Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mai 2014
publié le 24 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

source
service public de wallonie
numac
2014204623
pub.
24/07/2014
prom.
15/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/15/2014204623/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 14 et 41;

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration, l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis 55.809/4 du Conseil d'Etat donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 1er.L'article 67 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.La déclaration est établie au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.

A l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, la déclaration est établie en quatre exemplaires. »

Art. 2.L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 68.A l'exception de l'envoi de la déclaration par voie électronique, trois exemplaires de la déclaration sont adressés à l'autorité compétente visée à l'article 14, § 1er, du décret.

Le déclarant conserve une copie ou un exemplaire de sa déclaration sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente conformément à l'article 59 du décret. »

Art. 3.Dans l'article 69, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots « et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente » sont insérés entre les mots « technique » et « et au fonctionnaire délégué ».

Art. 4.Dans l'article 70 du même arrêté, les mots « et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente » sont insérés entre les mots « technique » et « et au fonctionnaire délégué ».

Art. 5.Dans l'article 71 du même arrêté, les mots « l'inscrit dans son registre » sont remplacés par les mots « et le collège communal l'inscrivent dans leur registre ».

Art. 6.Dans l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Il est établi au moyen du formulaire arrêté par le Ministre de l'Environnement.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « est signé et » sont abrogés.

Art. 7.L'article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.Celles-ci lui envoient leur avis selon les formalités visées à l'article 176, § 1er, du décret dans un délai de huit jours à dater de leur saisine. A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable à la décision prise. »

Art. 8.Dans l'article 74 du même arrêté, les mots « du premier jour suivant la réception du recours » sont remplacés par les mots « du jour de la réception du recours ».

Art. 9.A l'article 75 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du premier jour suivant la réception du recours » sont remplacés par les mots « du jour de la réception du recours »;2° dans l'alinéa 2, il est ajouté un 3° rédigé comme suit : « 3° au fonctionnaire technique et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente.»

Art. 10.L'annexe IX du même arrêté est abrogée.

Art. 11.L'annexe IXbis du même arrêté est abrogée.

Art. 12.L'annexe XI du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 13.Le décret du 13 mars 2014 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement notamment en ce qui concerne la dématérialisation de la déclaration entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

ANNEXE

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Namur, le 15 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

^