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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014
publié le 03 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la reconnaissance et au subventionnement structurel des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement

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service public de wallonie
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la reconnaissance et au subventionnement structurel des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.28-1, D.28-7, D.28-9 à D.28-18, insérés par le décret du 23 janvier 2014;

Vu la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2014;

Vu l'avis de la cellule autonome de développement durable rendu le 13 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis 55.896/4 de la section législation du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, du Ministre du Développement durable et du Ministre des Travaux publics, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article R.35, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots « l'article D.28-1 ».

Art. 2.L'article R.41 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. R.40-1. Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa mission : 1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et les renouvellements d'agrément;2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par les ASBL agréées; 3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne; 4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités dispensées par les C.R.I.E. au Ministre; 5° de formuler toute proposition au Ministre.»

Art. 3.Dans la partie III de la partie réglementaire du même Code, il est inséré un titre II/1 comportant les articles R.40-2 à R.40-25, rédigé comme suit : « Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. R.40-2. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° administration : les services désignés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;2° Ministre concerné : le Ministre qui a dans ses attributions une des thématiques environnementales pour laquelle une demande de subventionnement est introduite par l'association. CHAPITRE II. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations environnementales Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations

Art. R.40-3. § 1er. La demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe est introduite au moyen du formulaire déterminé par le Ministre de l'Environnement. § 2. L'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.

La demande est incomplète s'il manque les éléments définis aux articles R.40-6 à R.40-9.

Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la liste des éléments manquants.

Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

Dans les trente jours à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe. § 3. Un rapport est rédigé par l'administration et transmis au Gouvernement au plus tard dans un délai de nonante jours à dater du jour qui suit la date de l'envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le rapport comporte l'avis de l'administration sur la satisfaction des conditions visées aux articles D.28-5 à D.28-8 accompagné d'un projet de décision. § 4. Le Gouvernement envoie sa décision à l'association demanderesse ou aux associations ayant introduit une demande de reconnaissance conjointe dans un délai de cent-trente-cinq jours à dater du jour qui suit la date de l'envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. § 5. Si la décision n'est pas envoyée à l'association dans le délai prévu au paragraphe 4, la reconnaissance est réputée refusée.

Art. R.40-4. La reconnaissance est accordée à partir du 1er janvier qui suit la date de notification.

Art. R.40-5. Au plus tard le 31 mars de la dernière année de reconnaissance, l'association introduit une demande de renouvellement à l'administration via le guichet unique visé à l'article D.28-10.

La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments visés aux articles R.40-6 à R.40-9. La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40-3. Section 2 - Contenu minimal de la demande de reconnaissance

Art. R.40-6. La demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28-9 comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des associations demanderesses : 1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite;2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de l'association;3° un bilan financier comprenant un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste des deux exercices civils précédents la demande de reconnaissance approuvés par les organes décisionnels de l'association;4° une note présentant son objet principal et précisant les activités réalisées les trois dernières années d'activités et décrivant la manière dont l'association répond aux prescrits de l'article D 28-5, 1°, 2° et 4°; 5° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de de l'article D.28-5, 3°; 6° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile couvrant l'ensemble des dommages pouvant résulter de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles. Art. R.40-7. Pour être reconnue en tant que « Fédération ou Réseau », la demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28-9 comprend les éléments complémentaires suivants : 1° la liste de ses associations membres ainsi que les conditions à remplir pour devenir membre;2° la liste des services que l'association offre à ses membres;3° un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande tendant à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou au public comprenant au minimum trente actions par an ainsi que de leur portée;4° la liste des instances dans lesquelles elle représente ses membres. Art. R.40-8. Pour être reconnue en tant qu'« Association régionale », la demande de reconnaissance visée à l'article D.28-9 comprend l'élément complémentaire suivant : un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande pour ses membres ou le public comprenant au minimum 20 actions par an ainsi que de leur portée.

Art. R.40-9. Pour être reconnue en tant qu'« Association locale », la demande de reconnaissance ou la demande de reconnaissance conjointe visée à l'article D.28-9 comprend les éléments complémentaires suivants : 1° un compte-rendu exhaustif des actions organisées lors des deux exercices civils précédents la demande pour ses membres ou le public et comportant au minimum 5 actions par an ainsi que de leur portée;2° une liste des communes sur lesquelles elle exerce ses activités. CHAPITRE III. - Subventionnement structurel des associations reconnues en tant qu'associations environnementales Section 1re. - Procédure d'octroi et de refus du subventionnement

Art. R.40-10. § 1er. La demande est introduite dans le courant du premier trimestre de l'année civile qui précède l'année de subventionnement au moyen du formulaire déterminé par le Ministre. § 2. L'administration envoie à l'association demanderesse sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.

La demande est déclarée incomplète s'il manque les renseignements ou documents requis en vertu de l'article R.40-12.

Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie au demandeur la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la liste des éléments manquants.

Si le demandeur n'a pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

Dans les trente jours à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse. § 3. Un rapport relatif au subventionnement est rédigé par l'administration et transmis aux Ministres concernés par la demande au plus tard dans un délai de nonante jours à dater du jour qui suit la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le rapport comporte l'avis de l'administration fondé sur les critères définis à l'article D.28-11 accompagné d'un projet de décision. § 4. Chaque Ministre concerné notifie son avis au Ministre de l'Environnement pour la partie du montant du subventionnement sollicité ayant trait à une thématique environnementale entrant dans ses attributions. Le Ministre de l'Environnement envoie la décision sur la demande de subventionnement à l'association demanderesse dans un délai de cent-trente-cinq jours à dater du jour qui suit la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande. Le Ministre de l'Environnement est tenu par les avis remis par les Ministres concernés pour la partie du subventionnement ayant trait à des thématiques environnementales relevant de leur compétence.

Les avis et la décision visés à l'alinéa 1er sont motivés au regard des critères visés à l'article D.28-11. § 5. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au paragraphe 4, l'association demanderesse peut adresser par envoi permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé au Ministre de l'Environnement une lettre de rappel.

A défaut de l'envoi d'une décision dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, le subventionnement est censé refusé. § 6. La lettre de rappel contient les mentions suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° les références du dossier;3° le terme « rappel ». Art. R.40-11. La subvention est accordée pour 3 ans à dater du 1er janvier suivant la notification de la décision dans la limite des crédits budgétaires. Section 2. - Contenu minimal de la demande de subventionnement

Art. R.40-12. La demande d'octroi d'une subvention comprend : 1° un plan d'actions environnementales ou un plan d'actions environnementales coordonné comprenant au minimum les éléments suivants : a) les objectifs généraux et opérationnels que l'association se fixe pour la durée du subventionnement et la manière dont ceux-ci s'inscrivent dans la stratégie régionale de développement durable;b) les thématiques environnementales pour lesquelles une demande de subventionnement est sollicitée;c) l'identification du public visé par les activités présentées dans le plan d'action environnementales;d) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés;e) le programme d'activités pour les trois ans accompagné d'un argumentaire quant à la pertinence du projet d'actions en référence aux publics qu'elle vise et au contexte environnemental, territorial, social, socioculturel et, le cas échéant, économique dans lequel elle développe son projet;f) la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;g) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions environnementales échu réalisé préalablement;h) des indicateurs de résultat;2° le montant de la subvention sollicitée ventilé entre les différentes thématiques environnementales. Section 3. - Critères de subventionnement

Art. R.40-13. Dans la limite des crédits budgétaires, une subvention pluriannuelle forfaitaire d'une durée de trois ans est accordée à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'introduction de la demande de subventionnement à chaque association environnementale en fonction de son plan d'actions environnementales.

Le montant forfaitaire de la subvention constitue la somme des dépenses forfaitaires de personnel affecté aux missions acceptées dans le plan d'actions environnementales telles que fixées à l'article R.40-14 ainsi que des frais forfaitaires de fonctionnement y afférents tels que fixés à l'article R.40-15, lesquels ne peuvent excéder 25 % des dépenses de personnel éligibles.

Art. R.40-14. Les dépenses forfaitaires ne peuvent pas dépasser les montants fixés sur base de l'échelle barémique Région wallonne relative à la Commission paritaire 329.02. Les dépenses forfaitaires de personnel couvrent au maximum : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges de sécurité sociale patronale, ainsi que les charges relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers et aux autres obligations légales et conventionnelles relatives au personnel et aux frais de secrétariat social. Art. R.40-15. Les frais forfaitaires de fonctionnement sont pris en considération quand ils permettent à l'association de couvrir les dépenses courantes nécessaires à l'accomplissement de ses missions, notamment : 1° les frais de déplacement si l'objet du déplacement est clairement précisé;2° les frais inhérents aux connexions et aux consommations téléphoniques et Internet;3° les frais de bureau liés à la réalisation des activités;4° l'achat de matériel si son usage est lié à l'exercice des missions contenues dans le plan d'actions environnementales;5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes s'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme;6° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations;7° les frais d'honoraires si l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée sont clairement identifiés;8° les frais de communication, d'impression et de diffusion du document d'information. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, les charges sont réparties soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci.

Art. R.40-16. Outre les frais de fonctionnement visés à l'article R. 40-15, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : 1° dix ans pour le mobilier;2° cinq ans pour le matériel de bureau;3° trois ans pour les logiciels informatiques. CHAPITRE IV. - Contrôle et évaluation Section 1re. - Contrôle

Art. R. 40-17. L'administration peut contrôler le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles D.28-5 à D.28-7 par l'association environnementale.

Art. R. 40-18. § 1er. L'association transmet à l'administration, via le guichet unique visé à l'article D.28-10, au plus tard le 15 février des années N+1 et N+2, un rapport d'activités accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire permettant de justifier l'utilisation de la tranche écoulée. § 2. Le rapport annuel d'activités visé au paragraphe 1er se compose de trois parties : 1° la première partie est relative à l'identification de l'association;2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée;3° la troisième partie est relative aux thématiques abordées par l'association ainsi que la réalisation des objectifs déterminés dans le plan d'actions environnementales. Le rapport d'activités prend la forme du formulaire électronique déterminé par le Ministre auquel sont joints la déclaration de créance et un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire. Le formulaire est complété et transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D.28-10.

Dans le cas où le Ministre de l'Environnement ou son délégué estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques au sens de l'article 2, 1° de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, certaines données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il dispense demandeur de les transmettre à l'administration.

Art. R.40-19. § 1er. L'association transmet à l'administration, via le Guichet unique, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le terme de la subvention, un rapport général de mise en oeuvre du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonné accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste pour l'ensemble de la période du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonné. § 2. Le rapport général de mise en oeuvre visé au paragraphe 1er se compose de six parties : 1° la première partie est relative à l'identification de l'association;2° la deuxième partie est relative à une présentation des activités emblématiques réalisées par l'association;3° la troisième partie est relative à l'auto-évaluation des résultats de l'association environnementale au regard des objectifs généraux et opérationnels et des indicateurs qu'elle s'était fixé pour la réalisation du plan d'actions environnementales;4° la quatrième partie est relative aux destinataires des prestations de l'association ou publics-cible;5° la cinquième partie est relative aux perspectives de développement de l'association;6° la sixième partie est relative à l'inscription dans la stratégie régionale de développement durable. Il prend la forme du formulaire électronique déterminé par l'administration. Il est complété et transmis à l'administration via le Guichet unique.

Dans le cas où le Ministre de l'Environnement ou son délégué estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques au sens de l'article 2, 1°, de l' accord de coopération du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 23/05/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013204168 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative fermer entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, certaines données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il dispense le demandeur de les transmettre à l'administration. § 3. L'administration transmet à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique l'ensemble des données nécessaires à leurs missions fixées à l'article D.28-17. Section 2. - Suspension et retrait de la reconnaissance et de la

subvention Art. R.40-20. § 1er. Lorsque l'administration constate qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, elle envoie un avertissement indiquant le délai endéans lequel elle a l'obligation de satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance ou de subventionnement et sa décision, le cas échéant, de suspendre l'octroi de la subvention pendant le délai.

La suspension de l'octroi des subventions peut uniquement s'effectuer qu'après avoir donné la possibilité à l'association de faire valoir ses moyens de défense. § 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne satisfait pas aux conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, l'administration informe l'association de la possibilité de retirer la reconnaissance ou le subventionnement. L'administration précise : 1° les motifs qui justifient la mesure envisagée;2° les moyens dont l'association dispose pour exposer par écrit, ses moyens de défense, dans un délai de vingt jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'elle a, à cette occasion, le droit de demander à l'administration la présentation orale de sa défense. L'administration transmet au Gouvernement une proposition de décision relative au retrait dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou à dater de la date d'audition. Le jour où l'administration envoie la proposition au Gouvernement, elle en avise l'association.

Dans les quarante-cinq jours de la réception de la proposition de décision de l'administration, le Gouvernement envoie sa décision à l'association.

A défaut d'envoi de la décision par le Gouvernement dans le délai prévu à l'alinéa 3, celle-ci est réputée conforme à la proposition de décision de l'administration si elle a été envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 2 au Gouvernement. L'administration envoie à l'association la proposition de décision visée à l'alinéa 2.

A défaut d'envoi de la décision par le Gouvernement dans le délai prévu à l'alinéa 3 et si la proposition de décision de l'administration n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision de première instance est réputée confirmée. CHAPITRE V. - Recours Art. R. 40-21. § 1er. En cas de refus de reconnaissance, de refus total ou partiel de subventionnement, de retrait total ou partiel de subvention, de retrait de reconnaissance, un recours est ouvert à l'association demanderesse auprès du Gouvernement. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de 30 jours à dater du jour qui suit celui de 1° la réception de la décision visée à l'article R.40-3, § 5, à l'article R.40-10, § 4 et à l'article R.40-20, § 2, alinéa 3; 2° la réception de la décision envoyée dans un délai de trente jours à dater de la lettre de rappel prévue à l'article R.40-10, § 5; 3° la réception de la proposition de décision de l'administration visée à l'article R.40-20, § 2, alinéa 4; 4° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue à l'article R.40-3, § 4, à l'article R.40-10, § 5, alinéa 2 et à l'article R.40-20, § 2, alinéa 5.

Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement tel que défini par le Ministre de l'Environnement. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision et si l'association souhaite être entendue. § 2. Le comité d'accompagnement transmet, le cas échéant après audition de l'association demanderesse, dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour transmettre sa proposition de décision. Le délai de quarante-cinq jours est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août inclus.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision faisant l'objet du recours est confirmée. CHAPITRE VI. - Comité d'accompagnement Art R.40-2 2. L'appel public à candidature visé à l'article D.28-17, § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge.

L'appel public à candidature précise les éléments suivants : 1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats;2° les incompatibilités;3° le contenu de l'acte de candidature pour que ce dernier soit considéré comme complet;4° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis;5° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être recevable. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales Art. R.40-23. Sauf disposition contraire, l'envoi se fait : 1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;2° soit par recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;3° soit par le dépôt d'un acte contre récépissé;4° soit par recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. Art. R.40-24. § 1er. Dans l'attente de la mise en place du guichet unique visé à l'article D.28-10, les demandes de reconnaissance et de subventionnement des associations environnementales ainsi que les rapports d'activités et rapports généraux de mise en oeuvre des plan d'actions environnementales sont introduits à l'adresse suivante : DGO3 (Département du développement), chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur.

L'association demanderesse introduit son dossier sous deux formats, d'une part, en format papier et d'autre part sous forme électronique via courrier électronique ou toutes voies numériques définies par l'administration. § 2. Dans l'attente de la mise en place du guichet unique, les délais de nonante jours mentionnés à l'article R.40-3, § 3, et à l'article R.40-10, § 3, sont portés à cent-cinquante jours. Les délais de cent-trente-cinq jours visés aux articles R.40-3, § 4 et R.40-10, § 4, sont portés à cent quatre-vingt jours.

Art. R.40-25. Le guichet unique entre en fonction au plus tard le 1er janvier 2017. »

Art. 4.Lors de la première demande de reconnaissance en tant que Fédération ou réseau, l'association demanderesse peut introduire son dossier de demande en parallèle des demandes d'un minimum de trente de ses associations membres aux fins de se conformer aux préceptes de l'article D.28-6, 3.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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