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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 15 mars 2007
publié le 02 mai 2007

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Mouscron-Comines et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription : - d'une zone naturelle et de zones agricoles sur le territoire de Comines en compensation planologique du projet de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines visant l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle en extension de la zone d'activité économique industrielle dite de "Bas-Warneton" et d'une zone d'activité économique mixte au lieu-dit "Les Quatre Rois", à Comines (Warneton et Bas-Warneton), - d'une zone d'activité économique industrielle, en extension de la zone d'activité économique industrielle dite de "Ploegsteert"

source
ministere de la region wallonne
numac
2007201340
pub.
02/05/2007
prom.
15/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/15/2007201340/moniteur
moniteur
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15 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Mouscron-Comines (planche 36/2N) et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription : - d'une zone naturelle et de zones agricoles sur le territoire de Comines en compensation planologique du projet de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines visant l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle en extension de la zone d'activité économique industrielle dite de "Bas-Warneton" et d'une zone d'activité économique mixte au lieu-dit "Les Quatre Rois", à Comines (Warneton et Bas-Warneton), - d'une zone d'activité économique industrielle, en extension de la zone d'activité économique industrielle dite de "Ploegsteert"


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 25, 30, 32, 35, 38, 42 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Mouscron-Comines modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon le 29 juillet 1993 relatif à l'inscription de zones artisanales et du tracé de la RN511;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant provisoirement la révision partielle de plan de secteur de Mouscron-Comines en vue de l'inscription de la zone d'activité économique industrielle en extension de la zone économique industrielle dite de "Bas-Warneton" et d'une zone d'activité économique mixte au lieu-dit "Les Quatre Rois", à Comines (Warneton et Bas-Warneton);

Considérant que le projet approuvé provisoirement vise l'extension de la zone d'activité économique à Bas-Warneton de + 24 hectares et la création d'une zone d'activité économique au lieu-dit "Les Quatre Rois" de + 48 hectares;

Vu les dispositions transitoires et finales relatives au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine telles que définies à l'article 101 du décret du 3 février 2005 dit de relance économique et de simplification administrative modifiant le Code précité, lesquelles précisent que : « La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date.

Les dispositions de l'article 46, § 1er, tel que modifié par le présent décret, sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent décret. » Considérant que le projet de révision du plan de secteur ayant été adopté provisoirement le 22 avril 2004, soit avant la date d'entrée en vigueur du décret "RESA" du 3 février 2005, à savoir le 11 mars 2005; qu'en conséquence, la procédure en vigueur avant le 11 mars 2005 peut être poursuivie pour autant que l'inscription des deux zones d'activité économique soient compensées conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel que modifié par le décret du 3 février 2005;

Considérant que les dispositions de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du Code précité impliquent que l'inscription de 72 hectares des zones d'activité économique industrielle et mixte arrêtée provisoirement le 22 avril 2004 soit compensée par la modification équivalente de zones destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement;

Considérant que, sur la proposition de la commune de Comines et en accord avec les Briqueteries de Ploegsteert, il est proposé de retenir au titre de compensation planologique le transfert de quelque 84 hectares de la zone d'extraction, située au nord de la briqueterie, dont une partie est reprise dans la réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert, en zone naturelle pour l'essentiel et en zone agricole pour le solde sur le territoire de la commune de Comines;

Considérant que les terrains qu'il est envisagé de réaffecter en zone naturelle présentent un grand intérêt sur le plan biologique; que, par arrêté ministériel du 2 mars 1994, une partie d'entre eux ont été classés, en zone humide d'intérêt biologique pour des raisons d'ordre ornithologique, pour leur valeur botanique et hydrobiologique et pour des considérations générales d'ordre écologique; que la grande majorité des terrains est par ailleurs reprise dans le site Natura 2000 BE 32001 dit "Vallée de la Lys";

Considérant que le solde du périmètre sera affecté en zone agricole, ce qui correspond à la situation existante de fait;

Considérant que, dans le cadre de ladite compensation planologique, les Briqueteries de Ploegsteert SA et Ceratec SA ont introduit une demande de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines qui vise à l'inscription en zone d'activité économique industrielle de 6,2 hectares de terrains actuellement inscrits en zone naturelle; que le périmètre concerné se situe au nord du site de production actuel de la Briqueterie de Ploegsteert et au sud de la Réserve naturelle de Ploegsteert; que les projets d'extension des bâtiments sont estimés à un hectare, le solde (5,2 ha) étant destiné, entre autres, au stockage et aux voiries internes, ainsi qu'à des développement futurs éventuels;

Considérant que la demande est justifiée par la croissance des entreprises implantées sur le site et par la demande d'espace supplémentaire pour l'extension de leurs activités et le stockage saisonnier de leur production;

Considérant que cet agrandissement doit s'inscrire dans une logique de continuité du flux des matières premières et des sous-ensembles, afin d'éviter les manoeuvres inutiles des produits;

Considérant que la taille de la zone d'activité économique industrielle ainsi que la délimitation au nord est justifiée par l'existence d'une bande transporteuse et le souhait de l'intégrer, d'une part, pour y permettre d'éventuels aménagements et, d'autre part, par souci de cohérence planologique;

Considérant que, vu leur taille, le déménagement de l'ensemble des installations de production n'est pas envisageable pour des raisons financières et techniques;

Considérant que, nonobstant leur inscription en zone naturelle au plan de secteur, les terrains concernés ne sont pas repris dans la réserve naturelle et ornithologique de Ploegsteert située au nord; que l'étang situé dans le périmètre de l'extension envisagée, faisant partie d'un site de grand intérêt biologique, a été déplacé à l'est de la zone considérée au fur et à mesure de l'activité;

Considérant que, dans son avis du 24 juillet 2006, la Division Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement confirme que les terrains concernés ne présentent pas d'intérêt biologique majeur;

Vu l'article 42 du Code aux termes duquel le Gouvernement est tenu de faire réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision;

Considérant que l'évaluation des incidences relative à la compensation planologique proposée, à savoir l'inscription des zones naturelle et agricoles, est rendue obligatoire en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le fait qu'elles se situent dans ou à proximité immédiate d'un périmètre Natura 2000;

Considérant que le projet de contenu d'étude d'incidences annexé au présent constitue un document dont le degré de précision respecte les dispositions de l'article 42, alinéa 2 du Code;

Considérant, en ce qui concerne le degré de précision de l'étude d'incidences, que l'examen des caractéristiques humaines et environnementales est à apprécier à l'échelle du territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales;

Considérant que ne seront retenus par les auteurs de projet de l'étude d'incidences que les seuls facteurs de modification du milieu et les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait inventoriés dans le projet de contenu d'étude d'incidences, qui se révèlent pertinents à l'analyse;

Considérant qu'il convient que l'étude d'incidences de plan comporte le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative aux demandes de permis qui y seraient éventuellement soumises;

Considérant, en ce qui concerne l'ampleur de l'étude d'incidences, que, eu égard à la situation existante de fait et de droit et au regard des importantes contraintes techniques et économiques liées à un déplacement d'activités des entreprises présentes sur le site de Ploegsteert, il n'y aura pas lieu d'examiner des localisations alternatives pour la zone d'activité économique industrielle; que l'étude d'incidences contiendra néanmoins une analyse détaillée en vue d'affiner la délimitation du zonage proposé et la mise en oeuvre de l'avant-projet;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 42 susvisé, le Gouvernement arrête le contenu de ladite étude sur de la Commission régionale d'aménagement du territoire et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;

Considérant, eu égard à la situation du projet dans le périmètre Natura 2000 BE 32001 dit "Vallée de la Lys", qu'il convient de solliciter l'avis de la Division Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement avant d'arrêter le contenu de l'étude d'incidences;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de mettre en révision le plan de secteur de Mouscron-Comines (planche 36/2).

Art. 2.L'avant projet de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines (planche 36/2) en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle, d'une zone naturelle et de zones agricole sur le territoire de la commune de Comines est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3.Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial est chargé de soumettre le projet de contenu d'études d'incidences ci-annexé, pour avis, à la Commission régionale d'aménagement du territoire, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement Durable et à la Division Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, puis de le lui représenter pour adoption.

Namur, le 15 mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE __________ Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue Des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes.

Annexe 1re au cahier des charges Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Mouscron-Comines (planche 36/2N) et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription sur le territoire de Comines : ? d'une zone naturelle et de zones agricoles, en compensation planologique de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle en extension des zones d'activité économique industrielle dite de "Bas-Warneton" et d'une zone d'activité économique mixte au lieu-dit "Les Quatre Rois", à Comines (Warneton et Bas-Warneton), adoptée provisoirement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004; ? d'une zone d'activité économique industrielle en extension de la zone d'activité économique industrielle dite de "Ploegsteert", la compensation de cette extension étant incluse dans la compensation proposée ci-avant.

CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES DE PLAN DE SECTEUR Préliminaires : La présente étude, prescrite à l'article 42 du CWaTUP, s'inscrit dans le cadre de la révision partielle du plan de secteur de Mouscron-Comines portant sur l'inscription à Comines (Warneton et Bas-Warneton) d'une zone d'activité économique industrielle de + 24 hectares en extension de la zone d'activité économique industrielle dite de "Bas-Warneton" et d'une zone d'activité économique mixte de + 48 hectares au lieu-dit "Les Quatre Rois" (planches 28/6 N et 28/7 S) qui a été adoptée provisoirement par le Gouvernement le 22 avril 2004.

L'étude d'incidences relative à l'avant-projet portant sur ces deux zones a été réalisée par le bureau d'études Poly'Art. La présente évaluation des incidences ne porte dès lors pas sur ces projets.

La poursuite de cette procédure implique que le principe de compensation tel que visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du Code soit appliqué.

Au terme de ces dispositions, l'inscription de + 72 hectares de zones d'activité économique doit être compensée par la modification équivalente de zones destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement, c'est l'un des objets de l avant-projet de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines.

Dans le cadre de la compensation planologique proposée, l'extension de la zone d'activité économique industrielle du site des Briqueteries de Ploegsteert est envisagée.

L'avant-projet de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines adopté par arrêté du Gouvernement wallon du ............... comporte donc l'inscription, sur le territoire de la commune de Comines : ? d'une zone d'activité économique industrielle; ? d'une zone naturelle; ? de deux zones agricoles.

Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (article 42, alinéa 2 du CWaTUP) : A. Ampleur.

Eu égard à la situation existante de fait et de droit et au regard des importantes contraintes techniques et économiques liées à un déplacement d'activités des entreprises présentes sur le site de Ploegsteert, il n'y aura pas lieu d'examiner des localisations alternatives pour cette extension de zone d'activité économique industrielle. Toutefois, june analyse détaillée sera nécessaire en vue d'affiner la délimitation et la mise en oeuvre de l'avant-projet.

L'évaluation des incidences de l'inscription des zones naturelle et agricoles est rendue obligatoire en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le fait qu'elles se situent dans ou à proximité immédiate d'un périmètre Natura 2000.

B. Degré de précision des informations.

Le cahier spécial des charges retenu ci-dessous constitue un document-type dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du Code.

L'examen des caractéristiques humaines et environnementales se fait à l'échelle du territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales.

Enfin, les facteurs de modification du milieu, et les éléments constitutifs de la situation de droit et de fait sont inventoriés en annexe, à charge pour les auteurs de l'étude d'incidences de ne retenir dans l'analyse que ceux qui se révèlent pertinents.

L'étude d'incidences de plan devra comporter le maximum des informations exigées pour l'évaluation des incidences relative aux demandes de permis qui y seraient éventuellement soumises.

PHASE I Introduction L'introduction a pour but de replacer l'étude d'incidences dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure pour le public. 1. Rappel de la procédure de révision d'un plan de secteur - Articles 42 à 46 du CWaTUP. Tableau résumant les différentes étapes de la procédure de révision d'un plan de secteur. Resituer l'étude d'incidences au sein de ladite procédure et préciser les délais de réalisation de l'étude : établir un calendrier des travaux (Phase I, Phase II et résumé non technique). 2. Avant-projet de révision des plans de secteur adoptés par le Gouvernement wallon.3. Acteurs des révisions de plans de secteur. 3.1. Décideur et initiateur de la demande Gouvernement wallon représenté par le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. 3.2. Bénéficiaire de la demande Personne morale ou physique susceptible d'exploiter le site.

Préciser la personne de contact et ses coordonnées. 3.3. Auteur de l'étude d'incidences Bureau d'études agréé : préciser les catégories et la durée des agréments, les différentes personnes qui ont collaboré à l'étude en spécifiant leurs compétences. Préciser la personne de contact et ses coordonnées. CHAPITRE Ier. - Description et commentaires des objectifs de l'avant-projet de plan 1. Résumé du contenu et description des objectifs de l'avant-projet de plan. 1.1. Objet de la révision.

Il s'agit ici uniquement de décrire et expliciter, sans analyse critique, l'objet, les objectifs et les motivations du Gouvernement wallon tels qu'ils apparaissent dans l'arrêté adoptant l'avant-projet de plan modificatif.

L'historique et le contexte technique et juridique du projet dans son ensemble, justifiant la révision du plan de secteur relatif à la compensation planologique proposée et à l'extension des installations de la Briqueteries de Ploegstert, seront retracés. 1.2. Identification et explicitation des objectifs de l'avant-projet.

Par objectifs de l'avant-projet on entend les buts que poursuit le Gouvernement wallon en établissant l'avant-projet de plan de secteur modificatif. 1.3. Identification et explicitation des motivations de l'avant-projet.

Il s'agit de mettre en évidence et de rendre compréhensible pour le public les objectifs du Gouvernement visés dans l'arrêté d'avant-projet de plans.

Il ne s'agit pas d'un recopiage, ni d'une interprétation.

Il s'agit de justifier pourquoi l'établissement de l'avant-projet est indispensable à la réalisation des objectifs. 1.4. Analyse.

Il s'agit ici de vérifier la compatibilité des objectifs de l'avant-projet de plan de secteur modificatif au regard des enjeux présentés dans les documents régionaux réglementaires et d'orientation à savoir le Schéma de développement de l'espace régional wallon, le Plan d'environnement pour le développement durable, le contrat d'avenir renouvelé pour la Wallonie, la déclaration de politique régionale du 20 juillet 2004, les action prioritaires pour l'avenir wallon, le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine...

Il y a lieu de vérifier que le type de zone inscrite à l'avant-projet est approprié aux objectifs visés par le Gouvernement wallon.

Il convient enfin de vérifier si l'avant-projet est conforme aux réglementations en vigueur, en particulier l'article 46 du CWaTUP. 2. Validation des besoins socio-économiques justifiant l'avant-projet. Evaluation de la nécessité d'inscrire une zone d'activité économique industrielle et de désaffecter la zone d'extraction. 2.1. Description de la méthode utilisée. 2.2. Perspectives de développement des entreprises installées sur le site de la briqueterie de Ploegsteert. 2.3. Perspectives de développement de l'activité d'extraction et validation de la désaffectation de la zone d'extraction. 2.4. Conséquences des perspectives de développement dégagées sur la nature et le dimensionnement des espaces nécessaires à l'activité. 2.5. Conclusion quant à l'impossibilité (ou la possibilité) de réaliser l'avant- projet validé en l'état actuel du plan de secteur. 3. Conclusions. Mise en évidence des objectifs de l'avant-projet au regard de leur compatibilité avec les enjeux régionaux et réglementation en vigueur et justification socio-économique de l'avant-projet. CHAPITRE II. - Identification et analyse des contraintes et potentialités des sites des avant-projets Il s'agit ici d'identifier les caractéristiques humaines et environnementales tant en droit qu'en fait des sites des avant-projets et d'analyser les contraintes et potentialités qui en découlent (article 42, 3° partim).

Le périmètre d'étude est la zone susceptible d'être touchée par l'avant-projet ou de présenter des contraintes à l'implantation projetée. Il peut donc varier en fonction de l'élément de situation existante envisagé puisqu'il dépend de la nature de l'élément du milieu considéré (plus ou moins sensible aux facteurs de modification du milieu inhérents au projet) ou de la contrainte considérée. ? 1. Description du cadre réglementaire. 1.1. Zones et périmètres d'aménagement réglementaires. 1.1.1. Niveau régional (plan de secteur, règlement régional d'urbanisme, plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, règlement général sur les bâtisses en site rural,...) 1.1.2. Niveau communal (plan particulier d'aménagement, plan communal d'aménagement, plan communal d'environnement pour le développement durable, plan communal de développement de la nature, schéma de structure communal, règlement communal d'urbanisme, plan communal général d'égouttage,...). 1.2. Biens soumis à une réglementation particulière. 1. Faune et flore (statut juridique des bois et forêts, parc naturel, réserves naturelles, périmètres Natura 2000,...).

Contraintes environnementales (cavités souterraines d'intérêt scientifique, zones humides d'intérêt biologique, contrats de rivière, zones naturelles sensibles, sites de grand intérêt biologique, zones de protection spéciale de l'avifaune, périmètres d'intérêt paysager, périmètres de prévention rapprochée, éloignée et de surveillance des captages, zones vulnérables des principaux aquifères,... 3. Activités humaines. 1.3. Périmètres d'autorisation à restriction de droits civils (lotissements existants, périmètres ayant fait l'objet d'une intervention du Fonds des calamités, biens immobiliers soumis au droit de préemption, biens immobiliers soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique,...). 1.4. Périmètres inhérents aux politiques d'aménagement opérationnel (périmètres de remembrement, de revitalisation urbaine, de rénovation urbaine, zones d'initiatives privilégiées,...). 1.5. Sites patrimoniaux et archéologiques (monuments et sites classés, y compris les fouilles archéologiques, patrimoine monumental de Belgique, liste des arbres et haies remarquables,...). 6. Eventuellement, situation réglementaire de l'exploitation (permis et autorisations couvrant le site actuel, demandes en cours, éventuelles infractions au plan de secteur ou aux permis,...). 7. Autres. ? 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales des sites concernés (article 42, 3°) 2.1. Caractéristiques humaines. 2.1.1 Cadre bâti - Biens matériels et patrimoniaux : structure urbanistique et morphologie architecturale du bâti et des espaces publics, patrimoine culturel (sites et biens classés, zones protégées,...), carte des densités et pôles de développement. 2.1.2. Infrastructures et équipements publics aériens et souterrains (les voiries, les voies ferrées, les lignes électriques HT et THT, les lignes téléphoniques, les canalisations souterraines,...) + cartographie et évolution des capacités. 2.1.3. Activités humaines (nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles dont l'agriculture, les activités touristiques, les équipements socioculturels sensibles tels que home, école, crèche, hôpital, autres occupations humaines ou industrielles (Seveso) sensibles,...) 2.2. Caractéristiques environnementales. 2.2.1. Géologie (A développer si nécessaire, sinon renvoi au chapitre II.1) 2.2.2. Pédologie (caractérisation du type de sol, qualité et rareté, joindre un extrait de la carte pédologique). 2.2.3. Hydrologie et hydrogéologie (bassin versant, sous-bassin, catégories de cours d'eau, plans d'eau, carte hydrogéologique, nappe aquifère (préciser le type), piézométrie, captages, zones vulnérables, zones de protection et de surveillance, zones de contrainte environnementale,...) 2.2.4. Topographie et paysages (géomorphologie et périmètres d'intérêt paysager, point ou ligne de vue ADESA, vision du paysage à partir du site et du site à partir des alentours + photographies,...) 2.2.5. Air et climat (données disponibles sur la qualité de l'air au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches, pose de jauges Owen, données climatiques, direction des vents dominants, sur base des relevés de la station météorologique la plus proche, prélèvements et analyses d'air, écrans naturels, vallées encaissées, situations particulières,...) 6. Bruits et vibrations (sources et niveaux actuels (étude acoustique) au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, et des zones de risque technologique les plus proches, données existantes ou mesurées, préciser les lieux de mesures, les dates et les heures).7. Faune et flore (inventaire et description des espèces et des habitats, biotopes particuliers, biotopes aquatiques et palustres, présence éventuelle d'espèces et de milieux protégés. ? 3. Conclusion sur l'analyse des contraintes et potentialités des sites (article 42, 3°). CHAPITRE III. - Identification des effets probables sur l'homme et l'environnement de la mise en oeuvre de l'avant-projet Validation de l'avant-projet de territoire au regard des effets probables sur l'homme et l'environnement. Table des matières, liste des cartes, figures et photos.

Il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les incidences non négligeables probables (effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs) sur l'homme et l'environnement. (article 42, 8°), en ce compris l'activité agricole et forestière (article 42, 9°).

Il s'agira en particulier de caractériser, au sein de ce périmètre, les zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable.

En ce qui concerne la zone d'activité économique industrielle, l'évaluation prendra particulièrement en compte la proximité de la zone humide d'intérêt biologique intégrée à la zone Natura 200 0. 1. Impacts sur la qualité de vie. 1.1. Cadre bâti (relation du projet avec les propriétés riveraines, compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existants). 1.2. Impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel (monuments et sites classés et fouilles archéologiques, disparition ou dégradation de chemins communaux et voiries, canalisations souterraines (eau, électricité, gaz, téléphone,...), lignes électriques,...). 1.3. Charroi (direct et indirect,...). 1.4. Bruit (au droit des habitations et des zones d'habitat, de loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches). 1.5. Air et climat. 1.6. Topographie et paysages. 2. Impacts sur les activités humaines en ce compris l'activité agricole et forestière (article 42, 9°).3. Impacts sur le sol et le sous-sol.4. Impacts sur l'hydrogéologie et l'hydrologie.5. Impacts sur la faune, la flore, la biodiversité.6. Interaction entre ces divers facteurs.7. Caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (article 42, 4°). Il s'agit d'identifier, au regard des points 1 à 6 précédents, les zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable, de préciser les caractéristiques environnementales de ces zones et d'indiquer comment ces caractéristiques risquent d'être modifiées par le projet.

PHASE 2 CHAPITRE IV. - Examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs et pour renforcer ou augmenter les effets positifs des avant-projets 1. Mesures à mettre en oeuvre (article 42, 10° et 42, 11° partim). Il s'agit ici de définir des alternatives aux avant-projets et/ou autres mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs sur l'environnement et renforcer ou augmenter les impacts positifs.

Si de telles mesures sont présentes dans l'avant-projet, il s'agit de vérifier leur adéquation avec les objectifs de la révision et avec les particularités du milieu. Au besoin, de nouvelles mesures peuvent être proposées.

Les alternatives peuvent porter sur l'affectation, la délimitation ou la mise en oeuvre des zones. 1. Alternatives d'affectation. Il s'agit ici, dans la mesure où l'auteur d'étude a conclu à l'opportunité de supprimer les zones d'extraction actuelles, de vérifier l'adéquation et l'optimalisation de la nouvelle affectation retenue par le Gouvernement et d'éventuellement proposer une alternative. 2. Alternatives de délimitation. Il s'agit ici de variations des contours des zones. 3. 4. Alternatives de mise en oeuvre. Il s'agit ici ? de périmètre en surimpression (article 40 du CWaTUP); ? de prescriptions supplémentaires (article 41 du CWaTUP); ? d'équipements techniques ou autres aménagements particuliers. 2. Evaluation des incidences de propositions de compensation. Il s'agit ici d'évaluer, pour chaque proposition de compensation formulée en application de l'article 46 du CWaTUP, la nature des incidences positives comme négatives, l'évolution spontanée (naturelle ) du site par rapport à son état actuel le cas échéant,... 2. Efficacité estimée de ces mesures et impacts résiduels non réductibles.4. Vérification de la prise en compte des objectifs pertinents de la protection de l'environnement humain et naturel dans le cadre de la révision du plan de secteur (article 42, 7°). Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte couvrent au moins les thèmes suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs.

Il s'agit des objectifs de protection de l'environnement "pertinents" pour le plan en question. La pertinence d'un objectif s'apprécie en fonction des incidences notables probables du plan sur l'environnement tel que défini ci-dessus.

Les objectifs de protection de l'environnement à prendre en compte sont ceux qui ont été établis au niveau international, communautaire ou des Etats membres.

En ce qui concerne le niveau communautaire, ces objectifs pourront être dégagés notamment du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, mais également des différentes directives européennes telles que la directive-cadre eau.

Toutefois, dans l'hypothèse où les objectifs établis sur le plan international ou européen ont été incorporés dans des objectifs fixés aux niveaux national, régional ou local, la prise en compte de ces derniers suffit. 5. Evolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre (article 42, 3°). Il s'agit de préciser l'évolution probable des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable (voir chapitre IV, point 7) en cas d'absence de révision du plan de secteur. CHAPITRE V. - Justifications, recommandations et suivi de la mise en oeuvre du plan 1. Justification et comparaison de l'avant-projet et des différentes alternatives dégagées au chapitre V.1 (article 42, 11°).

La justification s'effectue sur base de l'article 1er, § 1er du CWaTUP et de l'analyse des précédents chapitres.

Sous forme de tableau, la comparaison se base au minimum sur les éléments ci-dessus : impacts (tant positifs que négatifs) sur le milieu, mesures d'atténuation des impacts à mettre en oeuvre, impacts résiduels.

Rappeler quelles sont les principales potentialités et contraintes du projet de révision du plan de secteur.

Conclusions sur la demande et le cas échéant, énoncer des recommandations. 2. Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur (article 42, 13°). Il s'agit de lister les impacts non négligeables, de proposer des indicateurs de suivi de ces impacts, leur mode de calcul ou de constat, les données utilisées et leur source, ainsi que leurs valeurs-seuils.

L'auteur peut donner des conseils sur des points à étayer dans le dossier de demande de permis et dans l'étude d'incidences du projet. CHAPITRE VI. - Description de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées 1. Présentation de la méthode d'évaluation et des difficultés rencontrées (article 42, 12°). Il s'agit de décrire les éléments spécifiques de la méthode d'évaluation et de préciser les difficultés rencontrées, notamment dans la collecte des informations et les méthodes d'évaluation des besoins. 2. Limites de l'étude (article 42, 12°). L'auteur de l'étude précise les difficultés rencontrées ainsi que les points qui n'ont pas pu être approfondis et qui pourraient éventuellement l'être dans de futures études d'incidences.

Bibliographie Résumé non technique Table des matières, suivie de la liste des cartes, figures et photos (avec le numéro de page où elles se trouvent).

Le résumé non technique est un document indépendant qui comporte un maximum de 30 pages de texte. Il est illustré de cartes, de figures et de photos en couleur.

Ce document doit résumer l'étude d'incidences de plan et la traduire dans un langage non technique de façon à la rendre compréhensible pour un public non averti, et doit favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.

Les effets positifs, négatifs et les mesures d'atténuation (recommandations) proposées seront présentés sous forme de tableau synthétique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon 15 mars 2007 décidant la mise en révision du plan de secteur de Mouscron-Comines (planche 36/2N) et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription : - d'une zone naturelle et de zones agricoles sur le territoire de Comines en compensation planologique du projet de révision du plan de secteur de Mouscron-Comines visant l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle en extension de la zone d'activité économique industrielle dite de "Bas-Warneton" et d'une zone d'activité économique mixte au lieu-dit "Les Quatre Rois", à Comines (Warneton et Bas-Warneton); - d'une zone d'activité économique industrielle, en extension de la zone d'activité économique industrielle dite de "Ploegsteert".

Namur, le 15 mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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