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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 décembre 2020
publié le 30 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19

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service public de wallonie
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30/12/2020
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16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19


Rapport au Gouvernement relatif au projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19 1.Présentation générale : La crise sanitaire exceptionnelle liée à la COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne. L'OMS qualifie par ailleurs cette crise de la COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020.

Cette crise a notamment généré les mesures de confinement prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3 et 17 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3 et 17 avril 2020.

Elle entraîne à présent, dans la seconde vague que nous vivons actuellement, de nouvelles mesures restrictives prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 28 octobre, 1er novembre et 28 novembre 2020 portant tous trois des mesures urgentes pour limiter la propagation de la COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 28 octobre, 1er novembre et 29 novembre 2020.

Ces prolongations successives de mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont chaque fois la conséquence des décisions prises par le Conseil National de Sécurité réunissant en son sein les différents niveaux de pouvoirs pour une coordination efficace de la lutte contre la pandémie. Ces décisions sont elles-mêmes basées sur les avis d'experts scientifiques qui démontrent à suffisance la nécessité de continuer à agir au regard de l'évolution des conditions sanitaires.

Les mesures actuelles prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont à nouveau de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services et également priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits et obligations dans le cadre des procédures légales prescrites.

La conséquence de tout cela est que cette crise sanitaire de la COVID-19 provoque toujours des impacts économiques majeurs et il relève d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées.

A ce sujet, la fiscalité concerne tous les pans de l'économie et constitue dès lors un outil efficace de soutien économique et financier.

Enfin, l'avis sur la faisabilité technique des dispositions entreprises auprès du Ministre fédéral des Finances, conformément à l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Région, reçu du Ministre fédéral des Finances en date du 11 décembre 2020, ne relève aucune impossibilité technique d'appliquer les mesures envisagées. 2. Commentaire des articles : 2.1. Article 1er Il importe dans la situation actuelle de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique et par conséquent de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire.

Dans ce cadre, il convient d'adapter certains délais prévus dans les législations relatives aux impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsque la Région wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces délais dépendent effectivement de ses compétences.

Il est intéressant de préciser que, comme relevé dans l'avis de faisabilité technique remis par le Service public fédéral des Finances sur le présent projet, le législateur fédéral qui exerce encore le service de l'impôt, demeure compétent pour modifier les dispositions du Code des droits de succession relatives aux déclarations de succession, au paiement des droits dus, aux moyens de preuve, aux procédures de recouvrement, aux amendes et aux prescriptions. Celui-ci a d'ailleurs prévu dans sa circulaire fédérale 2020/C/138 du 13 novembre 2020 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d'enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, la prolongation de quatre mois des échéances en matière de déclaration et de paiement qui échoient entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021.

Les délais qui relèvent de la compétence régionale visés par le présent article sont les articles 55sexies, 60bis et 135bis du Code des droits de succession, et de nombreux citoyens risquent, à la suite notamment des mesures d'urgence prises par l'Etat fédéral, de ne pas pouvoir respecter ceux-ci. Pour cette raison, le présent article vise à préserver le principe de sécurité juridique de la législation applicable dans l'exercice des droits et des obligations qui incombent tant aux citoyens qu'aux divers services publics concernés.

Ensuite, et pour tenir compte du dernier arrêté ministériel fédéral du 28 novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui prolonge les mesures fédérales d'urgence au-delà du 31 décembre 2020 et afin de rencontrer la demande formulée par le Service public fédéral des Finances dans son avis de faisabilité technique de faire coïncider les périodes d'application des mesures de prolongation pour des raisons opérationnelles, il est prévu que le présent article s'applique aux délais qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021.

Enfin, et comme demandé par le Conseil d'Etat dans son avis n° 68.415/4 du 10 décembre 2020, la liste limitative des délais visés par la prolongation de 4 mois est reprise directement dans le dispositif.

Cette liste englobe les dispositions déjà visées par la circulaire fédérale 2020/C/138 précitée en leur apportant donc une sécurité juridique pour leur application. 2.2. Article 2 Il est clairement constaté que les décisions prises à juste titre par le Gouvernement fédéral, de fermeture de l'ensemble des commerces et entreprises ne présentant pas un rôle crucial dans un fonctionnement minimal de l'Etat, et de confinement de la population, affectent gravement la capacité financière de nombreuses personnes, tant physiques que morales. Et nombreuses d'entre elles sont tenues par des contraintes financières comme les crédits hypothécaires, avec, en cas de défaut de les assumer ou si un risque particulier est identifié dans leur chef, le fait que le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothécaires de couverture des emprunts conclus, afin de se prémunir lui-même par la prise d'hypothèques contre les effets potentiellement désastreux de cette crise majeure.

Comme lors de la première vague de cette crise, il relève de la responsabilité de la Région d'éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, d'autant que cette éventuelle prise de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales.

Et le meilleur levier d'action sur ce point reste de réduire exceptionnellement et temporairement à zéro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisé en Région wallonne conformément à l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté afin d'éviter également toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur.

Il est intéressant de préciser, comme relevé dans l'avis de faisabilité technique remis par le Service public fédéral des Finances sur le présent projet, que la mise à zéro pourcent du droit proportionnel applicable n'entraine pas un droit de perception nul. En effet, en vertu de l'article 167 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, le montant du droit proportionnel à percevoir sur un acte ou une déclaration ne peut être inférieur au droit fixe général », le droit proportionnel régional qui sera perçu sera alors d'un montant équivalent à cinquante euros. Ce montant n'apparaît pas disproportionné eu égard à la formalité administrative à accomplir.

De plus, et par cohérence avec la période d'application des articles 1er et 4 du présent arrêté pour la facilité de mise en oeuvre au niveau du Service public fédérale des Finances, il est prévu une application de la mesure pour toutes les conversions opérées jusqu'au 31 janvier 2021.

Enfin, et pour répondre à la remarque du conseil d'Etat dans son avis n° 68.415/4 du 10 décembre 2020, et vu que le présent article s'applique dès le 27 mars 2020 afin de permettre de couvrir tous les cas de conversions de mandats d'hypothéquer depuis le début de la période d'application de la mesure qui fut prévue par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales (ci-après arrêté n° 10), il est également prévu d'abroger cet article 1er de l'arrêté n° 10, et de corriger également suite à cela tant l'article 4 de cet arrêté que l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales. En effet, la disposition commentée comprend dans son application les conversions déjà visées par cet article 1er de l'arrêté n° 10 précité. 2.3. Article 3 Pour donner suite à l'article 2 du présent arrêté, il convient de tenir compte de ce que des conversions de mandats d'hypothéquer ont pu s'opérer depuis le 1er mai 2020 - soit depuis la fin de la période d'application de l'article 1er de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 10 - et qu'il s'agit alors de permettre la restitution des droits proportionnels ayant été perçus dans ce cadre, dès lors que le présent arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit leur mise à zéro pourcent.

Il a été tenu compte de la remarque la remarque du conseil d'Etat dans son avis n° 68.415/4 du 10 décembre 2020. 2.4. Article 4 Il est renvoyé au commentaire de l'article 1er du présent arrêté, à la différence que les articles concernés du Code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe sont les articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213 de celui-ci. 2.5. Article 5 Un autre levier disponible, déjà utilisé lors de la première vague dans le même contexte de fermetures obligatoires non seulement du secteur HORECA, mais également des autres établissements de restauration et débits de boissons et des établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, en ce compris notamment, les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris, reste d'alléger la charge fiscale pesant sur les établissements et inhérente à l'exploitation d'appareils automatiques de divertissement.

Cette taxation sur les appareils automatiques de divertissement, telle que prévue à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, revêt un caractère annuel forfaitaire d'un montant pouvant être conséquent en cas d'inexploitation desdits appareils. La Région dispose ainsi d'un moyen d'action efficace, afin de réduire la pression fiscale de cette taxe forfaitaire annuelle, en immunisant les mois concernés par l'obligation temporaire de confinement et de fermeture des établissements concernés.

Malheureusement, un grand nombre de ces établissements est à nouveau dans une situation extrêmement préoccupante et il convient de leur apporter une aide en urgence. Il est donc décidé de réactiver la disposition qui prévoit une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil est déjà placé, subit une fermeture contrainte par suite de cette crise majeure, avant application des autres réductions éventuellement accordées en vertu des articles 81 ou 82 du même Code.

Le même principe doit trouver à s'appliquer à l'établissement fermé dans les mêmes circonstances et dans lequel le placement d'un appareil de ce type était planifié, à concurrence d'1/12 du montant de la taxe visé à l'article 80 du même Code, par mois ou partie de mois à dater du moment d'installation prévue durant la période de fermeture contrainte par suite de cette crise majeure.

La mesure entre cependant en vigueur à partir du 1er novembre 2020, et non à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fédéral du 28 octobre 2020 ayant réinstauré les premières mesures d'urgence de la seconde vague (soit le 29 octobre 2020), car cette entrée en vigueur correspond pratiquement à la fin du mois d'octobre et qu'en conséquence, les établissements concernés ont pu exploiter leurs appareils au cours de la quasi-totalité de ce mois, et que dès lors, un dégrèvement d'un douzième de la taxe afférent à ce mois serait d'une importance inversement proportionnelle à la durée de la fermeture contrainte de ces établissements. Le présent article a donc pour vocation de renouveler l'objectif de la mesure telle qu'elle avait été prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 susvisé et ce, pour une période qui commence le 1er novembre et qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2020.

Enfin, et pour répondre à la remarque du conseil d'Etat dans son avis n° 68.415/4 du 10 décembre 2020, quant au fait de préciser quels documents le redevable doit produire pour pouvoir bénéficier de la réduction prévue à l'alinéa 2 du présent article, il est important de tout d'abord constater que la raison pour laquelle la restitution ne sait pas être opérée automatiquement par le Service public de Wallonie Fiscalité (ci-après SPW-F), au contraire de celle prévue par l'aliéna 1er, provient de la mécanique même de la taxation. En effet, la taxe est forfaitaire par trimestre entamé (cfr article 82 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus), et l'administration ne connaît pas le mois exact d'installation initialement prévu au cours du dernier trimestre 2020 et ne sait donc pas déterminer automatiquement le montant de restitution à opérer. Pour pouvoir effectuer le calcul de l'avantage réellement octroyable, qui diffère selon que l'installation soit initialement prévue en novembre ou en décembre, le SPW-F doit effectivement disposer de preuves fournies expressément par le redevable. Celles-ci peuvent revêtir par exemple la forme d'un bon de commande, accompagné d'une attestation d'impossibilité de livraison ou d'installation par le fournisseur, mais peuvent aussi prendre d'autres formes, comme des correspondances échangées entre le redevable et son fournisseur. Il n'est pas dans l'intention du présent article de cadenasser dans un format particulier la possibilité pour un redevable d'apporter la preuve du report de l'installation de son appareil de divertissement, et par là de risquer de l'empêcher de bénéficier de la mesure en cas de non présentation d'un document formellement requis, surtout en cette période durant laquelle de nombreuses personnes tant physiques que morales connaissent des difficultés organisationnelles. 2.6. Article 6 Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Il est également important de préciser que la modification envisagée n'a pas pour effet d'aménager rétroactivement la période de suspension de l'article 212 du Code des droits d'enregistrement telle qu'elle fut prévue par l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales. 2.7. Article 7 Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Il est également important de préciser que la modification envisagée n'a pas pour effet d'aménager rétroactivement la période de suspension de l'article 212 du Code des droits d'enregistrement telle qu'elle fut prévue par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales. 2.8. Article 8 Il est tenu compte de la remarque du conseil d'Etat dans son avis n° 68.415/4 du 10 décembre 2020, par une entrée en vigueur du présent arrêté au jour de la publication au Moniteur belge.

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 68.415/4 du 10 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° XX `adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19' Le 3 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° XX `adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 décembre 2020.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 décembre 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020, et le rebond actuel de cette crise de la COVID-19 ;

Considérant les mesures d'urgence prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 28 octobre et 1er novembre 2020 précités portant tous deux des mesures urgentes pour limiter la propagation de la COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 28 octobre et 1er novembre 2020 ;

Considérant que les mesures actuelles prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont à nouveau de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services et également priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits et obligations dans le cadre des procédures légales prescrites ;

Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique et par conséquent de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ;

Considérant qu'il convient à cet effet d'adapter sans délai certains délais prévus dans les législations relatives aux impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsque la Région wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces délais dépendent de ses compétences ;

Considérant dès lors que diverses dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, notamment les articles 46bis, 53ter, 54, 55, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213, ainsi que diverses dispositions du Code des droits de succession, notamment les articles 55sexies, 60bis et 135bis, relèvent de la compétence régionale et comprennent des délais que de nombreux citoyens risquent, à la suite des mesures urgentes de confinement susvisées, de ne pas pouvoir respecter ;

Considérant que cela concerne tant des délais de rigueur, à savoir des délais prévus dans la législation qui ne peuvent faire l'objet d'aucune prolongation, que des délais de recours, à savoir des délais par lesquels un redevable peut décider de contester une décision administrative ;

Considérant en outre que l'administration fédérale qui a toujours le service de ces impôts régionaux, a pris la circulaire 2020/C/138 en date du 13 novembre 2020 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d'enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au [COVID]-19, par laquelle elle prolonge de quatre mois les échéances qui échoient entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 ;

Considérant dès lors que les mesures wallonnes du présent arrêté visent à préserver dans l'urgence le principe de sécurité juridique de la législation applicable dans l'exercice des droits et des obligations qui incombent tant aux citoyens qu'aux divers services publics concernés ;

Considérant ensuite les impacts économiques majeurs que la crise sanitaire de la COVID-19 provoque au niveau de la Région wallonne, et qu'il relève d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer en urgence dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées par cette crise sanitaire majeure ;

Considérant que la fiscalité concerne tous les pans de l'économie et constitue dès lors un outil efficace de soutien économique et financier dans ce contexte de crise majeure ;

Considérant les décisions urgentes prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels susvisés, de fermeture de l'ensemble des commerces et entreprises non essentiels au fonctionnement minimal de l'Etat, et que notamment pour les raisons évoquées ci-avant, cette crise affecte gravement la capacité financière de nombreuses personnes, tant physiques que morales ;

Considérant que de nombreuses personnes tant physiques que morales sont tenues par des contraintes financières comme les crédits hypothécaires, et qu'en cas de défaut subit de les assumer ou si un risque particulier est subitement identifié dans leur chef, le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothécaires de couverture des emprunts conclus, afin de se prémunir lui-même par la prise d'hypothèques contre les effets potentiellement désastreux de cette crise majeure ;

Considérant que la Région wallonne doit absolument éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, et que cette situation exceptionnelle de prise éventuelle de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales ;

Considérant dès lors que le meilleur levier d'action est de réduire en urgence exceptionnellement et temporairement à zéro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisé en Région wallonne conformément à l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer qui existe déjà avant l'entrée en vigueur du présent arrêté afin d'éviter également toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur ;

Considérant également l'article premier de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, qui prévoit une réduction exceptionnelle et temporaire à 0 % du droit d'enregistrement relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer existant avant le 27 mars 2020 ;

Considérant que la persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la survenance actuelle d'un rebond sévère de celle-ci conduisent à constater que les motifs justifiant la prise des deux arrêtés précités perdurent largement au-delà des délais initiaux prévus par ceux-ci, et vont perdurer encore durant une longue période, et que, malheureusement, durant la période du 1er mai 2020 à ce jour, la situation économique qui a découlé de cette crise de la COVID-19 n'a en fait connu aucun répit, qu'il n'a pas été observé jusqu'à présent une amélioration dans le temps des différents paramètres économiques, et que la phase de rebond que nous sommes amenés à connaitre depuis peu ne laisse rien présager de positif pour notre économie, et ce pour de nombreux mois ;

Considérant dès lors et afin que la prise en charge des difficultés persistantes observées soit globale et responsable, qu'il convient d'agir également de manière rétroactive à dater du 27 mars 2020 ; ce qui permettra, de manière cohérente, d'éviter de créer une sorte de no man's land économique entre l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, et ce jour, fortement dommageable aux personnes concernées ;

Considérant ensuite qu'un autre levier disponible, déjà utilisé à la suite des fermetures obligatoires notamment du secteur HORECA par application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, reste d'alléger la charge fiscale pesant sur les établissements et inhérentes à l'exploitation d'appareils automatiques de divertissement ;

Considérant que cette disposition prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité prévoyait que, pour la période imposable 2020, il était octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à concurrence d'un douzième par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil était déjà placé, a subi une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale ;

Considérant que la réduction était également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil était planifié à l'entrée en vigueur de l'arrêté susvisé, mais que celui-ci n'était pas déjà placé, à concurrence d'un douzième par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue, au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil devait être placé, subissait une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 relatif à l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, a constaté la fin de la période de fermeture obligatoire pour les différents établissements concernés et a fixé à quatre le nombre de douzièmes ouvrant le droit à un dégrèvement de la taxe ;

Considérant que depuis cet arrêté du 24 septembre 2020, un arrêté ministériel fédéral du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, constate, en ses articles 6 et 8, la fermeture pour le public des établissements relevant du secteur HORECA, les autres établissements de restauration et débits de boissons et les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, en ce compris notamment, les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;

Considérant qu'un arrêté ministériel fédéral du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 précité, a adapté l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, prévoyant notamment, en son article 12, que les mesures prescrites par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 sont d'application jusqu'au 13 décembre 2020 inclus ;

Considérant que l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fédéral du 28 octobre précité, correspond pratiquement à la fin du mois d'octobre et qu'en conséquence, il faut constater que les établissements concernés ont pu exploiter leurs appareils au cours de la quasi-totalité de ce mois, et que dès lors, un dégrèvement d'un douzième de la taxe afférent à ce mois serait d'une importance inversement proportionnelle à la durée de la fermeture contrainte de ces établissements ;

Considérant également qu'un grand nombre de ces établissements sont à nouveau dans une situation extrêmement préoccupante et qu'il convient de leur apporter une aide en urgence ;

Considérant que dans ce contexte, le présent arrêté de pouvoirs spéciaux a pour vocation de renouveler l'objectif de la mesure telle qu'elle avait été prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 susvisé et ce, pour une période qui commence le 1er novembre et qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2020 ;

Considérant ensuite que les mesures visées dans le présent arrêté de pouvoirs spéciaux sont à ce point exceptionnelles qu'il s'indique de pouvoir y mettre fin dès que leur existence ne se justifie plus ou de pouvoir les prolonger ;

Considérant qu'il convient de prévoit la possibilité pour le Gouvernement, vu la persistance de cette crise de la COVID-19, de proroger l'application des mesures du présent arrêté de pouvoirs spéciaux, même après la fin desdits pouvoirs spéciaux, par arrêté par lequel le gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ;

Considérant que l'article 2, § 1er, du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 prévoit que : « Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis et concertations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis. Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement. Toutefois, si le Gouvernement estime possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, il peut le faire, le cas échéant par voie électronique, dans le délai qu'il fixe.

Considérant qu'une partie des dispositions envisagées concernent des matières visées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 6, et la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement, notamment ses articles 3 à 5, et qu'il convient à ce sujet de bénéficier de l'avis du Conseil d'Etat sur la question de la compétence de la Région wallonne ;

Considérant enfin, que compte tenu de l'urgence avérée de ce tout qui précède et de l'urgence à garantir et soutenir tant les citoyens wallons que l'économie wallonne dans ce moment de crise inédite, il convient que le présent arrêté soit adopté dans les plus brefs délais et que ceci, en soi, justifie que soit demandé en urgence l'avis de la section de législation du Conseil dans le délai plus court de cinq jours ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier, accompagné par l'avis de la section de législation.

FORMALITE PREALABLE Les articles 1er à 4 contiennent des règles qui sont relatives à des impôts régionaux au sens de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions'.

Dans la mesure où l'autorité fédérale assure encore le service de ces impôts pour le compte de la Région wallonne, les règles en question doivent être soumises à la procédure de concertation prévue par l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et organisée par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 7 décembre 2001 `relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les Régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû' .

En l'espèce, il ressort de la délibération du Gouvernement adoptant le projet en première lecture que le Ministre a été chargé, en même temps, d'accomplir cette formalité et de demander l'avis de la section de législation.

L'attention est attirée sur le fait que, si le Gouvernement décidait, pour donner suite à des observations ou suggestions faites lors de l'accomplissement de la procédure de concertation dont il est question ici, d'apporter au projet des modifications qui ne seraient pas destinées à donner suite également à l'avis de la section de législation, celle-ci devrait être saisie à nouveau du dossier en vue de donner un avis sur les dispositions ainsi modifiées.

OBSERVATION GENERALE Selon l'article 1er du projet, « [l]es délais de rigueur et de recours fixés par le Code des droits de succession ainsi que par ses arrêtés d'exécution relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont prolongés d'une durée de 4 mois à condition que ceux ci expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus ».

De manière analogue, l'article 4 du projet prévoit que « [l]es délais de rigueur et de recours fixés par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ainsi que par ses arrêtés d'exécution relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont prolongés d'une durée de 4 mois à condition que ceux ci expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus ».

Il ressort du préambule que, par ces dispositions, le Gouvernement entend « adapter [...] certains délais prévus dans les législations relatives aux impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsque la Région wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces délais dépendent de ses compétences ».

Le préambule donne à cet égard des exemples de dispositions, figurant dans le Code des droits de succession ou dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, qui comprennent des délais que les articles 1er et 4 du projet d'arrêté entendent prolonger.

En renvoyant à des délais présentés comme devant répondre à trois conditions, à savoir constituer des délais de rigueur ou de recours, être fixés par le Code des droits de succession, par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque ou de greffe ou par leurs arrêtés d'exécution, et « relev[er] des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions », les articles à l'examen ne permettent pas de déterminer avec le minimum requis de transparence et de sécurité juridique les délais qu'ils entendent prolonger. La section de législation relève tout spécialement que le point de savoir si la troisième de ces conditions est remplie nécessite une analyse juridique très attentive qui n'est assurément pas, à priori, à la portée de l'ensemble des destinataires du texte.

Le seul fait de fournir, dans le préambule du projet, de simples exemples de dispositions comprenant des délais auxquels les articles à l'examen ont vocation à s'appliquer, ne suffit pas à répondre à la critique.

Il importe de souligner que celle-ci revêt une acuité d'autant plus particulière que les dispositions auxquelles se rapportent les articles à l'examen ont une incidence non négligeable sur la situation juridique d'un grand nombre de citoyens.

Aussi, il y a lieu de revoir le dispositif des articles à l'examen afin de déterminer de manière expresse, précise et exhaustive tous les délais dont la prolongation est envisagée.

Vu l'importance de cette observation, les articles 1er et 4 ne seront pas examinés plus avant.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Les dispositions mentionnées aux alinéas 1er à 3 et 5 à 7 ne fournissent pas de fondement légal au projet. Ces alinéas seront donc omis. 2. Dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 1er, il convient de viser, plus précisément, l'article 1er, § 1er, du décret du 29 octobre 2020. 3. La mention de l'avis du Conseil d'Etat figurera après la mention de l'urgence et des motifs qui la justifient et sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 68.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » .

DISPOSITIF Article 2 L'article en projet implique logiquement, d'une part, que le Gouvernement abroge l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 `relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales' et, d'autre part, qu'il adapte en conséquence l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté ainsi que l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 `modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales'.

Le projet sera complété sur ce point.

Article 3 L'article à l'examen serait plus clair s'il était rédigé comme suit : « Tout droit perçu qui est ramené à zéro pour cent en application de l'article 2 est sujet à restitution ».

Article 5 Dans l'alinéa 2, il convient de préciser quels documents le redevable doit produire pour pouvoir bénéficier de la réduction prévue par le texte.

Article 6 Selon la disposition à l'examen, « [l]es périodes d'application des articles 1er à 5 du présent arrêté peuvent être prorogées par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ».

Il importe à cet égard d'observer qu'un arrêté ordinaire du Gouvernement ne suffit pas pour prolonger dans le temps l'application de mesures prévues par un arrêté de pouvoirs spéciaux.

En effet, de par son objet même, un arrêté par lequel le Gouvernement prolonge dans le temps l'application de mesures prévues par un arrêté de pouvoirs spéciaux ne peut être considéré que comme étant lui même un arrêté de pouvoirs spéciaux, soumis ensuite à confirmation par le législateur.

Aussi, la seule portée de la disposition à l'examen consiste, en réalité, à annoncer qu'un autre arrêté de pouvoirs spéciaux que l'arrêté en projet peut prolonger l'application de celui ci dans le temps.

Une telle annonce, qui est dépourvue de toute portée normative, est inutile.

En outre, la disposition à l'examen est équivoque, en ce qu'elle pourrait donner à penser qu'un arrêté ordinaire du Gouvernement pourrait prolonger l'application de l'arrêté en projet dans le temps.

Elle sera donc omise.

Article 7 Plutôt que de se référer à la date d'adoption de l'arrêté, qui sera vraisemblablement antérieure à sa date de publication au Moniteur belge, mieux vaut prévoir que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, ce qui emportera que les dispositions du projet qui ont vocation à rétroagir aux dates déterminées prévues par ces dispositions, produiront leurs effets à ces dates.

OBSERVATION FINALE L'arrêté en projet sera complété par un article d'exécution.

Le Greffier Charles-Henri VAN HOVE Le Président Martine BAGUET _______ Notes (1) L' accord de coopération du 7 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 07/12/2001 pub. 11/12/2002 numac 2002021461 source ministere des finances, de la communaute flamande, de la region wallonne et de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les Régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû type accord de coopération prom. 07/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002012320 source ministere de l'emploi et du travail, de la communaute flamande, de la communaute germanophone, de la region wallonne et de la region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communautté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité fermer est rédigé en ce sens qu'il soumet l'adoption de normes législatives à la procédure de concertation qu'il organise.Cependant, sous peine de vider cette procédure de sa substance, il y a lieu de considérer que cet accord s'applique à l'adoption d'arrêtés de pouvoirs spéciaux, dans la mesure où ceux ci règlent, comme tel est le cas du présent arrêté en projet, des matières relevant normalement des pouvoirs du législateur. Par ailleurs, la disposition qui, à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 octobre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID 19', permet d'adopter des arrêtés de pouvoirs spéciaux sans que « les avis et concertations légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis », ne saurait avoir pour effet de permettre de déroger à l'obligation d'accomplir une formalité qui, telle la procédure de concertation dont il est question ici, est prescrite par une règle répartitrice de compétences et organisée par un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les régions. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.2 et formule F 3-5-3. (3) Voir en ce sens l'avis n° 67.577/2 4 donné le 3 juillet 2020 sur un avant projet, devenu projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (I), observation générale n° 4, Doc. parl., Chambre, 2019 2020, n° 55-1441/1, p. 14, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67577.pdf.

16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, article 1er, § 1er; Vu le rapport du 18 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2020 ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020, et le rebond actuel de cette crise de la COVID-19 ;

Considérant les mesures d'urgence prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et des 1er et 28 novembre 2020 modifiant tous les deux l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 susmentionné, respectivement publiés au Moniteur belge des 28 octobre, 1er novembre et 29 novembre 2020 ;

Considérant que les mesures actuelles prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont à nouveau de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services et également priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits et obligations dans le cadre des procédures légales prescrites ;

Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique et par conséquent de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ;

Considérant qu'il convient à cet effet d'adapter sans délai certains délais prévus dans les législations relatives aux impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsque la Région wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces délais dépendent de ses compétences ;

Considérant, dès lors, que diverses dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, contenues dans les articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213, ainsi que diverses dispositions du Code des droits de succession, contenues dans les articles 55sexies, 60bis et 135bis, relèvent de la compétence régionale et comprennent des délais que de nombreux citoyens risquent, à la suite des mesures urgentes de confinement susvisées, de ne pas pouvoir respecter ;

Considérant, en outre, que le législateur fédéral demeure compétent pour modifier les dispositions du Code des droits de succession relatives aux déclarations de succession, au paiement des droits dus, aux moyens de preuve, aux procédures de recouvrement, aux amendes et aux prescriptions, et que l'administration fédérale qui exerce toujours dans ce cadre le service de ces impôts régionaux, a adopté la circulaire 2020/C/138 en date du 13 novembre 2020 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d'enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, par laquelle elle prolonge de quatre mois les échéances qui échoient entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 ;

Considérant, dès lors, que les mesures wallonnes du présent arrêté visent à préserver dans l'urgence le principe de sécurité juridique de la législation applicable dans l'exercice des droits et des obligations qui incombent tant aux citoyens qu'aux divers services publics concernés ;

Considérant ensuite les impacts économiques majeurs que la crise sanitaire de la COVID-19 provoque au niveau de la Région wallonne, et qu'il relève d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer en urgence dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées par cette crise sanitaire majeure ;

Considérant que la fiscalité concerne tous les pans de l'économie et constitue dès lors un outil efficace de soutien économique et financier dans ce contexte de crise majeure ;

Considérant les décisions urgentes prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels susvisés, de fermeture de l'ensemble des commerces et entreprises non essentiels au fonctionnement minimal de l'Etat, et que notamment pour les raisons évoquées ci-avant, cette crise affecte gravement la capacité financière de nombreuses personnes, tant physiques que morales ;

Considérant que de nombreuses personnes tant physiques que morales sont tenues par des contraintes financières comme les crédits hypothécaires, et qu'en cas de défaut subit de les assumer ou si un risque particulier est subitement identifié dans leur chef, le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothécaires de couverture des emprunts conclus, afin de se prémunir lui-même par la prise d'hypothèques contre les effets potentiellement désastreux de cette crise majeure ;

Considérant que la Région wallonne doit absolument éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, d'autant que cette éventuelle prise de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales ;

Considérant, dès lors, que le meilleur levier d'action est de réduire en urgence exceptionnellement et temporairement à zéro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisé en Région wallonne conformément à l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer qui existe déjà avant l'entrée en vigueur du présent arrêté afin d'éviter également toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur ;

Considérant également l'article premier de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, qui prévoit une réduction exceptionnelle et temporaire à zéro pourcent du droit d'enregistrement relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer existant avant le 27 mars 2020 ;

Considérant que la persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la survenance actuelle d'un rebond sévère de celle-ci conduisent à constater que les motifs justifiant la prise des deux arrêtés précités perdurent largement au-delà des délais initiaux prévus par ceux-ci, et vont perdurer encore durant une longue période, et que, malheureusement, durant la période du 1er mai 2020 à ce jour, la situation économique qui a découlé de cette crise de la COVID-19 n'a en fait connu aucun répit, qu'il n'a pas été observé jusqu'à présent une amélioration dans le temps des différents paramètres économiques, et que la phase de rebond que nous sommes amenés à connaître depuis peu ne laisse rien présager de positif pour notre économie, et ce pour de nombreux mois ;

Considérant dès lors et afin que la prise en charge des difficultés persistantes observées soit globale et responsable, qu'il convient d'agir de manière rétroactive par une disposition applicable à dater du 27 mars 2020 ; ce qui permettra, de manière cohérente, d'éviter de créer une sorte de no man's land économique entre le début de la période d'application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, qui s'est arrêtée au 30 avril 2020, et ce jour, qui serait fortement dommageable aux personnes concernées ;

Considérant ensuite qu'un autre levier disponible, déjà utilisé à la suite des fermetures obligatoires notamment du secteur HORECA par application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, reste d'alléger la charge fiscale pesant sur les établissements et inhérente à l'exploitation d'appareils automatiques de divertissement ;

Considérant que cette disposition prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité prévoyait que, pour la période imposable 2020, il était octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à concurrence d'un douzième par mois ou partie de mois au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil était déjà placé, a subi une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale ;

Considérant que la réduction était également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil était planifié à l'entrée en vigueur de l'arrêté susvisé, mais que celui-ci n'était pas déjà placé, à concurrence d'un douzième par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue, au cours duquel l'établissement dans lequel l'appareil devait être placé, subissait une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale.

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 relatif à l'application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, a constaté la fin de la période de fermeture obligatoire pour les différents établissements concernés et a fixé à quatre le nombre de douzièmes ouvrant le droit à un dégrèvement de la taxe ;

Considérant que depuis cet arrêté du 24 septembre 2020, un arrêté ministériel fédéral du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, constate, en ses articles 6 et 8, la fermeture pour le public des établissements relevant du secteur HORECA, les autres établissements de restauration et débits de boissons et les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, en ce compris notamment, les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;

Considérant que deux arrêtés ministériels fédéraux des 1er novembre et 28 novembre 2020 modifiant tous les deux l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 précité, prévoient notamment que les mesures prescrites ci-avant par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 sont d'application jusqu'au 15 janvier 2021 inclus ;

Considérant que l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fédéral du 28 octobre précité, correspond pratiquement à la fin du mois d'octobre et qu'en conséquence, il faut constater que les établissements concernés ont pu exploiter leurs appareils au cours de la quasi-totalité de ce mois, et que dès lors, un dégrèvement d'un douzième de la taxe afférent à ce mois serait d'une importance inversement proportionnelle à la durée de la fermeture contrainte de ces établissements ;

Considérant également qu'un grand nombre de ces établissements est à nouveau dans une situation extrêmement préoccupante et qu'il convient de leur apporter une aide en urgence ;

Considérant que dans ce contexte, le présent arrêté de pouvoirs spéciaux a pour vocation de renouveler l'objectif de la mesure telle qu'elle avait été prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 susvisé et ce, pour une période qui commence le 1er novembre et qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2020, permettant de conclure la période imposable 2020 ;

Considérant ensuite que les mesures visées dans le présent arrêté de pouvoirs spéciaux sont à ce point exceptionnelles qu'il s'indique de pouvoir y mettre fin dès que leur existence ne se justifie plus ;

Considérant que l'article 2, § 1er, du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 prévoit que : « Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis et concertations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.

Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement.

Toutefois, si le Gouvernement estime possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, il peut le faire, le cas échéant par voie électronique, dans le délai qu'il fixe. » ;

Considérant qu'une partie des dispositions envisagées concernent des matières visées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 6, et la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement, notamment ses articles 3 à 5, et qu'il convient à ce sujet de bénéficier de l'avis du Conseil d'Etat sur la question de la compétence de la Région wallonne ;

Considérant enfin, que compte tenu de l'urgence avérée de ce tout qui précède et de l'urgence à garantir et à soutenir tant les citoyens wallons que l'économie wallonne dans ce moment de crise inédite, il convient que le présent arrêté soit adopté dans les plus brefs délais et que ceci, en soi, justifie que soit demandé en urgence l'avis de la section de législation du Conseil dans le délai plus court de cinq jours ;

Vu l'avis n° 68.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Droits de succession

Article 1er.Les délais visés aux articles 55sexies, 60bis et 135bis du Code des droits de succession qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois. CHAPITRE II. - Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 2.Le droit visé à l'article 3, alinéa 1er, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions est ramené à zéro pourcent en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer constaté par acte authentique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de pouvoirs spéciaux, à condition que la conversion ait lieu entre le 27 mars 2020 et le 31 janvier 2021 inclus.

Art. 3.Tout droit perçu qui est ramené à zéro pourcent en application de l'article 2 est sujet à restitution.

Art. 4.Les délais visés aux articles 46bis, 53, 53ter, 54, 55, 57, 57bis, 60, 64, 69, 71, 136, 140quinquies, 140octies, 209, 211, 212 et 213 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus sont prolongés d'une durée de 4 mois. CHAPITRE III. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 5.Pour les mois de novembre et décembre de la période imposable 2020, il est octroyé une réduction du montant de la taxe visé à l'article 80 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois.

La réduction prévue à l'alinéa 1er est également octroyée sur demande du redevable lorsque le placement de l'appareil est planifié en novembre ou décembre de la période imposable 2020, mais que celui-ci n'est pas déjà placé, à concurrence d'un douzième du montant annuel de la taxe par mois ou partie de mois, à dater du moment d'installation initialement prévue.

Les réductions prévues aux alinéas 1er et 2 sont appliquées avant application éventuelle des articles 81 et 82 du même Code. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, confirmé par le décret du 3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19, est abrogé.

Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Les articles 1er et 2 sont applicables » sont remplacés par les mots « L'article 2 est applicable ».

Art. 7.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, confirmé par le décret du 3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19, les mots « des articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 2 ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 16 décembre 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON La Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal, C. TELLIER

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