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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014
publié le 30 mai 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles

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service public de wallonie
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30/05/2014
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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune relativement à l'hectare admissible aux aides agricoles


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles 28, 30 et 38;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.29, D.31, D.61, § 2 et D.242;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue les 17 et 22 avril 2014 et approuvée le 2 mai 2014;

Vu l'avis n° 2014/000953 du 9 avril 2014 de la cellule autonome d'avis en développement durable;

Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des paiements des aides en octobre et décembre 2013;

Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure;

Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les nouveaux critères d'admissibilité des surfaces déclarées auront été fixés;

Vu l'urgence également motivée par la nécessité de présenter les nouvelles règles d'admissibilité des surfaces agricoles au 1er pilier de la PAC, qui se doivent d'être officialisées et connues sans ambigüité par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 mai 2014, étant donné qu'au delà de cette date, le demandeur des aides n'a plus la possibilité de modifier sa déclaration de superficie rentrée à l'administration;

Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission;

Vu l'avis 56.242/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; Considérant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Considérant le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Considérant le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Considérant le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles commune pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Considérant le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux Titres IV et V dudit règlement;

Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;

Considérant le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Considérant le Règlement n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°.« activité agricole » : activité définie à l'article 2, c), du Règlement n° 73/2009 et à l'article D.3., 1°, du Code wallon de l'Agriculture; »; 3° le 3° est abrogé;4° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8°.« demande unique » : demande unique au sens de l'article D.3, 13° du Code wallon de l'Agriculture; »; 5° est inséré un 9°/1 rédigé comme suit : « 9/1°.« parcelle agricole »: surface continue de terre déclarée par un agriculteur sur laquelle une seule culture est cultivée. Dans le cas où une déclaration séparée d'utilisation concernant une surface faisant partie d'un groupe de cultures est requise, cette utilisation spécifique limite également la parcelle agricole; »; 6° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17°.« hectare admissible » : hectare admissible au sens de l'article 34, § 2, du Règlement CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;»; 7° le 20° est abrogé;8° le 21° est abrogé. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI, l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, l'article 10, l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2007, l'article 12 et l'article 13, sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE VI. - La demande unique

Art. 9.Conformément à l'article D.30, § 1er, du Code wallon de l'Agriculture, le modèle du formulaire de demande unique, intitulé « déclaration de superficie et demande d'aides » est déterminé chaque année par l'organisme payeur.

Art. 10.§ 1er. L'agriculteur demandeur d'aide remplit et transmet, chaque année, la demande unique reçue dans les formes et délais définis en vertu de l'article D.31 du Code wallon de l'Agriculture.

En application de l'article D.29 du Code wallon de l'Agriculture, les agriculteurs qui ne demandent pas d'aides ne transmettent pas de demande unique. § 2. Le Ministre définit les régimes pour lesquels la demande d'aide est effectuée via la demande unique.

Art. 11.La demande unique est remplie et renvoyée, soit sous format papier, soit par voie électronique, conformément à l'article D.61, § 2, du Code wallon de l'Agriculture, sur le portail de l'agriculture en Wallonie.

La demande unique électronique mise à disposition par l'organisme payeur, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée conformément à l'article D.62, § 2, du Code wallon de l'Agriculture.

Art 12. § 1er. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande unique remplie dans les formes et délais définis en vertu de l'article D.30, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, parvient à l'organisme payeur. § 2. Le Ministre détermine la date pour laquelle la demande unique électronique est remplie et transmise par le demandeur. § 3. Le demandeur qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration, en réclame un, conformément à l'article D.31 du Code wallon de l'Agriculture.

Cette obligation n'est pas applicable aux demandeurs ou aux agriculteurs dispensés de l'obligation de déclaration en vertu de l'article D.29. du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 13.§ 1er. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles définies à l'article 31 du Règlement n° 73/2009, l'envoi ou le dépôt de la demande unique après la date limite fixée en vertu de l'article 12, §§ 1er et 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant auquel l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti.

Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours calendrier, la demande unique est considérée comme irrecevable et aucun paiement n'est alloué à l'agriculteur.

Ces principes s'appliquent également aux documents, contrats ou déclarations complémentaires qui sont transmis à l'administration si ceux-ci sont constitutifs de l'éligibilité de l'aide en question. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l'aide concernée.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés au premier alinéa et les preuves y relatives sont notifiés à l'administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire. § 2. Toute modification éventuelle relative à l'utilisation ou au régime de soutien direct concernant des parcelles agricoles déjà déclarées ou tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées, est communiqué, soit par écrit au service visé à l'article D.31 du Code wallon de l'agriculture, soit sur le site internet visé à l'article 11. Cette communication est déposée au plus tard le 31 mai de l'année considérée.

Les modifications ou ajouts ne sont recevables que jusqu'à la date limite de recevabilité de la demande unique visée au premier paragraphe deuxième alinéa. Lorsque cette date limite de recevabilité est antérieure ou correspond au 31 mai de l'année considérée, les modifications ou ajouts sont considérés comme irrecevables au-delà du 31 mai de l'année considérée.

Outre ce qui est prévu aux alinéas 1er et 2, toute modification ou tout ajout ayant pour effet d'augmenter une ou plusieurs des aides peut être pris en considération pour le calcul de ces aides pour autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés soient respectées.

Une demande unique peut être retirée en tout ou en partie à tout moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande unique ou la partie de demande unique en question.

Toutefois, lorsque l'organisme payeur a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts ne sont pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande unique concernées par ces irrégularités. »

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2007, est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1, comportant les articles 15/1 et 15/2 rédigés comme suit : « Chapitre VII/1. - Les surfaces essentiellement utilisées à des fins agricoles et les surfaces non agricoles

Art. 15/1.§ 1er. En application de l'article 9 du Règlement n° 1120/2009, alinéa 2, une surface agricole d'une exploitation qui est utilisée pour des activités autres qu'agricoles est considérée être utilisée essentiellement à des fins agricoles si l'agriculteur a obtenu l'autorisation de réaliser l'activité non-agricole sur cette surface.

Une autorisation ne peut être octroyée que si l'activité agricole n'est pas sensiblement gênée par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles. § 2. Les conditions générales suivantes conditionnent l'octroi de toute autorisation d'utilisation non-agricole des surfaces agricoles : 1° les obligations, exigences et normes relatives à la conditionnalité et spécialement les bonnes conditions agricoles et environnementales sont respectées;2° la valeur agronomique des surfaces agricoles ne peut pas être affectée, à court, à moyen ou à long terme, par l'utilisation non-agricole qui en est faite;3° l'activité non agricole a un caractère exceptionnel, est limitée dans le temps et se déroule à des dates précises connues de l'organisme payeur via une demande d'autorisation;4° la parcelle agricole concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avertissement ou d'un avis défavorable, visant à protéger la zone concernée, ainsi que la flore ou la faune localisée par les autorités administratives compétentes de l'administration;5° la parcelle concernée ne fait pas l'objet d'une mise en garde, d'un avis défavorable ou d'une injonction visant à préserver un site archéologique situé à proximité, par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. En ce qui concerne les points 4° et 5°, le demandeur déclare sur l'honneur que les parcelles concernées ne tombent pas sous le coup de mises en garde, d'avertissements ou d'avis défavorables émanant des autorités compétentes. § 3. Le Ministre détermine la procédure en vue d'obtenir l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les conditions d'octroi de celle-ci.

Art. 15/2.Le Ministre définit la liste des surfaces utilisées à des fins non agricoles. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/2, comportant les articles 15/3, 15/4, 15/5 et 15/6 rédigés comme suit : « Chapitre VII/2. - Les surfaces admissibles et inadmissibles au sein des surfaces agricoles

Art. 15/3.Au sein de la surface agricole, les surfaces occupées par les éléments suivants sont considérées comme des surfaces à couverture non-agricole. Ces surfaces sont déduites de la surface agricole : 1° les bâtiments et infrastructures agricoles de plus de 100 m2;2° les chemins autres que ceux créés par le passage des animaux de plus de 2 mètres de largeur qui traversent de part en part la surface agricole ou les chemins qui disposent d'une assise;3° les pierriers de plus de 100 m2 de superficie;4° les dépôts de produits agricoles de plus de 100 m2 sur des installations en dur;5° les dépôts de produits divers de plus de 100 m2 pour autant qu'ils aient un impact sur l'activité agricole;6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole. Aux fins du point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt.

Art. 15/4.§ 1er. En application de l'article 34, § 3, du Règlement n° 1122/2009, les particularités topographiques suivantes sont intégrées dans la superficie totale de la parcelle agricole pour autant que la largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m2.

Sont considérés comme des particularités topographiques, les éléments suivants : 1° les fossés;2° les murs;3° les arbres isolés, en groupe ou en ligne;4° les bordures de champs;5° les cours d'eau;6° les étangs permanents et les mares permanentes. § 2. En application de l'article 34, § 2, 3ealinéa, du Règlement n° 1122/2009, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres de largeur fait partie de la superficie totale utilisée.

Art. 15/5.§ 1er. Les surfaces occupées par les couvertures végétales suivantes situées au sein des parcelles agricoles ne sont pas admissibles si leur surface unitaire est supérieure à 100 m2 : 1° les surfaces boisées;2° les zones de broussailles telles que les zones couvertes d'arbustes, de buissons ligneux et les ronciers. § 2. En application de l'article 34, § 4, du Règlement n° 1122/2009, une parcelle agricole boisée est considérée comme une parcelle agricole aux fins du régime d'aide « surface » si la densité d'arbres y est inférieure à 50 arbres par hectare. Les surfaces utilisées comme cultures permanentes au sens de l'article 2, b), du Règlement n° 1120/2009 ne sont pas visées par cette disposition.

Art. 15/5.§ 1er. Dans les situations où les zones de broussailles, les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la prairie permanente, un coefficient de réduction est appliqué en fonction de la surface non admissible. Ces parcelles sont déclarées dans la demande unique avec un code spécifique. § 2. Le Ministre détermine le coefficient de réduction visé au paragraphe 1er en fonction des différents types de couverture de terre homogène. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2014.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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