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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014
publié le 23 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux

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service public de wallonie
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23/06/2014
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.269, D.275, D.279, D.283, D.284, D.298, D.301, D.309, D.310, D.335 et D.426, § 2, 6°;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités de remembrement;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives assistant les comités de remembrement;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de bien ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités provinciaux de remembrement à l'amiable dans la Région wallonne;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne, les montants prévus par les articles 21, alinéa quatre, 42, alinéa quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, l'article 14;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne la part d'intervention de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux exécutés en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2014;

Vu l'avis n° 2014/000617 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 6 mars 2014;

Vu l'avis n° 56.088/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Code » le Code wallon de l'Agriculture. CHAPITRE II. - Composition des comités Section 1re. - Le comité d'aménagement foncier

Art. 2.Le Ministre institue les comités d'aménagement foncier visés à l'article D.269 du Code et nomme leurs membres.

Le Ministre désigne le président parmi les agents de l'administration.

Art. 3.L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code est soit : 1° le Département des Aides;2° le Département du Développement;3° la Direction du Développement rural. L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code, est le Département de la Nature et des Forêts.

L'administration visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code est le Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

L'administration visée à l'article D.269, § 2, du Code est l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances.

Art. 4.A la demande du Ministre, l'administration invite chacune des administrations visées à l'article D.269, § 1er, 1° à 4, à lui communiquer dans les trente jours de la demande qui leur est adressée l'identité des membres effectif et suppléant qui la représentent.

A la demande du Ministre, l'administration invite le Collège provincial visé à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 5°, à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour le représenter.

A la demande du Ministre, l'administration invite la Chambre provinciale d'Agriculture visée à l'article D.269, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code à lui communiquer, dans les soixante jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectifs et suppléants proposés pour la représenter.

Art. 5.En cas d'aménagement transitoire, à la demande du Ministre, l'administration invite le maître de l'ouvrage visé à l'article D.269, § 1er, alinéa 3, du Code à lui communiquer, dans les trente jours de la demande qui lui est adressée, l'identité des membres effectif et suppléant qui le représentent.

Art. 6.Le Ministre dissout les comités d'aménagement foncier lorsque ceux-ci ont terminé les opérations liées à l'aménagement foncier pour lequel ils ont été institués. Section 2. - Le comité subrégional d'aménagement foncier

Art. 7.Le Ministre institue le comité subrégional d'aménagement foncier visé à l'article D.335 du Code selon les modalités visées aux articles 2 à 4 et fixe son siège. CHAPITRE III. - Règlement d'ordre intérieur-type Section 1re. - Le comité d'aménagement foncier

Art. 8.Le comité d'aménagement foncier établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article D.279, § 3, du Code, figurant en annexe 1re. Section 2. - Le comité subrégional d'aménagement foncier

Art. 9.Le comité subrégional d'aménagement foncier établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article D.335, § 2, du Code, figurant en annexe 1re. Section 3. - Le comité de remembrement

Art. 10.Les comités de remembrement adaptent si nécessaire leur règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type figurant en annexe 1re s'ils sont institués sous l'empire de, soit : 1° la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;2° la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;3° la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux. Section 4. - La commission consultative

Art. 11.La commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type, visé à l'article D. 279, § 3, du Code figurant en annexe 2.

Art. 12.La commission consultative instituée sous l'empire de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux adapte si nécessaire son règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type figurant en annexe 2. CHAPITRE IV. - Indemnités et jetons de présence

Art. 13.Les membres des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier et les membres des commissions consultatives n'appartenant pas au personnel de l'Etat, de la Région, de la Communauté, des Provinces ou des Communes ont droit à un jeton de présence et à une indemnité de parcours et de séjour, qui leur sont octroyés selon les modalités suivantes : 1° un jeton de présence de cinquante euros pour une participation le même jour à une ou plusieurs réunions de comités ou de commissions consultatives dont ils font partie;2° une indemnité de parcours qui : a) correspond au débours réel en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun;b) est calculée en application et aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, Livre IV, Titre II, Chapitre 1er en cas d'utilisation d'un véhicule personnel;3° une indemnité de séjour calculée en application et aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, Livre IV, Titre II, Chapitre II.

Art. 14.Les jetons et indemnités visés à l'article 13 sont uniquement dus aux membres des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier et des commissions consultatives qui ne bénéficient pas d'autres formes de rétributions de même nature.

Art. 15.La Région wallonne procède au paiement des jetons et indemnités sur base d'une note de frais établie et certifiée sincère et véritable par le membre concerné. CHAPITRE V. - Les modifications avec un accord écrit et préalable

Art. 16.Les modifications qui ne peuvent être réalisées par les intéressés sans l'accord écrit et préalable des comités ou comités subrégionaux d'aménagement foncier sont : 1° les travaux de construction;2° les travaux de plantation;3° l'établissement de clôtures;4° la modification du régime des eaux, y compris le drainage et l'irrigation;5° la modification du profil ou du relief, y compris la suppression de fossés ou de talus et le comblement de chemins creux;6° l'abattage d'arbres, l'arrachage de haies, la dégradation ou le déplacement du petit patrimoine;7° la remise en culture de pâtures, de chemins ou de sentiers. CHAPITRE VI. - Plan des voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau et exécution des travaux

Art. 17.Le Ministre approuve le plan des voiries et des nouvelles voies d'écoulement d'eau, ainsi que des ouvrages connexes, à créer, à modifier ou à améliorer visé à l'article D.283 du Code.

Art. 18.Dans le cadre ou à la suite de l'exécution des travaux visés à l'article D.284 du Code, le Ministre peut autoriser le comité d'aménagement foncier : 1° à faire les emprises nécessaires par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique pour exécuter les travaux en-dehors du bloc;2° à exproprier des terres pour les inclure dans le bloc ou à céder des terres par voie d'échange ou autrement pour les distraire du bloc. CHAPITRE VII. - Seuil et modalités de liquidation des soldes liés aux opérations d'aménagement foncier et provision pour frais à liquider

Art. 19.Toute somme comprise entre cinquante euros et cinq cent mille euros peut être réglée directement par les comités d'aménagement foncier aux titulaires de droits réels sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 20.Toute somme inférieure à cinquante euros due par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier ou par les intéressés n'est pas liquidée.

Art. 21.Le Ministre autorise si nécessaire le comité d'aménagement foncier à comprendre dans les frais à répartir une provision pour frais à liquider. CHAPITRE VIII. - Part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier

Art. 22.La part de l'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier est fixée comme suit : 1° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de création, d'aménagement et de suppression de chemins publics, sentiers, voies d'écoulement d'eau et ouvrages d'art connexes;2° septante pour-cent du montant total de la dépense lors de la mise en oeuvre de revêtements en béton de ciment bi-bandes pour les travaux de création et d'aménagement de chemins visés au 1°;3° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de nivellement, d'aménagement du parcellaire, de lutte contre l'érosion et les inondations;4° soixante pour-cent du montant total de la dépense pour les mesures d'aménagement rural;5° quarante-cinq pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux d'assainissement et d'irrigation;6° trente pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux d'installation des réseaux de distribution d'électricité et d'adduction d'eau;7° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dépense pour les travaux de plantation réalisés avec des plantes indigènes;8° quatre-vingts pour-cent du montant total de la dépense pour l'établissement d'un plan d'aménagement des sites et pour l'exécution des travaux prévus dans ce plan;9° quarante-cinq pour-cent du montant total des frais d'acquisition du terrain par un pouvoir public subordonné en vue de la réalisation des travaux visés au 2°.

Art. 23.Le montant total de la dépense comprend : 1° le coût réel des travaux fixé par le décompte de ceux-ci;2° les frais généraux liés aux travaux, notamment les honoraires de l'auteur de projet et du coordinateur sécurité-santé, les essais et études géotechniques, les essais sur matériaux;3° les frais pour dégâts aux cultures, dégâts structuraux et pertes de jouissance, les frais pour expropriation, emprises et acquisitions et les frais pour déplacement de conduites et de câbles;4° les frais de communication et de promotion des travaux réalisés.

Art. 24.Pour cause d'utilité publique ou lorsque les travaux visent des objectifs plus larges que ceux strictement liés à l'aménagement foncier rural en étant prévus à l'article D.266, §§ 2 et 3, du Code, la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux mentionnés à l'article 22 peut être augmentée par le Gouvernement. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 25.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002;2° l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des Comités de remembrement;3° l'arrêté royal du 26 février 1971 portant le règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives assistant les Comités de remembrement;4° l'arrêté royal du 26 octobre 1978 portant exécution des articles 4, 10, 56, 59 et 75 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;5° l'arrêté royal du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de bien ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;6° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant le règlement d'ordre intérieur-type des Comités provinciaux de remembrement à l'amiable dans la Région wallonne;7° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne, les montants prévus par les articles 21, alinéa quatre, 42, alinéa quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002; 8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.; 9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des Comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 et du 17 janvier 2002;10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 déterminant la part d'intervention de la Région wallonne dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités d'échange ou de remembrement;11° l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités de remembrement, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 1974, 14 mars 1979 et 1er mars 1995 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 et du 28 février 2008;12° l'arrêté ministériel du 12 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne la part d'intervention de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux exécutés en application de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Le titre 11, chapitre 3, du Code, comprenant les articles D.266 à D.352, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le titre 11, chapitre 4, sections 3 et 4, du Code, comprenant les articles D.358 et D.359, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le titre 11, chapitre 4, section 5, du Code, comprenant les articles D.360 et D.361, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code.

Art. 27.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

ANNEXE 1re Règlement d'ordre intérieur-type des comités et comités subrégionaux d'aménagement foncier

Article 1er.Le comité se réunit chaque fois que les opérations d'aménagement foncier le requièrent. Le président fixe les réunions et arrête l'ordre du jour.

Lorsque trois membres au moins le demandent, le président réunit le comité dans les trente jours de la demande et inscrit à l'ordre du jour les questions mentionnées dans la demande de convocation.

Art. 2.Hormis le cas d'urgence, dont le procès-verbal de la séance contient la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres du comité par écrit ou par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Art. 3.Tout membre empêché d'assister à la réunion invite son suppléant à l'y remplacer.

Lorsqu'un membre nommé sur proposition de la chambre provinciale d'agriculture et son suppléant sont empêchés d'assister à la réunion, le suppléant invite le suppléant de l'autre membre nommé sur proposition de la chambre provinciale d'agriculture à l'y remplacer.

Art. 4.Le président ouvre et clôt les réunions, conduit les débats, et préside aux votes et à la police des séances.

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, le président communique à la fin de la séance et dans la mesure du possible, les jours, heure et lieu de la prochaine réunion, ainsi que les points qui sont portés à l'ordre du jour.

Le président veille en particulier au respect des dispositions du Code wallon de l'Agriculture et de celles du présent règlement.

En cas d'absence ou d'empêchement du président et du président suppléant, l'assemblée désigne en son sein un membre qui préside la réunion.

Art. 5.Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense.

Il rédige le procès-verbal des séances.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire et du secrétaire suppléant, l'assemblée désigne, éventuellement en dehors des membres du comité, une personne qui assume le secrétariat de la séance.

Art. 6.Sauf accord de la majorité des membres présents, seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibération.

Art. 7.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le comité exprime sa volonté soit par vote à haute voix sur appel nominal, soit par vote à main levée, selon la décision du président qui vote en dernier lieu.

Art. 8.En cas d'urgence, dûment justifiée, le président ou le secrétaire peut adresser aux membres du comité, dans le cadre d'une procédure exclusivement écrite, une demande de statuer sur un point particulier. Le délai dans lequel le vote est exprimé est expressément indiqué dans l'invitation à statuer. Les quorums de présence et de vote restent applicables dans le cadre de la procédure écrite.

Art. 9.Le comité peut entendre toute personne dont il désire recueillir l'avis.

Art. 10.Chaque fois qu'il y a lieu, le comité entend les fonctionnaires de la Direction de l'Aménagement foncier rural au sujet des tâches dont la direction a été chargée dans l'exécution des opérations d'aménagement foncier.

Art. 11.Un membre du comité ne peut pas être présent aux délibérations ni participer à un vote concernant des dossiers auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Art. 12.Au cours de chaque séance, le comité approuve le procès-verbal de la séance précédente, sauf s'il décide de reporter l'approbation à une séance ultérieure. Le procès-verbal est soumis à la signature du président et du secrétaire de la séance d'approbation.

Art. 13.Les procès-verbaux des séances sont consignés, les uns à la suite des autres et sans qu'il soit laissé aucun blanc, dans un registre spécial dont les pages sont paraphées par le président. Le registre et les procès-verbaux de séance sont conservés dans les archives du comité.

Art. 14.Le secrétaire conserve les archives du comité et est chargé de la gestion journalière du comité.

Art. 15.Les membres et les membres suppléants du comité reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

ANNEXE 2 Règlement d'ordre intérieur-type des commissions consultatives

Article 1er.La commission se réunit dans les quinze jours de toute demande d'avis introduite par le comité d'aménagement foncier. Le président fixe les réunions et arrête l'ordre du jour.

Art. 2.Hormis le cas d'urgence, dont le procès-verbal de la séance contient la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres de la commission par écrit ou par voie électronique au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Art. 3.Lorsqu'un membre choisi dans le groupe des propriétaires et usufruitiers ou dans le groupe des exploitants, est empêché d'assister à une réunion, il invite son suppléant à l'y remplacer. Si le suppléant est également empêché d'assister à la réunion, il invite l'autre membre suppléant choisi dans le même groupe à l'y remplacer.

Art. 4.Le président ouvre et clôt les séances, conduit les débats, et préside aux votes et à la police des séances.

Le président veille en particulier au respect des dispositions du Code wallon de l'Agriculture et de celles du présent règlement.

En cas d'absence ou d'empêchement du président et du président suppléant, l'assemblée désigne en son sein un membre qui préside la réunion.

Art. 5.Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense.

Il rédige le procès-verbal des séances.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire et du secrétaire suppléant, l'assemblée désigne, éventuellement en dehors des membres de la commission, une personne qui assume le secrétariat de la séance.

Art. 6.Sauf accord de la majorité des membres présents, seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibération.

Art. 7.La commission émet son avis, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. La commission exprime sa volonté soit par vote à haute voix sur appel nominal, soit par vote à main levée, selon la décision du président qui vote en dernier lieu.

Art. 8.La commission peut entendre toute personne dont elle désire recueillir l'avis.

Art. 9.Un membre de la commission ne peut pas être présent aux délibérations ni participer au vote concernant des dossiers auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.

Art. 10.Le procès-verbal de chaque séance est rédigé et approuvé séance tenante et est aussitôt signé par le président et le secrétaire de séance.

Art. 11.Les procès-verbaux des séances sont consignés, les uns à la suite des autres et sans qu'il soit laissé aucun blanc, dans un registre spécial dont les pages sont paraphées par le président. Le registre et les procès-verbaux de séance sont conservés dans les archives de la commission.

Art. 12.Le secrétaire conserve les archives de la commission. A la fin des opérations d'aménagement foncier pour lequel la commission a été créée, il les transmet au comité que celle-ci a assisté. Le secrétaire est chargé de la gestion journalière de la commission.

Art. 13.Les membres et les membres suppléants de la commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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