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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014
publié le 04 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les dispositions relatives aux associations de santé intégrée

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service public de wallonie
numac
2014203369
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04/06/2014
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les dispositions relatives aux associations de santé intégrée


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 419 à 433;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'avis n° 55.887/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre 7, Titre 1er, chapitre 2, il est inséré une section 1re/1, comportant les articles 1533/1 et 1533/2, rédigée comme suit : « Section 1re/1. - Programmation.

Art. 1533/1.La programmation est établie le 1er janvier de chaque année, pour les associations ayant introduit, au 1er août de l'année qui la précède, une demande d'agrément complète conformément aux articles 1534 et 1534/1, § 1er.

Le nombre d'associations qui peuvent être agréées sur base de la programmation est déterminé en fonction du budget disponible pour l'année en cours.

Art. 1533/2.§ 1er. Lorsque le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre d'associations déterminé à l'article 1533/1, alinéa 2, les associations sont départagées en fonction des critères énumérés selon l'ordre de priorité suivant : 1° l'association qui exerce son activité sur une commune dont le taux de couverture par les associations de santé intégrées agréées est inférieur à 15 pour cent de la population, étant entendu qu'une commune dont le taux de couverture est supérieur ou égal à 15 pour cent est considérée comme ayant atteint la programmation;2° l'association qui exerce son activité, cumulativement : a) sur une zone à délimitation géographique spécifique où l'état de l'offre en médecine générale est déficitaire, conformément à la liste actualisée par l'INAMI en application de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;b) sur une commune où l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, en abrégé « ISADF », défini par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, en abrégé « IWEPS », conformément à l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, est supérieur à la moyenne. § 2. Si, après application des critères définis au paragraphe premier, deux ou plusieurs associations ne peuvent pas être départagées, la priorité est donnée à l'association qui exerce son activité sur la commune où l'indicateur visé au paragraphe 1er, b, est le plus élevé. § 3. Toute demande d'agrément complète, introduite par une association n'ayant pas été retenue lors de la programmation de l'année, est automatiquement prise en compte lors de l'application des critères de programmation visés au paragraphe 1er de l'année qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant. ».

Art. 3.L'article 1534 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1534.La demande d'agrément est introduite par l'association auprès de l'Administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.

La demande comprend les documents suivants: 1° un questionnaire, établi par l'Administration et complété par l'association, et reprenant au minimum : a) le numéro d'entreprise octroyé à la suite du dépôt des statuts ou de la décision de l'autorité publique de créer l'association de santé intégrée;b) la liste des membres du comité de gestion, ainsi que leur qualité lorsqu'il s'agit d'une association créée sur l'initiative d'une autorité publique;c) le secteur desservi par l'association, le nom des communes comprises en tout ou en partie, ainsi que le nombre d'habitants concernés;d) les jours et heures d'ouverture de l'association;e) les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;f) les horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;g) un descriptif de l'outil de liaison;h) un plan indiquant l'affectation et la destination des locaux;i) une copie du contrat d'évacuation des déchets B2;j) une copie du rapport des pompiers faisant état d'un avis favorable au développement de l'activité dans les locaux;k) les conditions financières d'accès aux soins et aux services de l'association;l) les modalités d'organisation des gardes durant la semaine, les week-ends et les jours fériés, en ce compris les modalités de contact de la garde;2° le plan d'actions visé à l'article 423, §§ 2 et 5, du Code et à l'article 1545.».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 1534/1 rédigé comme suit : «

Art. 1534/1.§ 1er. L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.

Si le dossier est incomplet, l'Administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de sa réception.

Si, le 1er septembre au plus tard, l'association n'a pas complété sa demande, celle-ci est jugée irrecevable.

L'Administration émet un avis sur la demande d'agrément qu'elle transmet à l'association pour le 30 octobre.

L'association remet ses observations à l'Administration pour le 15 novembre.

L'Administration transmet au ministre le dossier complet, accompagné de son avis et des observations éventuelles de l'association pour le 30 novembre.

Le Ministre statue sur les demandes d'agrément au 1er janvier de l'année qui suit. § 2. L'Administration organise, conformément aux articles 1546 et 1547, une inspection visant à évaluer de manière participative le plan d'actions de l'association dans un délai de trois ans à dater de l'octroi de l'agrément.

Les conclusions de l'inspection sont transmises dans les trois mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Si l'inspection constate un manquement aux normes, elle applique, le cas échant, les procédures visées aux articles 1548, 1549 et 1550. ».

Art. 5.§ 1er. A l'article 1535 du même Code, les mots « énoncés au paragraphe précédent » sont remplacés par « énoncés à l'article 1534 ». § 2. Au même article, les mots « de l'agrément provisoire ou » sont abrogés.

Art. 6.Les articles 1536 et 1537 du même Code sont abrogés.

Art. 7.L'article 1538 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1538.La décision relative à l'agrément spécifie le siège d'activité principal, le cas échéant, les autres sièges d'activités, et le secteur desservi. ».

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré, à la suite de l'article 1538, un article 1538/1 rédigé comme suit : «

Art. 1538/1.Le Ministre transmet au Gouvernement, tous les cinq ans à dater de la première programmation, un état des lieux de la programmation et des associations agréées. ».

Art. 9.A l'article 1548, alinéa 2, du même Code, les mots « ou d'agrément provisoire » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 1550 du même Code, les mots « ou de l'agrément provisoire » sont abrogés.

Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 1553/1 rédigé comme suit : «

Art. 1553/1.Pour couvrir les frais de première installation visés à l'article 426/1 du Code décrétal, il est octroyé, à dater du jour de l'agrément à durée indéterminée et pendant deux années consécutives, une subvention de 20.000 euros à l'association exerçant son activité sur une commune dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré ou dont l'ISADF visé à l'article 1533/2 est supérieur à la moyenne, ce afin de lui permettre de disposer de l'équipe visée à l'article 422 du Code décrétal et de mettre en oeuvre les missions définies par le plan d'actions. ».

Art. 12.L'article 1558 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1558.Lorsque le siège d'activité de l'association est localisé sur une commune dont la densité de population est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré, il est octroyé 2.000 euros à cette association. ».

Art. 13.Par dérogation, les associations ayant obtenu un agrément entre le 1er janvier 2014 et le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1553/1 du Code réglementaire bénéficient de la subvention visée à l'article 1553/1 du même Code.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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