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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014
publié le 19 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

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service public de wallonie
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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé


Le Gouvernement wallon, Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre IV, article 283;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, Livre 5, Titre 7, Chapitres 1er, 3 et 4;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 26 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une modification réglementaire est immédiatement nécessaire pour permettre que, dés le premier janvier 2014, le contrôle de l'utilisation des subventions pour les services d'aide en milieu de vie se réalise sur une période de trois ans au lieu d'un an;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 476 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par le 9 ° rédigé comme suit : « 9° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ».

Art. 3.L'article 512 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 512.§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et, le cas échéant, de redresser les comptes. § 2. Ces comptes doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH. § 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile. ».

Art. 4.L'article 513 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 513.Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. »

Art. 5.A l'article 527 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH. »; 2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. A l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées au paragraphe 1er »; 3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 3, le service d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.

Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.

A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel. »

Art. 6.L'annexe 50 du même Code est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans l'annexe 51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point II, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le directeur est tenu, dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre qui suit son engagement ou sa promotion, de satisfaire à la condition suivante : 1° soit avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'AWIPH;2° soit avoir réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » organisés par l'enseignement de promotion sociale : * « Approches des pratiques managériales »; * « Stratégies d'organisation »; * « Gestion de l'organisation »; * « Exploitation des instruments comptables et budgétaires ». 2° Le point II est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le directeur, titulaire d'un master en ingénierie et action sociales, justifie la formation complémentaire. ».

Art. 8.L'article 629 du même Code est complété par le 10° rédigé comme suit : « 10° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ».

Art. 9.Dans l'article 680 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ils doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH. »

Art. 10.L'article 681 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 681.Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. ».

Art. 11.A l'article 706 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le montant total des charges de personnel du service est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent de sa subvention annuelle, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH. »; 2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans. A l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées au paragraphe 1er »; 3° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 3, le service d'aide à l'intégration qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel.

Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.

A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 2, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel. ».

Art. 12.Dans l'article 1377 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les chefs éducateurs et les éducateurs chef de groupe des services visés par le Titre 11 du Livre 5 de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er juillet 2014, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 668 du même Code, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point II de l'annexe 102. ».

Art. 13.L'annexe 70 du même Code est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 14.Dans l'annexe 71 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point II, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le directeur est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit son engagement ou sa promotion, de satisfaire à la condition suivante : 1° soit avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de Gestion de l'AWIPH;2° soit avoir réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » organisés par l'enseignement de promotion sociale : * « Approches des pratiques managériales »; * « Stratégies d'organisation »; * « Gestion de l'organisation »; * « Exploitation des instruments comptables et budgétaires ». 3° le point II est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le directeur, titulaire d'un master en ingénierie et action sociales, est exempté de la formation complémentaire prévue au paragraphe 3. ».

Art. 15.L'article 725 du même Code est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ».

Art. 16.L'article 757 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 757.§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable. § 2. Ces comptes doivent être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'AWIPH. § 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile. ».

Art. 17.L'article 758 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 758.Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel. ».

Art. 18.A l'article 775 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH se réalise sur des périodes de trois ans.A l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée, déduction faite des récupérations visées à l'alinéa 1er »; 2° il est inséré trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le service d'aide aux activités de la vie journalière qui existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés par l'AWIPH peut opter pour un contrôle annuel. Toutefois, si le service opte pour un contrôle triennal, il communique à l'AWIPH, selon les modalités qu'elle détermine, pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable, le type de contrôle choisi ainsi qu'une proposition de point de départ de la période sur laquelle l'AWIPH marque son accord.

A défaut d'avoir transmis ces informations endéans le délai visé à l'alinéa 4, le contrôle de l'ensemble des services de l'entité administrative se réalise sur base d'un rythme annuel. ».

Art. 19.L'annexe 78 du même Code est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 20.Dans l'annexe 79 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point II, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les coordinateurs AVJ sont tenus, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à la condition suivante : 1° soit avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisées par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de Gestion de l'AWIPH;2° soit avoir réussi les modules de la spécialisation « Cadre du secteur non-marchand » organisés par l'enseignement de promotion sociale : * « Approches des pratiques managériales »; * « Stratégies d'organisation »; * « Gestion de l'organisation »; * « Exploitation des instruments comptables et budgétaires »; 2° le point II est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le coordinateur, titulaire d'un master en ingénierie et action sociales, justifie la formation complémentaire. ».

Art. 21.L'article 769 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 769, § 1er. Le montant de la subvention de fonctionnement, en ce compris les coûts relatifs à l'entretien de l'interphonie, est fixé à 2 500,00 euros par bénéficiaire pris effectivement en charge et limité au nombre maximum de bénéficiaires fixés dans la décision d'agrément. § 2. Le montant fixé au § 1er est lié à l'indice pivot 119, 53 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er mai 1996. § 3. L'AWIPH, dans les limites des crédits budgétaires, peut accorder une subvention particulière destinée au renouvellement de la domotique du service. Ces crédits font partie de la réserve spéciale créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 relatif aux règles de calcul et de fixation du montant maximum d'une réserve spéciale pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 23.La Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 1re ANNEXE 50 Principes d'admissibilité des charges visées à l'article 528 I. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants : 1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement par le service;2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;9) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne; 2) les biens d'investissements de plus de 500 euros T.V.A. comprise imputés en charge dans un seul exercice; 3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet une déclaration à l'administration fiscale.5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;7) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble.Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises à l'annexe 52 et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points I, II et III de l'annexe 51; 2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail; 3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;4) les charges relatives aux assurances-groupes;5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;6) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;7) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale. 2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : a.vingt pour cent pour les frais d'établissement visés au compte 6300; b. trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301;c. trois pour cent pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020;d. dix pour cent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020;e. vingt pour cent pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021.Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 % ; f. dix pour cent pour le mobilier visé au compte 63022X;g. vingt pour cent pour le matériel roulant visé au compte 63022X;h. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires;i. Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués.Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée; 2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;5) les autres provisions visées au compte 637. 2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 1) les amendes imputées au compte 640;2) les moins-values sur créances commerciales et autres moins-values visées aux comptes 641 et 642;3) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »;2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 3) les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: - les charges exceptionnelles visées au compte 660. 2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services: - les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 2.8. Divers : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.3. Sont déduites des charges : 1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes des articles 476 à 544;2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;3) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements.Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges aux différentes subventions : Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : - Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée à l'article 518, alinéa 1er, 2°, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visés à l'article 509; - Les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 518, alinéa 1er, 1°. - Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle qu'elle est définie à l'article 518, alinéa 1er, 1°. 5. Contrôle financier : Quand un service existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base du Titre 11 ou sur la base du Titre 7, Chapitre 1er, 2, 3 ou 4 du livre 5 de la deuxième partie du présent code, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par section au sein de la comptabilité.Cette disposition ne s'applique que pour autant que tous les services constituant l'entité administrative dont fait partie le service agréé sur base du présent code, soient soumis à une période de contrôle des subventions identique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 2 ANNEXE 70 Principes d'admissibilité des charges visées aux articles 707 et 1379 I. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants : 1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement par le service;2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;9) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne; 2) les biens d'investissements de plus de 500 euros T.V.A. comprise imputés en charge dans un seul exercice; 3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet une déclaration à l'administration fiscale.5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble.Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les rémunérations ne correspondant pas aux échelles reprises aux annexes 104 et 105 et qui ne sont pas établies conformément aux règles reprises aux points I, II et III de l'annexe 71; 2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail; 3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;4) les charges relatives aux assurances-groupes;5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;6) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;7) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale. 2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : a.vingt pour cent pour les frais d'établissement visés au compte 6300; b. trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301;c. trois pour cent pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020;d. dix pour cent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020;e. vingt pour cent pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021.Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 % ; f. dix pour cent pour le mobilier visé au compte 63022X;g. vingt pour cent pour le matériel roulant visé au compte 63022X;h. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires;i. Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués.Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée; 2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;5) les autres provisions visées au compte 637. 2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les amendes imputées au compte 640;2) les moins-values sur créances commerciales et autres moins-values visées aux comptes 641 et 642;3) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »;2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 3) les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : - les charges exceptionnelles visées au compte 660. 2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : - les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 2.8. Divers : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.3. Sont déduites des charges : 1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes des articles 629 à 724;2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;3) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements.Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges aux différentes subventions : Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : - Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée à l'article 694, alinéa 1er, 2°, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visés à l'article 677; - Les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 694, alinéa 1er, 1°. 5. Contrôle financier : Quand un service existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base du Titre 11 ou sur la base du Titre 7, chapitre 1, 2, 3 ou 4 du livre 5 de la deuxième partie du présent code, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par section au sein de la comptabilité.Cette disposition ne s'applique que pour autant que tous les services constituant l'entité administrative dont fait partie le service agréé sur base du présent code, soient soumis à une période de contrôle des subventions identique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 3 ANNEXE 78 Principes d'admissibilité des charges des services d'aide aux activités de la vie journalière visées à l'article 776 I. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants : 1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement par le service;2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le Service a été subventionné;3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.Dans le cas où les charges résultent d'échanges entre entités liées, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets;9) elles ne peuvent être afférentes à l'octroi d'avantages en nature. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour les agents de la Région wallonne; 2) les biens d'investissements de plus de 500 euros T.V.A. comprise imputés en charge dans un seul exercice; 3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet une déclaration à l'administration fiscale;5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble.Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.

Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) Dans les services d'aide aux activités de la vie journalière, les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 19, 24 à l'exception des personnes engagées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui bénéficiaient d'un barème supérieur au barème d'assistant AVJ du fait de qualifications supérieures aux qualifications requises à l'annexe 76; 2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail; 3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;4) les charges relatives aux assurances-groupes;5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;6) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;7) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale. 2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : a.vingt pour cent pour les frais d'établissement visés au compte 6300; b. trente-trois pour cent pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301;c. trois pour cent pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020;d. dix pour cent pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extensions visés au compte 63020;e. vingt pour cent pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021.Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 % ; f. dix pour cent pour le mobilier visé au compte 63022X;g. vingt pour cent pour le matériel roulant visé au compte 63022X;h. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires;i. Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués.Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée; 2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;5) les autres provisions visées au compte 637. 2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les amendes imputées au compte 640;2) les moins-values sur créances commerciales et autres moins-values visées aux comptes 641 et 642;3) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards AWIPH ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »;2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 3) les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : - les charges exceptionnelles visées au compte 660. 2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : - les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 2.8. Divers : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.3. Sont déduites des charges : 1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes des articles 725 à 783;2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;3) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements.Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges aux différentes subventions : Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : - Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée à l'article 767, alinéa 1er, 1° et à l'article 768, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visés à l'article 754. - Les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 767, alinéa 1er, 2° et à l'article 769. - Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle qu'elle est définie à l'article 769. 5. Contrôle financier : Quand un service existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base du Titre 11 ou sur la base du Titre 7, chapitre 1, 2, 3 ou 4 du livre 5 de la deuxième partie du présent code, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par section au sein de la comptabilité.Cette disposition ne s'applique que pour autant que tous les services constituant l'entité administrative dont fait partie le service agréé sur base du présent code, soient soumis à une période de contrôle des subventions identique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie, Livre 5, Titre 7 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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