'Avis relative aux centres d'accueil pour adultes se réunit sur convocation de son président chaque fois que l'exige l'examen des questions mises à l'étude, qu'un avis lui est demandé par le Gouvernement ou à la demande d'au moins 4 membres. § 2. La date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont fixés par le président.

Les convocations comprenant notamment la date, l'heure et l'ordre du jour des séances sont envoyées par l'administration chargée du secrétariat au nom et à la demande du président au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion. Le délai de quinze jours peut être réduit en cas d'urgence. A la convocation sont joints le procès-verbal de la séance précédente ainsi que tous les documents au sujet desquels la Commission doit donner son avis. § 3. La commission se réunit au moins quatre fois par an. Les réunions ont lieu dans les locaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, du Ministère de la Région wallonne, avenue Gouverneur Bovesse 100, 5100 Jambes, siège du secrétariat.

Dans des cas exceptionnels, elle peut se réunir en tout autre lieu. § 4. La commission ne peut délibérer que si la majorité de ses membres ayant une voix délibérative est présente.

Toutefois, si elle a été convoquée sans s'être trouvée en nombre, elle délibère valablement après une nouvelle convocation sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Chaque membre a droit à une voix.

Un membre suppléant n'assiste aux réunions de la Commission que lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.

Dans ce cas, il appartient au membre effectif empêché de demander à son suppléant de le remplacer.

Tous les documents destinés aux réunions de la Commission sont adressés par le secrétariat aussi bien aux membres suppléants qu'aux membres effectifs.

Le fonctionnaire qui a élaboré le rapport d'inspection relatif à un centre d'accueil figurant à l'ordre du jour sera entendu lorsqu'un avis sur ce centre doit être rendu.

Art. 2.En cas d'absence du président, la Commission est présidée par le membre que le président aura désigné pour assurer son remplacement.

Art. 3.Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent être mises en discussion et faire l'objet d'une délibération.

Toutefois, la commission peut décider, à la majorité des membres présents qu'une question urgente peut être mise à l'ordre du jour.

Le vote se fait à main levée, sauf si un membre demande le scrutin secret.

En ce cas, le secrétariat distribue un bulletin de vote à chaque membre et le président et deux membres procèdent au dépouillement.

Pour qu'une proposition soit adoptée, elle doit recueillir la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président de séance est prépondérante lorsque le vote se fait à main levée.

Lorsque le vote se fait au scrutin secret, la proposition doit recueillir la majorité des voix des membres présents pour être adoptée.

Le procès-verbal mentionne les suffrages recueillis par les différentes propositions. Une note de la minorité, signée par ses auteurs, est éventuellement jointe au procès-verbal à leur demande.

Art. 4.§ 1er. Le membre ayant un intérêt direct relatif à un point figurant à l'ordre du jour, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, soit comme membre du Pouvoir organisateur, soit comme administrateur ou membre du personnel ne peut prendre part au vote de la Commission concernant ce point ni à la délibération. § 2. Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un membre est contestée, la Commission en délibère en présence de ce membre et procède au vote.

En cas de parité des voix, la décision appartient au président.

Art. 5.Le président peut, lorsqu'il le juge opportun, suspendre la délibération. En ce cas, il devra remettre à l'ordre du jour de la plus prochaine séance la question sur laquelle la Commission ne s'est pas prononcée.

Art. 6.Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos.

La Commission peut consulter des experts pour apporter des éclaircissements sur un problème déterminé.

A la demande de la Commission un représentant d'un centre d'accueil dont le dossier figure à l'ordre du jour peut être invité afin d'être entendu.

Les membres et personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret sur les délibérations. La responsabilité de chaque membre est engagée dans le principe de confidentialité.

Art. 7.Les membres de la Commission ainsi que les experts consultés signent une liste de présence.

Art. 8.L'administration chargée du secrétariat établit un projet de procès-verbal, et s'il échet, d'avis motivé.

Le procès-verbal indiquera les noms des membres présents, les noms des membres qui se sont fait excuser, les noms des membres qui ont quitté les travaux en cours de séance ou sont arrivés en cours de séance ainsi que les noms des personnes présentes avec voix consultative et celles qui ont été entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.

Le procès-verbal relate succinctement les débats ainsi que le résultat des votes.

La Commission approuve en séance le texte des avis motivés.

Le procès-verbal sera envoyé aux membres. Les membres qui étaient présents à la réunion pourront, dans un délai de dix jours à partir de la date de la poste, présenter les observations qu'ils jugent opportunes. A défaut d'observations écrites et motivées portant sur le fond, formulées endéans ce délai par les membres, le procès-verbal est considéré comme approuvé et avis en est donné aux membres, par écrit.

La Commission arrête le texte définitif des procès-verbaux et avis motivés.

Art. 9.§ 1er. Après leur approbation par la Commission, les procès-verbaux des réunions, les avis motivés ou les notes sont signés par le président et la secrétaire et communiqués par le secrétariat tant aux membres, qu'au Ministre qui à la Politique des Centres d'accueil dans ses attributions. § 2. Les procès-verbaux, les dossiers et tous les documents utilisés par la Commission sont tenus au secrétariat où ils peuvent être consultés par les membres.

Art. 10.La Commission établit pour le 30 juin de chaque année un rapport annuel des activités de la Commission au cours de l'année précédente. Ce rapport reprend outre le texte des avis donné au Ministre pendant cette période, une évaluation du secteur des centres d'accueil, une liste des problèmes rencontrés dans la pratique et des propositions de solution formulées par la Commission.

Après approbation par la Commission, ce rapport est transmis au Gouvernement wallon et au Parlement wallon.

Art. 11.A moins qu'ils aient été rendus publics, tous documents, renseignements, informations, portés à la connaissance des membres ne peuvent faire l'objet de publication ou de communication à des tiers sans autorisation du Ministre qui a la politique des centres d'accueil dans ses attributions et après avis de la Commission.

La Secrétaire, P. Beka.

Le Président, M. Holtz.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Agrément et d'Avis des Centres d'accueil pour adultes.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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