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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 16 juillet 1998
publié le 01 août 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle

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ministere de la region wallonne
numac
1998027444
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01/08/1998
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16/07/1998
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16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié par le décret du 16 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 11 mai 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 21 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que cet arrêté est essentiel pour permettre aux employeurs et aux travailleurs de bénéficier des dispositions plus favorables qu'il prévoit conformément à l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle, à l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelleet au décret du 16 juillet 1998 modifiant le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle et que tout retard dans l'adoption définitive de cet arrêté aurait des conséquences négatives sur la réinsertion des demandeurs d'emploi et compromettrait la politique de promotion de l'emploi considérée comme prioritaire par le Gouvernement wallon;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Région wallonne, la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret s'élève à : 1° 14.000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; 2° 25.000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont octroyés pour moitié par le Ministre et pour moitié par le Ministre dont relèvent les activités exercées. § 2. Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret s'élève à : 1° 7.000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; 2° 12.500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre cinquièmes temps.

Il y a lieu d'y ajouter la subvention de la Communauté française ou de la Communauté germanophone visée par l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont octroyés par le Ministre. § 3. Les montants des subventions visées aux §§ 1er et 2 ne peuvent avoir pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral et l'exonération de la cotisation patronale visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret, la subvention de la Communauté française ou de la Communauté germanophone visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret, la subvention de la Région wallonne visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret et, le cas échéant, les rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle dépassent la rémunération visée à l'article 6 du décret et les cotisations sociales y afférentes.

Dans ce cas, les montants des subventions visées aux §§ 1er et 2 sont réduits à due concurrence. § 4. Les montants des subventions visées aux §§ 1er, 2 et 3 sont fixés à la date de début de l'exécution du contrat de travail et sont dus pendant toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9 du décret.

Les montants des subventions visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont calculés au prorata des journées ouvrant le droit à la rémunération. »

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « cinq mois » sont remplacés par les mots « trois mois »;2° le § 3 est abrogé;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'administration émet un avis sur la demande et transmet un dossier complet ainsi qu'une proposition de décision au Ministre dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la communication de la décision visée au § 2, alinéa 6. »; 4° le § 7, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 7.L'administration notifie la décision au FOREm, à l'employeur et à l'Office national de l'Emploi. »; 5° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Tout engagement non encore réalisé au-delà des délais visés au § 8 ne peut donner lieu à l'application du décret.

L'occupation du travailleur peut avoir lieu dès que l'employeur est en possession du document attestant que le travailleur remplit les conditions d'engagement prévues aux articles 2 et 9 du décret. Ce document est délivré par le directeur de la direction subrégionale de l'emploi.

L'octroi des avantages prévus à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du décret est conditionné par l'approbation du contrat par le directeur de la direction subrégionale de l'emploi.

Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi n'approuve le contrat qu'après avoir vérifié que le travailleur remplit les conditions d'engagement prévues aux articles 2 et 9 du décret et en communique une copie à l'Office national de l'Emploi. »

Art. 3.La subvention de 24.000 F par mois, la subvention de 12.000 F par mois, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, b, et § 2, alinéa 1er, b, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait été modifié par le présent arrêté, et la subvention de 12.000 F par mois de la Communauté française ou de la Communauté germanophone visée à l'article 7, § 1er, 2°, b, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait été modifié par l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, restent d'application en cas d'occupation à trois quarts temps au moins dans les liens d'un contrat de travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin.

Art. 4.Le décret du 16 juillet 1998 modifiant le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle produit ses effets le 1er juin 1998, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.

Art. 6.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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